PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
ORDONNANCE N° 2010-012 Modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 2010-009 du 7 octobre 2010 relative aux élections communales
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
• Vu la Constitution ;
• Vu l'ordonnance n° 2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire militaire;
• Vu l'ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à Monsieur Andry Nirina RAJOELINA ;
• Vu la décision exprimée dans la Lettre n° 79-HCC/G du 18 mars 2009 de la Haute Cour Constitutionnelle;
• Vu l'ordonnance n° 2009-012 du 18 décembre 2009 relative à la réorganisation du régime de la Transition vers la Quatrième République;
• Le Conseil des Ministres entendu en sa réunion du 27 octobre 2010 ;
• Vu la décision n° 12-HCC/D3 du 10 novembre 2010 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE L'ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. Les dispositions des articles 36, 46, 47, 49, 50, 74, 80 et 118 de l’ordonnance n° 2010-009 du 7 octobre 2010 sont modifiées comme suit:
Article 36 (nouveau). Le dossier de candidature doit être déposé auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District aux fins de vérification et d’enregistrement de candidatures. Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.
La Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District doit publier la liste des candidatures déclarées au plus tard quarante huit heures (48h) après l’expiration du délai de dépôt de candidature.
A partir de cette date :
- Les Maires, ou les Présidents des Délégations Spéciales en exercice dont la candidature a été retenue sont déclarés démissionnaire d’office;
- Le Conseil en exercice ne peut tenir aucune session.
Aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt officiel.
Article 46 (nouveau). Lorsque la Commission constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle refuse l’enregistrement de la candidature par décision motivée et saisit immédiatement la Commission Electorale Nationale Indépendante par la voie la plus rapide en précisant le ou les motifs du refus.
La décision de refus est immédiatement notifiée au mandataire de la liste ou au candidat qui a la faculté d'adresser, par la voie la plus rapide, un mémoire à la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Simultanément, le Président de la Commission est tenu de transmettre à la Commission Electorale Nationale Indépendante le dossier de candidature litigieuse, par la voie la plus rapide.
La Commission Electorale Nationale Indépendante doit statuer dans les soixante douze heures qui suivent la réception du dossier.
Article 47. (nouveau). La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante confirmant le refus d'enregistrement ou ordonnant l'enregistrement d'une candidature, en application de l'article 48 ci-dessus, est notifiée par la voie la plus rapide au domicile élu par le candidat, au Président de la Commission de vérification des candidatures, au Chef de District de la circonscription électorale du candidat, au parti politique, ou au regroupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou à l'organisation économique, sociale et culturelle intéressée.
L'expédition en est affichée à l'extérieur du siège de la Commission de vérification et d'enregistrement des candidatures et à l'extérieur du bureau de la circonscription administrative et territoriale concernée.
Article 49. (nouveau). Si la Commission Electorale Nationale Indépendante n'a pas rendu sa décision dans le délai indiqué par l'article 48 ci-dessus, le refus d'enregistrement est considéré comme nul et non avenu. Et dans ce cas, la Commission de vérification et d'enregistrement des candidatures concernée est tenue de délivrer le certificat d'enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.
Article 50. (nouveau). Dès la fin des opérations visées à l'article 47 ci-dessus, le Président de la Commission de vérification et d'enregistrement de candidatures adresse, un exemplaire de chaque dossier de candidature à la Commission Electorale Nationale Indépendante qui arrête définitivement par circonscription électorale la liste des candidats aux fonctions de membres des Conseils et de Maires.
Cette liste est publiée au Journal Officiel de la République, et portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée, au plus tard la veille de la date d'ouverture de la campagne électorale.
Un exemplaire de chaque dossier de candidature est adressé au Représentant de l'Etat territorialement compétent pour ses archives.
Article 74. (nouveau). La Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau régional, selon le cas, arrête et proclame les résultats définitifs du scrutin au plus tard dans les quarante jours qui suivent la réception du dernier pli fermé émanant des organes chargés du recensement matériel des votes.
Ils publient les résultats définitifs au Journal officiel de la République et en notifient les intéressés dans un délai de huit jours à compter de la date de la proclamation.
Le Tribunal administratif territorialement compétent est destinataire des résultats publiés par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau régional.
Article 80 (nouveau). Le Tribunal administratif statue en premier et en dernier ressort sur les requêtes relatives aux élections communales.
Article 118 (nouveau). Le mandat des membres des Conseils municipaux et communaux, de la Délégation Spéciale en exercice qui ne se représentent pas aux élections prend fin dans l’ensemble du territoire national à la date de la proclamation officielle des résultats et celui du Maire à la date de la passation de service qui aura lieu au plus tard dix jours après la proclamation officielle des résultas.
Article 2. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance.
Article 3. En raison de l'urgence, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage.
Article 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi organique de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 10 novembre 2010
Andry Nirina RAJOELINA