PRESIDENCE DE LA TRANSITION
ORDONNANCE N° 2012-004
Fixant les attributions, la composition et le fonctionnement d’une commission ad’hoc dénommée "commission spéciale" au sein de la Cour Suprême
EXPOSE DES MOTIFS
L’adoption de la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de la Feuille de Route insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011, pour la sortie de crise à Madagascar.
Toutefois, pour garantir l’application effective des dispositions de ladite loi, ainsi que la transparence des décisions prises relatives à l’octroi d’amnistie aussi bien large et de plein droit que sur requête, une Commission Spéciale est instituée au sein de la Cour Suprême en vertu de l’article 14 de la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale.
Aussi, l’élaboration de la présente ordonnance est la concrétisation des dispositions de ladite loi.
La présente ordonnance comportant 21 articles, porte ainsi sur :
PRESIDENCE DE LA TRANSITION
ORDONNANCE N° 2012-004 Fixant les attributions, la composition et le fonctionnement d’une commission ad’hoc dénommée "commission spéciale" au sein de la Cour Suprême
LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, CHEF D’ETAT,
• Vu la Constitution ;
• Vu laloi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politique malgaches le 17 septembre 2011;
• Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion du 22 août 2012;
• Vu la Décision n°17-HCC/D3 du 26 septembre 2012 de la Haute Cour Constitutionnelle;
Article premier. La présente Ordonnance a pour objet de fixer les attributions, la composition, et le fonctionnement de la Commission ad’hoc, dénommée "Commission Spéciale" instituée au sein de la Cour Suprême par l’article 14 de la loi n°2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale.
I. DES ATTRIBUTIONS
Article 2. La Commission Spéciale est chargée de :
- Prononcer l’amnistie large et de plein droit des faits et peines qui rentrent dans les prévisions des articles 2 et 3 de la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale;
- Statuer sur les demandes d’amnistie déposées par les personnes poursuivies qui n’ont pas fait l’objet des mesures édictées par la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale, après avoir été instruites par le Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy;
- notifier la décision constatant l’amnistie à l’intéressé;
- dresser et de publier la liste des bénéficiaires au siège de la Cour Suprême et au Journal officiel de la République.
II. DE LA COMPOSITION
Article 3. La Commission Spéciale comprend :
- Le Président de la Cour de Cassation, Président ;
- Six magistrats du siège, de premier grade en service au sein de la Cour de Cassation dont quatre titulaires et deux suppléants;
- Deux magistrats en service au Parquet Général de la Cour de Cassation dont un titulaire et un suppléant.
Les magistrats composant la Commission Spéciale sont élus par leurs pairs, en Assemblée Générale de la Cour de Cassation.
III. DU FONCTIONNEMENT
Article 4. La Commission Spéciale tient une audience spéciale pour traiter les dossiers faisant l’objet d’amnistie large et de plein droit.
Les requêtes aux fins d’octroi d’amnistie, instruites par le Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy, sont statuées au fur et à mesure de leur transmission à la Commission Spéciale.
Article 5. La Commission Spéciale statue sur pièces et par voie de décision.
Article 6. La décision de la Commission Spéciale est rendue séance tenante, après réquisitoire du Ministère public. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 7. La fonction des membres de la commission cesse dès l’épuisement du traitement des requêtes aux fins d’amnistie.
Article 8. Les travaux de greffe relevant de la compétence de la Commission Spéciale sont assurés par le greffe de la Cour de Cassation.
IV. DE L’AMNISTIE LARGE ET DE PLEIN DROIT
Article 9. Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale, les listes des bénéficiaires éventuels d’une amnistie large et de plein droit peuvent être présentées par les entités habilitées, notamment par les Partis politiques, les juridictions ou les intéressés eux-mêmes.
Article 10. Dans le cadre des dispositions des articles 2, 3 et 5 de la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale, la Commission Spéciale statue :
- sur le bénéfice de l’amnistie large et de plein droit au vue des dossiers de procédure des affaires déjà jugées, objet ou non d’appel ou de pourvoi en cassation;
- sur la suite à donner aux dossiers de procédure des affaires non encore jugées au niveau des juridictions, selon le cas :
• les procès-verbaux ou plaintes concernant les infractions amnistiées, ainsi que les procédures d’information sommaire non encore enrôlées feront l’objet d’une décision de classement sans suite pour action publique éteinte par amnistie;
• les procédures d’instruction préparatoire, provenant des cabinets d’instruction et des chambres d’accusation feront l’objet d’ordonnance de non lieu pour le même motif;
• les dossiers de procédure ayant fait l’objet de renvoi devant les cours criminelles et les tribunaux correctionnels, enrôlés devant lesdites juridictions de jugement et de cassation, seront classés après mention de l’amnistie.
Il appartient à la Commission Spéciale de déclarer, en même temps, que les frais sont laissés à la charge du Trésor public.
Article 11. L’exercice d’une voie de recours contre la décision de condamnation ne met pas obstacle au bénéfice de l’amnistie large et de plein droit.
Les détenus prévenus ou condamnés bénéficiaires de l’amnistie sont immédiatement mis en liberté s’ils ne sont pas détenus pour autre cause.
V. DE L’AMNISTIE SUR REQUETE
Article 12. La Commission Spéciale statue sur les requêtes des personnes poursuivies qui n’ont pas fait l’objet des mesures édictées par la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale, déjà instruites par le Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy.
Article 13. Dans le cas où une requête est adressée directement à la Commission Spéciale, celle-ci l’envoie sans délai au Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy pour y être instruite.
Article 14. A la réception des dossiers de demande d’amnistie instruits par le Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy, la Commission Spéciale apprécie et statue sur le bénéfice de l’amnistie, au vu du dossier et des pièces produites y afférentes.
Article 15. Les propositions du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy ne lient pas la Commission Spéciale.
VI. DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16. La Commission Spéciale dresse la liste des bénéficiaires qui est publiée au siège de la Cour Suprême et au Journal officiel de la République.
Article 17. Les membres de la Commission Spéciale perçoivent une indemnité provenant d’une dotation spéciale de crédits du budget général de l’Etat.
Article 18. A la date de la mise en place de la Commission Spéciale, tous les dossiers de procédure qui rentrent dans les prévisions des articles 2 et 3 de la loi n° 2012-007 du 03 mai 2012 portant amnistie pour la réconciliation nationale sont transmis, en l’état, à ladite Commission.
Article 19. Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente Ordonnance.
Article 20. La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.
Article 21. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Ordonnance entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée, télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Promulguée à Antananarivo, le 09 octobre 2012
Andry Nirina RAJOELINA