PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE N° 2018 - 009 Relative à l’élection du Président de la République.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’un des principes fondamentaux de tout système démocratique, repris dans la Constitution de la République de Madagascar : « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum ».
A l’issue du processus électoral de sortie de crise à Madagascar, en 2013, l’ensemble des acteurs et des missions d’observation électorale nationales et internationales (COI, EISA, OIF, UE, UA, SADC...) s’était exprimé unanimement sur l’utilité de l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral.
D’après les constats, la Loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral et la Loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République font partie des textes considérés comme circonstanciels, frappés de péremption et devant faire l’objet d’une réforme.
Le Gouvernement, faisant sien le principe fondamental de la souveraineté du peuple, et résolu à concrétiser et à renforcer le pouvoir du peuple malagasy de se prononcer démocratiquement par la voie des urnes, a mis en place un processus dont l’objectif consiste à disposer d’une législation électorale cohérente, à assurer un meilleur ancrage juridique de la légitimité démocratique des élus et un déroulement apaisé des cycles électoraux.
En effet, les règles à la base de l'investiture de ceux qui sont censés incarner la délégation de la souveraineté du peuple doivent être cohérentes, afin d’assurer la stabilité des Institutions et une légitimé démocratique effective aux élus.
La démarche adoptée par le Gouvernement consiste à améliorer l’encadrement juridique du processus électoral, sur la base des principes de transparence et de crédibilité, du consensualisme et de la conformité des normes à la Constitution.
Dans cette logique, deux groupes de travail ont été mis en place ; il s’agit de la Commission consultative de réflexion et de proposition sur l’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, suivant le Décret n° 2017-200 du 28 mars 2017, et du Comité interministériel chargé de la révision de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, par le Décret n° 2017-201 du 28 mars 2017.
La Commission consultative de réflexion et de proposition était composée de représentants de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et du Budget, du Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI), du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO), du « Sampana Malagasy Iadiana amin’ny Famotsiam-bola » (SAMIFIN), ainsi que des représentants des partis politiques et des organisations de la Société civile, désignés par ceux-ci, y siégeant à titre d’observateurs.
Elle avait pour mission d’analyser et d’exploiter les études effectuées dans le domaine des élections, dont notamment celles proposées dans « le Document stratégique pour une amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral malgache » élaboré par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à l’issue des différents ateliers de consultation avec les parties prenantes aux élections, en 2016.
Le Comité interministériel, quant à lui, était présidé par le Premier Ministre et comptait parmi ses membres des représentants du Secrétariat Général du Gouvernement, du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et du Budget et du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions. Il avait pour mandat d’élaborer des avant-projets de textes législatifs et règlementaires se rapportant aux élections.
Dans le cadre de la préparation et de l’élaboration des avant-projets de textes, de nombreuses consultations, des ateliers - dont celui du 26 octobre 2017 au Carlton Hôtel Anosy - et des séances de travail avec les acteurs de la vie politique (partis politiques, groupes parlementaires, organisations de la Société civile) ont été organisés au cours de l’année 2017 et au début de l’année 2018. Ces initiatives, entrant dans la phase de préparation, d’élaboration et de restitution des travaux d’amélioration et de révision de l’encadrement juridique du processus électoral, devaient permettre aux participants d’émettre leurs points de vue, leurs remarques et leurs suggestions par rapport aux avant-projets de textes.
Ainsi, les travaux d’amélioration de l’encadrement juridique du processus électoral s’inscrivent dans le cadre d’une démarche qui prend en considération l’ensemble des étapes antérieures marquées, d’une part, par les travaux de consultation initiaux effectués en 2016 par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), d’autre part, par le rapport résultant des études et des analyses effectuées par la Commission consultative de réflexion et de proposition, et enfin, par les consultations, ateliers et séances de travail avec les acteurs de la vie politique.
Parmi les textes législatifs sur lesquels ont porté les réflexions en vue de l’amélioration du cadre juridique figurent la Loi organique n° 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral et la Loi organique n° 2012-015 du 01er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République.
A la suite de l’adoption de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, la refonte de la Loi organique régissant les règles relatives aux modalités d’élection du Président de la République s’avère indispensable.
Dans la lignée des améliorations apportées dans la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, la présente Loi organique s’est référée aux principes consacrés par la Constitution, en l’occurrence celui de la souveraineté du peuple (articles 1er, 5 et 69), de l’universalité du suffrage (article 5), de l’égalité du suffrage (article 5 al. 4), de l’investiture, du mandat, et de l’organisation des Institutions de l’Etat (articles 45, 46, 47, 69, 80, 81), du statut constitutionnellement garanti des partis politiques (article 14 al. 2 à 7), de la liberté de la candidature aux élections (article 15), de l’indépendance de l’administration électorale (article 5 al. 2 et 3), de la périodicité des élections, de la non-régression des valeurs constitutionnelles, du non-retour sur l’acquis juridique de l’Etat démocratique, et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Aux termes de la Décision n° 31-HCC/D3 du 16 octobre 2015 « (...) dans l'exercice de l'élaboration et de la rédaction de la loi, le législateur demeure soumis à l’exigence de précision et de clarté dans les expressions qu’il utilise, et que l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi lui impose d'édicter des normes cohérentes, suffisamment précises afin de prémunir les sujets de droit contre les applications contraires à la Constitution ».
En partant de ces principes et en se basant sur l’ensemble du processus tel qu’il a été exposé, la présente Loi organique a été élaboré dans une logique de mise en conformité des dispositions relatives à l’élection du Président de la République à la Constitution. C’est, entre autres, dans un souci d’assurer, d’une part, le principe du non-retour sur l’acquis juridique de l’Etat démocratique et, d’autre part, le respect des délais constitutionnels que la présente Loi organique met en place les mécanismes du bulletin unique au premier tour de scrutin et une alternative entre le bulletin individuel et le bulletin unique au deuxième tour de scrutin.
La démarche adoptée et les améliorations qui en découlent portent sur les modalités d’élection, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions de la candidature, les opérations électorales, ainsi que les règles du contentieux en matière d’élection du Président de la République.
La présente Loi organique relative à l’élection du Président de la République comporte 8 Chapitres composés de 70 articles :
• le Chapitre premier porte sur les dispositions générales ;
• le Chapitre II fixe les modalités de convocation des électeurs ;
• le Chapitre III définit les conditions d’éligibilité ;
• le Chapitre IV précise les conditions relatives à la candidature ;
• le Chapitre V porte sur les bulletins de vote ;
• le Chapitre VI régit les opérations électorales ;
• le Chapitre VII traite du contentieux ;
• le Chapitre VIII prévoit les dispositions finales.
Tel est l’objet de la présente Loi organique.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI ORGANIQUE N° 2018 - 009 Relative à l’élection du Président de la République
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances respectives en date du 3 et du 10 avril 2018,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. La présente Loi organique fixe les règles relatives aux modalités d’élection, aux conditions d'éligibilité, au régime des incompatibilités, aux conditions de la candidature, aux bulletins de vote, aux opérations électorales, ainsi que les règles du contentieux en matière d’élection du Président de la République.
A l’exception des dispositions spécifiques à l’élection du Président de la République, les dispositions de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums s’appliquent à l’élection du Président de la République.
Article 2. Aux termes de l’article 45 de la Constitution, le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
Selon les dispositions de l’alinéa premier de l’article 47 de la Constitution, l'élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au moins, et soixante jours (60) au plus, avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Conformément aux dispositions de l’article 47 alinéa 3 de la Constitution, l’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés parmi les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le second tour de scrutin a lieu trente (30) jours au plus après la proclamation officielle par la Haute Cour Constitutionnelle des résultats du premier tour.
Conformément aux dispositions de l’article 46 alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République en exercice qui se porte candidat à l’élection présidentielle, démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel.
En application des dispositions de l’article 48 alinéa 1er de la Constitution, la passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.
Article 3. Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment, conformément à l’article 48 in fine de la Constitution.
CHAPITRE II - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS
Article 4. Après consultation du projet de calendrier électoral présenté par la Commission Electorale Nationale Indépendante, le décret de convocation des électeurs est pris en Conseil de Gouvernement quatre-vingt-dix (90) jours au moins avant la date du premier tour de scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée.
Il doit indiquer :
• l’objet de la convocation des électeurs ;
• le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit être clos.
Il est publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Article 5. Conformément aux dispositions de l’article 47, alinéa 4 de la Constitution, l’élection du Président de la République est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions du présent article, en cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle.
Si, avant le premier tour de scrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Haute Cour Constitutionnelle, après avoir constaté la réalité de l’une de ces situations, en prend acte. Elle demande au parti politique, à la coalition de partis politiques ou aux élus ayant investi ou parrainé le candidat décédé ou empêché de procéder à son remplacement, dans un délai de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Loi organique.
La Haute Cour Constitutionnelle saisit le Gouvernement qui prend, dans les quarante-huit (48) heures, un décret pour le report de la date du scrutin.
Si, avant le second tour de scrutin, l’un des deux candidats décède ou se trouve empêché pour quelque cause que ce soit, la Haute Cour Constitutionnelle procède au remplacement du candidat décédé ou empêché par le candidat arrivé en troisième position à l’issue du premier tour de scrutin et en notifie le Gouvernement lequel prend dans les quarante-huit (48) heures un décret pour le report de la date du scrutin sous réserve des dispositions de l’article 2 alinéa 4 de la présente Loi organique.
Si un autre cas de force majeure survient, la Haute Cour Constitutionnelle, après en avoir constaté la réalité, en prend acte. Elle en notifie immédiatement le Gouvernement qui prend dans les quarante-huit (48) heures un décret pour le report de la date du scrutin.
Le décret de report est publié dans les mêmes formes que le décret de convocation des électeurs prévu à l’article 4 de la présente Loi organique.
La date de report ne peut excéder trente (30) jours après la date de la constatation du décès d’un candidat ou du cas de force majeure par la Haute Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE III - DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 6. Tout candidat aux fonctions de Président de la République, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, doit :
• être en règle vis-à-vis des lois et règlements relatifs à l’inscription sur la liste électorale et justifier d’une inscription effective sur cette liste;
• avoir rempli ses obligations fiscales et s’être acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature ;
• n’avoir jamais été condamné pour crimes ou délits par une décision de justice devenue définitive ;
• avoir rempli ses obligations en matière de déclaration de patrimoine, pour toute personne concernée.
Article 7. Toute candidature à l’élection présidentielle doit être investie par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constituée, ou parrainée par une liste de cent cinquante (150) élus membres du Sénat, de l’Assemblée nationale, des conseils communaux, municipaux, régionaux et provinciaux, maires, chefs de Région et chefs de Province provenant au moins de trois Provinces.
Les personnes exerçant des fonctions par voie de nomination ne sont pas habilitées à participer à la procédure de parrainage de candidature prévue à l’alinéa précédent, à l’exception des membres du Sénat.
Tout parti politique ou coalition de partis politiques ne peut investir plus d’une candidature, sous peine de nullité des candidatures concernées. Il en est de même des parrainages des élus au bénéfice d’un candidat indépendant.
CHAPITRE IV - DE LA CANDIDATURE
SECTION PREMIERE - Du dossier de candidature
Article 8. Tout candidat aux fonctions de Président de la République fait acte de candidature dans une déclaration revêtue de sa signature légalisée par une autorité administrative compétente.
Article 9. Les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d’impression des bulletins de vote à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La contribution est remboursée à tout candidat qui obtient au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement.
En cas d’élections anticipées, le montant de la dernière contribution est maintenu.
Article 10. A la déclaration de candidature sont jointes les pièces suivantes :
• une copie intégrale d’acte de naissance ou une copie légalisée de la carte nationale d’identité ;
• un certificat de nationalité malagasy daté de moins de six mois ;
• un extrait de casier judiciaire Bulletin n°3 (conformément à la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle) délivré par le parquet compétent ;
• une copie de la carte d’électeur ou une attestation d’inscription sur la liste électorale;
• un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé a satisfait aux conditions posées par l’article 6 ci- dessus ;
• une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature ;
• une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus ;
• un certificat de résidence attestant de la présence du candidat sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ;
• une attestation d’investiture du candidat par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constituée, ou une attestation de parrainage du candidat par des élus selon les conditions définies par les dispositions de l’article 7 de la présente Loi organique ;
• une déclaration sur l’honneur de respecter les dispositions de la Constitution déposée auprès de la Haute Cour Constitutionnelle ;
• une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des Dépôts et Consignations attestant du dépôt de la contribution prévue à l’article 9 de la présente Loi organique ;
• la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin de vote ;
• une copie du récépissé de dépôt de la déclaration de patrimoine, pour les personnes concernées ;
• une déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions en vigueur relatives au financement des campagnes électorales, notamment celles qui se rapportent à la transparence, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la corruption.
Les copies des déclarations sur l’honneur sont transmises au Bureau Indépendant Anti-corruption par le soin de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 11. Le décret pris en Conseil de Gouvernement fixant le modèle des pièces mentionnées aux articles 8 et 10 de la présente Loi organique, ainsi que la période de dépôt du dossier de candidature est publié en même temps que le décret de convocation des électeurs, et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée.
SECTION II - De l’enregistrement des candidatures
Article 12. Le dossier de candidature établi en deux (2) exemplaires, accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle, par le mandataire du parti politique ou de la coalition qui a donné son investiture, ou par celui des élus qui a parrainé le candidat indépendant.
Les coalitions de partis politiques doivent choisir un nom différent de celui des partis politiques légalement constitués. Le nom et éventuellement le titre de la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent être notifiés au greffier en chef de la Haute Cour Constitutionnelle par le mandataire au plus tard la veille du dépôt du dossier de candidature.
Il est délivré obligatoirement récépissé du dépôt du dossier de candidature.
Article 13. Aucun retrait de candidature n’est plus admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature.
En cas de retrait de candidature avant la date limite du dépôt de candidature, la contribution est remboursée au candidat.
Article 14. Les dossiers sont transmis, au fur et à mesure de leur réception, par le greffier en chef au Président de la Haute Cour Constitutionnelle.
Le second exemplaire de chaque dossier est transmis au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 15. La Haute Cour Constitutionnelle vérifie le respect des conditions de recevabilité des candidatures et des conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente Loi organique.
Article 1. La Haute Cour Constitutionnelle délivre un récépissé définitif d’enregistrement de candidature si un dossier déposé remplit les conditions de recevabilité prescrites par les lois et les règlements en vigueur. Dans le cas contraire, elle en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’elle notifie immédiatement au mandataire du candidat et au domicile élu du candidat.
La délivrance du récépissé définitif d’enregistrement de candidature vaut autorisation de faire campagne.
SECTION III - De la liste officielle des candidats
Article 17. La liste officielle des candidats avec indication de leurs caractéristiques respectives est arrêtée définitivement au plus tard cinq (5) jours après la date limite de dépôt des dossiers de candidature et affichée au siège de la Haute Cour Constitutionnelle.
En cas de similarité dans la composition des caractéristiques utilisées par chaque candidat, la Haute Cour Constitutionnelle détermine souverainement lesdites caractéristiques après concertation avec les intéressés.
Article 18. La liste officielle des candidats avec indication de leurs caractéristiques respectives est publiée au Journal Officiel de la République.
Elle est en outre, portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée.
Article 19. Dès la publication de la liste officielle des candidats, tout agent de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées et tout fonctionnaire civil ou militaire n’exerçant pas de hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidats à l’élection présidentielle, doivent se soumettre aux dispositions de l’article 6 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums.
Il en est de même pour toute personne nommée aux hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidat à l’élection présidentielle.
CHAPITRE V - DES BULLETINS DE VOTE
Article 20 . Pour le premier tour de scrutin, le vote est exprimé au moyen de bulletin unique.
Les modèles de bulletins de vote avec leurs caractéristiques sont déterminés par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Pour le second tour de scrutin, le vote est exprimé au moyen de bulletin unique. (une disposition du texte initial non promulguée conformément à la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 et à l’Avis n° 02 du 11 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle).
La nature des bulletins de vote du second tour est fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
La Commission Electorale Nationale Indépendante est autorisée à prendre toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires et appropriées pour sécuriser le maniement des bulletins de vote, et éviter toute utilisation frauduleuse de ceux-ci.
La matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques fixées par chaque candidat à apposer sur le bulletin de vote est jointe au dossier de candidature.
Article 21. Les bulletins de vote (une disposition du texte initial non promulguée conformément à la Décision n°15-HCC/D3 du 3 mai 2018de la Haute Cour Constitutionnelle) sont fournis et acheminés jusqu’aux bureaux de vote par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
CHAPITRE VI - DES OPERATIONS ELECTORALES
SECTION PREMIERE - De la campagne électorale
Article 22. La campagne électorale du premier tour commence trente (30) jours avant la date du scrutin.
Pour le second tour, cette période débute quinze (15) jours avant la date du scrutin (Conformément à la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 et à l’Avis n° 02 du 11 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle).
Dans les deux cas, elle prend fin vingt-quatre (24) heures avant le jour du scrutin.
Article 23. Les conditions générales de la campagne électorale sont fixées par la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums et par les textes pris pour son application.
SECTION II - Du déroulement du scrutin au moyen de bulletin unique
Article 24. Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-sept (17) heures.
Si à l’heure de clôture, des électeurs sont présents dans le bureau de vote ou attendent leur tour dans la cour attenante pour voter, le bureau de vote reste ouvert et lesdits électeurs peuvent participer au vote.
Le vote est personnel et secret. Il ne peut être exercé ni par procuration ni par correspondance.
Article 25. Le vote du premier tour est exprimé au moyen de bulletin unique, et le déroulement du scrutin est effectué conformément aux dispositions des articles 147 à 184 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums.
Dans le cas où le vote du second tour est exprimé au moyen de bulletin unique, le déroulement du second tour de scrutin est également effectué conformément aux dispositions des articles 147 à 184 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums.
SECTION III - Du déroulement du second tour de scrutin en cas d’utilisation de bulletins de vote individuels
Article 26 à 53. (Dispositions du texte initial non promulguées conformément à la décision n°16-HCC/D3 du 3 mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle).
SECTION IV - Du recensement matériel des votes
Article 54. La Commission Electorale Nationale Indépendante fixe par délibération le siège et la composition de la Section du recensement matériel des votes du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, au plus tard un mois (1) avant la date du scrutin. Ces indications sont portées à la connaissance du public par tous les moyens appropriés.
Les membres de la Section de recensement matériel des votes bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Article 55. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, les listes électorales émargées, les bulletins exprimés, les bulletins blancs et nuls, les bulletins contestés et, le cas échéant, les enveloppes pour le second tour de scrutin, les feuilles de dépouillement et de pointage et éventuellement, les mandats des délégués et les attestations des observateurs ainsi que les éventuels bulletins retranchés dûment contresignés sont placés sous pli fermé par le président du bureau électoral, et paraphé par les membres du bureau électoral, en présence des signataires du procès-verbal.
Le pli fermé est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau électoral, du représentant local de la Commission Electorale Nationale Indépendante et du premier responsable du Fokontany au président de la Section de recensement matériel des votes du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des membres de ladite Section.
Article 56. Au fur et à mesure de l’arrivée des plis contenant les documents électoraux, la Section de recensement matériel des votes du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District, procède immédiatement et publiquement, de manière contradictoire, au recensement matériel des votes à la réception du pli contenant les documents électoraux.
Son rôle consiste à vérifier entre autres :
• le contenu des plis fermés provenant des bureaux électoraux;
• les divers calculs effectués par les bureaux électoraux;
• les bulletins déclarés blancs et nuls par les bureaux électoraux;
• les bulletins contestés.
Article 57. Sans pouvoir procéder aux redressements ou aux rectifications des résultats, la Section de recensement matériel des votes dresse procès-verbal de ses constatations, notamment des erreurs ou des irrégularités qu’elle a relevées par bureau de vote.
Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu être acheminés dans un délai de cinq (5) jours suivant la date du scrutin à la section de recensement matériel des votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence.
Article 58. A compter de la réception du dernier pli émanant du bureau électoral ou de la date du procès-verbal de carence, la Section de recensement matériel des votes doit transmettre sous pli fermé, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à la Commission Electorale Nationale Indépendante, tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès- verbal de ses travaux ainsi que le bordereau récapitulatif.
Un exemplaire du procès-verbal des travaux effectués par la Section de recensement matériel des votes et celui des éventuels procès-verbaux de carence dressés par elle sont adressés à la Haute Cour Constitutionnelle.
Tout candidat ou son représentant a droit à un exemplaire du procès-verbal des travaux effectués par la Section de recensement matériel des votes. Cet exemplaire a valeur d’original.
Article 59. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Section de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
SECTION V - De la publication et de la proclamation des résultats
Article 60. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête et publie les résultats provisoires dans un délai de sept (7) jours après l’envoi du dernier pli fermé par les Sections chargées du recensement matériel des votes ou l’établissement du procès-verbal de carence.
Les résultats provisoires faisant ressortir les résultats, par bureau de vote, accompagnés des documents ayant servi aux opérations électorales et ayant fait l’objet de contestations et/ou de recours sont transmis immédiatement à la Haute Cour Constitutionnelle.
Cette transmission est effectuée sous la responsabilité du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 61. La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 62. La Haute Cour Constitutionnelle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en spécifiant par bureau de vote :
• le nombre total des électeurs inscrits ;
• le nombre total des votants ;
• le nombre des bulletins blancs et nuls ;
• le nombre total des suffrages exprimés ;
• le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat.
Article 63. La Haute Cour Constitutionnelle proclame élu au premier tour du scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
A défaut de majorité absolue, elle proclame les résultats acquis et indique les noms des deux candidats qui, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin.
Article 64. Est proclamé élu au second tour du scrutin le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat le plus âgé.
CHAPITRE VII - DU CONTENTIEUX
Article 65. La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation se rapportant aux actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales et à ceux qui ont trait au déroulement du scrutin.
Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles.
Lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux électoraux et des Sections de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d’autres motifs d’ordre public.
Article 66. Le déroulement de la procédure devant la Haute Cour Constitutionnelle est effectué conformément aux dispositions des articles 202 à 207 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums, à l’exception du délai de recours et du délai de production du mémoire en défense.
Le délai de recours est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Le délai de production du mémoire en défense est de deux (2) jours à compter de la notification de la requête, laquelle doit être faite par la juridiction dès sa saisine.
L’affaire est réputée en état à l’issue du délai imparti pour la production du mémoire en défense auprès de la Haute Cour constitutionnelle.
La Haute Cour Constitutionnelle statue sur les requêtes au plus tard sept (7) jours suivant l’expiration du délai de recours. Sa décision emporte proclamation officielle des résultats définitifs.
Article 67. Tout arrêt pris par la Haute Cour Constitutionnelle est affiché au siège de ladite Cour et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 68. Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente Loi organique.
Article 69. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi organique notamment la Loi organique n° 2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République.
Article 70. La présente Loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme Loi organique de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 11 mai 2018
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial