PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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ORDONNANCE N° 2019-009 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée no99-022 du 19 août 1999 portant Code minier
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi modifiée n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier ;
• Vu la loi n°2019-001 du 15 février 2019 déléguant le pouvoir de légiférer au Président de la République ;
• Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion du 10 avril 2019 ;
• Vu la décision n°15-HCC/D3 du 9 juillet 2019 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. L'intitulé et les dispositions du Chapitre II du Titre IX de la loi modifiée no99-022 du 19 août 1999 portant Code minier sont modifiés comme suit.
CHAPITRE II (nouveau) : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, DES FAUTES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 180 (nouveau): Quiconque exerçant ponctuellement ou périodiquement, une quelconque activité minière, et se soustrait par son agissement ou par son omission, aux obligations rattachées à l’exercice de ladite activité, telles qu’elles sont prévues par les dispositions du présent Code, commet une faute administrative passible de pénalités administratives.
Les pénalités administratives sont constituées par les sanctions pécuniaires dont les montants sont fixés par l’Administration conformément aux dispositions du présent Code.
Sont notamment qualifiées de Fautes administratives :
- Le défaut de document administratif justifiant l’extraction, le port, la détention, le transport, la commercialisation, la transformation et l’exportation de produits miniers ;
- L’utilisation de matériels non autorisés par le titre minier détenu ;
- L’émission ou usage de laissez-passer aux fins de justifier la détention et le port de produits miniers autres que ceux issus du périmètre minier y afférent ;
- L’usage de produits prohibés lors de l’exploitation ;
- Le non-respect des obligations et charges spécifiques liées aux activités minières exercées ;
- Le défaut de poinçonnage de l’or commercialisé.
La faute administrative, constatée par un agent assermenté de l’Administration minière ou par la Police des Mines, est transcrite dans un procès-verbal.
Le supposé fautif sera notifié de la constatation de la faute dans un délai de quarante-huit heures (48h).
Un délai de soixante-douze heures (72h), compté à partir de la date de la notification du procès-verbal de constatation est accordé au supposé fautif, pour produire les pièces pouvant justifier la régularité de sa situation vis-à-vis des dispositions du présent Code et de ses textes d'application.
Si dans le délai imparti, l'intéressé produit lesdites pièces, l’Administration rétablit la régularité du concerné. Aucune pénalité administrative n’est dès lors encourue.
Dans le cas contraire, l'Administration confirme l’existence de la faute administrative et notifie le fautif des pénalités administratives à son encontre.
Le montant de la pénalité administrative est fixé sur la base de la valeur des produits miniers mis en jeu. Dans tous les cas, une pénalité administrative ne peut être inférieure au décuple de la valeur des produits miniers saisis. A cet effet, le Ministre chargé des mines peut faire procéder à l’expertise desdits produits miniers pour en définir la valeur.
Les modes de calcul des pénalités administratives sont fixés par voie réglementaire.
Les produits des pénalités administratives perçus seront versés dans un Compte particulier du Trésor pour le compte du Ministère chargé des Mines.
La liste des bénéficiaires ainsi que leurs quotes-parts respectives sont fixées par voie réglementaire.
Article 2. La numérotation de l’ancien article 180 du Chapitre II de la loi modifiée no 99-022 du 19 août 1999 portant Code minier est modifiée comme suit :
Article 180-bis :
L'excuse pour « force majeure » peut être admise pour les manquements aux obligations qui sont sanctionnés par des mesures administratives.
Constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire, qui l’empêche malgré ses meilleurs efforts, de remplir ses obligations.
Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le décret d'application du présent Code.
Article 3. L'intitulé et les dispositions du Chapitre VIII de la loi modifiée no99-022 du 19 août 1999 portant Code minier sont modifiés comme suit :
CHAPITRE VIII - DES SAISIES ET CONFISCATIONS
Article 216 alinéa 3 (nouveau) : L’acquittement de la transaction ne vaut pas mainlevée des produits saisis. Le Ministre chargé des Mines a seul qualité, après règlement transactionnel des affaires, pour donner mainlevée de la saisie, sur la demande écrite de l’intéressé.
Article 216 alinéa 4 (nouveau) : Dans le cas d’un refus de mainlevée par le Ministre, le Tribunal, à la demande de l’Administration minière, prononce la confiscation des produits saisis. Le Tribunal prononce également s’il y a lieu, la mainlevée, en l’absence de transaction.
Article 216 alinéa 5 (nouveau) : La décision de refus de mainlevée est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.
Article 4. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente Ordonnance.
Article 5. Les situations en cours et non définitivement réglées au niveau de l’Administration minière seront régies par les dispositions de la présente Ordonnance.
Article 6. En raison de l 'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l'Ordonnance no62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, ou par voie d'affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 15 juillet 2019
Andry RAJOELINA