LOI n° 2026-002 sur les sûretés
EXPOSE DES MOTIFS
Le renforcement de l’inclusion financière constitue un enjeu central pour la transformation économique de Madagascar. Dans un contexte où l’accès au financement reste limité, en particulier pour les micros, petites et moyennes entreprises, il devient indispensable de lever les obstacles juridiques et techniques qui freinent encore la circulation du crédit. C’est dans cette optique que s’inscrit la présente réforme.
Malgré les efforts engagés ces dernières années, notamment la mise en place de trois infrastructures clés notamment le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC), le dispositif de règlement de l’insolvabilité, et les registres de publicité des sûretés, le cadre légal en matière de garanties reste inadapté aux exigences actuelles du financement. La Loi n° 2003-041 du 03 septembre 2004, régissant les sûretés, ne permet pas de répondre efficacement aux besoins croissants de l’économie. Elle ne reconnaît qu’un nombre restreint de formes de garanties et encadre ces dernières selon des modalités devenues obsolètes. En outre, les procédures de publicité sont souvent jugées complexes, peu transparentes, voire dissuasives, ce qui nuit à la sécurité juridique et à la fluidité des échanges.
Dans ce contexte, la réforme proposée vise en grande partie à moderniser le régime juridique applicable aux sûretés mobilières, en en faisant un outil accessible, sécurisé et adapté aux besoins des entreprises. Ce choix stratégique repose sur une observation claire : les petites structures économiques, qui ne disposent généralement pas d’actifs immobiliers à offrir en garantie, peuvent en revanche mobiliser des biens mobiliers tels que des matériels, des équipements, des stocks, ou des créances, pour accéder au crédit. Le régime actuel ne leur en donne pas les moyens juridiques. En ce qui concerne les sûretés immobilières, elles bénéficient déjà d’un encadrement juridique satisfaisant et ne font l’objet que d’une modification mineure dans ladite réforme dont l’harmonisation avec la Loi n°2007-026 du 12 décembre 2007 portant statut du notariat à Madagascar.
L’ambition du texte est donc de bâtir un cadre légal moderne, cohérent et efficace, capable de favoriser la confiance entre prêteurs et emprunteurs, de diversifier les types de garanties utilisables, et de sécuriser l’ensemble de la chaîne du crédit. Par ailleurs, la simplification et l’efficacité de la procédure de recouvrement des créances contribuent progressivement à la réduction du taux d’intérêt et à la facilitation de l’accès au crédit.
La loi introduite plusieurs avancées majeures dans ce sens.
Il consacre d’abord un régime juridique unifié du gage, applicable à l’ensemble des biens mobiliers, qu’ils soient corporels ou incorporels, en supprimant la distinction traditionnelle entre gage (biens corporels) et nantissement (biens incorporels). Cette simplification permet un meilleure lisibilité du droit applicable et une plus grande souplesse dans la structuration des garanties.
Deux formes nouvelles de sûretés sont également introduites : la garantie d’acquisition, qui permet de grever un bien meuble dès sa phase d’acquisition, et le gage d’une fraction de bien meuble, qui offre une flexibilité accrue dans l’utilisation des actifs. Ces innovations visent à adapté le droit des sûretés aux réalités économiques et commerciales modernes.
Un ordre de priorité clair et prévisible entre les créanciers est désormais établi, basé sur la date de publicité de la sûreté. Cette clarification est essentielle pour renforcer la transparence et la prévisibilité des opérations financières, en particulier dans les situations de concurrence entre créanciers.
Afin d’améliorer l’efficacité des procédures de recouvrement, la réforme étend la possibilité de réalisation extrajudiciaire des sûretés aux créances professionnelles, tout en garantissant le respect des droits du débiteur. Ce mécanisme permet de raccourcir les délais et de réduire les coûts liés au contentieux.
La réforme consacre également la fonction d’agent des sûretés, jusqu’ici non reconnue juridiquement, et en définit le rôle, les responsabilités et les conditions d’exercice. Cela permettra de mieux organiser les garanties collectives, notamment dans le cadre de financements syndiqués ou structurés.
Le registre national électronique des sûretés mobilières, déjà opérationnel, est consolidé sur le plan légal. Il devient un outil central dans la stratégie de sécurisation des garanties, en permettant aux créanciers de consulter en temps réel la situation juridique d’un bien, d’enregistrer une sûreté à distance, et de suivre son évolution. Le texte prévoit également des sanctions pénales spécifiques pour réprimer les comportements frauduleux, les fausses déclarations ou les publicités inexactes, assurant ainsi la fiabilité et l’intégrité du système.
Cette loi tient compte des dispositions sur la protection des consommateurs prévues dans la loi bancaire et la loi sur la microfinance. Elle prend également en considération les prescriptions édictées par la feuille de route sur les marchés financiers ainsi que celles mentionnées dans la législation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Enfin, les infractions de détournement et de destruction de biens gagés, auparavant prévues à l’article 400 du Code pénal, sont désormais intégrées dans la présente loi afin d’assurer une meilleure cohérence avec le régime des sûretés mobilières. Une nouvelle forme d’infraction liée au détournement de biens gagés a été introduite ; il s’agit du non-paiement du créancier en cas de transmission du bien gagé, lorsque cette transmission est subordonnée contractuellement au désintéressement préalable dudit créancier. Chaque forme d’infraction a été également redéfinie de manière précise, en distinguant clairement les éléments matériels et intentionnels. Cette approche vise à protéger efficacement les droits des créanciers et à renforcer la crédibilité du régime des sûretés mobilières.
La loi comporte deux cent quarante (240) articles, répartis en cinq titres. Le Titre préliminaire en définit l’objet, le champ d’application et les définitions. Le Titre premier porte sur les sûretés personnelles, incluant cautionnement, garanties indépendantes et lettres d’intention. Le Titre II, cœur de la réforme, traite des sûretés réelles, avec un renforcement des dispositions relatives aux sûretés mobilières. Le Titre III encadre la distribution des créances et leur ordre de priorité. Le Titre IV établit les sanctions pénales applicables. Enfin, le Titre V fixe les dispositions transitoires et finales, assurant une transition fluide entre l’ancien et le nouveau régime.
Tel est l’objet de la présente loi.
LOI n° 2026 - 002 sur les sûretés
L’Assemblée nationale a adopté lors de sa Séance Plénière, la loi dont la teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE - OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
Article premier : La présente loi porte sur le régime juridique des sûretés à Madagascar.
Article 2 : Toute sûreté est soumise à la présente loi, qu’elle soit civile ou commerciale, à l’exception des sûretés qui font l’objet d’une législation particulière, notamment les sûretés propres au droit maritime et aérien.
Le crédit-bail fait l’objet d’un texte particulier ; toutefois, il est soumis aux règles de la présente loi applicable à la publicité des gages et à l’ordre de priorité.
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Agent des sûretés : la personne, créancier ou tiers, mandatée par l'ensemble des créanciers d'une obligation pour constituer, publier, gérer et réaliser la sûreté en son nom propre mais pour le compte de ceux-ci. Il est tenu à une obligation fiduciaire à l'égard des créanciers.
Cautionnement : le contrat par lequel un tiers, appelé caution, s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cautionnement général : l’engagement par lequel une caution s’oblige envers un créancier à payer les dettes présentes et futur d’un débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier. C‘est une forme de garantie où la caution s’engage sur l’ensemble des obligations du débiteur envers le créancier.
Caution simple : la caution qui s’engage à exécuter les obligations du débiteur tout en conservant le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Le bénéfice de discussion s’opère notamment en demandant la poursuite du débiteur principal et de ses biens avant de se retourner contre elle. Le bénéfice de division s’exerce en cas de pluralité de caution ou chacune ne sera tenue que de sa part.
Caution solidaire : la caution qui s’est engagée à être tenue de la même manière que le débiteur principal envers le créancier sans pouvoir prétendre au bénéfice de discussion et de division.
Cautionnement judiciaire : le cautionnement ordonné par un Juge.
Cautionnement légal : le cautionnement imposé par la loi.
Certificateur de caution : la personne qui se porte caution d’une caution.
Donneur d’ordre : la personne qui requiert ou instruit l'émission d'une garantie indépendante ou d'une contre-garantie.
Etablissement de crédit : les banques, les établissements financiers et les institutions de Microfinance.
Gage : la sûreté conventionnelle par laquelle un bien meuble est affecté à la garantie du paiement d'une dette.
Garantie indépendante, garantie autonome ou garantie à première demande : l’engagement de payer une certaine somme, pris en considération d’un contrat de base et à titre de garantie de son exécution. Cet engagement constitue une obligation autonome et se caractérise par l’inopposabilité des exceptions tirées du contrat de base.
Lettre de contre-garantie : la convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d’ordre, le contre-garant s’engage à payer une somme déterminée à un garant de premier rang dit garant de premier ordre, sur première demande de ce dernier.
Lettre d’intention, encore appelée lettre de confort ou de patronage ou de recommandation : le document par lequel un tiers exprime à un créancier en des termes variables et volontairement imprécis, son intention de soutenir son débiteur afin de lui permettre de remplir son engagement.
Lettre de garantie : la convention par laquelle à la requête ou sur instructions du donneur d’ordre, le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de ce dernier.
Obligation fiduciaire : le devoir qui consiste pour la personne qui en est tenue, le fiduciaire, d’agir dans l’intérêt du bénéficiaire, avec loyauté, diligence et transparence mais implique également, une obligation de transparence vis-à-vis des autorités compétentes et des entités déclarantes, incluant la conservation et la communication des informations exactes et actualisées sur l’identité des constituants, des bénéficiaires effectifs ainsi que sur l’origine licite des fonds ou des biens faisant l'objet de la fiducie ou de la sûreté.
Obligation valable : le lien de droit créé par l’effet de la loi, par une décision de justice ou par la volonté des parties conforme aux exigences légales.
Sûretés : les moyens juridiques qui sont accordés au créancier par la loi, par une décision de justice ou par la convention des parties aux fins de garantir l’exécution des obligations du débiteur et de se prémunir contre le risque de son insolvabilité.
Sûreté personnelle : l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier.
Sûreté réelle : l’engagement d’une personne d'affecter un bien, meuble ou immeuble, en garantie de l'obligation du débiteur principal et a pour effet de conférer au créancier le droit de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation dudit bien.
TITRE PREMIER - LES SÛRETÉS PERSONNELLES
Article 4 : Les sûretés personnelles comprennent principalement :
1. le cautionnement ;
2. la garantie indépendante ou garantie autonome ou garantie à première demande ;
3. la lettre d'intention.
CHAPITRE PREMIER - LE CAUTIONNEMENT
SECTION 1 - NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT
Article 5 : Le cautionnement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu :
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Toutefois, il est possible de cautionner, en toute connaissance de cause, les engagements d’un incapable.
La confirmation par le débiteur d’une obligation entachée de nullité relative ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse de la part de cette dernière à se prévaloir de cette nullité.
Article 6 : Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Article 7 : Indépendamment de la définition du cautionnement à l’article 3, on peut aussi se rendre caution d’une personne qui s’est portée caution. La caution ainsi constituée porte le nom de certificateur de caution.
Article 8 : La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
Elle peut limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.
Article 9 : Le cautionnement ne se présume pas.
A peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le créancier.
Article 10 : Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution de la somme maximale garantie en chiffres et en toutes lettres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
A défaut de mention d’une somme, la caution doit, quelle que soit sa forme, mais de façon explicite et non équivoque, exprimé dans la mention manuscrite la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte.
Si la caution ne sait ou ne peut écrire, l’acte de cautionnement est passé sous la forme authentique ou authentifiée.
A l'égard des commerçants, le cautionnement peut être prouvé par tous moyens.
Article 11 : Le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, à tous les accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires.
Article 12 : Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes et de leurs accessoires. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous les accessoires.
Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal, antérieures à la date du cautionnement.
Sauf clause contraire, le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution peut révoquer le cautionnement général à tout moment, même si le montant maximum garanti n’a pas encore été atteint.
Toutefois, elle reste responsable des engagements du débiteur garanti contractés avant cette révocation, même si ces dettes ne deviennent exigibles qu’après la fermeture du compte.
Article 13 : Les engagements de la caution passent à ses héritiers et légataires si l’engagement était tel que la caution y aurait été obligée de son vivant.
Article 14 : Le débiteur, obligé à constituer une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et présenter des garanties de solvabilité suffisantes pour répondre de l’objet de l’obligation, ainsi qu’une situation conforme aux exigences de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, qui doit être évaluée de manière proportionnée.
La solvabilité d’une caution s'apprécie en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.
Article 15 : Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, le débiteur doit en constituer une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Article 16 : La caution doit élire domicile dans le ressort territorial du tribunal de première instance où elle doit être constituée, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.
SECTION 2 - EFFETS DU CAUTIONNEMENT
Sous-section première - Effets entre le créancier et la caution
Article 17 : Le cautionnement est réputé solidaire.
Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé expressément par la convention des parties, par les usages ou par la loi.
Sauf clause contraire, le certificateur de caution est solidaire de la caution.
Article 18 : La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement par le débiteur principal.
Article 19 : Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer, restée sans effet, adressée au débiteur.
Article 20 : La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.
Article 21 : Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée dans le contrat de cautionnement.
Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.
Article 22 : Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme.
Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l’état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l’article 12 et du présent article.
A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 30 de la présente loi.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article 23 : Le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal.
Article 24 : La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal.
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune pour la totalité de la dette du fait de la solidarité.
La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire.
Article 25 : La caution solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion.
Article 26 : Lors des premières poursuites dirigées contre elle, la caution simple peut, à moins qu'elle n'ait expressément renoncé au bénéfice de discussion, exiger la discussion du débiteur principal.
Dans ce cas, elle doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et consigner les deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette.
Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.
Article 27 : Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens conformément à l’article 26 ci-dessus, et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est responsable à l’égard de la caution, jusqu’à concurrence des biens indiqués, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.
Article 28 : Lorsque plusieurs personnes se portent cautions d’un même débiteur pour une même dette dans le cadre d’un cautionnement simple, chacune d’elles peut demander que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, au moment où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, la caution qui a demandé le bénéfice de division reste tenue proportionnellement de ces insolvabilités survenues avant le prononcé de la division ; mais elle ne peut plus être tenue responsable des insolvabilités survenues depuis la division.
Article 29 : Le créancier qui divise lui-même et volontairement son action ne peut revenir sur cette division, même s’il y a eu des cautions insolvables antérieurement ou au moment où il l’a consentie.
Article 30 : La caution ou le certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions de l’article 6 et de l’article 22 alinéas 3 et 4 ci-dessus et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur par le fait du créancier.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée.
Sous-section 2 - Effets entre le débiteur et la caution
Article 31 : La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
Article 32 : La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.
S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 33 : La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits que le créancier avait contre le débiteur.
Article 34 : Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour le remboursement du total de ce qu’elle a payé. Si les débiteurs sont tenus d’une dette conjoint, la caution doit diviser son recours.
Article 35 : Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui :
- si au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait moyen de faire déclarer la dette éteinte ;
- ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution.
Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.
Article 36 : La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1. lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2. lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en cas d’insolvabilité ;
3. Lorsque le débiteur ne l’a pas déchargé dans le délai convenu ;
4. lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
Sous-section 3 - Effets entre les cautions
Article 37 : Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Article 38 : Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 31 à 36.
SECTION 3 - EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
Article 39 : L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations telles que définies par la loi sur la Théorie Générale des Obligations.
L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.
La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause ainsi que la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie, libèrent la caution à moins que celle-ci n’accepte de reporter sa garantie sur sa nouvelle dette.
Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.
Article 40 : La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre le certificateur de la caution.
Article 41 : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Article 42 : La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :
1.lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution se prévaut de la compensation pour une créance personnelle ;
2. lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;
3. lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article 43 : L’acceptation volontaire, constatée par un écrit, que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, même si par la suite le créancier en est évincé.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
SECTION 4 - CAUTION LEGALE ET JUDICIAIRE
Article 44 : Toutes les fois qu’une personne est obligée par la loi ou par décision judiciaire à fournir une caution, celle-ci doit remplir les conditions prescrites par les articles 14 et 16 de la présente loi.
Article 45 : Celui qui ne trouve pas une caution peut constituer un gage suffisant.
Article 46 : La caution légale ou judiciaire ne peut pas demander la discussion du débiteur principal.
Article 47 : Le certificateur d’une caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
CHAPITRE II - LES GARANTIES INDEPENDANTES
Article 48 : La garantie indépendante peut s’exprimer sous la forme d’une lettre de garantie ou de contre-garantie.
Article 49 : Les lettres de garantie et de contre-garantie peuvent être souscrites par des personnes morales ou physiques.
Article 50 : Les conventions de garantie et de contre-garantie ne se présument pas.
Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant à peine de nullité :
1. la dénomination de lettre de garantie ou de contre-garantie à première demande ;
2. le nom du donneur d’ordre ;
3. le nom du bénéficiaire ;
4. le nom du garant ou du contre-garant ;
5. la convention de base, l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie ;
6. le montant maximum de la somme garantie ;
7. la date d’expiration ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ;
8. les conditions de la demande de paiement ;
9. l’impossibilité pour le garant ou le contre-garant de bénéficier des exceptions de la caution.
Article 51 : Sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit en vertu du contrat de base.
Article 52 : La garantie et la contre-garantie prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure.
Article 53 : Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contre-garantie, sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire.
Article 54 : La demande de paiement doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d’ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement.
Toute demande de contre-garantie doit être accompagnée d’une déclaration écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement émanant du bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et de contre-garantie.
Toute demande de paiement au titre de la lettre de garantie ou de contre-garantie doit être faite au plus tard à la date d’expiration de celle-ci, accompagnée des documents spécifiés, au lieu d’émission de la garantie ou de la contre-garantie.
Article 55 : Si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse :
- le donneur d’ordre peut faire défense de payer au garant ou au contre-garant ;
- le garant ou le contre-garant peut refuser le paiement.
Le Juge des référés est compétent pour y statuer s’il n’y a pas contestation sérieuse de la part du bénéficiaire.
Article 56 : Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.
Article 57 : La garantie ou la contre-garantie cesse :
- soit à jour calendaire spécifié ou à l’expiration du délai prévu ;
- soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la lettre de garantie ou de contre-garantie ;
- soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contre-garant de leur obligation.
CHAPITRE III - LES LETTRES D’INTENTION
Article 58 : En cas de difficultés dans l’interprétation de la volonté de l’auteur de la lettre d’intention, le juge apprécie et qualifie en fonction des éléments en sa possession si l’engagement résultant de la lettre s’analyse en un simple engagement moral dépourvu de tout effet juridique, en un véritable cautionnement ou en une obligation de faire.
Dans cette dernière hypothèse, il détermine si l’obligation à la charge de l’auteur de la lettre d’intention est de moyen ou de résultat.
TITRE II - LES SÛRETÉS RÉELLES
SOUS TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER - MODALITÉS ET ÉTENDUE
Article 59 : Hormis les cas des garanties d’acquisition et les hypothèses de subrogation réelle, les biens insaisissables par force de la loi ou inaliénables ne peuvent être l’objet de sûreté réelle conventionnelle.
Article 60 : Les sûretés réelles sont mobilières ou immobilières selon les biens sur lesquels elles portent.
Une sûreté est dite générale lorsqu’elle porte sur tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles.
Une sûreté réelle est dite spéciale lorsqu’elle porte sur un bien déterminé en garantie d’une dette qui s’y rattache.
Article 61 : La chose commune à deux ou plusieurs propriétaires ne peut pas être donnée en sûreté réelle, dans son intégralité, sans le consentement de tous.
Toutefois, chaque individu peut donner en sûreté réelle sa quote-part abstraite sur un bien après notification par tous moyens aux autres coindivisaires.
En cas de partage, la sûreté est conservée sur la partie entière appartenant au garant ou sur sa part respective dans la nouvelle indivision.
Article 62 : Aucune mise en sûreté de titres d’emprunt émis par le Trésor Public n'est valide sans le visa de l’organe en charge de l'émission des titres publics. Ce dernier est autorisé à déléguer le pouvoir d'apposer le visa pour une ou plusieurs catégories de titres et/ou une ou plusieurs formes de mise en sûreté. Les modalités d'obtention du visa sont fixées par voie règlementaire.
CHAPITRE II - DE LA TRANSMISSION DES SÛRETÉS
Article 63 : La sûreté est l’accessoire de la créance ; elle se transmet avec cette dernière, sauf s’il est convenu autrement.
Le tiers garant peut exercer les défenses et les exceptions que le débiteur possède en raison de la cession de la créance garantie.
Lorsque la sûreté est un gage soumis à la dépossession, le garant doit obtenir le consentement du nouveau créancier pour la conversion du gage en modalité sans dépossession.
Article 64 : La sûreté apportée en garantie d’un instrument négociable bénéficie au créancier titulaire d’instrument négociable, à la date de l’inscription au registre.
La sûreté se transmet avec l’instrument négociable sans qu’une publicité supplémentaire ne soit nécessaire.
Dans tous les cas, le créancier subséquent a le droit de demander que la transmission de la sûreté soit publiée dans le registre y afférent.
Article 65 : Toute sûreté peut être constituée, publiée, gérée et réalisée par un agent des sûretés, désigné à cette fin par les créanciers de l’obligation garantie dans l’acte de publicité, qui agit en son propre nom et pour le compte de ces derniers.
L’agent des sûretés peut être l’un des créanciers ou un tiers, et il peut être remplacé à tout moment par décision des créanciers, réunis en assemblée, représentant une majorité simple des créances garanties pour lesquelles l’agent fut engagé. Toutefois, son remplacement ne sera effectif qu'après la publicité faite sous la même forme que la sûreté correspondante.
L’agent des sûretés a une obligation fiduciaire envers les créanciers de l’obligation garantie, et il répond envers eux de tous ses actes.
Le produit de la réalisation de la sûreté, déposé en faveur de l’agent des sûretés, est insaisissable au cours de la période de cent-quatre-vingts jours qui suivent la réception, ce en attendant le transfert aux créanciers bénéficiaires.
SOUS TITRE II- LES SÛRETÉS MOBILIÈRES
Article 66 : Les sûretés mobilières sont le gage et le droit de rétention.
CHAPITRE PREMIER - LE DROIT DE RÉTENTION
Article 67 : Le créancier qui détient légitimement un bien peut le retenir jusqu’à parfait paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de l’existence de toute autre sûreté sur ce bien.
Article 68 : Le droit de rétention ne peut s’exercer :
1. que si la créance est certaine, liquide et exigible ;
2. que s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue ;
3. si la dépossession est faite par le débiteur en fraude d’une saisie ou de la réalisation d’une sûreté préalablement entamées.
Article 69 : La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la conséquence directe de relations d’affaires entre le créancier et le débiteur.
Elle est dite juridique ou intellectuelle quand la détention et la créance se rattachent à un même rapport juridique.
Elle est dite matérielle ou objective quand la créance a pris naissance à l’occasion de la détention d’une chose.
Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une sûreté réelle équivalente.
Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence comme en matière de gage.
CHAPITRE II - LE GAGE
SECTION PREMIERE - DROIT COMMUN DU GAGE
Article 70 : Le nantissement d’une chose mobilière est appelé gage.
Tout mécanisme ayant pour effet qu’un créancier soit payé par préférence sur un bien meuble ou un ensemble de biens meubles du débiteur ou d’un tiers garant est soumis au régime du gage, quel que soit la forme adoptée, la nature du bien concerné ou le droit qu’on déclare constituer ou transmettre en faveur du créancier.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent même si le contrat prévoit la réserve ou le transfert définitif, conditionnel ou fiduciaire, du droit de propriété. Elles sont également applicables aux contrats de crédit-bail.
Sous-section première - Formation du gage
A - Conditions de fond
Article 71 : Tout bien meuble, corporel ou incorporel, présent ou futur, fongible ou à corps certain, déterminé ou déterminable, est susceptible d’être donné en gage par son propriétaire, y compris :
1. une fraction d’un bien meuble ou un droit indivis sur un bien meuble;
2. un ou plusieurs biens meubles spécifiques ;
3. un ensemble ou une catégorie de biens meubles ; ou
4. tous les biens meubles d’un garant.
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet ou le cas échéant sur la chose qui lui est substituée, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures, monétaires ou non, conditionnelles ou simples, déterminées ou déterminables ; elles peuvent consister en toutes les obligations du débiteur à l’égard du créancier.
Si le montant de la créance garantie est variable ou indéterminé, le contrat doit établir la valeur maximale garantie.
Article 72 : Le gage couvre tous les fruits civils et les revenus du bien qui y sont liés, en gardant le même rang de préférence selon l’inscription.
Le gage porte aussi sur les biens qui résultent de la transformation et les biens en remplacement du bien gagé, sous la forme des articles suivants.
Article 73 : Les créanciers munis d’un gage conservent automatiquement leurs droits :
1. sur l’indemnité de l’assurance du bien grevé ;
2. sur l’indemnité due par la personne responsable de la perte ou de la détérioration du bien ;
3. sur le montant de l’indemnisation, si le bien mobilier est exproprié ;
4. sur le prix de son aliénation, lorsque le prix de l’aliénation se mélange avec d'autres biens de la même espèce, y compris sur un compte bancaire, le gage continue sur la masse de biens, limité au montant résultant de l’aliénation ;
5. sur les biens acquis en remplacement du bien gagé ; si le bien en remplacement n’était pas compris dans l’assiette initiale du gage, une nouvelle inscription doit être faite dans les trente (30) jours suivants.
Article 74 : Lorsqu’un bien meuble corporel donné en gage est incorporé dans une masse de biens ou transformé en un nouveau produit, le gage continue automatiquement à s’appliquer au nouvel ensemble ou au produit obtenu, sans qu’il soit nécessaire de faire une nouvelle publicité. Toutefois, ce gage peut ne plus être opposable aux tiers dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 117 de la présente loi.
Lorsque le gage porte sur une masse de biens, il ne concerne que la part que représentait le bien gagé dans cet ensemble au moment du mélange. Si le bien est transformé en produit fini, le gage ne porte que sur la valeur qu’avait ce bien avant sa transformation.
Dans tous les cas, les gages portent sur l’ensemble du bien obtenu. Leur ordre de priorité dépend de la date à laquelle leur publicité a été effectuée.
B - Conditions de forme
Article 75 : Le gage est constitué par convention conclue par écrit entre le garant et le créancier dûment enregistré auprès de l’administration fiscale.
Article 76 : Les contrats de gage doivent contenir :
1. l’identification du créancier garanti et du garant ;
2. le fondement de l’obligation garantie ;
3. la valeur de la créance garantie, son estimation ou la valeur maximale ;
4. les taux d’intérêts, l’actualisation monétaire et les autres accessoires de la dette, le cas échéant ;
5. le terme fixé pour le paiement ou, si les obligations sont diverses ou futures, la période couverte par la sûreté ;
6. la description du bien grevé avec ses spécifications ou limitations, d’une manière qui permette son identification, ainsi que les informations permettant d’apprécier la provenance du bien.
Lorsque le gage est assis sur une catégorie ou un ensemble de biens, on admet la description générique, à condition que l’assiette reste déterminable.
Article 77 : Une convention constitutive de gage peut prévoir la création du gage sur un bien futur ou acquis à une date future, mais la sûreté grevant ce bien n’est effective que lorsque le garant acquiert des droits sur le bien ou le pouvoir de le grever.
Article 78 : Le gage peut être donné par un tiers pour le compte du débiteur ; cet engagement peut être contracté sans ordre de ce dernier et même à son insu.
Sauf convention contraire, le gage couvre tous les accessoires et les frais d'exécution de la créance garantie, mais le tiers garant ne sera responsable de ces derniers qu’après avoir été appelé à payer.
Sous-section 2 - Effets du gage entre les parties
A - Avant la réalisation
Article 79 : Le créancier en possession de la chose gagée répond, selon les règles établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou de la détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
Le débiteur doit rembourser au créancier les dépenses utiles et nécessaires que celui- ci a faites pour la conservation du gage.
Article 80 : Dans le gage sans dépossession, le créancier a le droit de vérifier l’état des biens donnés en sûreté, en les inspectant quel que soit l’endroit où ils se trouvent, par lui- même ou par un tiers qu’il accrédite.
Le garant et/ou tout acquéreur du bien aura les droits et les obligations suivants :
1. le droit d'utiliser et de disposer des biens donnés en sûreté, et de leurs fruits, limité au cours normal de ses activités ;
2. l’obligation de suspendre l’exercice de ce droit lorsqu'il reçoit une signification ou notification de la réalisation de la sûreté contre les biens ;
3. l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la perte ou la détérioration des biens.
Si le garant ou l’acquéreur ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage, le créancier peut demander sa mise en possession constatée par exploit d’huissier ou se prévaloir de la déchéance du terme, ou solliciter un complément de gage.
Le paragraphe précédent est également applicable au cas d'abandon des biens gagés par le garant.
Article 81 : S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte pas elle- même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette.
Article 82 : Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur d’un gage avec dépossession n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S’il existe de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne peut être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une ou l’autre dette, alors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Article 83 : Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers ou légataires du débiteur ou entre ceux du créancier.
L’héritier ou légataire du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l’héritier ou légataire du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Article 84 : Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à paiement intégral, en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.
En cas de survenance d’une ou de plusieurs dettes entre le même débiteur et le même créancier postérieurement à la mise en gage, les dispositions de l’article 82 alinéa 2 de la présente loi demeurent applicables.
Article 85 : S’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.
B - La réalisation du gage
Article 86 : Lorsque la dette est impayée à l’échéance, le créancier peut réaliser la sûreté et utiliser la valeur obtenue pour le paiement de sa créance, en observant les règles du présent paragraphe, qui sont d’ordre public.
Le tiers garant ne sera appelé à payer qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
Article 87 : Lorsque le créancier a plusieurs sûretés, ou que la sûreté est assise sur plusieurs biens, sauf convention contraire des parties, il peut disposer des sûretés portant sur l’ensemble ou sur un bien unique, et choisir l’ordre de réalisation de chaque sûreté.
La réalisation d’une sûreté n’éteint pas les autres ; en cas de gages portant sur un ensemble de biens, la réalisation de la sûreté sur l’un des biens n’éteint pas la même sûreté sur l’autre.
Article 88 : La réalisation des sûretés est faite dans l’intérêt légitime du créancier.
Toutefois, le Juge peut être saisi, à la demande du garant, lorsqu’il y a un abus de la part du créancier.
Article 89 : La réalisation des sûretés est soumise à la procédure d’exécution en justice. Toute clause contractuelle prévoyant une autre forme de réalisation des sûretés est réputée non écrite lorsque le contrat est passé entre particuliers.
Toutefois, en matière civile lorsque le contrat est passé entre particulier(s) et établissement de crédit, la procédure de réalisation des sûretés suit la procédure spéciale prévue par la loi relative aux petits litiges civils et commerciaux et ses textes d’application.
Article 90 : En matière de gage commercial, ou civil lorsque le contrat est passé entre des professionnels et des établissements de crédit, les formes suivantes de réalisation peuvent être utilisées lorsqu’elles sont prévues dans le contrat, sous réserve des conditions requises par l’article 92 :
1 - la vente directe du bien par le créancier, ou
2 - l’attribution directe du bien au créancier.
Ces modalités décrites aux points 1 et 2 peuvent s’appliquer à tous les biens meubles.
Article 91 : Lorsque la sûreté est constituée sur un bien soumis à une formalité d’inscription de propriété, la réalisation de la sûreté est faite envers le propriétaire inscrit dans le registre.
Même si la sûreté a pour objet des biens destinés à la vente dans le cours normal des activités du garant, il est interdit à ce dernier d'aliéner les biens objet de la sûreté dès la date de la signification de l’exécution de la sûreté, ou de la notification de sa réalisation extrajudiciaire.
Article 92 : À condition qu’il ait été expressément autorisé par le contrat conformément à l’article 90, ou à défaut si le garant l’autorise expressément par une lettre de remise volontaire, le créancier même non muni d’un titre exécutoire, peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente privée ou se faire attribuer les objets donnés en gage, sans passer par voie de justice.
La prérogative décrite dans l’alinéa 1er doit être précédée d'une estimation de la valeur du bien, réalisée dans les cent quatre-vingts jours avant la réalisation de la sûreté, soit d’accord-partie entre le créancier et le garant, soit par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement par ordonnance sur requête.
Article 93 : Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par les articles 90 et 92 est réputée non écrite.
Article 94 : S’il y a plusieurs créanciers munis de sûretés inscrites sur le même bien, le créancier qui initie la réalisation doit l’inscrire dans le registre des sûretés afin que les autres créanciers puissent exercer leurs droits conformément aux articles 97 et 98 de la présente loi.
Si le prix de vente ou la valeur du bien approprié est supérieur au montant de sa créance et des dépenses engagées dans la conservation et de la réalisation de la sûreté, le créancier responsable de la réalisation dépose le surplus à la caisse de dépôts et consignations. La distribution du montant déposé se fait selon la forme du Code de procédure civile.
Le créancier est exempté de déposer en justice :
1. si les créanciers, le débiteur et le garant se sont convenus, au moment de la réalisation, de la forme de la distribution de son produit, telle que prévue dans les articles 584 et 604 et suivants du Code de procédure civile ;
2. si la sûreté est réalisée par un agent des sûretés commun à tous les créanciers, qui est chargé de la distribution.
L’absence de détermination de la valeur de la créance subséquente ne suspend, et n’empêche la réalisation de la sûreté ni le paiement des créanciers de rang supérieur dont les créances sont certaines.
Article 95 : Le créancier est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en principal et intérêts.
Il exerce son droit de préférence conformément aux dispositions relatives à la distribution et au classement des sûretés telles que prévues par les articles 228 et 229 de la présente loi.
S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de constitution.
Article 96 : Après la réalisation, le créancier notifie immédiatement le débiteur et le tiers garant, en les informant de son résultat.
S’il y a un surplus sur le produit de la réalisation, quelle que soit sa forme, celui - ci est remis au garant après le paiement dans l’ordre suivant :
1. des créances de tous les créanciers concurrents, conformément à leurs priorités ;
2. des impôts incidents sur la réalisation de la sûreté.
Si le produit ne suffit pas à payer le créancier, le débiteur continue à être obligé personnellement pour le reste.
Article 97 : Lorsque la réalisation de la sûreté est initiée par un créancier de rang inférieur, les créanciers de rang supérieur, successivement selon l’ordre de leurs rangs, ont le droit de se substituer à lui pour réaliser la sûreté, en déclarant la déchéance du terme de leurs créances. Ce droit est exercé dans un délai de huit jours avant toute disposition ou appropriation du bien grevé par le créancier qui procède à sa réalisation.
Le créancier qui a commencé la réalisation fournit les documents et les actes, dans l’état où ils se trouvent, au créancier de rang supérieur, parmi ceux qui se sont manifestés.
Le créancier de rang supérieur ayant pris en charge la réalisation doit rembourser les dépenses déjà engagées par le créancier précédent, en priorité sur le prix obtenu de la sûreté. Toutefois, il a le droit de choisir un autre mode de réalisation disponible.
Article 98 : La réalisation de la sûreté ou l’exécution sur le bien, par un créancier, n'éteint pas les sûretés des créanciers de rang supérieur sur le même bien, ces sûretés demeurent en vigueur à l’égard du nouveau propriétaire.
Les sûretés des créanciers ayant une priorité égale ou inférieure à celle du créancier qui réalise la sûreté sont éteintes, même lorsqu’elles ne sont pas intégrées dans le concours.
Jusqu’à la conclusion de la procédure de réalisation, les créanciers mentionnés à l’alinéa précédent peuvent se subroger dans le produit de la réalisation, dans l’ordre original de préférence.
Article 99 : Lorsque la chose donnée en gage est une créance :
- si l'échéance de la créance donnée en gage est antérieure à celle de la créance garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en principal et en intérêts, sauf clause contraire ;
- si l'échéance de la créance garantie est antérieure à celle de la créance donnée en gage, le créancier gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette dernière pour en percevoir le montant.
Sauf convention contraire, le créancier gagiste perçoit les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.
Dans l'un et l'autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Article 100 : Le créancier gagiste est autorisé à percevoir les fruits de la chose gagée lesquels sont imputés, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et en capital.
Article 101 : Le créancier ou le tiers convenu qui en a la possession doit veiller sur la chose donnée en gage et en assurer la conservation comme le doit un dépositaire rémunéré. Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut sur autorisation du juge des référés, la vendre et les effets du gage sont alors reportés sur le prix.
Article 102 : Lorsque le gage est avec dépossession, le tiers convenu et, s'il y a lieu, l'acquéreur de mauvaise foi de la chose donnée en gage répondent, solidairement avec le créancier gagiste, de l'inexécution des obligations prévues par les articles 100 et 101 de la présente loi.
Article 103 : Lorsque le terme accordé pour le paiement de la dette est échu, après la notification du débiteur et du garant, le créancier responsable de la réalisation de la sûreté acquiert le droit à la possession du bien contre toute personne qui le détient. Ce droit peut être exercé sans saisir la juridiction compétente, à condition qu’il ait été prévu dans la convention conformément aux conditions prévues par les articles 90 et 91 de la présente loi, et que la personne en possession du bien ne s’y oppose pas.
Si l’acquisition de droit à la possession du bien ne peut se faire selon l’alinéa 1er, le bien meuble sera restitué à la requête du créancier présentée devant la juridiction compétente qui statue par référé en premier et dernier ressort.
Le créancier avec un rang supérieur n’est pas tenu de livrer le bien, s’il veut réaliser la sûreté conformément à l’article 97 de la présente loi. Dans le cas contraire, il ne peut pas s’opposer aux droits des autres créanciers aux fins de réalisation.
Sous-section 3 - Effets du gage à l’égard des tiers
I - Opposabilité du gage
1 - Registre des sûretés mobilières
Article 104 : Le registre des sûretés mobilières est créé aux fins d’inscription des sûretés réelles mobilières. Les informations qui y sont inscrites ont un caractère public.
Le registre des sûretés mobilières a pour objet la publicité de toutes les sûretés mobilières et leurs équivalents déterminés selon l’article 70, alinéa 2, de la présente loi sur tout le territoire national.
Ce registre est tenu et géré par le Ministère de la Justice. Un décret pris en Conseil du Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement, de contrôle et d’organisation du registre.
2 - Inscription
Article 105 : Une inscription doit être faite dans le Registre des sûretés mobilières par la soumission numérique d’un avis par le créancier garanti ou son représentant, contenant toutes les informations requises par l’article 76 de la présente loi.
Les informations contenues dans l’avis ont une valeur déclarative et sont de la responsabilité du déclarant.
Toute inscription frauduleuse d’un avis ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi, constitue une infraction de fraude à l’inscription et est punie par l’article 236 de la présente loi.
3 - Publicité du Gage
Article 106 : Indépendamment de la connaissance qu’ils pourraient en avoir, le gage est opposable aux tiers par la seule publicité qui en est faite selon les modalités prévues à l’article 107 de la présente loi.
Toute sûreté réelle mobilière, qu’elle soit conventionnelle, judiciaire ou légale, est soumise aux mêmes règles d’opposabilité que le gage, sauf les privilèges généraux prévus à l’article 169 de la présente loi, lesquels sont opposables sans publicité.
Article 107 : La publicité du gage résulte de l’inscription d’un avis dans le registre de sûretés, laquelle devient effective à la date et à l’heure où l’avis est disponible au public.
Sont également considérées comme formes de publicité :
- la transmission de la possession du bien ou du document qui représente la pleine disposition du bien, au profit du créancier ou d’un tiers ; ou
- la transmission du contrôle sur son objet, lorsque le gage porte sur des titres dématérialisés ou sur des fonds crédités sur un compte bancaire.
Article 108 : Sont exclusivement soumis à la publicité par l’inscription :
1. les gages de véhicules ;
2. les garanties d’acquisition prévues à l’article 229 de la présente loi ;
3. les gages sur des créances, y compris lorsque la créance résulte de la vente, de la location ou d’une autre forme d’aliénation de biens immeubles.
Article 109 : Les parties peuvent modifier la forme de publicité, en conservant le même rang de préférence et d’antériorité, à condition que la nouvelle publicité soit réalisée avant la radiation de la précédente.
Lorsque la publicité par inscription est remplacée par la dépossession, l’acte de radiation de l’inscription doit le mentionner.
II - Priorité entre des sûretés concurrentes
1 - Dispositions générales
Article 110 : Sous réserve des exceptions de la présente loi, le rang de priorité des sûretés réelles mobilières concurrentes, de toute origine, sur le même bien grevé est déterminé en fonction du moment où la publicité est réalisée.
L’ordre de priorité établi à l’alinéa 1 est conservé dans le cas prévu à l’article 74 de la présente loi.
Article 111 : Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, la priorité entre des gages concurrents en garantie du paiement d’acquisitions est déterminée en fonction du moment où la publicité est réalisée.
Le droit que détient un vendeur, un crédit bailleur ou un donneur de licence de propriété intellectuelle en garantie du paiement d’une acquisition et qui a été rendu opposable au plus tard à l’expiration du délai de huit jours tel qu’il est prévu à l’article 232 de la présente loi, a priorité sur un gage concurrent détenu en garantie du paiement d’une acquisition.
Un gage grevant un bien corporel, en garantie du paiement de son acquisition, qui se reporte sur une masse de biens ou sur un produit fini et qui est opposable, a priorité sur une sûreté réelle mobilière non liée à son acquisition, consentie par le même garant sur la masse de biens ou le produit fini, sous réserve des articles 230 à 232 de la présente loi.
Article 112 : Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession par un autre créancier, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié. Le droit de rétention de ce dernier reste inopposable.
Article 113 : Le créancier peut céder son rang de priorité à un autre créancier garanti sur le même bien, par acte dûment inscrit, auquel cas il est subrogé dans la priorité du cessionnaire.
Lorsqu’une cession intervient entre des créanciers qui ne se suivent pas directement dans l’ordre de priorité, le créancier cessionnaire ne peut recevoir plus de droits que ceux dont disposait le créancier cédant selon l’acte publié.
2 - Dispositions particulières à certains biens
Article 114 : La priorité des sûretés portant sur des titres et valeurs mobilières obéit aux règles suivantes :
1 - Lorsqu’un titre ou une valeur mobilière existe sous forme physique, la sûreté constituée par endossement et remise du titre est prioritaire sur toutes les autres sûretés publiées autrement sur ce même titre ou cette même valeur mobilière.
2 - Lorsqu’un titre ou une valeur mobilière est dématérialisé, la sûreté rendue opposable par le transfert du contrôle est prioritaire sur toutes les autres sûretés publiées par un autre moyen sur ce même titre ou cette même valeur mobilière.
Article 115 : Les sûretés assises sur un compte ou sur un dépôt financier se soumettent à l’ordre de priorité suivante, par ordre décroissant :
1. - les sûretés dont les créanciers détiennent le contrôle sur le compte, établissant la priorité entre ceux-ci selon la date de notification faite au dépositaire pour la transmission du contrôle ;
2. - les sûretés publiées par l’inscription du gage commun, ordonnées selon la date et l’heure de la publicité, mais toujours sous réserve des sûretés prévues aux paragraphes précédents, bien que faites ou publiées à une date ultérieure.
Article 116 : Lorsqu’une sûreté est assise sur un bien représenté par un document soumis à la négociation, cette sûreté a priorité sur celles sûretés qui seraient faites sur l’instrument.
Après l’émission du document ou de son adhésion au bien, selon les formalités nécessaires, de nouvelles sûretés ne peuvent plus être faites sur le bien, mais uniquement sur l’instrument.
III - Effets de l’aliénation du bien gagé
Article 117 : Les sûretés mobilières sont opposables à l’acquéreur, qui devient son garant réel, et au possesseur ou au titulaire à quelque titre des biens gagés, à condition que la publicité soit réalisée précédemment.
Sont exclus de la règle du paragraphe 1er, même si la publicité a eu lieu :
1. l’acheteur et le locataire d'un bien meuble destiné commercialement à la vente ou à la location, par un contrat conclu dans le cours normal des activités du garant ;
2. le titulaire d’une licence non-exclusive sur propriété intellectuelle, par contrat conclu dans le cours normal des activités du garant ;
3. le récepteur de l’argent affecté en garantie, lorsqu’il n’a pas de connaissance effective de la sûreté ; et
4. le bénéficiaire d'un transfert de fonds sur un compte bancaire, fait ou autorisé par le garant, lorsqu’il n’a pas une connaissance effective de la sûreté ;
5. les transactions entre particuliers pour des biens meubles corporels, dans lesquelles l’acheteur agit à des fins exclusivement personnelles, et à condition qu’il n’ait pas une conn²aissance effective de la sûreté par moyen de signes affichées sur le bien ou par d’autres moyens.
Article 118 : Toute clause interdisant à un propriétaire ou à un créancier d’offrir en gage son bien ou sa créance est inopposable au créancier gagiste, à moins que ce dernier en ait eu connaissance effective.
Article 119 : Toute clause interdisant au propriétaire d’aliéner le bien objet de la sûreté avant sa réalisation est nulle. Toutefois, il est tenu d’en aviser le créancier par tout procédé laissant trace écrite.
Il est possible de convenir que l’aliénation du bien entraîne la déchéance du terme de la créance.
Sous-section 4 - Extinction du gage
Article 120 : Le gage prend fin lorsque toutes les obligations qu'il garantit sont éteintes. Il prend fin aussi, indépendamment de l'obligation garantie :
1. par la renonciation faite par le créancier ;
2. par décision de justice pour faute du créancier gagiste, sauf désignation d'un séquestre qui aura la mission d'un tiers convenu ;
3. en cas de confusion, dans la même personne, des qualités de créancier et de garant. Si la confusion n’a lieu que pour une partie de la dette, l’ensemble de la sûreté demeure en vigueur pour le restant;
4. 60 jours après la notification au créancier de la dénonciation du contrat, si le gage a été conclu pour une durée indéterminée ;
5. par la déchéance de l’inscription, sans qu’elle soit prorogée ;
6. par la détérioration du bien ou la perte de la propriété sur le bien objet de la sûreté réelle, sauf dans les cas de droit de suite ou de subrogation réelle.
La renonciation du créancier résulte soit de son consentement à la radiation de l’inscription, soit de la restitution du bien au garant, si la publicité était faite par la dépossession, sans qu’elle ne soit réalisée autrement.
Article 121 : Lorsqu'il est entièrement désintéressé, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires dans un délai de huit jours. Il procède à la main levée du gage et à la radiation de l’inscription au registre
La mise en gage d'une chose consomptible autorise le créancier à restituer une chose équivalente.
SECTION 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS GAGES
Sous-section première - Gage de créances et d’instruments négociables
I - Dispositions générales
Article 122 : Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre de gage. A défaut, le créancier gagiste peut procéder à cette signification.
Sur simple demande du créancier gagiste, le débiteur transféré paye celui-ci directement. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.
Le débiteur transféré est néanmoins tenu de payer directement le créancier gagiste si, le jour de l’échéance, il ne peut opposer aucune exception à son encontre.
Article 123 : Le créancier du débiteur transféré ne reste pas tenu solidairement avec le débiteur transféré du paiement de la créance gagée, sauf convention contraire.
Toutefois, il reste responsable de l’existence et de la validité de la créance transférée et de toute défense opposée par son débiteur.
Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre de gage doit rendre compte à son propre débiteur.
II - Dispositions portant sur certains instruments négociables
Article 124 : La signification du transfert de créance à titre de gage n'est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s'opère par simple tradition, outre la rédaction d'un écrit constatant le gage.
Toutefois, les identités du constituant du gage, du créancier gagiste et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif des titres remis en gage, doivent être enregistrées et conservées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 125 : Le transfert de créances s'opère, pour les titres à ordre, par un endossement pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les registres de l’établissement émetteur.
Article 126 : Le gage sur titres dématérialisés et sur des comptes de dépôt peut s’opérer par la transmission du contrôle, laquelle désigne :
1. en ce qui concerne des titres non intermédiés dématérialisés, l’acte écrit entre l’émetteur et le garant, au bénéfice du créancier garanti, ou l’annotation faite dans le livre propre de l’émetteur, selon lesquels l’émetteur convient de suivre les instructions du créancier garanti à l’égard des titres, sans que le garant ait à donner d’autre consentement ;
2. en ce qui concerne des titres intermédiés dématérialisés, l’acte écrit entre le garant et l’institution intermédiaire, ou l’annotation dans ses livres ou systèmes propres, au bénéfice du créancier garanti, selon lesquels ladite institution convient de suivre les instructions du créancier garanti à l’égard des titres, sans que le garant ait à donner d’autre consentement ; et
3. en ce qui concerne des droits au paiement de fonds crédités sur un compte de dépôt, l’acte écrit entre l’établissement de crédit et le garant, au bénéfice du créancier garanti, dans lequel l’établissement de crédit convient de suivre les instructions du créancier garanti concernant le paiement de fonds crédités sur le compte dépôt, sans que le garant ait à donner d’autre consentement, jusqu’à concurrence du montant des créances concernées.
Pour ce dernier cas, sauf convention contraire, lorsqu’une convention de transfert de contrôle sur un compte bancaire est conclue entre son titulaire et l’institution dépositaire, qui l’accepte, celle-ci n’aura pas le droit de compensation sur le montant déposé sur ce compte, à seule exception des frais de gestion du même compte.
Le transfert du gage sur titres dématérialisés suit les dispositions régissant le registre des titres financiers.
Article 127 : Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières.
Ce récépissé est remis au créancier gagiste. La constitution du gage est signifiée à l'établissement dépositaire. Cet établissement ne peut restituer les titres engagés au titulaire du récépissé que sur présentation de ce document ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.
Article 128 : En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les établissements de crédit peuvent, s’ils y sont autorisés, consentir des prêts sur valeurs mobilières cotées ou non que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter ou mobiliser sur les marchés des titres existants, le lendemain de l'échéance.
La constitution du gage doit être signifiée préalablement à l’établissement dépositaire des titres.
Article 129 : La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par warrant, connaissement, récépissé de transport ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces titres ou documents et en observation de l’article 116 de la présente loi.
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu’elles sont à sa disposition dans les magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
III - Dispositions particulières au gage de créances professionnelles
Article 130 : Tout crédit ou avance qu’un établissement de crédit consent à une personne physique ou morale peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au gage par le bénéficiaire du crédit, de toute créance née de l’activité professionnelle de celui-ci et qu’il détient sur un client.
Peuvent être cédées ou données en gage :
a. les créances liquides et exigibles, même à terme ;
b. les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Les titres d’emprunt émis par le Trésor Public ne sont pas représentatifs de créances professionnelles.
Article 131 : Le bordereau visé à l'article précédent doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1. la dénomination, selon le cas « acte de cession de créances professionnelles» ou « acte de gage de créances professionnelles » ;
2. la mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ;
3. le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4. la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en gage ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Le cas échéant, la mention que le gage porte sur toutes les créances présentes ou futures au moment de la réalisation du gage dans la limite du montant de la créance garantie ;
5. le cas échéant, indication de toutes les sûretés qui garantissent chaque créance.
Article 132 : Le bordereau est signé par le cédant ou le garant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit mais dont l’origine doit être certaine et incontestable.
Le bordereau peut être stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire ou le créancier gagiste.
Article 133 : Lorsque la transmission des créances cédées ou données en gage est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se limiter, outre les mentions visées aux points 1, 2 et 3 de l’article 131, à indiquer le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire peut prouver par tous moyens que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Article 134 : La cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de gage n’est pas garant du paiement des créances cédées ou données en gage.
Article 135 : Le bordereau n’est transmissible qu’entre établissements de crédit.
Article 136 : La cession ou le gage prend effet entre les parties à la date portée sur le bordereau, mais devient opposable au tiers à la date de la publicité, faite selon la forme de l’article 107 de la présente loi.
A compter de son émission, l’émetteur du bordereau ne peut, sans l’accord du cessionnaire ou créancier, modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance.
Article 137 : L’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou gagée de payer directement au signataire du bordereau.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit.
Article 138 : Sur la demande de l’établissement de crédit bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé « Acte d’acceptation de la cession ou du gage d’une créance professionnelle ». Dans ce cas, ce débiteur ne peut opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment dudit débiteur.
IV- Dispositions particulières au gage des actions et parts sociales
Article 139 : Les actions et parts sociales des sociétés commerciales et celles cessibles des personnes morales assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent faire l’objet d’un gage.
Article 140 : Le gage doit être constitué par convention selon les articles 75 et suivants de la présente loi. Sauf si l’objet du gage est général, l’identification du bien gagé comprend :
1. le siège social et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne morale émettrice des actions et parts sociales, et ceux des autres parties si elles sont assujetties à cette formalité ;
2. le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres gagés.
Article 141 : Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par l’article 210 relatif à l’hypothèque forcée judiciaire de la présente loi, la juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les actions et parts sociales de son débiteur.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues à l’article 140 ci-dessus.
Article 142 : Le gage résultant d’une convention ou d’une décision de justice ne produit effet que s'il est inscrit au registre des sûretés.
Dans le cas de gage judiciaire, l'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises respectivement après la décision autorisant le gage et la décision de validation passée en force de chose jugée.
L'inscription conserve les droits du créancier gagiste pendant cinq années à compter de sa date, son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Article 143 : Outre l'inscription, le gage résultant d’une convention ou d’une décision de justice doit être signifié à la personne morale émettrice des actions ou parts sociales ou des titres constatant les droits des associés.
Sous-section 2-Gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles
Article 144 : Le matériel servant à l'équipement de l'acheteur pour l'exercice de sa profession, qu'il soit neuf ou usagé, peut faire l'objet d'un gage au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant garanti les engagements de l'acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu'à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l'achat.
Article 145 : Le matériel faisant partie d'un fonds de commerce peut être mis en gage en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute vente.
Article 146 : Les dispositions applicables au gage du matériel professionnel s'appliquent également aux véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation administrative, quelle que soit la destination de leur achat.
Article 147 : Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l'endossement des effets entraîne le transfert du gage, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l'acte constitutif de gage et mentionnée au registre des sûretés.
Article 148 : Le gage doit être constitué par convention selon les articles 75 et suivants.
Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1. la description du matériel engagé permettant de l'identifier ;
2. l'indication de son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible d'être déplacé, ou ;
3. le cas échéant, la mention que le gage porte sur tout le matériel présent et/ou futur au moment de la réalisation du gage dans la limite du montant de la créance garantie.
Article 149 : Le gage du matériel et des véhicules automobiles n’est opposable aux tiers que s'il est inscrit au registre des sûretés.
En ce qui concerne les véhicules automobiles assujettis à une déclaration de mise en circulation et à une immatriculation administrative, le registre des sûretés notifie le centre immatriculateur lors de l’inscription du gage, afin que le gage soit mentionné sur le titre administratif portant autorisation de circuler et d’immatriculation, et ainsi que lors de la modification et de la radiation du gage.
Sous-section 3 - Gage des stocks
Article 150 : Les dispositions du droit commun du gage prévues pour les choses fongibles s’appliquent aux matières premières, produits intermédiaires, produits finis, et les marchandises destinées à la vente.
Article 151 : Le gage des stocks est constitué par convention selon les articles 74 et suivants. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :
1. une description du stock gagé permettant de l'identifier, le cas échéant, la mention que le gage porte sur tous les biens présents et/ou futurs compris dans les stocks du débiteur au moment de la réalisation du gage, dans la limite du montant de la créance garantie ;
2. la localisation de l’immeuble où le stock gagé est entreposé ;
3. le cas échéant, le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction du stock gagé.
4. le nom de l’établissement de crédit chez lequel la convention est domiciliée.
Article 152 : Le gage des stocks n’est opposable aux tiers que s'il est inscrit au registre des sûretés.
Article 153 : Le constituant du gage a la responsabilité des stocks confiés à sa garde et à ses soins.
Il s'engage à ne pas diminuer la valeur des stocks gagés.
En cas de diminution de la valeur de la sûreté, il a l’obligation de procéder à la reconstitution des stocks dans un délai de quinze jours à compter de la constatation, à défaut, la dette devient exigible et, si elle n'est pas payée, il est fait application de l'article 86 de la présente loi.
Il tient constamment à la disposition du créancier un état des stocks gagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Le créancier peut à tout moment faire constater l'état des stocks gagés.
Article154 : Sauf les transmissions constituant un détournement de bien gagé telle que prévue à l’article 237, le constituant conserve le droit de vendre les stocks gagés et il paie son créancier selon les termes de la convention.
Sous-section 4 - Gage des fonds de commerce
Article 155 : Le gage des fonds de commerce se soumet aux dispositions du droit commun du gage applicables aux biens fongibles et, dans les limites applicables, aux dispositions propres du gage du matériel professionnel
Sous-section 5- Gage des droits de propriété industrielle
Article 156 : Sans préjudice des règles relatives au fonds de commerce, le droit d’exploitation des différents droits de propriété industrielle peut faire l’objet d’une cession ou d’un gage, conformément à la loi sur la transparence des entreprises :
1. le contrat de cession obéit aux règles instituées par les textes particuliers qui régissent les droits de propriété industrielle ;
2. le contrat de gage est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
Le gage est inscrit, à peine d’inopposabilité, d’une part sur le registre spécial prévu pour les différents droits de propriété industrielle tenue par l’entité en charge des propriétés industrielles, d’autre part sur le registre des sûretés. L’inscription indique précisément l’assiette de la sûreté.
Le rang des inscriptions est déterminé par l’ordre dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de gage sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l’expiration d’une durée de cinq (05) ans.
Article 157 : Le droit d’exploitation d’un logiciel peut faire l’objet d’un gage dans les mêmes conditions que celles prévues pour le gage des droits de propriété industrielle.
Article 158 : Lorsque le gage conventionnel ou judiciaire ou le privilège porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété industrielle, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété industrielle.
Article 159 : Toute modification par subrogation, cession de rang de priorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la sûreté ou l’endossement de l’acte constitutif de gage s’il est rédigé à ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues en vue de la constitution du gage conventionnel ou du privilège.
Article 160 : L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq ans à compter de sa date. Son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Article 161 : Tout créancier inscrit a un droit de surenchère qu’il exerce conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Article 162 : Tout créancier inscrit, exerce son droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l’article 92 de la présente loi.
Article 163 : L’inscription garantit, au même rang que le principal deux années d’intérêts moratoires.
Le créancier gagiste et le vendeur privilégié ont, sur le brevet, la marque ou tout autre droit de propriété industrielle gagée, un droit de préférence qu’ils exercent selon les dispositions des articles 230 à 232 de la présente loi
Article 164 : La saisie d’un brevet est obligatoirement effectuée par un acte extrajudiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l’entité en charge des propriétés industrielles et aux personnes ayant des droits sur ce brevet. A partir de cette signification, toute modification future des droits sur le brevet ne peut plus être opposée au créancier saisissant.
A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit dans les quinze jours se pourvoir devant le Tribunal civil en validité de saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
SECTION 3 - LES SURETES LEGALES
Article 165 : Les sûretés légales comprennent les privilèges généraux et les privilèges spéciaux.
Le privilège général porte sur l’ensemble des biens du débiteur, le privilège spécial sur des biens déterminés.
Article 166 : Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers selon les articles 227 à 233 de la présente loi.
Article 167 : Les privilèges ne s’établissent que par la loi.
Article 168 : Les créanciers munis d’une sûreté ou d’un privilège qui sont dans le même rang, sont payés en proportion de leur créance.
Sous-section première - Les privilèges généraux
Article 169 : Les privilèges généraux non soumis à publicité s’exercent dans l’ordre qui suit :
1. les frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
2. les frais d'inhumation, et les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;
3. les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
4. les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;
5. les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective.
Article 170 : Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers privilégiés énoncés aux alinéas 1, 4 et 5 de l’article 169 précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment sur ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre indiqué audit article.
Article 171 : Tout texte spécial créant un privilège général doit préciser l’ordre dans lequel ce privilège s’exerce par rapport aux dispositions de l'article 169 susmentionné. A défaut, ce privilège prend rang en dernier.
Sous-section 2 - Les privilèges spéciaux
Article 172 : Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'article 227 de la présente loi et celles du Code de procédure civile relatives aux voies d’exécution.
Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée.
Article 173 : Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.
Article 174 ; Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles du locataire garnissant les lieux loués.
Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédent la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.
En cas de déplacement des meubles sans le consentement du bailleur, celui-ci peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie.
Toutefois, le propriétaire n’a pas le droit de saisir ou de revendiquer les meubles déplacés par le locataire lorsque ceux qui restent dans les lieux loués sont une garantie suffisante de l’exécution du bail.
Le privilège ne saurait porter sur des objets introduits à titre momentané par des tiers au vu et au su du bailleur.
Article 175 : Le privilège du vendeur de meuble ne s’exerce qu’après celui du bailleur d’immeuble, à moins qu’il ne soit prouvé que le bailleur avait connaissance que les meubles ou autres objets garnissant l’immeuble n’appartenaient pas au locataire.
Article 176 : Le transporteur terrestre a un privilège, sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.
Article 177 : L’auxiliaire salarié du travailleur à domicile a un privilège sur les sommes dues à ce travailleur par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont issues de l'exécution de l'ouvrage.
Article 178 : Les travailleurs et les fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux.
Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
Article 179 : Le commissionnaire a sur les marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.
Article 180 : Par application de l’article 184 ci-après, le privilège du commissionnaire de transport prime sur celui du vendeur de meubles prévu à l’article 173 de la présente loi.
Article 181 : Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce bien dans les conditions fixées par les articles 185 à 187 ci-après
Sous-section 3 - Principes de classement des privilèges
Article 182 : Sauf dérogations prévues par la loi, les privilèges spéciaux mobiliers l’emportent sur les privilèges généraux portant sur les meubles.
Article 183 : Les privilèges spéciaux peuvent être inscrits au registre des sûretés. Dans ce cas, ils deviennent gages légaux et ils concourent avec les autres sûretés réelles sur le même bien selon la date de leur publicité, et sous réserve des articles 110 à 116 de la présente loi.
Les conflits entre les privilèges spéciaux non publiés sont régis par les articles 184 à 188 de la présente loi.
Article 184 : En cas de conflit entre les privilèges fondés sur la notion de gage et ceux fondés sur l’introduction d’une valeur dans le patrimoine du débiteur, la préférence doit être accordée aux premiers sous réserve de l’article 174 alinéa 3.
Les privilèges fondés sur l’idée de gage comprennent, notamment :
- le privilège du bailleur d’immeuble ;
- le privilège de l’hôtelier ;
- le privilège du transporteur ;
- le privilège du commissionnaire ;
- le privilège du syndicat de copropriétaires ;
- le privilège de toute personne et des professionnels sur les objets qui leur ont été confiés et qui n’ont pas été retirés dans le délai d’un an.
Les privilèges fondés sur l’introduction d’une valeur dans le patrimoine du débiteur comprennent, notamment :
- le privilège du vendeur de meubles ;
- le privilège des ouvriers et fournisseurs des titulaires de marchés publics ;
- le privilège de l’auxiliaire salarié de l’ouvrier à domicile sur les sommes dues par le donneur d’ordre à ce dernier ;
- le privilège sur le prix de la récolte et des ustensiles agricoles.
Article 185 : En cas de conflit entre les privilèges fondés sur la notion de gage et ceux fondés sur la notion de conservation, la préférence va aux créanciers gagistes si la créance pour frais de conservation est antérieure au gage. Elle va au conservateur si la créance pour frais de conservation de la chose est postérieure au gage.
Toutefois, en cas de procédure collective d’apurement du passif et de vente forcée de la chose gagée, le créancier gagiste qui bénéficie du droit de rétention a la primauté sur le privilège du conservateur.
Le privilège pour frais de conservation, qui porte sur la totalité de la chose conservée et pas seulement sur la plus-value, s’entend de celui accordé à toute personne qui a engagé des frais et dépenses utiles et urgentes pour la sauvegarde de la chose.
Article 186 : En cas de conflit entre les privilèges fondés sur l’introduction d’une valeur dans le patrimoine et ceux fondés sur la notion de conservation, la préférence doit être accordée au conservateur quel que soit la date de création de l’un ou l’autre privilège.
Article 187 : Les conflits entre privilèges appartenant au même groupe se règlent comme suit :
- entre privilèges fondés sur la notion que les créanciers qui en sont titulaires sont investis d’un droit de gage sur les biens qui en constituent l’assiette, la préférence à accorder à leurs titulaires respectifs doit être déterminée suivant la date de l’entrée en possession, la plus ancienne étant préférée ;
- entre privilèges fondés sur l’idée d’introduction d’une valeur dans le patrimoine du débiteur, le conflit se règle d’après la date des créances, la plus ancienne étant préférée ;
entre privilèges fondés sur l’idée de conservation, le conflit se règle au profit du dernier conservateur, c’est-à-dire à celui des créanciers qui a fait en dernier les actes de conservation.
Article 188 : Pour tout autre privilège ne pouvant rentrer dans les trois catégories prévues par l’article précédent dont notamment les privilèges du Trésor Public, le privilège de séparation du patrimoine ou celui accordé aux propriétaires de terrains temporairement occupés pour cause de travaux publics, il appartiendra au Juge de rechercher si le fondement ou le régime de chacun d’eux conduit à une solution de classement et, à défaut, d’appliquer les dispositions de l’article 171.
En l’absence de rang et en cas d’insuffisance de deniers, les créanciers concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances, au marc le franc.
CHAPITRE III - LES SURETES IMMOBILIERES
SECTION PREMIERE - L’HYPOTHEQUE
Sous-section première - Dispositions générales
Article 189 : L’hypothèque est une sûreté réelle immobilière conventionnelle ou forcée.
Elle confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence.
Le droit de suite s‘exerce selon les règles de la saisie immobilière.
Le droit de préférence s’exerce selon les dispositions de l’article 228 pour garantir le principal, les frais et trois ans d’intérêt au même rang, sauf à prendre des inscriptions particulières portant hypothèques à compter de leurs dates pour les intérêts autres que ceux conservés par l’inscription initiale.
Le droit de préférence s’exerce également, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance de l’immeuble sinistré.
Article 190 : Conformément à l’Ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, l’hypothèque est forcée ou conventionnelle.
Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s’appliquent également aux hypothèques forcées.
Article 191 : Seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque, sous réserve des textes particuliers autorisant l’inscription préventive d’un droit réel au cours de la procédure d’immatriculation, à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 20 nouveau de l’Ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960, peuvent faire l’objet d’une hypothèque :
1. les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui en constituent l’accessoire ;
2. les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles du régime
foncier.
Article 192 : Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.
De même, si l’immeuble ou les immeubles grevés d’hypothèque périssent ou subissent des dégradations les rendant insuffisants pour garantir la créance, le créancier peut soit exiger immédiatement le remboursement de sa créance, soit demander un complément d’hypothèque.
Article 193 : L’hypothèque est indivisible par nature et subsiste totalement sur les immeubles affectés jusqu’au complet paiement et malgré la survenance d’une succession.
Article 194 : Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolution ou rescision.
Toutefois, l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis conserve son effet quel que soit, ultérieurement, le résultat de la licitation ou du partage.
Article 195 : Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d’hypothèque doit être inscrit au livre foncier conformément aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
L’inscription confère au créancier un droit dont l’étendue est définie par la loi et les énonciations du titre foncier.
L’hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l’inscription, sauf disposition contraire de la loi, et le conserve jusqu’à la publication de son extinction.
Lorsque le droit réel immobilier, objet de l’hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que l’usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l’inscription de l’hypothèque doit également être notifiée par acte d’huissier au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.
Article 196 : L’inscription conserve le droit du créancier jusqu’à la date fixée par la convention ou la décision de justice ; son effet cesse si elle n’est pas renouvelée, avant l’expiration de ce délai, pour une durée déterminée.
Article 197 : Tout acte relatif à une hypothèque et portant sur la transmission, le changement de rang, la subrogation, la renonciation, ou l’extinction, est établi par acte authentique publié comme l’acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37 de l’Ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, l’extinction de l’hypothèque conventionnelle ou forcée résulte de la péremption de l’inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu’aucune prorogation ou nouvelle inscription n’affecte la péremption.
Article 198 : L’hypothèque est radiée selon les règles de la publicité foncière.
En cas de refus du créancier d’y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l’hypothèque, le débiteur ou l’ayant droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté.
La décision judiciaire de mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants droits et passée en force de chose jugée oblige le conservateur à procéder à la radiation.
Sous-section 2 - Hypothèque conventionnelle
Article 199 : L’hypothèque conventionnelle résulte d’un contrat soumis aux dispositions des articles 200 à 205 de la présente loi.
Article 200 : La constitution d’une hypothèque conventionnelle n’est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles appartenant au débiteur sur lesquels l’hypothèque est consentie.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l’inscription hypothécaire est requise, doivent être individuellement désignés avec indication de la commune où ils sont situés, à l’exclusion de toute désignation générale même limitée à une circonscription territoriale donnée.
Article 201 : L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer.
Elle doit être consentie pour la garantie de créances individualisées par leur cause et leur origine, représentant une somme déterminée et portées à la connaissance des tiers par l’inscription de l’acte. Le débiteur aura droit, s’il y a lieu, par la suite, de requérir la réduction de cette somme en se conformant aux règles de la publicité foncière prévues à cet effet.
Article 202 : L’hypothèque conventionnelle est consentie par acte authentique établi par le notaire.
La procuration donnée à un tiers pour constituer une hypothèque en la forme authentique doit être établie en la même forme.
Article 203 : Les contrats passés en pays étrangers peuvent contenir stipulation valable d’hypothèque sur les biens situés à Madagascar, à condition d’être conformes aux dispositions du présent texte et de celles des textes spéciaux relatifs au régime foncier de l’immatriculation.
Article 204 : Tant que l’inscription n’est pas faite, l’acte d’hypothèque est inopposable aux tiers.
Article 205 : L’hypothèque consentie pour sûreté d’une ouverture de crédit portant sur une somme déterminée prend rang à la date de sa publication sans égard aux dates successives de l’exécution des engagements pris par le fournisseur de crédit.
Sous-section 3 -Hypothèque forcée
Article 206 : Sans préjudice de l’Ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, l’hypothèque forcée est celle qui est conférée, sans le consentement du débiteur, soit par la loi, soit par une décision de justice.
Qu’elle soit légale ou judiciaire, l’hypothèque forcée ne peut porter que sur des immeubles déterminés et pour la garantie de créances individualisées par leur origine et leur cause et pour une somme déterminée.
Sans préjudice des dispositions de l’Ordonnance visé à l’alinéa premier du présent article, les hypothèques forcées sont régies par les articles 207 à 210 de la présente loi.
I - Hypothèque forcée légale
Article 207 : L’hypothèque légale de la masse des créanciers est prévue par la loi organisant les procédures collectives d’apurement du passif. Elle est inscrite dans le délai de dix jours à compter de la décision judiciaire d’ouverture de la procédure collective à la requête du greffier ou du syndic.
Article 208 : Le vendeur, l’échangiste ou le copartageant peut exiger de l’autre partie à l’acte une hypothèque sur les immeubles vendus, échangés ou partagés pour garantir le paiement total ou partiel du prix, de la soulte d’échange ou des créances résultant du partage. Sont applicables en la matière les dispositions de l’article 31 de l’Ordonnance n° 60- 146 du 03 octobre 1960.
Celui qui fournit les deniers pour l’acquisition d’un immeuble vendu, échangé, ou partagé, peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que le vendeur, l’échangiste ou le copartageant dès lors qu’il est expressément constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, de l’échangiste ou du copartageant, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
Article 209 : Les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque conventionnelle ou obtenir, par décision judiciaire, une hypothèque forcée sur l’immeuble ayant fait l’objet des travaux.
L’hypothèque est inscrite provisoirement pour le montant de la somme qui sera estimée due. Cette inscription prend rang à sa date mais pour une période n’excédant pas un mois après l’achèvement des travaux constatés par huissier. L’hypothèque conserve sa date si, dans le même délai, par accord des parties ou par décision judiciaire, l’inscription devient définitive, pour le tout ou pour partie seulement de la somme estimée due.
Celui qui fournit les deniers pour payer ou rembourser les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peut obtenir une hypothèque conventionnelle ou forcée dans les mêmes conditions que ces créanciers dès lors qu’il est formellement constaté dans l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
II - Hypothèque forcée judiciaire
Article 210 : L’hypothèque forcée judiciaire résulte :
1. d’une Ordonnance d’autorisation rendue dans les conditions prévues aux articles 32 à 32.7 nouveaux de l’Ordonnance 60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation telle que modifiée par la Loi n° 99-024 du 19 août 1999 sur l’hypothèque judiciaire provisoire ;
2. de tout jugement de condamnation qu’il soit provisoire ou définitif ;
3. des sentences arbitrales lorsqu’elles ont été revêtues de l’exequatur ;
4. des contraintes administratives exécutoires.
Sous-section 4 - Effets des hypothèques
Article 211 : Dans le cas où l’immeuble hypothéqué deviendrait insuffisant pour garantir sa créance, par suite de destructions ou de dégradations, le créancier peut poursuivre le paiement de sa créance avant le terme ou obtenir une autre hypothèque.
Article 212 : En cas de non-paiement à l’échéance ou dans le cas prévu par l’article 211 susmentionné, le créancier exerce son droit de suite et son droit de préférence conformément à l’article 189 de la présente loi.
Le droit de suite s’exerce contre le débiteur et tout tiers détenteur de l’immeuble dont le titre est publié postérieurement à l’hypothèque.
Bien que le tiers ne soit pas personnellement obligé à la dette, il peut désintéresser le créancier poursuivant du montant intégral de sa créance, en capital, intérêts et frais, en se subrogeant à lui.
SECTION 2 - LE CONTRAT DE FEHIVAVA
Sous-section première - Dispositions générales
Article 213 : Le contrat de Fehivava est un contrat de prêt d’argent garanti par la remise de l’immeuble engagé au créancier « fehivaviste » qui en jouit jusqu’à l’époque du remboursement.
Le contrat de Fehivava doit être passé à peine de nullité par acte authentique et assujetti aux formalités d’inscription ainsi que si l’immeuble est immatriculé, d’inscription au titre foncier.
L’acte doit indiquer le délai de remboursement accordé au débiteur emprunteur et à l’expiration duquel le bien pourrait être acquis par le créancier en cas de défaut de remboursement de la part du débiteur ; l’attribution du bien au créancier doit être précédée d’une évaluation par expert. Le délai ainsi prévu peut correspondre à un terme certain ou à un terme incertain, selon les modalités convenues entre les parties.
Si la durée du prêt et la date de remboursement ne sont pas précisées dans le contrat, les parties peuvent en arrêter le cours à tout moment, le débiteur en remboursant, le créancier en signifiant sa volonté à celui-ci de vouloir rentrer en possession de son argent. Dans ce dernier cas, la date de remboursement sera fixée d’accord parties.
Le remboursement anticipé est possible d’accords parties. Le contrat prévoira quels en seront les termes et les modalités.
Article 214 : Est prohibée la clause dite « tsatoka » par laquelle le créancier s’approprierait d’autorité le bien ou un bien équivalent appartenant au débiteur dans l’hypothèse où ce dernier ne paierait pas sa dette à l’échéance.
Toute clause « tsatoka », toute stipulation d’intérêt pour la somme prêtée et toute indexation de capital dans un contrat de Fehivava sont réputées non écrites.
Sous-section 2 - Droits et obligations du créancier
Article 215 : Le créancier a la jouissance pleine et entière de l’immeuble au même titre qu’un usufruitier. Il en perçoit les fruits pour son compte.
Il est tenu de payer les impôts et de supporter les charges dont l’immeuble est grevé.
Il doit assurer, en bon père de famille, l’entretien de l’immeuble et pourvoir aux réparations utiles et indispensables. Il répond de la perte et des détériorations survenues à l’immeuble par sa faute.
Article 216 : Le créancier qui entre en possession de l’immeuble est censé avoir connaissance :
- d’une part de la valeur approximative de l’immeuble donné en Fehivava qui lui sert de garantie ;
- d’autre part des conditions matérielles et de la consistance physique exacte de ce dernier.
Il ne pourra, en aucun cas à la fin du contrat de Fehivava, exiger du débiteur le remboursement des débours, frais et autres grosses réparations qu’il aurait effectuées sur l’immeuble du temps ou ce bien était en sa possession.
Article 217 : Le créancier ne peut en aucun cas, procéder à des actes de disposition concernant l’immeuble. Il peut toutefois céder son droit de gage. Le cessionnaire est alors subrogé dans les droits et obligations du créancier fehivaviste.
Article 218 : Le créancier fehivaviste ne peut en aucune manière, et quelle que soit la durée du contrat, prétendre se prévaloir du bénéfice des règles des différentes prescriptions acquisitives prévues par le droit commun ou par les lois foncières spéciales.
Article 219 : En fin de contrat, si le débiteur ou ses ayants-cause ont acquitté la dette, le créancier fehivaviste ou ses ayants-cause doivent restituer l’immeuble au plus tard dans les 24 heures de la date d’acquittement de la dette.
Article 220 : En cas de non remboursement, il est fait application de la prohibition de la clause « tsatoka » prévue à l’article 214 ci-dessus. Le créancier doit procéder à une évaluation du prix de l’immeuble par dire d’experts et verser le surplus éventuel au débiteur. En cas de contestation, il fera vendre le bien en justice et se payera de sa créance sur le prix ainsi obtenu. Dans les deux cas, si la valeur est inférieure au montant du prêt, le débiteur ne devra plus rien au créancier.
Article 221 : En cas de conflit entre le créancier fehivaviste et un tiers acquéreur de l’immeuble, la préférence est accordée au créancier sauf pour le tiers acquéreur à le désintéresser.
Le tiers titulaire d’un droit réel inscrit sur l’immeuble antérieurement au contrat de Fehivava sera préféré au créancier fehivaviste.
Sous-section 3 - Droits et obligations du débiteur
Article 222 : Le débiteur conserve l’entière propriété de l’immeuble donné en Fehivava et peut conclure à son égard tout acte juridique qui lui plaira. Ses ayants-cause lui seront de plein droit subrogé tant dans les droits que dans les obligations qu’il avait sur l’immeuble.
Il doit laisser le créancier entrer en possession de l’immeuble et en jouir paisiblement.
Article 223 : A l’échéance du terme fixé pour le remboursement, le débiteur doit, sauf prorogation acceptée expressément par le créancier, s’acquitter de sa dette en versant au créancier le capital prévu au contrat. Il rentrera en possession de l’immeuble au plus tard dans les 24 heures de la date d’acquittement de sa dette. A défaut, le créancier sera tenu au paiement d’astreintes de 15% du montant de la somme empruntée par jour de retard jusqu’à son départ. Le débiteur peut requérir l’aide de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion du créancier récalcitrant.
En cas de non remboursement, le bien est acquis au créancier suivant la procédure décrite à l’article 220.
TITRE III - DISTRIBUTION ET CLASSEMENT DES CRÉANCES
SECTION PREMIERE - GARANTIE GÉNÉRALE SUR LE PATRIMOINE
Article 224 : Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 225 : Les biens du débiteur sont la garantie commune de ses créanciers, et le prix s’en distribue par eux par contribution, à moins qu’il y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 226 : Les causes légitimes de préférence sont le privilège et les sûretés réelles.
SECTION 2 - PRIORITÉ ENTRE LES CRÉANCES ET LES SÛRETÉS EN CAS DE DÉBITEUR SOLVABLE
Article 227 : La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d’exécution prévues par le Code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent concernant l’ordre de distribution.
Article 228 : Les deniers provenant de la réalisation des biens saisis hors d’une procédure collective ou d’une procédure de concours sur les biens d’un débiteur insolvable sont distribués dans l’ordre suivant :
1. aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution du prix ;
2. aux créanciers titulaires d'une sûreté réelle ou d´une saisie dûment publiées, chacun selon la date où la sûreté ou la saisie est devenue opposable aux tiers par l’antériorité de la publicité, dans chaque cas, sous réserve de l’article 226 ;
3. aux créanciers munis d’un privilège général pour lequel une autre loi détermine son paiement en premier lieu, y compris les créances de salaires privilégiés et les créances de l’État;
4. aux créanciers munis d’un privilège spécial qui n’a pas été publié ;
5. aux créanciers munis d’un privilège général selon l’ordre établi par l’article 169;
6. aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure.
En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux 1, 3, 5, et 6 du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.
SECTION 3 - PRIORITÉ DE LA GARANTIE D’ACQUISITION
Article 229 : La garantie d’acquisition a priorité absolue sur les biens qui constituent son objet et la conserve en cas d’insolvabilité, le créancier étant payé par préférence aux créanciers de toute autre nature.
Est une garantie d’acquisition :
1. celle qui garantit le prix d’acquisition du bien objet de la sûreté ou son remboursement au prêteur de deniers, pouvant inclure ses fruits, produits et remplacements ;
2. celle qui garantit le paiement du prix exposé pour la production, la transformation ou l’amélioration du bien qui en fait l’objet.
Article 230 : La préférence absolue de la garantie d’acquisition s’applique à un financement direct, ainsi qu’aux ressources obtenues moyennant des opérations complexes, sur les marchés financiers et des capitaux.
Article 231 : La préférence absolue est limitée aux sûretés réelles constituées sur un bien corporel et ses fruits, y compris les créances résultant de sa cession par le débiteur, ainsi qu’aux sûretés établies sur un droit de propriété intellectuelle. Elle est également limitée au montant effectivement utilisé pour l’acquisition du bien objet de la sûreté, pour sa production ou sa transformation, ou son amélioration en vue d’en augmenter sa valeur, le montant excédentaire bénéficiant de la priorité normale attachée à sa sûreté.
Article 232 : La préférence absolue est soumise à la condition que le créancier garanti finançant l’acquisition soit en possession du bien ; ou encore que la sûreté d’acquisition soit inscrite avant l’expiration d’un délai de huit jours après que le garant a obtenu la possession du bien, ou que l’accord relatif à la vente ou à la mise sous licence de la propriété intellectuelle en sa faveur ait été conclu.
Article 233 : La préférence absolue de la garantie d’acquisition n’a aucun effet sur les sûretés et saisies antérieures, qui sont transmises à l’acheteur en raison du droit de suite, ni sur les sûretés et privilèges qui, après le délai de huit jours prévu à l’article 232 ci- dessus, sont soumis à la publicité à une date antérieure à celle de la sûreté ; mais elle emporte priorité sur toute sûreté accordée par l’acheteur sur le bien avant qu’il ne devienne propriétaire, même si celle-ci est publiée à une date antérieure.
Article 234 : Lorsque les biens ou les fruits décrits à l’article 229 sont représentés par des certificats ou des titres de créance, la sûreté doit être faite directement sur le titre.
Article 235 : La préférence établie pour la garantie d’acquisition est conservée en cas d'insolvabilité, et ne fait pas partie du concours de créanciers, à condition que la publicité ait été demandée par la personne concernée dans les délais fixés à l’article 232.
TITRE IV - DISPOSITIONS PENALES
Article 236 : Toute inscription relative à une sûreté mobilière, effectuée par fraude ou contenant des indications inexactes fournies de mauvaise foi, est punie d’une amende d’un million (1 000 000) Ariary à dix millions (10 000 000) Ariary.
En cas de récidive, l’amende est portée à dix millions (10 000 000) Ariary à vingt-cinq millions (25 000 000) Ariary.
La juridiction compétente peut, en prononçant la condamnation, ordonner la radiation de l’inscription frauduleuse ou la rectification de l’inscription inexacte, dans les conditions et selon les modalités qu’elle détermine.
Article 237 : Constitue un détournement de biens gagés :
- le fait, pour le constituant de transmettre les biens en violation manifeste et intentionnelle des conditions de la sûreté, notamment en ne payant pas le créancier, lorsque cette transmission était contractuellement subordonnée à son désintéressement ;
- le fait, pour le constituant ou toute personne ayant la garde du bien gagé de procéder à la vente, l’échange ou tout autre acte de disposition du bien gagé, en connaissance de son affectation en garantie, sans en informer préalablement le créancier gagiste et sans obtenir son consentement exprès ;
- le fait, pour le constituant ou toute personne tenue à la conservation ou à la restitution du bien gagé de refuser délibérément de présenter ou de restituer le bien gagé au créancier gagiste ou à toute autorité habilitée, lorsqu’il en est légalement ou contractuellement requis, en vue de la réalisation de la sûreté ;
- le fait, pour le constituant ou toute personne ayant la garde ou la jouissance du bien gagé de détruire, détériorer ou laisser dévaloriser volontairement, en tout ou en partie, le bien gagé, en connaissance de sa qualité de bien affecté en garantie, dans l’intention de porter atteinte aux droits du créancier gagiste.
Le détournement ou la tentative de détournement de biens gagés est puni d’une peine de six (06) mois à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de sept cent vingt mille (720 000) Ariary à dix millions huit cent mille (10 800 000) Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement.
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 238 : Les sûretés consenties, constituées ou créées antérieurement à la présente loi restent, jusqu’à leur extinction ou leur renouvellement, soumises à la législation antérieure applicable.
Article 239 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment les dispositions suivantes :
- la Loi n°2003-041 sur les sûretés, modifiée et complétée par la Loi n°2014-016 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 2003-041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés ;
- l’article 400 alinéa 5 du Code pénal ;
- l’article 6-3 de la Loi n°99-025 du 30 juillet 1999 relative à la transparence des entreprises ;
- les articles 65 à 88 du Décret n° 2008-440 du 05 mai 2008 sur le registre du commerce et de sociétés et la publicité du crédit mobilier.
Article 240 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’État.
Antananarivo, le 04 juin 2025
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE,
RANDRIANASOLONIAIKO Siteny Thierry