PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 88-013 Portant organisation de la Charte routière.
L’Assemblée nationale populaire a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER - GENERALITÉS
Article premier. La présente loi constitue la Charte routière à Madagascar. Elle définit les modalités de gestion rationnelle du patrimoine routier national et détermine les niveaux de responsabilité de l'Etat et des Collectivités décentralisées en matière de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes.
Article 2. L'Etat définit .les normes techniques d'aménagement d'entretien des routes. Il assure l'harmonisation des procédures et la coordination des actions des différents gestionnaires de réseau.
Article 3. L'Etat, les Collectivités décentralisées et les organismes publics concernés assurent de concert l'utilisation des ressources nationales pour le programme commun établi dans le cadre du plan national de développement.
Article 4. L'Etat et les Collectivités décentralisées veillent à la bonne conservation du patrimoine routier et assurent sa protection contre tout acte de vandalisme, et toute utilisation de nature à détériorer la route ou à entraver la bonne circulation routière.
TITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES ROUTES
CHAPITRE PREMIER - DES CATEGORIES DE RESEAUX
Article 5. Le patrimoine routier national est divisé en cinq catégories de réseau :
• le réseau des routes nationales;
• le réseau des routes d'intérêt régional;
• le réseau des routes des Collectivités urbaines;
• le réseau des routes des Collectivités rurales;
CHAPITRE II - DU RESEAU DES ROUTES NATIONALES
Article 6. Les critères de classement dans le réseau des routes nationales sont:
• routes reliant deux chefslieux de Faritany;
• routes d'accès aux principaux ports et aéroports, aux principaux centres agricoles, industriels et touristiques;
• routes revêtant un caractère stratégique;
• routes assurant l'intégrité territoriale.
Article 7. L'aménagement et l'entretien du réseau des routes nationales incombent à l'Etat. A cet effet, le financement des travaux d'aménagement et d'entretien est pris en charge par le Budget général de l'Etat dans le cadre d'un programme pluriannuel adopté par l'Assemblée nationale populaire.
Article 8. Le classement d'une route dans le réseau des routes nationales est prononcé» par décret pris en conseil des Ministres, après avis du conseil, populaire du Faritany concerné.
CHAPITRE III - DU RESEAU DES ROUTES D'INTERET REGIONAL
Article 9. Les critères de classement dans le réseau des routes d'intérêt régional sont :
• routes reliant un cheflieu de Faritany à des chefs-lieux de Fivondronampokontany et/ou Firaisampokontany,
• routes d'accès à des zones de développement rural ou reliant cellesci aux centres économiques, sociaux ou culturels.
Article 10. L'aménagement et l'entretien du réseau des routes d'intérêt régional incombent au Faritany. A cet effet, le financement des travaux d'aménagement et d'entretien est pris en charge par le budget du Faritany dans le cadre d'un programme pluriannuel adopté par le conseil populaire de cette Collectivité décentralisée, en conformité avec le plan national de développement. Toutefois, les Fivondronampokontany concernés contribuent au financement dudit programme suivant les modalités qui seront fixées par le conseil populaire du Faritany.
Article 11. Le classement d ' une route dans le réseau des routes d'intérêt régional est prononcé par arrêté du président du comité exécutif du Faritany après avis conforme du conseil populaire.
CHAPITRE IV - DU RESEAU DES ROUTES DES COLLECTIVITES URBAINES
Article 12. Les termes «Collectivités urbaines» désignent dans le sens de la présenté loi» les Fivondronampokontany et Firaisampokontany cités en annexe à la loi rectificative n° 78-009 du 5 mai 1978.
Sont classées dans le réseau des routes des Collectivités urbaines, les voiries se trouvant à l'intérieur du périmètre des Collectivités décentralisées visées au premier alinéa du présent article, à l'exclusion toutefois des routes nationales traversant ces agglomérations urbaines qui demeurent à la charge de l'Etat.
Article 13. L'aménagement et l'entretien du réseau des routes les Collectivités urbaines incombent aux Fivondronampokontany et Firaisampokontany visés à l'article 12 ci-dessus. A cet effet, le financement des travaux d'aménagement et d'entretien est pris en charge par le budget des Collectivités décentralisées précitées, dans le cadre d'un programme pluriannuel adopté par leur conseil populaire en conformité avec le plan National de développement.
Article 14. Le classement d'une route dans le réseau des routes des Collectivités urbaines est prononcé par arrêté du président du comité exécutif du Fivondronampokontany ou Firaisampokontany concerné après avis conforme du conseil populaire de cette collectivité décentralisée.
CHAPITRE V - DU RESEAU DES ROUTES DES COLLECTIVITES RURALES
Article 15. Le critère de classement dans le réseau des routes des Collectivités rurales est celui des routes reliant un chef-lieu de Fivondronampokontany à des chefs-lieux de Firaisampokontany ou de Fokontany.
Article 16. L'aménagement et l'entretien du réseau des routes des Collectivités rurales incombent aux Fivondronampokontany. A cet effet, le financement des travaux d'aménagement et d'entretien est pris en charge par le Budget du Fivondronampokontany dans le cadre d'un programme pluriannuel adopté par le conseil populaire de cette Collectivité en conformité avec le plan régional de développement. Toutefois, les Firaisampokontany et les Fokontany concernés contribuent au financement dudit programme, suivant les modalités qui seront fixées par le conseil populaire du Fivondronampokontany.
Article 17. Le classement d'une route dans le réseau des routes des .Collectivités rurales est prononcés par arrêté du président du comité exécutif du Fivondronampokontany après avis conforme du conseil populaire .
CHAPITRE VI - DES ROUTES NON CLASSEES
Article 18. Les routes non classées sont; celles qui ne figurent ni dans le réseau des routes nationales, ni dans Ses autres réseaux routiers définis dans les chapitres III, IV et V de la présente loi.
TITRE III - DU ROLE DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES DANS LA GESTION DES RESEAUX ROUTIERS
Article 19. Le Ministre chargé des Travaux publics est l'autorité technique habilitée à définir, pour le compte de l'Etat, les normes techniques d'aménagement et d'entretien des routes classées.
Les Collectivités décentralisées responsables du réseau doivent se conformer aux directives techniques publiées par l e Ministre chargé des Travaux publics.
Article 20. Le Ministre chargé des Travaux publics assure la gestion des routes nationales. La gestion consiste à :
• assurer le suivi permanent de l'état du réseau;
• établir, à partir des résultats de ce suivi, des programmes pluriannuels d'aménagement et d'entretien;
• établir le budget annuel sur la base des programmes pluriannuels;
• assurer le suivi et le contrôle des programmes sur le plan technique et sur le plan financier;
• assurer l'exploitation du réseau.
Les modalités d'application seront publiées par le Ministre chargé les Travaux publics.
Article 21. La gestion des autres routes classées incombe aux Collectivités décentralisées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-dessus. Celles-ci peuvent faire appel au concours technique des services du ministère chargé des Travaux publics, dans le cadre du budget de la Collectivité concernée.
TITRE IV - DU CONTRAT DE PLAN, ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES
Article 22. L'Etat peut conclure, avec chaque Collectivité décentralisée gestionnaire de réseau routier, un contrat de plan pluriannuel pour la mise en œuvre d'un programme commun en matière d’aménagement du réseau établi dans le cadre du plan national, de développement.
Les engagements de chaque partie dans le cadre du contrat concernent tant le financement, que la réalisation des travaux visés au contrat. Toutefois, la contribution de l'Etat fera l'objet d'une convention spécifiant les axes concernés, la consistance des travaux, la durée de l'intervention de l'Etat au __ ou celle-ci concerne le financement des travaux d'entretien.
Les modalités de mise en œuvre du contrat de plan sont fixées par décret pris en conseil des Ministres.
TITRE V - DE LA POLICE GENERALE DE LA ROUTE
Article 23. La Police générale du patrimoine routier national est une police administrative spéciale. Elle a pour objet d'assurer la protection matérielle de ce patrimoine et édicte à cet effet des mesures réglementaires sur son utilisation.
Article 24. La Police générale relative au patrimoine routier national comprend :
• la police du réseau;
• la police de la circulation routière.
Article 25. La police du patrimoine routier est assurée conjointement par le ministère chargé des Travaux publics, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur.
A ce titre, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde, la protection, l'utilisation et la police du patrimoine routier national, avec la participation des Collectivités décentralisées, et des associations du secteur reconnues d 'utilité publique.
Article 26. Constituent des infractions à la présente loi : tous aménagements, dépôts de matériaux, construction, fouilles, plantations et entreprises quelconques de nature à détériorer une portion du domaine routier ou à entraver la libre circulation, s'ils n'ont pas fait l'objet d’autorisations réglementaires.
Ceux qui auront sciemment détruit ou tenté de détruire ou laissé détruire une partie du réseau routier seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50 000 à 1 800 000 FMG, sans préjudice de la démolition, de l'enlèvement, de l'arrachage des éléments dommageables et de la remise en état de la route ordonnés par le tribunal compétent. L'exécution de ces mesures sera faite à la diligence des responsables du réseau concerné.
Article 27. Outre les officiers de police judiciaire nommés à l'article 126 du Code procédure pénale, sont habilités à constater les infractions en matière de police générale du patrimoine routier national et de la circulation routière :
1. Les Secrétaires généraux de comité administratif des Faritany et les délégués de comité administratif des Fivondronampokontany et leurs adjoints;
2. Les fonctionnaires et agents de l'Administration nommément désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Travaux publics, du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Intérieur.
Avant d'être admis à exercer leur fonction, les personnes susnommées prêtent le serment «de remplir avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées, d'observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement les infractions qui parviendraient à la leur connaissance, et de ne jamais se départir du respect dû aux magistrats».
Ce serment est prêté en audience du tribunal de première instance ou de section dans le ressort desquels les agents verbalisateurs doivent exercer leur compétence. Il peut être prêté par écrit.
Article 28. Lorsqu'une contravention aux lois et règlements sur la police générale de la route, punie d'une peine d'amende inférieure ou égale à 15 000 FMG, est constatée par un agent verbalisateur, le contrevenant est tenu d'effectuer immédiatement le paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de cet agent pourvu à cet effet d'un carnet réglementaire de quittance à souches. Ce versement a pour effet d'éteindre l'action publique.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
1. Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive;
2. Si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu plus de deux contraventions.
Dans le cas où l'agent verbalisateur ignore la qualité de récidiviste du contrevenant, la procédure suit son cours. Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieurement devant le tribunal de simple police.
Article 29. Tout agent verbalisateur a droit à la délivrance d'une copie administrative du jugement rendu sur l'infraction en matière de police du réseau routier qu'il a constatée.
Sauf le cas prévu à l'article 27 (nouveau), paragraphe 2, de la loi n° 79-019 du 13 octobre 1979, les taux de répartition des amendes forfaitaires à l'Etat, aux Collectivités décentralisées et aux agents verbalisateurs sont fixés comme suit :
Pour cent
Etat (fonds routier) 30
Fivondronampokontany concernés (entretien des routes d'intérêts locaux) agents verbalisateurs
Article 30. La connaissance des infractions constatées en matière de police du patrimoine routier national relève de la compétence des juridictions répressives de droit commun.
Article 31. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 32. La présente loi sera publiée au journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 25 octobre 1988
Didier RATSIRAKA