PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE N° 2019-002 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
EXPOSE DES MOTIFS
Afin de préserver l’unité nationale et dans l’objectif de favoriser le développement harmonieux du territoire, il s’avère indispensable de modifier les modalités d’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
En effet, le nombre des Députés sera fixé en fonction du nombre d’habitants dans chaque circonscription électorale. Ils seront donc élus au suffrage universel direct, soit au scrutin majoritaire uninominal à un tour, soit au scrutin de listes à la représentation proportionnelle à un tour.
De tout ce qui précède, il a été jugé nécessaire de procéder à la modification de certaines dispositions de la Loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
Tel est l’objet de la présente loi organique.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE N° 2019-002 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances plénières respectives en date du 1er et du 05 février 2019,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la Décision n°06-HCC/D3 du 13 février 2019 de la Haute Cour Constitutionnelle.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. Les dispositions des articles 4, 18, 20, 21 et 51 de la Loi organique n° 2018-010 du 11 mai 2018 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale susmentionnée sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« Article 4 (nouveau). Les membres de l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, soit au scrutin majoritaire uninominal à un tour, soit au scrutin de listes à la représentation proportionnelle à un tour en fonction du nombre d’habitants de chaque circonscription électorale.
Dans les circonscriptions qui ne comportent qu’un seul siège à pourvoir, les Députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Est déclaré élu le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, celui qui est le plus âgé est déclaré élu.
Dans les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour selon la règle du quotient électoral et celle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
Article 18 (nouveau). Toute candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale, et celle des suppléants, peuvent être :
• investies par un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constituée ;
• ou présentées de manière indépendante.
Article 20 (nouveau). Les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La contribution est remboursée à tout candidat ou liste de candidats qui obtient au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés lors des résultats officiels.
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière contribution est maintenu.
Article 21 (nouveau). Tout candidat aux fonctions de Député fait acte de candidature dans une déclaration, énonçant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, revêtue de sa signature légalisée par l’autorité administrative compétente.
A cette déclaration de candidature sont jointes les déclarations des suppléants revêtues des mêmes indications prévues à l’alinéa 1er du présent article, concernant chaque suppléant. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite de chaque suppléant.
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
Article 51 (nouveau). En cas de vacance de siège, le Président de l’Assemblée nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les sept (7) jours de la vacance.
Sauf en cas d’annulation de l’élection, le Député dont le siège devient vacant est remplacé jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale :
• par son suppléant pour le cas des circonscriptions qui ne comportent qu’un seul siège à pourvoir,
• par le suivant de la liste dans l’ordre de leur présentation dans la liste pour le cas des circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir.
Le Député qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé temporairement suivant les dispositions du présent article. Il recouvre son mandat de Député lorsque ses fonctions gouvernementales viennent à cesser.
Pour toute autre raison de la vacance constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre (04) mois à compter de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle. »
- LE RESTE SANS CHANGEMENT -
Article 2. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi organique.
Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi organique.
Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi organique entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage.
Article 5. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi organique de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo le, 15 février 2019
Andry RAJOELINA