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Arrêt n° 309 du 6 juillet 2018

Cour de cassation, Chambre civile, 6 juillet 2018, 1039/12-CO

Juridiction
Cour de Cassation
Chambre
Chambre civile
Date
6 juillet 2018
Arrêt n°
309
Dossier
1039/12-CO
Solution
Rejet
Thème
Effets du contrat · Contrat
Principe
En application du principe de l’effet relatif des contrats, seules les parties au contrat ont qualité pour en demander l’annulation. Un tiers au contrat ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte auquel il n’a pas participé.

IA - Aperçu

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En bref

La Cour de cassation rejette le pourvoi : en vertu de l'effet relatif des contrats, un tiers à l'acte de vente n'a pas qualité pour en demander l'annulation et, faute d'intérêt juridique né et actuel, son action est irrecevable.

Faits et procédure

Une personne a agi en annulation d'un acte de vente conclu en 2005, auquel elle n'était pas partie, en soutenant qu'il avait été déclaré faux. La cour d'appel a infirmé le jugement d'instance et jugé qu'elle n'avait pas qualité pour agir en vertu de l'effet relatif du contrat. La demanderesse s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Moyens du pourvoi et réponse de la Cour

  1. Premier moyen

    La cour d'appel a statué trop vite sur le fond et débouté la demanderesse pour défaut de qualité, alors que l'acte de vente, déclaré faux par des décisions antérieures, serait illégal et dénué d'effet (articles 123 et suivants LTGO). Sont aussi invoqués l'insuffisance et la contradiction de motifs.

    Rejeté Les demandes de sursis à statuer et d'audition des vendeurs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. La demanderesse n'est pas partie au contrat et ne produit aucun acte de vente légalement établi. L'acte contesté est enregistré et porte les signatures légalisées de toutes les parties. La cour d'appel a suffisamment motivé sa décision.

  2. Deuxième moyen

    En jugeant la demanderesse sans qualité alors que l'acte était déclaré faux, l'arrêt a écarté à tort le principe de l'effet relatif du contrat, ce qui commandait l'application de l'article 1er du Code de procédure civile.

    Rejeté Faute d'intérêt juridique né et actuel, l'action est irrecevable selon l'article 2 du Code de procédure civile. En appliquant l'effet relatif du contrat, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision et n'a violé aucune loi.

Dispositif

  • Rejet du pourvoi
  • Condamnation de la demanderesse à l'amende et aux dépens

Questions de droit tranchées

  • Un tiers à un contrat de vente peut-il en demander l'annulation ?
  • L'action d'une personne qui ne justifie pas d'un intérêt juridique né et actuel est-elle recevable ?

Règles dégagées

  • En vertu de l'effet relatif des contrats, seules les parties au contrat ont qualité pour en demander l'annulation ; un tiers ne peut se prévaloir de la nullité d'un acte auquel il n'a pas participé.
  • L'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt juridique né et actuel.
  • Les demandes de sursis à statuer et d'audition de témoins relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités


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