PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 98-005 Instituant une section de la Chambre Commerciale et une procédure particulière pour le recouvrement de certaines créances des Banques Nationales.
L'Assemblée Nationale a adopté en séance du 26 janvier 1998,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution du 18 Septembre 1992,
• Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n°05-HCC/D.6 du 18 février 1998,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. Il est institué au sein des tribunaux de Première Instance une section de la Chambre commerciale chargée de connaître des litiges prévus par la présente loi.
Article 2. La procédure suivante est applicable devant ladite Section pour le recouvrement de certaines créances des Banques nationales et de toute autre structure publique ultérieure chargée de poursuivre le recouvrement de ces créances.
Les créances soumises à cette procédure sont celles dont le montant indiqué dans la requête est supérieur ou égal à 100 millions, quelque soit la nature de la créance, civile ou commerciale.
Article 3. Sous réserve de clause attributive de compétence, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur.
Si le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connus, ou s'il réside à l'étranger, la juridiction compétente est celle du lieu de siège social du requérant.
Article 4. Le tribunal est saisi par une requête du demandeur, déposée au greffe de la section de la Chambre commerciale compétente ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Président de la dite section. La requête contient les nom, profession, domicile, qualité des parties et précise le montant de la créance à réclamer et sa cause.
A l'appui de la requête, il est joint tous documents de nature à justifier l'existence et le montant de la créance et en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du ou des débiteurs et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.
La requête contient élection du domicile pour la notification ou la signification des actes de procédure.
Article 5. Le Président de la section de la Chambre commerciale ou le juge qui le remplace doit statuer dans la quinzaine de sa saisine. Il autorise la signification d'une injonction de payer, si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance motivée de rejet non susceptible de voies de recours, sans préjudice du droit pour le requérant de présenter une nouvelle requête, conformément aux dispositions de la présente loi. En cas de second rejet, le requérant ne peut recourir qu'à la procédure de droit commun.
Article 6. La requête revêtue de l'injonction de payer reste, jusqu'à apposition de la formule exécutoire, à titre de minute, entre les mains du greffier de la Section de la Chambre commerciale qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les nom, profession, domicile des créances et débiteurs, la date de l'injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l'inscription au registre prévu à l'article 251 du Code de procédure civile, et le cas échéant, la mention de l'enregistrement de l'original.
Article 7. A tout moment de la procédure, le requérant peut , en garantie de la créance objet de la requête, demander au Président de la Section de la Chambre commerciale compétente, l'autorisation de procéder, soit à la saisie-arrêt entre les mains d'un tiers des avoirs du débiteurs, soit à la saisie conservatoire des effets et mobiliers appartenant au débiteur.
Il est statué par ordonnance sur requête son susceptible de voies de recours.
Article 8. Toutes contestations sur les saisies autorisées, conformément aux dispositions de l'article 7 et émanant soit du débiteur, soit du tiers saisi, soit des tiers sont recevables jusqu'à l'expiration du délai de contredit prévu à l'article 10. Elles sont portées devant le même juge statuant en la forme du référé.
L'ordonnance confirmant ou retirant l'autorisation précédemment accordée n'est pas susceptible de voies de recours. Elle est exécutoire sur minuit et avant enregistrement.
La validation ou non des mesures conservatoires autorisées est soumise aux dispositions des articles 13, 14 et 15 de la présente loi.
Article 9. Avis de l'injonction de payer est signifié au débiteur.
La signification contient l'extrait prévu à la l'article 6 avec sommation au débiteur d'avoir, dans le délai de huit jours à compter de la signification et sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais.
Le montant respectif du principal, des intérêts et des frais doit être précisé.
La signification doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 10 et 18 de la présente loi.
Article 10. Le débiteur peut former contredit dans le délai de huit jours à compter de la signification prévue à l'article 9 ci-dessus.
Le contredit est formé par lettre remise au greffier de la section de la Chambre commerciale saisie de la procédure d'injonction, et accompagné, sous peine d'irrecevabilité, du justificatif de la consignation des frais de greffe.
Le débiteur développe ses moyens dans le contredit et dépose au greffe toutes les pièces justificatives. Le greffier en délivre récépissé.
Article 11. Dans les quarante huit heures de son dépôt, le débiteur est tenu de signifier le contredit au créancier et lui délivrer copie.
La signification contient également assignation au créancier d'avoir à comparaître devant la section de la Chambre commerciale compétente, muni de toutes les observations qu'il désire formuler contre le contredit.
La date de comparution devant le tribunal ne peut être fixée au delà de 15 jours qui suivent la signification.
Article 12. Au jour fixé pour l'audience, la Section de la Chambre commerciale saisie peut, à la demande d'une ou des deux parties, renvoyer l'affaire aux fins de mise en état du dossier et d'échange des pièces ou des conclusions entre les parties sans que le délai de renvoi ainsi accordé puisse être supérieur à quinze jours. A l'expiration de ce délai, la Section de la Chambre commerciale saisie doit retenir l'affaire.
A défaut de jugement sur le siège, le délibéré ne peut excéder quinze jours.
Article 13. La section de la Chambre commerciale saisie du contredit statue par jugement en premier et dernier ressort.
En cas de rejet du contredit ou de radiation pour désistement, l'ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, sortira son plein et entier effet.
Le jugement admettant le contredit vaut mainlevée des saisies opérées en vertu de la présente loi.
Si en cours de procédure, ou dans le contredit, le magistrat chargé de l'affaire découvre l'existence d'une infraction commise par un ou des dirigeants de banque, il informe les responsables en vue de poursuite ultérieure.
Article 14. S' il n'a pas été formé de contredit dans le délai prévu à l'article 10, l'injonction de payer est, sur la demande du créancier, visée sur l'original de la requête par le Président de la Section de la Chambre commerciale et revêtue de la formule exécutoire par le greffier.
L'injonction de payer produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 15. Sur simple requête du créancier saisissant et au vue de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire, le Président de la section valide les saisies conservatoires et les convertit en saisie exécution.
Article 16. Toute ordonnance contenant injonction de payer, non signifiée ou non frappée de contredit mais non visée pour exécutoire dans les trois mois de sa date est périmée et ne produit aucun effet.
Article 17. Les délais et formalités prévus par la présente loi sont impératifs pour les parties, sous peine de déchéance.
Article 18. Sont immédiatement soumises aux dispositions de la présente loi, à compter de sa publication les procédures de recouvrement pendantes devant les tribunaux et répondant aux conditions de l'article 2 ci-dessus ainsi que toute celles qui leur sont connexes.
Article 19. Les dispositions du Code de procédure civile demeurent applicables en tout ce qui n'est pas contraire à celles de la présente loi.
Article 20. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Antananarivo, le 19 février 1998
Le Président de la République,
Didier RATSIRAKA