PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PROJET D'ORDONNANCE
Portant modification ou abrogation de certaines dispositions de la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques.
Présenté Par le Ministre de l'Economie et des Finances
EXPOSE DES MOTIFS
MON GENERAL, MESSIEURS LES MINISTRES,
La loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques prescrit, pour l'évaluation des dépenses à inscrire au budget de l'Etat, l'application du principe de "services votés", ce qui considère comme acquis les effectifs et certaines dépenses de fonctionnement inscrits au précédent budget.
Le présent projet d'ordonnance a pour objet d'abroger toutes les dispositions se rapportant à ce principe en vue d'une recherche d'efficacité maximale des dépenses publique dont l'inscription au budget devra désormais être évaluée et justifiée tous les ans, compte tenu des objectifs poursuivis par chaque ministère. Dans le même ordre d'idée, les dispositions de ladite loi relatives aux reports de crédits sont également abrogées.
Veuillez agréer, Mon Général, Messieurs les Ministres, l'assurance de ma très haute considération.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N° 73-014
Portant modification ou abrogation de certaines dispositions de la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques.
LE GENERAL DE DIVISION GABRIEL RAMANANTSOA, CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
- Vu la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques,
- Vu la décision n°20-CSI/D du Conseil supérieur des institutions en date du 30 mars 1973.
- En Conseil des Ministres,
Article premier. Les dispositions des articles 28,29,38 et 43 de la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques, telles que modifiées par la loi n°63-030 du 24 décembre 1963 et par la loi n°65-017 du 16 décembre 1965, sont remplacées par les dispositions suivantes:
"Article 28 (nouveau). Le projet de loi de Finances de l'année:
- autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui assurent l'équilibre financier,
- fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier,
- fixe pour le budget général le montant des crédits autorisés par titre et par ministère,
- autorise les opérations des budgets annexes,
- autorise par catégorie de comptes, les opérations des comptes particuliers du Trésor et fixe, le cas échéant, le plafond de leurs découverts,
- regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de leur échéancier,
- énonce les dispositions diverses prévues à l'article premier de la présente loi, en distinguant celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent".
"Article 29 (nouveau). Le projet de loi de Finances de l'année est accompagné:
- d'un rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière,
- d'annexes explicatives faisant connaître notamment:
• 1-par chapitre, le montant des crédits ouverts,
• 2-l'echélonnement sur les années futures des paiements résultant des autorisations de programme,
• 3-La liste des comptes particuliers du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes,
• 4-S'il y a lieu, la liste complète des textes para- fiscales,
- d'annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement".
"Article 38 (nouveau). Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et d'un vote par budget annexe ou par catégorie des comptes particuliers.
Les dépenses ordinaires du budget général font l'objet d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre, par ministère.
Les dépenses ordinaires des budgets annexes et des comptes particuliers sont votées par budget annexe ou par catégorie des comptes particuliers et éventuellement, par titre, dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général.
Les autorisations de programme sont votées par opération ou groupe d'opérations, chaque autorisation de programme est définie par un chapitre qui fait l'objet d'un vote séparé. Les crédits de paiement d'une tranche annuelle font l'objet d'un vote d'ensemble pour la totalité des opérations autorisées..
La provision globale pour amortissements de la dette publique fait l'objet d'un vote unique. Les emprunts nouveaux donnent lieu à un vote spécial par emprunt".
"Article 43 (nouveau). Dès la promulgation de la loi de Finances de l'année, le Gouvernement prend des décrets portant:
- répartition, par chapitre, des dépenses autorisées,
- répartition, par compte particulier, des opérations des comptes particuliers,
- répartition, par chapitre, des crédits de paiement ouverts pour l'exécution des dépenses en capital.
Ces répartitions de crédits doivent être effectuées conformément aux projets de répartitions contenues dans les annexes explicatives, sauf modifications résultant des votes du Parlement".
Article 2. Sont abrogées:
- les dispositions des articles 30 et 31 de la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 précitée,
- le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi.
Article 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Tananarive, le 30 mars 1973.
Par le Chef du Gouvernement,
Gabriel RAMANANTSOA
Le Ministre de l'Economie et des Finances,
Albert, Marie RAMAROSON