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Arrêt n° 346 du 3 août 2018

Cour de cassation, Chambre civile, commerciale et sociale, 3 août 2018, 1038/17-CO

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre civile, commerciale et sociale
Date
3 août 2018
Arrêt n°
346
Dossier
1038/17-CO
Solution
Cassation
Thème
Prescription acquisitive · Foncier
Principe
En faisant bénéficier la prescription acquisitive à la défenderesse au pourvoi, sans rechercher la date à laquelle remonte l’inscription au titre des droits du dernier propriétaire pour pouvoir calculer la durée effective de l’occupation du demandeur en prescription, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision et encourt la cassation.

IA - Aperçu

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En bref

La Cour casse l'arrêt d'appel qui a admis la prescription acquisitive d'un immeuble immatriculé sans rechercher la date de l'inscription du droit du dernier propriétaire, point de départ de la prescription, ce qui ne permettait pas de calculer la durée d'occupation : défaut de base légale.

Faits et procédure

Des consorts, inscrits au livre foncier comme propriétaires indivis d'une propriété immatriculée (inscription du 09 novembre 2004 après mutation par décès et changement de nom), ont été opposés à une dame qui a présenté une requête en prescription acquisitive le 12 mai 2014. La Cour d'appel de Toamasina, par arrêt du 10 octobre 2017, a confirmé le jugement en faisant application de l'article 82 de l'ordonnance 60-146. Les consorts se sont pourvus en cassation.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Deuxième moyen

    Violation de l'article 82 de l'ordonnance 60-146, des articles 5 et 7 des dispositions liminaires du Code de procédure civile et de l'article 26.2 de la loi organique 2004-036, absence ou insuffisance de motifs : l'arrêt ne précise ni la date d'inscription des propriétaires sur le titre, ni le point de départ de la prescription, ni la date d'occupation, alors que la question était soulevée dans les conclusions.

    Accueilli La prescription ne court contre le propriétaire qu'à compter de l'inscription de son droit sur le titre foncier et l'article 82 exige la réunion de conditions (occupation d'au moins 20 ans, mise en valeur constatée). Les juges du fond doivent analyser complètement ces circonstances ; en n'ayant pas recherché la date d'inscription du droit du dernier propriétaire pour calculer la durée effective d'occupation, l'arrêt manque de base légale.

Dispositif

  • Cassation et annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour d'appel de Toamasina
  • Renvoi de la cause et des parties devant la même juridiction autrement composée
  • Restitution de l'amende consignée

Questions de droit tranchées

  • Le juge qui admet la prescription acquisitive contre un propriétaire inscrit doit-il rechercher la date d'inscription de son droit pour calculer la durée d'occupation ?
  • Quel est le point de départ de la prescription acquisitive à l'encontre d'un droit inscrit au livre foncier ?

Règles dégagées

  • La prescription ne court contre le propriétaire d'un immeuble immatriculé qu'à compter de l'inscription de son droit sur le titre foncier.
  • Le juge du fond doit constater et analyser complètement les conditions de la prescription acquisitive, notamment la durée d'occupation, faute de quoi sa décision manque de base légale.

Textes cités


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