Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Les décisions publiées sur Lexxika font l’objet d’une automatisation et d’un traitement par intelligence artificielle (mise en forme du texte, résumé « IA - Aperçu », repérage des textes cités).
Seul le texte intégral de la décision fait foi.

Le résumé et les informations tirées par l’IA peuvent comporter des erreurs : ils aident à se repérer et ne remplacent pas la lecture de la décision. Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêt n° 317 du 20 juillet 2018

Cour de cassation, Chambre civile, 20 juillet 2018, 367/09-CO

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre civile
Date
20 juillet 2018
Arrêt n°
317
Dossier
367/09-CO
Solution
Rejet
Thème
Occupation sans droit ni titre / Expulsion · Foncier
Principe
L’acte de vente du terrain litigieux fait apparaître que la superficie vendue à X est la totalité de la parcelle cadastrale n°225. En ordonnant l’expulsion de Y qui a occupé une partie de la propriété de X, la Cour d’appel a fait une exacte application de la loi.

IA - Aperçu

Résumé établi automatiquement à partir du texte de l'arrêt : il peut contenir des erreurs. Il aide à se repérer, mais seul le texte intégral ci-dessous fait foi.

En bref

La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'acte de vente portait sur la totalité de la parcelle cadastrale litigieuse, de sorte que la cour d'appel, en ordonnant l'expulsion de l'occupant d'une partie de cette propriété, a suffisamment motivé sa décision et fait une exacte application de la loi.

Faits et procédure

Un acheteur a acquis par acte du 27 juin 1988 un terrain de 09 ares 49 centiares, correspondant à la totalité d'une parcelle cadastrale transformée en titre foncier. Une personne occupait une partie de ce terrain. Le jugement de première instance a ordonné son expulsion, et la cour d'appel d'Antananarivo l'a confirmé par l'arrêt n°1776 du 25 novembre 2008. L'occupant a formé un pourvoi en cassation.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Moyen unique

    Violation de la loi et insuffisance de motifs : la cour d'appel s'est bornée à retenir une superficie vendue de 09 ares 49 ca, alors que la superficie exacte n'était connue qu'après bornage. Elle a aussi retenu que l'acheteur avait acquis la totalité de la parcelle, sans prendre en considération les affirmations contraires du vendeur et de membres du Fokonolona.

    Rejeté La cour d'appel s'est fondée sur l'acte de vente et sur le rapport du géomètre assermenté. Ces pièces montrent que la partie litigieuse est comprise dans la propriété de l'acheteur, et que la superficie vendue est la totalité de la parcelle cadastrale. Les déclarations contraires du vendeur ont été jugées mensongères. La motivation est donc suffisante et la loi a été exactement appliquée.

Dispositif

  • Rejette le pourvoi.
  • Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Questions de droit tranchées

  • L'occupant d'une partie d'une parcelle peut-il être expulsé lorsque l'acte de vente établit que l'acheteur a acquis la totalité de la parcelle cadastrale ?
  • Une cour d'appel motive-t-elle suffisamment sa décision lorsqu'elle se fonde sur l'acte de vente et sur un rapport d'expertise de géomètre, en écartant les déclarations contraires du vendeur ?

Règles dégagées

  • Lorsque l'acte de vente établit que la totalité d'une parcelle cadastrale a été vendue, l'acquéreur peut obtenir l'expulsion de celui qui en occupe une partie sans titre.
  • Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve et peuvent écarter les déclarations du vendeur contredites par l'acte de vente et le rapport d'un géomètre assermenté ; leur décision est alors suffisamment motivée.

Textes cités


Signaler une erreur