PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE N° 2018-010 Relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’un des principes fondamentaux de tout système démocratique, repris dans la Constitution de la République de Madagascar : « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum ».
A l’issue du processus électoral de sortie de crise à Madagascar, en 2013, l’ensemble des acteurs et des missions d’observation électorale nationales et internationales (COI, EISA, OIF, UE, UA, SADC...) s’était exprimé unanimement sur l’utilité de l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral.
D’après les constats, l’encadrement juridique du processus électoral de sortie de crise - notamment les Lois organiques n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, n° 2012-016 de la même date relative aux premières élections législatives de la Quatrième République était circonstanciel, et frappé de péremption. La Loi n°2015-020 du 19 octobre 2015 relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée « Commission Electorale Nationale Indépendante » (CENI), quant à elle, devait faire l’objet d’une réforme.
Le Gouvernement, faisant sien le principe fondamental de la souveraineté du peuple évoqué précédemment, et résolu à concrétiser et à renforcer le pouvoir du peuple malagasy de se prononcer démocratiquement par la voie des urnes, a mis en place un processus dont l’objectif consiste à disposer d’une législation électorale cohérente, à assurer un meilleur ancrage juridique de la légitimité démocratique des élus et un déroulement apaisé des cycles électoraux.
En effet, les règles à la base de l'investiture de ceux qui sont censés incarner la délégation de la souveraineté du peuple doivent être cohérentes, afin d’assurer la stabilité des Institutions et une légitimé démocratique effective aux élus.
La démarche adoptée par le Gouvernement consiste à améliorer l’encadrement juridique du processus électoral, sur la base des principes de transparence et de crédibilité, du consensualisme et de la conformité des normes à la Constitution.
Dans cette logique, deux groupes de travail ont été mis en place ; il s’agit de la Commission consultative de réflexion et de proposition sur l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, suivant le Décret n° 2017-200 du 28 mars 2017, et du Comité interministériel chargé de la révision de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, par le Décret n°2017-201 du 28 mars 2017.
La Commission consultative de réflexion et de proposition était composée de représentants de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et du Budget, du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) et du Sampana Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola (SAMIFIN), ainsi que des représentants des partis politiques et des organisations de la Société civile, désignés par ceux-ci, y siégeant à titre d’observateurs.
Elle avait pour mission d’analyser et d’exploiter les études effectuées dans le domaine des élections, dont notamment celles proposées dans « le document stratégique pour une amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache » élaboré par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à l’issue des différents ateliers de consultation avec les parties prenantes aux élections, en 2016.
Le Comité interministériel, quant à lui, était présidé par le Premier Ministre et comptait parmi ses membres des représentants du Secrétariat Général du Gouvernement, du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et du Budget et du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions. Il avait pour mandat d’élaborer des avant-projets de textes législatifs et règlementaires se rapportant aux élections.
Dans le cadre de la préparation et de l’élaboration des avant-projets de textes, de nombreuses consultations, des ateliers - dont celui du 26 octobre 2017 au Carlton Hôtel Anosy - et des séances de travail avec les acteurs de la vie politique (partis politiques, groupes parlementaires, organisations de la Société civile) ont été organisés au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018. Ces initiatives, entrant dans la phase de préparation, d’élaboration et de restitution des travaux d’amélioration et de révision de l’encadrement juridique du processus électoral, devaient permettre aux participants d’émettre leurs points de vue, leurs remarques et leurs suggestions par rapport aux avant-projets des textes.
Ainsi, les travaux d’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral s’inscrivent dans le cadre d’une démarche qui prend en considération l’ensemble des étapes antérieures marquées, d’une part, par les travaux de consultation initiaux effectués en 2016 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), d’autre part, par le rapport résultant des études et des analyses effectuées par la Commission consultative de réflexion et de proposition, et enfin, par les consultations, ateliers et séances de travail avec les acteurs de la vie politique.
Parmi les textes législatifs sur lesquels ont porté les réflexions en vue de l’amélioration du cadre juridique figurent la Loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral et la Loi organique n° 2012-016 du 01er août 2012 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
A la suite de l’adoption de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, la refonte de la Loi organique régissant les règles relatives aux modalités d’élection des Députés à l’Assemblée nationale s’avère indispensable.
Dans la lignée des améliorations apportées dans la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, la présente de Loi organique s’est référé aux principes consacrés par la Constitution, en l’occurrence celui de la souveraineté du peuple (articles 1er, 5 et 69), de l’universalité du suffrage (article 5), de l’égalité du suffrage (article 5 al. 4), de l’investiture, du mandat, et de l’organisation des Institutions de l’Etat (articles 45, 46, 47, 69, 80, 81), du statut constitutionnellement garanti des partis politiques (article 14 al. 2 à 7), de la liberté de la candidature aux élections (article 15), de l’indépendance de l’administration électorale (article 5 al. 2 et 3), de la périodicité des élections, de la non-régression des valeurs constitutionnelles, du non-retour sur l’acquis juridique de l’Etat démocratique, et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Aux termes de la Décision n° 31-HCC/D3 du 16 octobre 2015 « (...) dans l'exercice de l'élaboration et de la rédaction de la loi, le législateur demeure soumis à l’exigence de précision et de clarté dans les expressions qu’il utilise, et que l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi lui impose d'édicter des normes cohérentes, suffisamment précises afin de prémunir les sujets de droit contre les applications contraires à la Constitution ».
En partant de ces principes, des dispositions de la Constitution et celles prévues par la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, et en se basant sur l’ensemble du processus tel qu’il a été exposé, les améliorations portent sur les modalités d’élection, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions de la candidature, les opérations électorales, ainsi que les règles du contentieux en matière d’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
La présente Loi organique relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale comporte 10 Chapitres composés de 56 articles :
• le Chapitre premier porte sur les dispositions générales ;
• le Chapitre II fixe les modalités de convocation des électeurs ;
• le Chapitre III définit les conditions d’éligibilité ;
• le Chapitre IV précise le régime des incompatibilités ;
• le Chapitre V prévoit les conditions relatives à la candidature ;
• le Chapitre VI régit les bulletins uniques et les bureaux de vote ;
• le Chapitre VII traite des opérations électorales ;
• le Chapitre VIII régit le contentieux ;
• le Chapitre IX traite de la vacance de siège ;
• le Chapitre X prévoit les dispositions diverses et finales.
Tel est l’objet de la présente Loi organique.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE N° 2018-010 Relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 3 avril 2018 et du 10 avril 2018,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n°17-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. La présente Loi organique fixe les règles relatives aux modalités d’élection, aux modalités de convocation des électeurs, aux conditions d'éligibilité, au régime des incompatibilités, aux conditions de la candidature, aux bulletins uniques et aux bureaux de vote, aux opérations électorales, aux contentieux, et à la vacance de siège en matière d’élection des Députés, membres de l’Assemblée nationale.
A l’exception des dispositions spécifiques à l’élection des Députés, les dispositions de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums s’appliquent à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
Article 2. Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent la veille du jour de la cinquième année de la proclamation des résultats officiels des élections de ses membres par la Haute Cour Constitutionnelle.
Le mandat des Députés de l’Assemblée nationale est de cinq (5) ans.
L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement.
Article 3. En dehors du cas de dissolution de l’Assemblée nationale prévu et régi par la Constitution, l’élection pour le renouvellement général des membres de l’Assemblée nationale a lieu dans les quarante (40) jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.
Toutefois, si, au cours d’un cycle électoral, l’arrivée à terme du mandat du Président de la République et l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale impliquent un chevauchement des campagnes électorales et des scrutins correspondants, l’élection des membres de l’Assemblée nationale intervient après celle du Président de la République.
Article 4. Les Députés sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un (1) tour.
Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité de voix entre deux candidats, celui qui est le plus âgé est déclaré élu.
Article 5. La détermination des circonscriptions électorales, le nombre des membres de l’Assemblée nationale ainsi que la répartition des sièges sont fixés par un décret conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution.
CHAPITRE II - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS
Article 6. Pour les élections des membres de l’Assemblée nationale, les électeurs sont convoqués aux urnes quatre-vingt-dix (90) jours au moins avant la date du scrutin par décret pris en Conseil de Gouvernement après consultation du projet de calendrier électoral présenté par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour tout mandat qui arrive à son terme.
En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil de Gouvernement dans le respect de l’article 60 de la Constitution.
Article 7. Le décret de convocation des électeurs est porté à leur connaissance par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée, outre sa publication au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Il doit indiquer l’objet de la convocation ainsi que le jour, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 8. Toute personne se portant candidat à l’élection législative doit réunir les conditions ci- après :
• avoir rempli les conditions requises par la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums pour être électeur ;
• être de nationalité malagasy ;
• être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar ;
• être âgé de vingt et un ans révolus à la date du scrutin ;
• jouir de tous ses droits civils et politiques ;
• être inscrit sur une liste électorale d'une circonscription du territoire national ;
• n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit sauf pour les infractions prévues par les articles 319 et 320 du Code pénal à moins que ces infractions soient connexes ou concomitantes à des délits de conduite en état d'ivresse ou des délits de fuite ;
• avoir rempli ses obligations fiscales et s’être acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature ;
• avoir rempli ses obligations en matière de déclaration de patrimoine, pour toute personne concernée.
CHAPITRE IV - DU REGIME DES INCOMPATIBILITES
Article 9. Nul ne peut être candidat à l’élection de Député dans plus d'une circonscription électorale.
Article 10. Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public, excepté l’enseignement.
Article 11. Le cumul de mandats de Député et de Sénateur est interdit.
Tout Député élu ou nommé Sénateur ou tout Sénateur élu Député cesse immédiatement, après la proclamation officielle des résultats définitifs ou de la nomination officielle, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 12. Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice des fonctions de :
• Président de la République ;
• Membres du Gouvernement ;
• Membres de la Haute Cour Constitutionnelle ;
• Médiateur de la République ;
• Magistrats des Cours et Tribunaux ;
• Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Hormis le cas du Député nommé membre du Gouvernement, le Député nommé à l’une des fonctions citées ci-dessus est démis d'office de son mandat.
Le mandat du Député appelé à siéger au sein du Gouvernement est suspendu d’office.
Les conditions et modalités de son remplacement sont définies par les dispositions de l’article 51 de la présente Loi organique.
Article 13. Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leur fonds.
Article 14. Il est interdit à tout Député de faire ou laisser faire figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Article 15. Le Député qui, lors de son élection, est titulaire d’un emploi public est placé de plein droit en position de détachement trente (30) jours au plus tard après la proclamation officielle des résultats définitifs.
Le Député, qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible, est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Député, à moins qu’il ne se démette volontairement.
Dans tous les cas, la démission est constatée et prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle. Elle ne constitue pas pour autant une cause d’inéligibilité.
Article 16. Dès la publication de la liste officielle des candidats, tout agent de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées et tout fonctionnaire civil ou militaire n’exerçant pas de hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat candidats à l’élection de Député, doivent se soumettre aux dispositions de l’article 6 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums.
Il en est de même pour toute personne, non agent de l’Etat ou des Collectivités Territoriales Décentralisées et non fonctionnaire, nommée aux hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidate à l’élection de Député à l’Assemblée nationale.
CHAPITRE V - DE LA CANDIDATURE
SECTION PREMIERE - De la présentation de la candidature
Article 17. La période de dépôt du dossier de candidature auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District est fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Article 18 . Toute candidature à l’élection de Député à l’Assemblée nationale, et celle de son suppléant, peuvent être :
- investies par un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constituée ;
- ou présentées de manière indépendante.
Article 19.Tout parti politique ou coalition de partis politiques ne peut investir plus d’une candidature dans une même circonscription électorale, sous peine de nullité des candidatures concernées.
Article 20. Les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La contribution est remboursée à tout candidat qui obtient au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés lors des résultats officiels.
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière contribution est maintenu.
SECTION II - Du dossier de candidature
Article 21. Tout candidat aux fonctions de Député fait acte de candidature dans une déclaration, énonçant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, revêtue de sa signature légalisée par l’autorité administrative compétente.
A cette déclaration du candidat est jointe une déclaration d’un suppléant revêtue des
mêmes indications prévues à l’alinéa 1er du présent article, concernant le suppléant. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du suppléant.
Le suppléant est appelé à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Il doit remplir toutes les conditions d’éligibilité exigées des candidats telles qu’elles sont définies par la présente Loi organique.
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
Article 22. A cette déclaration sont jointes les pièces suivantes, concernant le candidat et son suppléant :
• une copie intégrale d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme de sa carte nationale d’identité ;
• un certificat de nationalité malagasy ;
un extrait de casier judiciaire Bulletin n° 3 délivré par le parquet compétent ;
• une copie de la carte d’électeur ou une attestation d’inscription sur la liste électorale ;
• un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé a satisfait aux conditions posées par l’article 8 ci-dessus, des trois dernières années ;
• un certificat de résidence ;
• une attestation d’investiture du candidat et de son suppléant par un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constituée dans le cas où le candidat et son suppléant sont présentés par un parti politique ou une coalition de partis politiques ;
• une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt, par le candidat, de la contribution prévue à l’article 20 de la présente Loi organique ;
• la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
• une copie du récépissé de déclaration de patrimoine, pour toute personne concernée.
Article 23. Le décret pris en Conseil de Gouvernement fixant le modèle des pièces mentionnées à l’article 22 de la présente Loi organique ainsi que la période de dépôt du dossier de candidature est publié en même temps que le décret de convocation des électeurs et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée.
SECTION III - De l'enregistrement de la candidature
Article 24. Le dossier de candidature établi en trois (3) exemplaires, accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par le candidat indépendant.
Les coalitions de partis politiques doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués et être déclarées auprès du Ministère en charge de l’Intérieur. Le nom et éventuellement le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent être notifiés au greffier en chef de la Haute Cour Constitutionnelle par le mandataire au plus tard la veille du dépôt du dossier de candidature.
Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.
Aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En cas de retrait de candidature avant la date limite du dépôt de dossier, la contribution est remboursée au candidat.
Article 25. Le candidat ou le suppléant qui n' habite pas dans le chef-lieu de la Commune où siège le démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, est tenu d'élire domicile dans cette dernière localité pour la notification des différents actes le concernant relatifs aux opérations électorales.
Article 26. En cas de décès d'un candidat après l'expiration du délai prévu pour le dépôt du dossier de candidature, le suppléant devient candidat. Il est désigné un nouveau suppléant dans les quarante-huit (48) heures qui suivent, selon les conditions et modalités définies par l’article 18 de la présente Loi organique.
Article 27. Le dossier de candidature est soumis au contrôle d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District.
A cet effet, le démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District peut faire appel à l’expertise et la compétence de personnes ressources appropriées dans la circonscription concernée.
Article 28. La composition de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures est fixée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
L’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures siège au bureau du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District ou en tout autre local sis au chef-lieu de la circonscription administrative territoriale dont la liste est fixée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les crédits nécessaires au fonctionnement dudit organe sont imputés sur les dépenses d'élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 29. L’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées, dans les soixante-douze (72) heures de la date de réception de chaque dossier.
S’il retient la candidature, il délivre un certificat d'enregistrement de candidature qui vaut autorisation de faire campagne électorale sous réserve des dispositions relatives à la période de campagne électorale et celles de la législation en vigueur.
Lorsqu'il constate qu'un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, il en refuse l'enregistrement par décision motivée qu'il notifie sans délai au domicile élu du candidat.
La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d'affichage à l'extérieur du siège de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures et doit être mise à jour immédiatement. Une copie de cette liste doit être transmise à la Commission Electorale Nationale Indépendante et une autre copie à la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide.
Article 30. Dans un délai de quarante-huit (48) heures à partir de la notification de la décision du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, le candidat dont la candidature a été refusée peut saisir la Commission Electorale Nationale
Indépendante par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt-quatre (24) heures à partir de la date de réception de la déclaration.
La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours devant la Haute Cour Constitutionnelle dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé.
La Haute Cour Constitutionnelle doit statuer dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception du dossier.
Si la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle est favorable à l'enregistrement d'une candidature, notification en est faite au Président du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District qui le porte immédiatement à la connaissance du candidat au domicile élu et au parti politique ou à la coalition de partis politiques intéressée.
Article 31. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête par circonscription électorale la liste définitive des candidatures, avec l’indication de leurs caractéristiques respectives.
La liste officielle des candidats est affichée au siège de l’organe de vérification et publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée.
La copie de la liste officielle des candidatures est adressée à la Haute Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE VI - DES BULLETINS UNIQUES ET DES BUREAUX DE VOTE
Article 32. Les règles concernant les bulletins de vote sont celles fixées par la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums en ses articles 120 à 123.
Article 33. Le modèle avec les caractéristiques des bulletins uniques est fixé par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
L’Etat rembourse les contributions aux frais d’impression des bulletins de vote aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Article 34. La liste et l’emplacement des bureaux de vote doivent être fixés dans tous les cas par délibération de la Commission Electorale Nationale Indépendante sur proposition du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, soixante (60) jours au moins avant la date de scrutin, conformément aux dispositions de l’article 125 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. Ils sont portés à la connaissance des électeurs par tous les moyens que le premier responsable du Fokontany juge appropriés.
Toute modification apportée à cette liste ou à cet emplacement, pour cas de force majeure, doit faire l’objet d’une délibération rectificative qui doit être prise quarante-huit (48) heures au moins avant le jour du scrutin et portée à la connaissance du public par tous les moyens.
CHAPITRE VII - DES OPERATIONS ELECTORALES
SECTION PREMIERE - De la campagne électorale
Article 35. La campagne électorale commence vingt et un (21) jours et prend fin vingt-quatre (24) heures avant la date du scrutin.
Article 36. Les conditions générales de la campagne électorale sont fixées par la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums et ses textes d’application.
SECTION II - Du déroulement du scrutin, du dépouillement des bulletins de vote et du décompte de voix
Article 37. Le déroulement du scrutin, les opérations de dépouillement des bulletins de vote et de décompte des voix sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 184 de la Loi organique relative aux élections et référendums.
SECTION III - Du recensement matériel des votes
Article 38. Le recensement matériel des votes pour l’élection des Députés est effectué conformément aux conditions et aux modalités définies par les articles 185 à 192 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums.
Article 39. La Commission Electorale Nationale Indépendante fixe par délibération le siège et la composition de la Section chargée du recensement matériel des votes du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, au plus tard un (1) mois avant la date du scrutin. Ces indications sont portées à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.
Les membres de la Section de recensement matériel des votes bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Article 40. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, les listes électorales émargées, les bulletins exprimés, les bulletins blancs et nuls, les bulletins contestés, les feuilles de dépouillement et de pointage et éventuellement, les mandats des délégués et les attestations des observateurs ainsi que les éventuels bulletins retranchés dûment contresignés mis sous pli fermé et paraphé par les membres du bureau électoral, sont placés sous pli fermé par le président du bureau électoral en présence des signataires du procès-verbal.
Le pli fermé est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau électoral, du responsable du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau de la Commune et du responsable du Fokontany, au président de la Section chargée du recensement matériel des votes auprès du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des membres de ladite Section.
Article 41. Au fur et à mesure de l’arrivée des plis contenant les documents électoraux, la Section de recensement matériel des votes procède immédiatement et publiquement au recensement matériel des votes à la réception du pli contenant les documents électoraux.
Son rôle consiste à vérifier notamment :
• le contenu des plis fermés provenant des bureaux électoraux ;
• les divers calculs effectués par les bureaux électoraux ;
• les bulletins déclarés blancs et nuls par les bureaux électoraux ;
• les bulletins contestés.
Article 42. Sans pouvoir procéder aux redressements ou aux rectifications des résultats, la Section de recensement matériel des votes dresse procès-verbal de ses constatations, notamment des erreurs ou des irrégularités qu’elle a relevées par bureau de vote.
Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pu être acheminés dans un délai de cinq (5) jours suivant la date du scrutin à la Section de recensement matériel des votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence.
A compter de la réception du dernier pli émanant du bureau électoral ou de la date du procès-verbal de carence, la Section de recensement matériel des votes doit transmettre sous pli fermé, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à la Commission Electorale Nationale Indépendante tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès- verbal de ses travaux ainsi que le bordereau récapitulatif.
La copie du procès-verbal des travaux effectués par la Section de recensement matériel des votes et celle des éventuels procès-verbaux de carence dressés par elle sont adressées à la Haute Cour Constitutionnelle.
Le candidat ou son représentant a droit à une copie ayant valeur d’original des procès- verbaux des travaux effectués par la Section de recensement matériel des votes ainsi que du procès-verbal de carence.
Article 43. Les dépenses afférentes au fonctionnement des Sections de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
SECTION IV - De la publication et de la proclamation des résultats
Article 44. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête et publie les résultats provisoires dans les quinze (15) jours après l’envoi du dernier pli fermé par les Sections chargées du recensement matériel des votes ou l’établissement du procès-verbal de carence.
Les résultats provisoires, faisant ressortir les résultats par circonscription électorale, par bureau de vote, accompagnés d’une annexe des documents qui ont servi aux opérations électorales et ayant fait l’objet ou non de contestations et/ou de recours sont transmis dans le plus bref délai à la Haute Cour Constitutionnelle.
Cette transmission est effectuée sous la responsabilité du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 45. La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de seize (16) jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 46. Elle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats définitifs en spécifiant, par circonscription électorale et par bureau de vote :
• le nombre total des électeurs inscrits ;
• le nombre total des votants ;
• le nombre des bulletins blancs et nuls ;
• le nombre total des suffrages exprimés ;
• le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ;
• les candidats déclarés élus.
Article 47. Tout arrêt pris par la Haute Cour Constitutionnelle dans le cadre des articles 45 et 46 ci- dessus doit être affiché au siège de ladite Cour et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
CHAPITRE VIII - DU CONTENTIEUX
Article 48. La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin.
Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles.
Lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d’autres motifs d’ordre public.
Article 49. La Haute Cour Constitutionnelle statue sur la régularité de l’élection du candidat titulaire et du suppléant. L’inéligibilité du suppléant entraine l’annulation de l’élection du candidat titulaire.
Article 50. Le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle, pour toute contestation relative aux élections des Députés est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception du délai de recours et du délai de production du mémoire en défense.
Le délai de recours aux fins de contester les résultats provisoires publiés par la Commission Electorale Nationale Indépendante, est fixé à deux (2) jours après la publication de ceux-ci
Le délai de production du mémoire en défense est de deux (2) jours à compter de la notification de la requête, laquelle doit être faite par la juridiction dès sa saisine.
L’affaire est réputée en état à l’issue du dépôt auprès de la Haute Cour Constitutionnelle du mémoire en défense du défendeur.
La Haute Cour Constitutionnelle statue sur les requêtes au plus tard quatorze (14) jours suivant l’expiration du délai de recours. Sa décision emporte proclamation officielle des résultats définitifs.
Tout arrêt pris par la Haute Cour Constitutionnelle est affiché au siège de ladite Cour et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
CHAPITRE IX - DE LA VACANCE DE SIEGE
Article 51. En cas de vacance de siège, le Président de l’Assemblée nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les sept (7) jours de la vacance.
Le Député dont le siège devient vacant est remplacé par le suppléant élu en même temps que lui, sauf en cas d’annulation de l’élection, jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale.
Le Député qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé temporairement par le suppléant. Il recouvre son mandat de Député lorsque ses fonctions gouvernementales viennent à cesser.
Pour toute autre raison de la vacance constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre (4) mois à compter de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 52. Il ne peut être procédé à aucune élection partielle en cas de vacance survenue moins de douze (12) mois avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.
CHAPITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 53. Sur tous les points qui n’ont pas été réglés par la présente Loi organique, il est fait application des textes législatifs relatifs à la Haute Cour Constitutionnelle et de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums.
Article 54. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Loi organique.
Article 55. Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi organique sont et demeurent abrogées, notamment la Loi organique n° 2012-016 du 1er août 2012 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République.
Article 56. La présente Loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme Loi organique de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo le 11 mai 2018
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial