PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N° 2012-005 Modifiant certaines dispositions de la Loi n° 94-004 du 10 juin 1994 portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D'ETAT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 ;
• Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion du 03 octobre 2012 ;
• Vu la Décision n° 18-HCC/D3 du 17 octobre 2012 de la Haute Cour Constitutionnelle,
Article premier. Les dispositions de l'article 91 de la Loi n° 94-004 du 10 juin 1994 portant statuts de la Banque Centrale de Madagascar sont modifiées ainsi qu'il suit :
Article 91 (nouveau). Jusqu'à la mise en place des Institutions de la IVème République, le Conseil d'Administration comprend :
Le Gouverneur, Président :
Huit administrateurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres en raison de leur compétence en matière monétaire, financière, économique ou juridique et dont la composition est répartie comme suit :
- deux administrateurs proposés par le Président de la Transition;
- deux administrateurs proposés par le Gouvernement de la Transition;
- deux administrateurs proposés par le Congrès de la Transition;
- deux administrateurs proposés par le Conseil Supérieur de la Transition,
Les membres du Conseil doivent être de nationalité malgache, résident à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et politiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
Article 91.1. Le mandat de ces administrateurs expirera dès la mise en place des institutions de la IVème République. Durant cette période, ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que pour incapacité physique ou mentale, ou pour indisponibilité durable, ou à la suite d'une condamnation de nature à porter atteinte à leur honorabilité, sur proposition du Chef de Gouvernement par décret pris en Conseil des Ministres.
En cas de vacance de poste d'administrateurs, il est procédé à la nomination de remplaçants dans le mois qui suit cette vacance et dans les conditions définies précédemment. Les successeurs seront nommés pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir.
Article 2. Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.
Article 3. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Ordonnance entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 4. La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 05 novembre 2012
Andry Nirina RAJOELINA