PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 98-029 Portant Code de l'Eau.
L'Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 1 9 Décembre 1998,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°04-HCC/D3 du 13 Janvier 1999 ;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation : Chaque collectivité en est te garant dans le cadre de ses compétences.
Le présent code a pour objet :
La domanialité publique de l'eau ;
• La gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources en eaux ;
• L'organisation du service public de l'eau potable et de 1'assainissement collectif des eaux usées domestiques;
• La police des eaux ;
• Le financement du secteur de l'eau et de l'Assainissement;
• L'organisation du secteur de l'eau et de l'Assainissement.
TITRE PREMIER - DU DOMAINE PUBLIC DE L'EAU
Article 2. L'eau est un bien public relevant du domaine public. Elle ne peut faire l'objet d'appropriation privative que dans 1es conditions fixées par les dispositions de droit civil traitant de la matière ainsi que des servitudes qui y sont attachées en vigueur sur le territoire de Madagascar.
SECTION PREMIERE - Dispositions Générales et Champ D'application
Article 3. Le présent Code s'applique à toutes tes eaux dépendant du domaine public, les eaux de surface et les eaux souterraines.
Article 4. La définition et la nomenclature des eaux dépendant du domaine public naturel, artificiel ou légal obéissent respectivement aux prescriptions des articles 4a), 4b), 4c), et 5 de l'ordonnance n°60.099 du 21 Septembre 1 960 réglementant le domaine public, modifié par l'ordonnance n°62.035 du 19 Septembre 1962.
Article 5. Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale publique ou privée, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non et pouvant avoir une incidence sur le niveau, la qualité, et le mode d'écoulement des eaux doivent être placés sous surveillance régulière de 1'administration. I1 en est de même des déversements chroniques ou épisodiques même non polluants.
SECTION II - Des eaux de surface et des eaux souterraines
Article 6. Les eaux de surface sont constituées par l'ensemble des eaux pluviales et courantes sur la surface du sol, des plans d'eau ou canaux, les fleuves et rivières, les canaux de navigation et rivières canalisées certains canaux d'irrigations, les étangs salés reliés à la mer. Les lacs, étangs et assimilés, les marais, les zones humides. Les eaux de surface font partie du domaine public.
Article 7. Des décrets détermineront les conditions :
- De classement d'un cours d'eau, d'une section de ce cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public ;
- De concession de cours d'eau navigables du flottables, naturels ou artificiels
- D'élimination de la nomenclature, des voies navigables ou flottables, et maintenues dans le domaine public avec ou sans concession.
Article 8. Les eaux souterraines sont constituées par les eaux contenues dans les nappes aquifères et les sources.
Les eaux souterraines font partie du domaine public.
Les sources qui sont des émergences naturelles des nappes souterraines continuent de faire partie du domaine public.
TITRE II - DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAUX
Article 9. Les dispositions du présent titre ont pour objet la mise en œuvre de politiques de gestion intégrée de l’eau tenant compte des relations entre aspects quantitatifs et qualitatifs ou entre eaux de surface et eaux souterraines.
CHAPITRE PREMIER - DE LA PROTECTION DE L'EAU
SECTION PREMIERE - De la Protection Quantitative
Sous Section première - Des Prélèvements d'eaux de Surface
Article 10. Aucun travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface définie à l'article 6 du présent Code qu’il modifie ou non son régime, aucune dérivation des eaux du Domaine public, de quelque manière et dans quelque but que ce soit, en les enlevant momentanément ou définitivement à leurs cours, ne peut être faite sans autorisation.
Les conditions d'obtention des autorisations seront fixées par décret sur proposition de l’Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA) visée au titre V du, présent Code. Toutefois, l'autorisation, pour des prélèvements d'eaux de surface ne dépassant pas un seuil de volume qui, sera fixé par décret, pour des usages personnels, n'est pas requise.
Sous Section II - Des Prélèvements d'Eaux Souterraines
Article 11. Les prélèvements d'eaux souterraines ne peuvent être faits sans autorisation sauf pour des usages personnels ne dépassant pas un seuil de volume qui sera fixé par décret et ne présentant pas de risques de pollution de la ressource. Les conditions d'obtention des autorisations seront fixées par décret sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement.
SECTION II - De la Protection Qualitative
Sous Section première - De La Pollution des Eaux
Article 12. Toute personne physique ou morale, publique ou privée exerçant une activité source de pollution ou pouvant présenter des dangers pour la ressource en eau et l'hygiène du milieu doit envisager toute mesure propre à enrayer ou prévenir le danger constaté ou présumé.
En cas de non-respect des prescriptions du paragraphe précédent, l'auteur de la pollution est astreint au paiement, conformément au principe du pollueur payeur, d'une somme dont le montant est déterminé par voie réglementaire, en rapport avec le degré de pollution causée.
Article 13. Pour l’application du présent code, la "pollution" s'entend de tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement de tout fait susceptible de provoquer ou accroître la dégradation des eaux, en modifiant leurs caractéristiques physiques ; chimiques, biologiques ou bactériologiques et radioactives, qu'il s'agisse d'eaux de surface ou souterraines.
Sous Section II - Des déchets
Article 14. Est considéré comme déchet, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Pour l'application du présent code, seront principalement pris en considération les déchets qui, par leurs conditions de production ou de détention, sont de nature à polluer les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à dégrader l'environnement.
Conformément aux exigences de l'environnement telles que prévues par la loi N°90-003 du 21 Décembre 1990 portant charte de l'environnement et afin de diminuer à la source la production de déchets, l'administration visée au titre V du présent code doit organiser 1a surveillance sur les activités des établissements qui peuvent amener des nuisances ou des risques, provenant de déchets produits ou traités.
Article 15. Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à dégrader l'environnement est tenue d'en assurer l'élimination ou le traitement.
Article 16. L’élimination des déchets des ménages s’effectue sous la responsabilité des communes, qui peuvent financer en totalité ou en partie les coûts du service conformément à la réglementation en vigueur.
Sans préjudice des dispositions d’autres textes ultérieurs, l‘élimination des déchets industriels, miniers et autres relève de l’initiative privée.
Les industriels et autres auteurs de déchets de toute sorte doivent les remettre dans les circuits garantissant la protection de l’environnement et prendre à leur charge les coûts de transports, d’élimination ou de traitement.
Article 17. Au niveau des circuits d'élimination, les entreprises qui produisent, importent ou éliminent les déchets sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.
Article 18. Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, les déversements, écoulements rejets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matières, plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau superficielle ou souterraine.
Sous Section III - De l'assainissement
Article 19. L'assainissement s’entend, au sens du présent Code, de toute mesure destinée à faire disparaître les causes d'insalubrité de manière à satisfaire, à la protection de la ressource en eau, la commodité du voisinage, la santé et la sécurité des populations, la salubrité publique, l'agriculture, à la protection de la nature et de l'environnement, à la conservation des sites et des monuments. L'assainissement des agglomérations, visé par les présentes dispositions, a pour objet d'assurer l'évacuation des eaux pluviales et usées ainsi que leur rejet dans les exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de la santé publique.
L'assainissement collectif des eaux usées domestiques concerne l'évacuation et le traitement des eaux usées par les consommateurs après avoir été distribuées par les systèmes d'approvisionnement en eau potable.
L'Organisme Régulateur du service public de l'alimentation en eau potable peut être chargé par des décrets de la régulation de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques.
Article 20. Il appartient à toute collectivité ou à tout établissement ou entreprises visées à l'article 17 ci-dessus d'assurer l'évacuation des eaux de toutes natures qu'ils reçoivent dans des conditions qui respectent les objectifs fixés pour le maintien et l'amélioration de la qualité des milieux récepteurs en application notamment des principes énoncés par 1e présent chapitre.
En tout état de cause, les eaux usées d'origine domestique ainsi que les eaux pluviales doivent faire l'objet d'assainissement collectif dans les conditions fixées par les textes d'application du présent Code.
L'assainissement individuel peut être autorisé si la mise en œuvre d'un équipement collectif implique des sujétions excessives du point de vue économique ou technique ou se révéler préjudiciable à la qualité des eaux, superficielles réceptrices. Toutefois, l'établissement de réseaux définitivement réservés à l'évacuation des effluents d'appareils d'assainissement individuels s'interposant entre les branchements des immeubles particuliers et les ouvrages publics d'évacuation est interdit. .
Article 21. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
En tout état de cause, doivent être respectées les prescriptions prévues par les textes en vigueur en matière d'urbanisme et d'habitat concernant le déversement d'eaux et de matières usées.
Article 22. Les eaux résiduaires industrielles, de toute nature, à épurer ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange peut être effectué si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration dûment constatée par un laboratoire de contrôle agréé.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un traitement approprié.
CHAPITRE II - DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES EN EAUX
Article 23. La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique et d'une étude d'impact environnemental soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'à celles prévues en ce sens par la loi N° 90-003 du 21 décembre 1990 portant charte de l'environnement, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement et devraient occasionner des troubles à l’écosystème aquatique.
Article 24. Pour la protection des rivières, lacs, étangs, tout plan et cours d'eau ; eaux souterraines, il est interdit de jeter ou disposer dans les bassins versants des matières insalubres, ou objets quelconques qui seraient susceptibles d'entraîner une dégradation quantitative et qualitative des caractéristiques de la ressource en eau.
Constitue un bassin versant toute surface délimitée topographiquement et géologiquement, drainée par un ou plusieurs cours d'eau. Le bassin versant est une unité hydrologique et hydrogéologique qui a été décrite et utilisée comme unité physio-biologique, socio-économique et politique pour la planification et l'aménagement des ressources naturelles.
Article 25. Conformément aux dispositions de la politique forestière, le rôle éminemment protecteur d'un couvert forestier, ou tout au moins celui d'un couvert herbacé dense sur les bassins, ainsi que la protection contre l'érosion, l'envasement et l'ensablement des infrastructures hydroélectriques et des périmètres irrigués en aval, revêtent un intérêt public et feront l'objet des mesures de concertation spécifiques, afin de maintenir les normes de qualité des eaux, de régulariser les régimes hydrologiques et d'empêcher les graves inondations.
Article 26. La protection des forêts naturelles ou des forêts de reboisement est soumise aux dispositions prévues par la loi n° 97-017 du 16 Juillet 1997, portant révision de la législation forestière, notamment en son titre II et celles portant sur le régime des défrichements et des feux de végétation.
Article 27. Des textes réglementaires fixeront les mesures spécifiques concernant les forêts situées dans le bassin de réception des torrents, et celles qui protègent contre les influences climatologiques nuisibles, les avalanches, les éboulements et contre les écarts considérables dans les régimes des eaux.
Les mesures de protection visées au paragraphe ci-dessus sont applicables aux forêts riveraines des cours d'eaux et à toute aire forestière importante pour protéger l'homme contre les forces de la nature.
CHAPITRE III - DE LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAUX
Article 28. Les priorités d'accès à la ressource en eau aussi bien de surface que souterraine sont définies par voie de décrets, sur proposition de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement, en fonction des conditions spécifiques de la ressource en eau des régions concernées.
En cas de limitation de ressources en eau disponibles, priorité est donnée l'approvisionnement en eau potable compte tenu des normes de consommation retenues en application du présent code.
SECTION PREMIERE - De l'Eau d'Irrigation
Article 29. L'eau d'irrigation des terres peut provenir des eaux de surface ou des eaux souterraines.
Toutes installations d'exhaure destinées à l'irrigation des terres respectent les normes de débit spécifique des cultures, fixées par décret. Les quantités d'eau prélevées ne doivent pas léser les autres utilisateurs de ressource disponible.
Article 30. Les réseaux hydroagricoles financés par l'Etat, sont et demeurent régis par tous les textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion, à l'entretien et à la police des réseaux, notamment par les dispositions prévues par la loi N° 90-016 du 20 Juillet 1990.
Article 31. Tout projet d'irrigation initié par une personne morale ou physique de droit privée requiert l'avis de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement en ce qui concerne l'utilisation des ressources en eaux aussi bien de surface que souterraines.
Dans tous les cas, tout projet visé au paragraphe précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions de l'article 23 du présent code et de la loi N° 90-003 du 21 Décembre 1990 portant charte de l'environnement.
SECTION II - De l'Eau Industrielle
Article 32. Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute activité individuelle, utilisant l'eau comme principale source d'énergie, de transformation ou de revenus.
L'implantation d'une industrie peut être subordonnée à la mise en place d'une adduction d'eau autonome pour éviter les problèmes d'approvisionnement et pour ne pas léser la population en matière de distribution d'eau potable. Toutefois, au cas où des installations et des réseaux de distribution et d'approvisionnement seraient déjà en place, la nouvelle implantation doit harmoniser sa politique de prélèvement et d'approvisionnement en eau avec celle déjà existante.
En tout état de cause, toute installation industrielle est soumise à des études préalables d'impact de ses rejets sur l'environnement, conformément à la loi n° 90-003 du 21 Décembre 1990 visée à l'article 31 ci-dessus.
Article 33. L'exploitant d'une installation classée doit prendre toutes dispositions nécessaires, au moment de la conception et au cours de l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation en eau d'une part et pour préserver l'environnement d'autre part, au niveau des différentes étapes de production, conformément aux dispositions du présent Titre II.
Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
SECTION III - De l'utilisation Hydroélectrique de l'eau
Article 34. Toute personne physique ou morale de droit privé peut être associée à la conduite des opérations relatives à l'exploitation des entreprises et à la production hydroélectrique de l'eau.
Article 35. Nul ne peut disposer dé l'énergie des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans aucune concession ou une autorisation de 1'Etat dont les conditions et les modalités d'octroi sont à déterminer par voie réglementaire.
Article 36. Des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement des centrales hydroélectriques, lesquelles feront préalablement l'objet d'étude d'impact conformément à la loi N° 90-003 du 21 Décembre 1990 portant charte de l'environnement.
En cas de nécessité sur certains cours d'eau ou section de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydroélectriques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation du présent Code, une concession ou une autorisation: pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'un rapport d'étude d'impact environnemental suivant l'importance de l'ouvrage. L'autorisation impose à son titulaire .le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.
CHAPITRE IV - DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DOMESTIQUES
SECTION PREMIERE - Du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques
Article 37. Le service public de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques, appelé au sens du présent chapitre "service public de l'eau et de l'assainissement", est un service d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif' des eaux usées domestiques fourni au public, c'est à dire à tout usager, personne physique ou morale de droit public ou privé, avec obligations de service public définies dans des cahiers des charges.
Le service universel dé l'approvisionnement en eau potable est l’attribut du service public basé sur l'obligation de fourniture à tous les usagers d'une quantité minimum et d'un service minimum d'eau potable.
Les principes et l'organisation de ce service universel de l'approvisionnement en eau potable sont fixés par décret.
Un système d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques ou système, est l'ensemble des installations et des infrastructures destinées à fournir de l'eau potable et/ ou des services d'assainissement collectif des eaux usées domestiques sur une aire géographique donnée : installations de captage, de prélèvement et de traitement assimilées à la production de l'eau; installations de transport; infrastructures du distribution et de branchement pour l'eau potable; infrastructures de transport tels que les égouts et infrastructures de traitement et d'épuration pour l'assainissement.
Article 38. Toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable.
Une eau potable est définie comme une eau destinée à la consommation humaine qui, par traitement ou naturellement, répond à des normes organoleptiques, physico-chimiques, bactériologiques et biologiques fixées par décret.
Article 39. L'approvisionnement du public en eau potable et l'accès à l'assainissement collectif des eaux usées domestiques sont un service public communal.
L'auto production ne constitue pas un service public. Cependant, en cas d'absence ou d'insuffisance de fourniture du service public d'approvisionnement en eau potable dans la zone concernée, l'auto producteur peut opérer une fourniture d'eau potable au public, à la condition d'en obtenir l'autorisation expresse dans le cadre d'une convention signée avec le maître d'ouvrage concerné.
L'auto production est définie comme une activité qui permet à une personne physique ou morale d'effectuer la réalisation et/ ou la gestion et la maintenance directe d'un système d'Approvisionnement en Eau Potable, pour la satisfaction de ses propres besoins:
Un décret réglementera les conditions d’exercice de l'auto production.
Article 40. Les systèmes d'alimentation en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques font partie du domaine public des communes, à l'exception des systèmes destinés à l'auto production.
SECTION II - De la maitrise d'ouvrage du service public de l'eau et de l'assainissement
Article 41. Le maître d'ouvrage est l’autorité publique responsable vis-à-vis des usagers à service public de l'eau et de l'assainissement, sur une aire géographique donnée.
Les communes rurales et urbaines sont les maîtres d'ouvrages des systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, situés sur leur territoire respectif. Elles exercent ces attributions par l'intermédiaire du conseil municipal. Toutefois, aussi longtemps que les communes ne satisferont pas aux critères de capacité définis par décret pour 1’exercice de tout ou partie des responsabilités incombant aux maîtres d'ouvrage, celles-ci seront exercées par le Ministre chargé de l'Eau Potable jusqu'à leur habilitation. Durant cette période, le Ministre chargé de l'Eau Potable agira comme maître d'ouvrage délégué des communes. A l'issue de cette période, les contrats conclus entre le Ministre chargé de l'Eau Potable et les tiers seront transférés de plein droit aux maîtres d'ouvrage.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les communautés, et/ ou les "Fokontany", peuvent, .à leur demande, exercer la maîtrise d'ouvrage déléguée des petits systèmes ruraux d'approvisionnement en eau potable situés sur leur territoire avec l'accord de l'Organisme Régulateur visé à la section IV du présent chapitre et de la commune de rattachement.
Article 42. Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et suivant les conditions de l'article 41 précédent; les systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques restent dans le domaine public de l'Etat.
Dès la promulgation du présent code, les fonctions suivantes sont exercées par les communes :
- l'approbation des investissements des systèmes d'approvisionnement en eau potable de leur territoire
- la consultation sur les programmes de développement du service public de l’eau potable et de l'assainissement les concernant.
Les systèmes sont transférés de plein droit au domaine public des communes selon les modalités qui seront fixées par décret.
Article 43. Lorsqu'un système intégré d'approvisionnement en eau et/ ou d'assainissement s’étend sur le territoire de plusieurs .communes ou qu'il apparaît nécessaire d'élargir le périmètre d'exploitation du système, pour des raisons techniques, économiques ou de qualité du service public; les communes sont libres de s'associer afin d'unifier la maîtrise d'ouvrage. A défaut d'initiative de la part des communes, l'Organisme Régulateur peut proposer la fusion de la maîtrise d'ouvrage sur la base d'un rapport justifiant cette action après avoir consulté les communes ou communautés concernées. Un décret fixera les conditions et les modes d'organisation de ces associations des communes.
Article 44. Les fonctions de maîtrise d'ouvrage sont fixées par décret.
SECTION III - De l'exploitation des Systèmes d'approvisionnement en Eau Potable et d'assainissement Collectif des Eaux usées Domestiques
Article 45. Le gestionnaire de système est l'exploitant, personne physique ou personne morale de droit public ou privé, malgache ou étrangère à qui un maître d’ouvrage confie la réalisation et/ ou la gestion et la maintenance directes d'un système.
Dans le cas des personnes morales de droit privé agissant en tant que gestionnaire de système, celles-ci doivent obligatoirement être constituées en la forme de société de droit malgache, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 46. L'exploitation des systèmes peut être déléguée à des gestionnaires, par contrat de gérance, d'affermage, ou de concession ou être effectuée, à titre exceptionnel, par les maîtres d'ouvrage en régie directe. Ces contrats sont soumis à. l'approbation préalable de l'Organisme Régulateur.
Un décret fixe les conditions de recours aux différents modes de gestion déléguée et organise les régimes des contrats de gérance, d'affermage et de concession; il définit les conditions et les procédures des négociations et d'appel à la concurrence pour ces trois types de contrats.
SECTION IV - De l'organisme de Régulation du Service Public de L'eau et de l'assainissement
Article 47. Il est institué un Organisme, établissement public à caractère administratif, chargé de la régulation du Service public de l'eau potable et de l'assainissement dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement et le mode de financement sont fixés par le présent Code et les décrets pris pour son application.
L'Organisme Régulateur est un organe technique, consultatif et exécutif spécialisé dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. En tant que de besoin, il peut consulter tous administrations et organismes concernés, dans l'exécution de sa mission.
Article 48. L'Organisme Régulateur est chargé notamment :
- de surveiller le respect des normes pour la qualité du service ;
- de déterminer et mettre en vigueur, conformément aux dispositions tarifaires du présent Code, les prix de l'eau, les redevances d'assainissement et surveiller leur application correcte;
- de proposer des normes spécifiques adaptées à chaque système, et de les soumettre à la décision de l'administration;
- de concevoir, d'élaborer et d'actualiser un système d'information sur les installations d’approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques;
Article 49. L'Organisme Régulateur est géré et administré par un conseil assisté par un bureau exécutif.
Article 50. Le conseil de l'Organisme Régulateur est composé de 7 membres proposés selon des critères de compétences spécifiques. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Ainsi :
- une personne compétente en matière d'ingénierie en systèmes d'adduction, de traitement et de distribution d'eau potable est proposée par lé Ministre chargé de l’Eau Potable;
- une personne compétente en matière de génie sanitaire est proposée par lé Ministre chargé de la Santé ;
- une personne compétente dans le domaine juridique et institutionnel est proposée par le Ministre chargé de la Justice ;
- une personne compétente en matière d'économie et de finances est proposée par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances;
- un représentant des usagers du service public de l'eau et de l'assainissement est proposé par le Premier Ministre;
- un représentant des maîtres d'ouvrages communaux est proposé par le Ministre chargé des Collectivités locales décentralisées
- un représentant des gestionnaires de systèmes est proposé par le Ministre chargé de l'Eau Potable
La durée du mandat de membre du conseil est de cinq ans renouvelable. Les nominations se feront de la manière suivante :
- les 4 premiers sont nommés dès la publication du présent Code;
- les 3 autres seront nommés 1 an après.
Sauf en cas de perte de leurs droits civiques, les membres du conseil sont irrévocables pendant la durée de leur mandat.
Les fonctions des membres du Conseil sont incompatibles avec toute fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Parlement et tout mandat électif. L'accession à de telles fonctions emporte d'office cessation du mandat de membre du conseil.
Article 51. Le Conseil de l'Organisme Régulateur élit parmi ses membres un président pour la durée de son mandat.
Article 52. Le bureau exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif. Celui-ci est nommé pour un mandat de cinq ans par le Conseil sur proposition du Président de l’Organisme Régulateur.
Article 53. L'organisation, l'attribution, le mode de fonctionnement et le mode de financement de l'Organisme Régulateur sont précisés par un décret.
SECTION V - Du Financement et des Principes Tarifaires du Service Public de L'eau et de L'assainissement
Article 54. La politique tarifaire et de recouvrement des coûts des services d'eau potable et d'assainissement doit respecter les principes suivants :
- L'accès au service public de l'eau, que ce soit aux points d'eau collectifs ou aux branchements individuels, est payant ;
- pour chaque système d'eau et d'assainissement, les tarifs applicables doivent permettre l'équilibre financier des gestionnaires de systèmes et tendre vers le recouvrement complet des coûts;
- les coûts d'investissement et d'exploitation; d'une part; et la capacité de paiement des usagers, d'autre part, sont pris en compte dans les principes de tarification de l'eau et de fixation des redevances pour l'assainissement;
- les produits encaissés par les maîtres d'ouvrages et gestionnaires au titre des services d'eau potable et d'assainissement sont des recettes affectées à ces seuls services;
- Les systèmes tarifaires doivent comprendre des dispositions permettant l'accès au service universel de l'eau potable des consommateurs domestiques ayant les plus faibles revenus.
Article 55. En raison de la composante sociale .du service public de l'eau et de l'assainissement, le total des taxes et surtaxes levées par les collectivités locales sur les facturations de ces services ne peuvent dépasser 10 % du montant hors taxe de ces facturations.
Article 56. La collectivité locale maître d'ouvrage tient un compte auxiliaire à son budget tant pour les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement collectif des eaux usées domestiques dont la gestion est directement assurée par elle que pour les charges et recettes qui la concernent en cas de gestion déléguée.
Elle produit des comptes financiers selon les formes définies par l'Organisme Régulateur dans les 6 mois suivant la fin de chaque exercice.
Article 57. Les modalités d'application des dispositions de la présente section seront précisées par voie réglementaire.
TITRE III - DE LA SURVEILLANCE ET DE LA POLICE DES EAUX CONTESTATION-DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS
SECTION PREMIERE - De la Surveillance de la Qualité de l'eau
Article 58. La surveillance de la qualité de l'eau est effectuée systématiquement p l'administration compétente. Tout exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux au moyen de vérifications régulières qu'il doit mettre à la disposition de l'administration compétente, et, il doit l'informer de toute variation des seuils limites imposés ou de tout incident susceptible d'avoir des conséquences pour la santé publique.
Des textes réglementaires préciseront les modalités d'application du présent article.
Article 59. Outre les contrôles directs de la pollution, la pratique dite de l’auto surveillance désigne les mesures réalisées par tout exploitant, ou celles menées sous sa responsabilité, à demande de l’administration, et dans des conditions qui lui ont été précisées.
L’auto surveillance, réalisée sous la responsabilité de l'exploitant, doit être complétée et validée par un contrôle réalisé à l'initiative de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement.
Article 60. L'auto surveillance porte, avant tout, sur les émissions de polluants, elle peut également comporter des mesures dans le milieu rural, à proximité de l'installation.
Pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, l'auto surveillance implique des mesures régulières et aussi fréquentes que possible dont les modalités seront fixées par voie réglementaire notamment quant aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement.
SECTION II - De la Police des Eaux
Article 61. La police des eaux s'entend de toute autorité et/ ou autre entité investies du pouvoir de préserver la ressource en eau, quant à ses aspects qualitatifs, quantitatifs et économiques; au mieux de 1'intérêt général.
La compétence et la police des eaux, définie au paragraphe précédent, couvre ainsi la gestion équilibrée de 1a ressource dans toutes ses composantes et la préservation du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des zones humides. .
Article 62. Des décrets pris en conseil des ministres détermineront les principes d’organisation et d'intervention de la police des eaux.
SECTION III - Des Contestations et des Conflits d'usages
Article 63. Les litiges concernant les contestations ou autres conflits d'usages en matière de la ressource en eau doivent être soumis à l'arbitrage, avant tout procès.
Article 64. En cas d’échec du recours à l’arbitrage, est compétent dans les litiges où l’Etat est absent, le tribunal civil du lieu de situation de la ressource en eaux objet du litige.
Si le litige met en cause l'Etat ou ses démembrements, la juridiction administrative est seule compétente.
Article 65. En cas de contestation entre les propriétaires fonciers auxquels les eaux peuvent être utiles, la juridiction compétente, en statuant, doit concilier l'intérêt de l'agriculture avec respect dû à la propriété ; et dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux doivent être observés.
SECTION IV - Des dispositions Pénales et Sanctions
Article 66. Tout pollueur doit supporter les coûts de ses activités polluantes.
Article 67. Sans préjudice de l'application du Code de la Santé Publique relatif aux mesures destinés à prévenir la pollution des eaux potables et à la surveillance des eaux de consommation toute infraction aux articles l2, 15, 17, 21 et 24 du présent Code est punie d'un emprisonnement de 1 an à.3 ans et d'une amende de 2.500.000 Fmg à 250.000.000 Fmg ou de I'une de ces deux peines seulement.
Toute infraction aux articles 10, 11, 32 et 33 du présent Code et des textes pris pour son application, notamment l'exécution de travaux sans autorisation ou contraire aux prescriptions de l'autorisation, est punie d’1 mois à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 250.000 Fmg à 2.500.000 Fmg, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque exploite une installation d'eau ou d'hydroélectricité sans l'autorisation requise sera puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 2.500.000 Fmg à 25.000.000 Fmg ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des éventuelles sanctions administratives relatives à la fermeture de l’installation. .
Article 68. Le montant de toutes les sanctions pécuniaires, prononcées en application de l’article ci-dessus sont susceptibles de modifications en fonction de l'importance des dégâts et/ ou pollution causés et selon des clauses d'indexation à déterminer par voie réglementaire.
En tout état de cause, des décrets détermineront les sanctions administratives à appliquer en cas d'infraction, au présent Code.
TITRE IV - DU FINANCEMENT DU SECTEUR DE L'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Article 69. En vue de participer au financement de la conservation, de la mobilisation et de la protection des ressources en eau, il peut être institué des redevances de prélèvement sur les ressources, de détérioration de la qualité de ces ressources et de modification du régime des eaux.
Article 70. Les redevances sur les ressources en eaux pour des prélèvements ou des rejets d'eaux ou pour des modifications des régimes des eaux, sont dues sur des bases égales et équitables pour toute personne physique ou morale, publique ou privé utilisatrice de ces ressources, fonction des volumes concernés.
Article 71. Le financement des ouvrages de mobilisation ou protection des ressources peut également être assuré par des redevances spécifiques à ces ouvrages. Ces redevances spécifiques sont dues, sur des bases égales et équitables, pour tout usage et pour toute personne physique morale, publique ou privé bénéficiaire de ces ouvrages. Chaque fois que possible, la structure de gestion de ces ouvrages doit être une structure d'entreprise commerciale autonome de droit commun.
Article 72. L'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement peut recourir, au profit du secteur de l'eau et de l'assainissement, à des collectes de fonds, de dons et legs de toute nature, par des procédures réglementaires
Article 73. Il est institué un Fonds National pour les Ressources en Eau qui a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques de financement de la conservation, de la mobilisation et de la protection de la qualité des ressources en eau. Ce fonds pourra recevoir les produits des redevances non spécifiques mentionnées au présent titre et participer au financement des ouvrages, de protection; mobilisation et protection de la qualité des ressources en eau.
Article 74. Des décrets préciseront les modalités de définition et de recouvrement des redevances mentionnées au présent titre et les modalités de la mise en place et de la gestion du Fonds National pour les Ressources Eau.
TITRE V - DE L'ORGANISATION DU SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
Article 75. En vue d'assurer la gestion intégrée des ressources en eaux, et le développement rationnel du secteur de l'eau et de l'assainissement, il est créé l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ANDEA).
Article 76. L'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement exerce sa mission en étroite collaboration avec les différents départements concernés ladite Autorité a notamment pour mission :
- de coordonner, planifier, programmer tous projets d'hydraulique et d'assainissement et en suivre l'exécution;
- d'élaborer et de programmer les plans directeurs d'aménagement des ressources en eau ;
- d'élaborer et de programmer les plans directeurs d'assainissement et de drainage ;
- d'établir les priorités d'accès à la ressource en eau et d'élaborer les normes nationales y relatives;
- de faire réaliser, en cas de besoin, des études et des travaux relatifs aux réseaux d'assainissement et de drainage ;
- de collecter les données et informations relatives aux ressources en eau ;
- de valoriser l'usage des cours d'eau à des fins de production de protéines animales, de transports, de loisirs et de production d'énergie;
- de rechercher de nouvelles technologies pour réduire le coût d’exploitation de l'eau ;
- de faire réaliser des études et des analyses en matière économique et financière à court, moyen, et long terme en vue :
1 - de la gestion optimale des ressources financières du secteur de l’eau,
2 - du recouvrement des redevances et taxes,
3 - de l'évaluation économique du rendement des investissements dans le secteur de l'eau
- de percevoir les taxes et redevances liées à l'usage des ressources en eaux ;
- d'assurer la sensibilisation, l'information et la formation dans les secteurs industriel et, agricole dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la pollution des eaux ;
- de suivre et d'évaluer l'efficacité des mesures d'assainissement et de prévention des pollutions des ressources en eaux ;
- d'exécuter les plans d'urgence pour la prévention et la lutte contre les inondations et les sécheresses.
Article 77. L'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement est placée sous la tutelle technique et administrative du Cabinet du Premier Ministre, et sous la tutelle financière du Ministère chargé de l'Economie et des Finances.
Des décrets pris en Conseil de Gouvernement détermineront les attributions e1 fonctionnement de l'Autorité Nationale de l'Eau et de l'Assainissement
Article 78. Conformément aux dispositions des articles 28 et 77 du présent Code, l'Auto: Nationale de l'Eau et de l'Assainissement est l'unique interlocuteur de tous les intervenants en matière de ressource en eau. Les relations de ladite Autorité avec les différentes structures gouvernementales, les Provinces Autonomes et autres Collectivités ainsi que les intervenants extra étatiques seront précisés dans le cadre de décret.
TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION PREMIERE - Dispositions Transitoires
Article 79. Jusqu'à la mise en place des structures et organes administratifs et techniques prévus par le présent code dans le domaine de l'Eau et de l'Assainissement, les structures et organes prévus par 1es anciennes dispositions légales ou réglementaires continuent d'exister.
Article 80. Pendant une période de 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code, la société d'Etat JIRAMA créée par l'Ordonnance n° 75-024 du 17 octobre 1975, pourra légalement poursuivre ses activités sans être titulaire de contrat de concession,
La Société d'Etat JIRAMA doit avant l'expiration de ce délai de 2 ans, conclure avec l'Autorité concédante des contrats de concession pour tout ou partie des installations qu'elle exploite à la date de promulgation du présent Code, suite à des demandes spécifiques par la JIRAMA au Ministère chargé de l'Eau Potable.
La durée de ces contrats de concession sera de 10 ans.
Article 81. Les actuels Comités de Points d'Eau poursuivent leurs activités habituelles jusqu’à l'habilitation en qualité de maîtres d'ouvrages de leurs communes de rattachement respectives, avec lesquelles ils devront passer des contrats de gestion déléguée.
SECTION II - Dispositions Finales
Article 82. Des transferts de compétences peuvent être effectués aux Provinces Autonomes par voie réglementaire.
Article 83. Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d'application du présent code.
Article 84. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux stipulations du présent Code de l'Eau notamment. l'ordonnance n° 74-002 du 4 février 1974 portant orientation de politique de l'eau et de l'électricité dans son volet eau, l'ordonnance n° 60-173 du 3 Octobre 1960 portant contrôle des eaux souterraines et des textes subséquents, ainsi que, l'article 3 alinéa 4 et l'article 6 de la loi n° 95-035 du 3 octobre 1995 autorisant la création des organismes chargés de l'assainissement urbain et fixant les redevances pour l'assainissement urbain. Jusqu'à la mise place effective de la nouvelle réglementation de redevance d'assainissement les articles 4 à 12 de la loi n° 95-035 resteront en vigueur; ils seront abrogés dès la parution des nouveaux textes.
Article 85. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Antananarivo, le 20 Janvier 1999
Le Président de la République,
Didier RATSIRAKA