PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
EXPOSE DES MOTIFS
De l'ordonnance n° 98-001 du 9 avril 1998 constituant loi organique fixant les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés.
Le texte de la révision de la Constitution du 18 septembre 1992 adopté par le peuple à l'issue du référendum du 15 mars 1998 précise en ses articles 66, 68 et 82.1 que les modalité de scrutin relatives à l'élection des députés relèvent d'une loi organique.
La présente loi organique intervient pour préciser et actualiser les dispositions de l'ordonnance modifiée n° 93007 du 4 mars 1993 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les modalités de scrutin.
ORDONNANCE N° 98-001 du 9 avril 1998 constituant loi organique fixant les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution révisée du 18 septembre 1992 ;
- Vu la décision n°8-HCC/D3 du 9 avril 1998 de la Haute Cour Constitutionnelle;
- En Conseil des Ministres ;
CHAPITRE PREMIER - DU CHAMP D'APPLICATION
Article premier. La présente loi organique est prise en application des articles 66, 68, 82.1 et 151 nouveaux de la Constitution.
Article 2. Le champ d'application de la présente loi organique recouvre les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés.
CHAPITRE II - DES MODALITES DE SCRUTIN
SECTION PREMIERE - Des modes de scrutin
Article 3. Les députés sont élus au suffrage universel direct soit au scrutin majoritaire uninominal à un tour soit au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
Dans les circonscriptions qui ne comportent qu'un siège à pourvoir, les députés sont élus au scrutin. Majoritaire uninominal à un tour. Est déclaré élu, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.
Dans les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du quotient électoral et de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel incomplète. Les sièges sont répartis selon le système du quotient électoral par circonscription et de la plus forte moyenne.
Article 4. Le quotient électoral est obtenu en divisant dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l'ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre de sièges à pourvoir. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
La répartition des sièges non attribués à la suite de cette opération se fait suivant le système de la plus forte Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus jeune des candidats susceptibles d'être élus.
Article 5. Le décret en Conseil des Ministres, prévu par l'alinéa 2 de l'article 68 de la Constitution, fixe trente jours au moins avant le jour du scrutin, le nombre des membres de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges par circonscription électorale et le découpage de ces circonscriptions.
SECTION II - De la présentation des candidatures
Article 6. La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la commission administrative de vérification des candidatures est fixée par décret en Conseil de Gouvernement.
Article 7. Chaque candidat se présente librement en son nom personnel dans une circonscription ne comportant qu'un siège à pourvoir. Il doit se présenter avec un candidat remplaçant à peine d'irrecevabilité.
Article 8. Dans une circonscription qui comporte plusieurs sièges à pourvoir, les candidats se présentent sur une liste comprenant autant de noms qu'il y a de sièges plus deux noms de candidats remplaçants.
Article 9. Tout parti ou organisation politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques, tout groupement de personnes indépendantes jouissant de leurs droits civils et politiques, peut présenter un candidat avec un remplaçant ou une liste de candidats selon le cas
Chaque parti ou organisation politique, chaque coalition de partis politiques, chaque groupement de personnes ne peut présenter, selon le cas et à peine de nullité de toutes candidatures, plus d'un candidat avec un remplaçant ou une liste de candidats par circonscription électorale.
Article 10. Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
Article 11. La commission de vérification des candidatures doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées, dans les quarante huit heures de la date de réception de chaque dossier.
Si elle retient la candidature, elle délivre un récépissé d'enregistrement de candidature qui vaut autorisation de faire campagne électorale.
Lorsqu'elle constate qu'un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle en refuse l'enregistrement par décision motivée qu'elle notifie sans délai au domicile élu du candidat.
La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d'affichage à l'extérieur du siège de la commission et doit être mise à jour immédiatement. Cette liste doit être communiquée à la Haute cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide.
Le président de la commission transmet également par la voie la plus rapide à la Haute Cour Constitutionnelle chaque dossier sur lequel la commission s'est prononcée.
Article 12. La Haute Cour Constitutionnelle examine les dossiers dont l'enregistrement a été refusé. Dans ce cas, elle statue dans les quarante huit heures qui suivent la réception du dossier.
Si l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle est favorable à l'enregistrement d'une candidature, il est notifié au président de la commission de vérification des candidatures qui le porte immédiatement à la connaissance du candidat à son domicile élu et éventuellement au parti ou organisation politique, à la coalition de partis politiques, ou au groupement de personnes intéressé.
Article 13. En cas de rejet ou d'annulation d'une candidature, l'arrêt est notifié par la voie la plus rapide à la personne du candidat et éventuellement au parti ou organisation politique, à la coalition de partis politiques ou au groupement de personnes qui a présenté la candidature. Dans ce cas, le parti ou organisation politique, la coalition de partis politiques ou le groupement de personnes intéressé dispose d'un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'arrêt pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement. Un délai supplémentaire de quarante huit heures est donné à la commission administrative de vérification des candidatures.
Article 14. La Haute Cour Constitutionnelle arrête par circonscription électorale et pour l'ensemble du territoire national la liste des candidats qui sera publiée au Journal officiel de la République.
Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée ou par tous autres moyens.
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15. Sur tous les points qui n'auront pas été réglés par cette loi organique, il sera fait application des textes en vigueur non contraires aux dispositions de la Constitution révisée et à la présente loi organique, notamment de l'ordonnance modifiée n° 92-041 du 2 octobre 1992 portant Code électoral et de l'ordonnance modifiée n°93-007 du 24 mars 1993 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale.
Article 16. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi organique de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le 09 avril 1998
Par Le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Pascal RAKOTOMAVO