MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ORDONNANCE N° 2011-004 Portant prorogation du mandat des maires et des membres des conseils municipaux et communaux
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de l'Ordonnance n° 2007001 du 08 octobre 2007 relative aux élections communales, les mandats des maires et des conseillers municipaux et communaux expirent le 13 et le 15 décembre 2011, alors que la date de la prochaine élection n'est pas encore fixée. Les autorités communales actuellement en fonction ne pourront plus, juridiquement, continuer à se charger de la gestion des communes.
La présente Ordonnance consiste à proroger le mandat des autorités municipales et communales actuellement en fonction jusqu'à l'installation des nouvelles autorités communales. Ces autorités ont pour mission principale l'expédition des affaires courantes de leurs communes, notamment celles attenantes au fonctionnement quotidien et ininterrompu du service public telles que les affaires usuelles, les affaires en cours et les affaires urgentes, ainsi que pour remédier au vide institutionnel.
Tel est l'objet de la présente Ordonnance.
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ORDONNANCE N° 2011-004 Portant prorogation du mandat des maires et des membres des conseils municipaux et communaux
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION, CHEF D'ETAT,
• Vu la Constitution ;
• Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion du 14 décembre 2011 ;
• Vu la décision n° 16 -HCC/D3 du 26 décembre. 2011 de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article premier. Les mandats des maires et des membres des conseils municipaux et communaux sont prorogés jusqu'à l'installation des nouveaux Maires et des conseils municipaux et communaux issus des élections.
Article 2. Le pouvoir des maires et des conseils municipaux et communaux se limite aux actes de pure administration conservatoires sans engager financièrement la commune au delà des ressources disponibles de l'exercice courant prévues pour les dépenses de fonctionnement sans engager les dépenses d'investissement.
A cet effet, les maires et les conseils municipaux et communaux :
- prennent les décisions nécessaires à la continuité du service public de la Commune;
- prennent en charge les affaires en cours d'exécution;
- règlent les affaires courantes dont la négligence pourrait faire courir aux collectivités et aux citoyens de très graves dangers.
Article 3. Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance.
Article 4. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication suffisante par émission radiodiffusée et télévisée, par voie d'affichage ou de kabary, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 5. La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 28 décembre 2011
Andry Nirina RAJOELINA