PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N° 2009-001 Conférant les pleins pouvoirs à un Directoire Militaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Constatant que les circonstances qui prévalent exigent la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la Nation;
• Considérant que le principe de continuité de l'Etat constitue un principe général de Droit ayant une valeur constitutionnelle;
• Vu la Constitution, notamment en son article 44 alinéa 1er, aux termes duquel :
" - Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale.
Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant l'Unité nationale. " :
Article premier. Les pleins pouvoirs sont donnés à un Directoire Militaire dirigé par le plus ancien dans le grade le plus élevé toutes armes confondues. Il en est le Président.
Article 2. La composition et l'organisation de ce directoire Militaire sont laissées à l'appréciation souveraine de son Président.
Article 3. Le Directoire Militaire exerce cumulativement les fonctions du Président de la République et celles du Premier Ministre qui leur sont respectivement dévolues par la Constitution.
Article 4. Le Directoire Militaire a pour mission de :
1° organiser les assises nationales aux fins de discuter et d'élaborer les modifications éventuelles de la Constitution;
2° préparer la révision du Code Electoral;
3° préparer la loi sur les partis politiques;
4° organiser les élections qui s'imposent, dans un délai n'excédant pas vingt quatre mois;
Le Directoire Militaire peut prendre toutes autres mesures qu'il estime nécessaires en d'instaurer un ordre public stable, de favoriser une authentique réconciliation nationale permettant véritable développement économique et social.
Article 5. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Antananarivo, le 17 mars 2009
Le Président de la République,
Marc RAVALOMANANA