LOI n° 2023-002 sur les investissements à Madagascar
EXPOSE DES MOTIFS
La vision « Initiative pour l’Emergence de Madagascar » implique que l’environnement des affaires soit à la fois attractif et sécuritaire pour tous les investisseurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Ce nouveau défi nécessite une collaboration étroite entre les parties prenantes au niveau central et local et appelle un nouveau cadre juridique sur les investissements.
Si, la Loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar constitue l’instrument juridique de référence pour les investissements réalisés à Madagascar, elle nécessite une mise à jour afin de répondre aux attentes des acteurs des secteurs publics et privés et de s’aligner sur les bonnes pratiques internationales en matière d’investissement.
Résultat d’une démarche inclusive à laquelle les secteurs publics et privés ont largement contribué, la loi constitue une ligne médiane entre la sauvegarde nécessaire de la souveraineté nationale et la nécessité impérieuse d’attirer les investisseurs, tant nationaux qu’internationaux. Ainsi, l’esprit et la lettre de cette loi rejoignent ce souci légitime de trouver un équilibre entre les intérêts nationaux et la nécessité d’attirer les investisseurs nationaux et étrangers, le taux d’épargne nationale ne pouvant pas assurer à lui seul une croissance économique durable qui aura des impacts significatifs sur la population malgache. Cet esprit se traduit par le fait d’assurer l’intégration pleine des investisseurs nationaux dans le cadre d’une politique incitative et effective des investissements. Ensuite, des amendements sont apportés dans le sens de la souveraineté nationale tels que le foncier et la préférence nationale. Enfin, l’esprit de cette loi est, d’une part, d’attirer des investissements respectueux de la réglementation malagasy ainsi que des us et coutumes locaux et, d’autre part, de mettre la législation aux normes internationales pour sécuriser les investissements sans dépouiller ni affaiblir la souveraineté de l’Etat.
C’est la raison pour laquelle la présente loi s’est fixée comme objectifs :
de maintenir les avancées de la Loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar tout en y apportant des améliorations et des mises à jour;
d’instaurer un cadre juridique clair en matière d’investissement, cadre appelé à régir aussi bien les investisseurs nationaux que les investisseurs étrangers, sans privilégier une catégorie d’investisseurs en particulier ;
d’assurer un équilibre entre les droits et obligations de l’Etat et ceux des investisseurs tout en préservant la liberté normative de l’Etat ;
d’harmoniser la Loi sur les Investissements avec les différentes lois sectorielles ainsi qu’avec les accords et traités internationaux relatifs à la promotion et la protection de l’investissement auxquels Madagascar est partie ;
d’instituer à Madagascar un climat des affaires attractif et sécuritaire afin d’ériger les investissements nationaux et étrangers comme un pilier de l’émergence et ainsi de rattraper le retard de développement du pays et permettre le « fanorenana ifotony » du pays;
de privilégier la transparence institutionnelle et procédurale.
Ainsi, la présente loi apporte des clarifications à la Loi n° 2007-036 afin de pallier les imprécisions et ambigüités constatées et en introduisant un certain nombre de nouveautés pour répondre aux attentes des parties prenantes ainsi qu’aux exigences d’un cadre légal malagasy au diapason des normes internationales sur les investissements.
Les aspects les plus significatifs de la présente loi sont axés essentiellement sur les points ci-après :
1- la clarification des dispositions de la Loi n° 2007-036 relatives aux définitions des notions d’« investissement » et d’« investisseur » (article 1er) ; au champ d’application de la loi (article 2) ; et aux activités fermées aux investisseurs étrangers (article 3) ;
2- la prise en compte renforcée des intérêts de l’Etat malagasy par : l’introduction de dispositions sur les obligations des investisseurs (articles 22 à 24) incluant la responsabilité sociétale et environnementale ; la clarification des dispositions en matière de stabilité (article 20) ; la clarification des dispositions sur le règlement des différends (articles 25 à 28) et l’introduction d’une disposition sur le consentement de l’Etat à l’arbitrage octroyé au cas par cas (article 27) ;
3- les investisseurs nationaux étant les meilleurs « ambassadeurs » de l’attractivité de Madagascar, la présente loi consacre l’alignement des investisseurs nationaux avec les investisseurs étrangers en instaurant un cadre juridique clair et attractif. A cet égard, la loi énonce clairement qu’il s’applique à tous les investisseurs, y compris les investisseurs nationaux (article 2), introduit une définition de l’investisseur national au côté de l’investisseur étranger (article 1er) et consacre des dispositions plus claires et cohérentes en matière de règlement des litiges (articles 25 à 28) ;
4- la clarification des conditions d’établissement des investisseurs étrangers en détaillant les dispositions relatives aux visas eu égard aux confusions générées par la Loi n°2007- 036 (articles 11 à 15) et le maintien des options relatives à l’accès des investisseurs étrangers au foncier. (articles 18 et 19) ;
5- la clarification et la consécration formelle des grands principes en matière de droit des investissements à savoir l’égalité de traitement (article 4), le traitement juste et équitable (article 5), la protection des droits de propriété incluant les garanties contre l’expropriation directe et indirecte (article 6) et la liberté de transfert (article 7). Ces principes de droit des investissements internationaux, dont l’application est strictement encadrée par la présente loi, permettent de répondre aux objectifs de la loi quant à la recherche d’équilibre entre maintien de la liberté normative de l’Etat et protection des investisseurs.
La présente loi se décline en 35 articles et dix (10) Chapitres :
Chapitre premier : Dispositions générales.
Chapitre II : Des principes régissant les investissements.
Chapitre III : De l’immatriculation et des actes des sociétés.
Chapitre IV : Des visas et autorisations d’emploi.
Chapitre V : De l’accès des investisseurs étrangers à l’immobilier.
Chapitre VI : Des incitations et de la stabilité.
Chapitre VII : Des responsabilités de l’investisseur.
Chapitre VIII : Du règlement des litiges.
Chapitre IX : De l’Agence de promotion des investissements.
Chapitre X : Dispositions finales et transitoires.
Tel est l’objet de la présente loi.
LOI n°2023-002 sur les investissements à Madagascar
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté lors de leurs séances plénières respectives en date du 22 mai 2023 et du 25 mai 2023
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution,
Vu la Décision n°06-HCC/D3 du 25 juillet 2023 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1- « Incitations » : les avantages accordés par la loi aux investisseurs remplissant des critères précis et objectifs d’éligibilité, dans le but de les encourager à agir d’une certaine manière ;
2- « Investissement » : un apport en capital sous forme d’avoir tels que les biens, droits et intérêts de toute nature, affectés de manière durable dans une société, comportant un risque économique pour l’investisseur et permettant de concourir au développement économique de Madagascar.
Il s’agit particulièrement :
a) des actions, parts, obligations et autres formes de participation au capital de la société ou d’une autre société ;
b) de titres de créances d’une autre société;
c) des prêts à une société, y compris les avances en compte courant d’associés;
d) des biens mobiliers et immobiliers et autres droits de propriété tels que des hypothèques, privilèges ou gages ;
e) des droits d'auteur ;
f) des droits de propriété industrielle tels que des brevets d’invention, des marques, modèles industriels et noms commerciaux, dans la mesure où ils sont déposés à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) ;
g) des fonds de commerce et des savoir-faire.
« L’investissement » n'inclut pas :
a) les investissements de portefeuille ;
b) les titres de créance émis par un Gouvernement ou les prêts consentis à un Gouvernement ;
c) les créances liquides provenant uniquement de contrats commerciaux pour la vente de biens ou de services par une société opérant sur le territoire malagasy, ou de l’octroi de crédits dans le cadre d'une transaction commerciale, ou de toute autre créance qui ne suppose pas le versement d’intérêts énoncés aux sous-paragraphes a) à g) ci-dessus;
d) les lettres de crédit bancaire ;
e) les opérations commerciales spontanées; et
f) les créances sur des échéances inférieures à trois ans.
2-1. « Investissement direct » : un investissement réalisé par un investisseur, lequel consiste en un placement d’un capital, de ressources ou d’actifs dans une société implantée ou à créer sur le territoire malagasy, dans le but d’y acquérir une participation durable, comportant un risque économique pour l’investisseur, lui conférant un contrôle effectif ou un degré significatif d’influence dans la direction de ladite société et qui permet de concourir au développement économique de Madagascar.
2-2. « Investissement de portefeuille » : un investissement qui représente moins de 10% du capital social de la société ou un investissement qui ne permet d’exercer ni un contrôle effectif sur la société ni une influence significative sur la société.
2-3. « Expropriation d’un investissement » : tout acte par lequel l’Etat contraint un investisseur à lui transférer la propriété de son investissement, ou en l’absence de tout transfert formel de propriété, toute autre mesure ou série de mesures ayant un effet équivalent caractérisé par une privation substantielle de l’investisseur des attributs fondamentaux de son droit de propriété.
3- « Investisseur » : toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résident ou non résident, participant à un investissement dans les conditions définies par la présente loi.
4- « Investisseur national » : tout investisseur, personne physique ou morale, de nationalité malagasy ou personne morale de droit malagasy contrôlée par des intérêts nationaux.
5- « Investisseur étranger » : tout investisseur, personne physique ou morale, de nationalité autre que malagasy ou personne morale de droit malagasy contrôlée par des intérêts étrangers.
Une personne physique ou morale est présumée détenir le contrôle d’une société :
a. soit lorsqu’elle détient, directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d’une société ;
b. soit lorsqu’elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d’une société en vertu d’un accord ou d’accords conclus avec d’autres associés de cette société ;
c. soit lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Article 2 : Champ d’application
La présente loi fixe le régime général de droit commun applicable aux investissements directs réalisés à Madagascar par toutes personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères.
CHAPITRE II - PRINCIPES REGISSANT LES INVESTISSEMENTS
Article 3 : Liberté d'investissement
Toute personne physique ou morale, de nationalité malagasy ou étrangère, est libre d'investir et de s'installer sur le territoire national, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Toutefois, sont réservées aux investisseurs nationaux toutes activités prévues par des dispositions légales, telles que l’orpaillage, les mines artisanales et la petite pêche.
Article 4 : Egalité de traitement
Sous réserve de réciprocité et sans préjudice des exceptions que peuvent contenir les lois sectorielles ou les accords ou traités bilatéraux, régionaux ou internationaux auxquels Madagascar fait partie, ainsi que des articles 3 et 18 de la présente loi, les investisseurs, quelle que soit leur nationalité, se trouvant dans des situations comparables recevront un traitement identique en matière de gestion, d’exploitation et de vente ou d’autre cession de l’ investissement.
Le concept de « situations comparables » exige un examen de toutes les circonstances dans lesquelles un investissement est effectué.
Le terme « traitement » auquel il est fait référence dans le présent article s’applique tant aux investisseurs qu’à leurs investissements.
L’application des articles 3 alinéa 2 et 18 alinéa premier de la présente loi, et des accords ou traités cités ci-dessus, ne confère pas à l’investisseur étranger le droit à une indemnisation pour tout désavantage concurrentiel qu’il pourrait subir.
Article 5 : Traitement juste et équitable
Les investissements réalisés sur le territoire malagasy, tels que définis à l’article premier de la présente loi, et sous réserve de réciprocité en ce qui concerne les investisseurs étrangers, bénéficient d’un traitement juste et équitable les protégeant contre les mesures ou séries de mesures étatiques arbitraires, manifestement inéquitables, injustes ou discriminatoires.
L’obligation d’assurer un traitement juste et équitable aux investisseurs et à leurs investissements n’empêche pas l’Etat de modifier et adapter sa législation dans le respect des dispositions de cet article.
Article 6 : Protection des droits de propriété
1- L'Etat garantit le respect des droits de propriété individuelle ou collective.
L’Etat ne peut nationaliser ou exproprier un investissement, directement ou indirectement au moyen des mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation, sauf si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
a) les mesures sont prises pour cause d’utilité publique et suivant une procédure légale régulière ;
b) les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires aux principes de protection des investisseurs consacrés par la présente loi ;
c) les mesures sont prises moyennant le paiement d’une indemnisation juste, préalable et effective.
L’expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique est soumise à la règlementation applicable en vigueur. Toute autre expropriation, quelle que soit la forme, est soumise aux dispositions de la présente loi.
2- L’expropriation indirecte se produit lorsqu’une mesure ou une série de mesures ont un effet équivalent à une expropriation directe, en ce qu’elles privent substantiellement l’investisseur des attributs fondamentaux de la propriété, de son investissement, y compris du droit d’user, de jouir, et de disposer de son investissement, sans qu’il y ait transfert formel d’un titre de propriété.
3- Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures constituent une expropriation indirecte, un examen factuel effectué par la juridiction compétente définie aux articles 25 à 28 de la présente loi doit être fait sur la base des facteurs suivants :
a) les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures en cause, étant entendu que le fait que la mesure ou la série de mesures aient un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte ;
b) l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes légitimes sous-tendant l’investissement ;
c) la nature de la mesure ou de la série de mesures.
4- Toutefois, les mesures règlementaires non discriminatoires qui sont conçues et appliquées dans un but de protection légitime du bien-être public concernant, notamment, la santé publique, la sécurité et l’environnement, ne constituent pas une expropriation.
5- L’indemnisation doit correspondre à la juste valeur marchande de l’investissement concerné immédiatement avant la date à laquelle l’expropriation, la nationalisation ou la mesure semblable, a été prise.
La juste valeur marchande de l’investissement est déterminée sur la base des critères énumérés ci-après:
- la valeur d’exploitation ;
- la valeur de l’actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels ; et
- tout autre critère nécessaire au calcul de la juste valeur marchande, selon que de besoin.
Le calcul de la juste valeur marchande exclut tout préjudice indirect ou immatériel ou les profits spéculatifs ou exceptionnels allégués par l’investisseur, y compris les dommages moraux et la perte de clientèle. Elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation ou la mesure envisagée était déjà connue.
6- L’indemnité est acquittée en monnaie nationale. La conversion et le transfert à l’étranger suivent les dispositions prévues par la règlementation des changes en vigueur ainsi que celles prévues à l’article 7 de la présente loi.
Lorsque l’indemnité est fixée et qu’elle n’est ni acquittée ni consignée dans les six mois de l’acte d’expropriation ou de la date de signification de la décision de justice devenue définitive, les intérêts au taux civil courent de plein droit à l’expiration de ce délai.
7- L’investisseur concerné par l’expropriation a le droit de faire procéder à l’examen de son cas ainsi que du montant de l’indemnité d’expropriation par une autorité judiciaire ou toute autre autorité indépendante et impartiale, qui pourra ordonner une expertise préalable pour l’évaluation de l’indemnité d’expropriation.
Article 7 : Liberté de transfert
1- Les apports en capital social, dans le cadre des investissements directs 1- étrangers sur le territoire malagasy, sont libres et peuvent être effectués sans conditions d’agrément ou d’autorisation d’investissement par toute personne physique ou morale dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Tout investisseur étranger est autorisé à transférer librement à l'étranger sans autorisation préalable tous paiements afférents aux opérations courantes entre autres les bénéfices, dividendes, redevances, frais de gestion et les paiements de dommages-intérêts résultant d'un jugement ou sentence rendu en vertu des articles 26 et 27 de la présente loi.
2- Les revenus salariaux, indemnités, honoraires et épargne des salariés expatriés peuvent être transférés librement à l'étranger sans autorisation préalable.
3- Les cessions d’actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d’actifs, les parts de boni de liquidation, les indemnités d'expropriation pour les investisseurs étrangers sont libres mais doivent être soumises à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances.
4- Les autres transactions en capital et opérations financières non prévues à l’alinéa 3 ci-dessus restent soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.
5- Ces transferts ne peuvent être effectués que par l'entremise des intermédiaires agréés et en devises librement convertibles.
6- Les dispositions ci-dessus s’appliquent sous réserve :
a) des droits et avantages plus étendus auxquels l’investisseur peut prétendre en vertu des accords ou traités conclus entre la République de Madagascar et d’autres pays partenaires ;
b) des limitations de mouvement de capitaux régulièrement édictées notamment afin de garantir le paiement d’amendes, de pénalités et de jugements des tribunaux rendus à l’encontre de l’investisseur ou son investissement.
CHAPITRE III - IMMATRICULATION ET ACTES DES SOCIETES
Article 8 : Immatriculation des sociétés
Toute création d’une société à Madagascar nécessite son immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu’auprès des administrations compétentes.
La création d’une société implique que l’un des mandataires sociaux au moins soit résident à Madagascar, qu’il soit de nationalité malagasy ou de nationalité étrangère titulaire d’un visa immigrant ou d’un récépissé de dépôt de visa immigrant en cours de validité.
Aucune publication dans la presse écrite n'est requise dans le cadre de l'immatriculation de la société.
Article 9 : Enregistrement des actes des sociétés
A l'exception des actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, la modification des statuts, les actes de transmission d’actions ou de parts sociales, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, la jouissance de biens immeubles, les actes des sociétés ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal.
Ces actes sont recevables en l'état par tous les services administratifs et notamment par le Registre du Commerce et des Sociétés. Les énonciations des actes produits et, notamment la date dont ils sont revêtus, font foi, selon le cas, jusqu'à preuve du contraire ou jusqu' à inscription de faux selon la nature juridique de l’acte.
Article 10 : Absence de l'obligation de la légalisation des signatures
Les contrats, actes, procès-verbaux ou documents en rapport aux investissements, nécessitant l'accomplissement d'une formalité administrative d'enregistrement, de transcription, de publication, de dépôt ou autre, ne sont soumis à aucune procédure de légalisation ou reconnaissance de la signature des parties.
L'authenticité des signatures qui les revêtent fait foi jusqu'à preuve du contraire. La présente disposition ne s'applique pas aux conventions qui constatent la transmission par vente de biens immobiliers ou la constitution de baux emphytéotiques.
CHAPITRE IV - VISAS ET AUTORISATIONS D’EMPLOI
Article 11 : Visa de catégorie « Investisseur »
Un « Visa Investisseur » est octroyé à tout investisseur étranger au sens de la présente loi, ayant la qualité d’associé ou d’actionnaire d’une société locale dans les conditions définies par la présente loi et les textes sur l’immigration en vigueur. Le statut d’« investisseur » se perd de plein droit par la perte de la qualité d’associé ou d’actionnaire.
Article 12 : Visa de catégorie « Professionnelle »
Un « Visa Professionnel » est octroyé à tout étranger exerçant au sein d’une société locale un mandat social de gérant, de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint, d’Administrateur Général, de Président du Conseil d'Administration, de Président Directeur Général ou membre du Conseil d’Administration sans qu’il ait la qualité d’associé ou d’actionnaire.
Il est octroyé pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat social. Toutefois, la période de séjour accordée dépend de l’appréciation de l’autorité compétente.
Ce visa, une fois accordé, vaut titre de séjour. Par ailleurs, une carte de résident est délivrée conformément à la législation en vigueur.
Le Visa Professionnel est renouvelable jusqu’à la limite du mandat.
Article 13 : Visa de catégorie «Travailleur avec compétence spécifique»
Un « Visa Travailleur avec compétence spécifique » est octroyé à tout salarié étranger d’une société conditionné par l’obtention préalable d’une autorisation d’emploi ou permis de travail délivré par le Ministère en charge du Travail, dont la durée ne peut dépasser celle du contrat de travail.
Le « Visa Travailleur avec compétence spécifique » est fixé pour une durée n’excédant pas celle de l’autorisation d’emploi.
Ces travailleurs étrangers « avec compétences spécifiques » ne doivent pas excéder 20% de l’ensemble des employés de la société.
Les modalités définissant les « compétences spécifiques » sont précisées par voie réglementaire.
Article 14 : Visa de catégorie « Regroupement familial »
Sous réserve de la législation relative au Mariage et à la Filiation en vigueur à Madagascar, le conjoint et les enfants à charge du titulaire d’une des catégories de visa immigrant énoncées ci-dessus bénéficient du « Visa Regroupement familial » dont la durée ne peut excéder celle du Visa du titulaire principal.
Article 15 : Octroi et délivrance des visas
Pour les catégories de visa énumérées aux articles 11 à 14 ci-dessus, l’octroi relève de la compétence du Ministère en charge de l’Intérieur. Il est délivré au niveau de l'EDBM.
Sous réserve des dispositions de la présente loi et de la règlementation applicable en vigueur, les visas autorisent de plein droit leurs détenteurs à résider et à exercer légalement sur tout le territoire malagasy.
La demande de renouvellement de toutes les catégories de visa énoncées ci-dessus doit se faire dans un délai de trois mois (3 mois) avant sa date d'expiration.
Les modalités d’octroi, de renouvellement ou de retrait des visas sont prévues par voie réglementaire.
Article 16
Tout investisseur étranger est dispensé de la Carte d’Identité Professionnelle pour les Etrangers Non-Salariés (CIPENS).
Article 17 : Liberté de recrutement et de licenciement des salariés expatriés
Sous réserve du respect de l’article 13 de la présente loi, toute société locale et tout investisseur sont libres de recruter et de licencier des salariés expatriés dont ils ont besoin pour la bonne marche de leurs activités dans le respect des dispositions du Code du Travail, sauf dérogations expressément prévues par le présent article.
Les contrats de travail des salariés expatriés peuvent déroger à certaines dispositions du Code du Travail et de la réglementation sociale en ce qui concerne :
– l'affiliation à un Service Médical du Travail ;
– la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée ;
– les règles applicables en matière d'embauche.
Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés tels que reconnus par les Conventions et Accords Internationaux auxquels Madagascar fait partie.
CHAPITRE V - ACCES DES INVESTISSEURS ETRANGERS A L’IMMOBILIER
Article 18 : Accès des investisseurs étrangers à la propriété immobilière
Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent accéder directement à la propriété foncière. Toutefois, elles peuvent librement et sans autorisation préalable contracter un bail emphytéotique, d'une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans, renouvelable selon les modalités fixées par la législation en la matière.
Les sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle d'étrangers, tel que défini à l’article 1. 5 de la présente loi, ou d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers au sens de l'article 22 modifié de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé peuvent recourir au bail emphytéotique renouvelable selon la législation en vigueur.
Article 19 : Engagement de l’Etat sur l’acquisition et sécurisation - foncière
Outre les mécanismes d’accès à l’immobilier prévu dans l’article précédent, l’Etat s’engage à faciliter et sécuriser l’accès au foncier par les investisseurs à travers la mise en place des zones dédiées spécifiquement à l’investissement. Ces terrains sont soumis à des régimes juridiques propres.
CHAPITRE VI - INCITATIONS ET STABILITE
Article 20 : Les incitations fiscales et douanières sont octroyées de manière transparente et non discrétionnaire par une loi. Elles ne peuvent en aucun cas être accordées par voie réglementaire ou au cas par cas.
Les critères objectifs d’éligibilité à des incitations fiscales et douanières doivent être clairement précisés par les lois qui les établissent, et de manière intelligible pour les investisseurs, afin que ces derniers soient en mesure de connaître préalablement les conditions à réunir pour en être bénéficiaires.
Un mécanisme de suivi et d’évaluation des incitations fiscales et douanières doit être instauré par l’État. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont prévues par voie règlementaire.
Article 21 : Engagement de l’Etat sur les incitations et la stabilité des investisseurs
L'Etat s'engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable à l'investissement, notamment à travers la prévisibilité d'un système fiscal simple, équitable et propice à la croissance pour les investisseurs dans le cadre de la réalisation des projets d'investissement visé par la présente loi.
Toute clause de stabilité établie par les lois spécifiques doit préciser clairement la durée pour laquelle l’État s’engage à ne pas modifier ledit régime au profit des bénéficiaires.
Pendant la durée des clauses de stabilité y relatives, et sans préjudice de l’alinéa ci- dessus, les investisseurs jouissant des avantages prévus par des lois spécifiques peuvent bénéficier de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication desdites lois, sous conditions d’adhérer en totalité audit régime et d’abandonner l’ancien.
CHAPITRE VII - RESPONSABILITES DES INVESTISSEURS
Article 22 : Obligations générales
Les investisseurs et les sociétés objet de leur investissement sont tenus aux obligations générales suivantes :
1- respecter les textes nationaux et internationaux en vigueur à Madagascar ;
2- se conformer aux règles d’ordre public notamment les règles de tranquillité, de santé, de sécurité, de moralité, de bonnes mœurs et de salubrité applicables sur le territoire malagasy ;
3- respecter les droits de l’Homme à travers toutes les chaînes de valeur et les chaînes de production touchant de près ou de loin les activités de la société ;
4- ne pas offrir, promettre ou octroyer des avantages illégaux ou indus ni des dons de nature pécuniaire ou autre, directement ou indirectement, à une autorité publique ou un agent public, à un membre de sa famille, à un de ses associés ou de toute autre personne, afin que cette autorité ou cet agent ou un tiers agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exercice de ses fonctions officielles ;
5- ne pas apporter leur concours ou leur assistance à une entente en vue de commettre ou d’autoriser des actes de corruption que ce soit avant ou après leur établissement ;
6- assurer un transfert effectif de compétences et de technologies ;
7- assurer de manière effective la formation des employés locaux.
Toute violation du présent article par les investisseurs ou leurs investissements est réputée constituer une violation du droit interne malagasy.
Article 23 : Responsabilité Sociétale
1- En conformité avec la législation en vigueur, tout investisseur et toute société objet d’un investissement tiennent compte des normes reconnues en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise dans leurs politiques et pratiques commerciales, notamment :
a) en adoptant une démarche de gouvernance responsable ;
b) en conciliant performance sociale et performance économique ;
c) en promouvant la diversité au travail ;
d) en encourageant la coopération avec les communautés locales notamment au niveau des Communes et des Fokontany, et en soutenant leur développement ;
e) en prenant en compte les attentes de la société dans le cadre de ses activités ;
f) en faisant preuve de transparence dans ses activités et ses relations avec l’Etat ;
g) en adoptant une bonne déontologie tant vis-à-vis de ses collaborateurs internes qu’externes ;
h) en donnant la priorité à l’emploi de nationaux à compétence égale et à la fourniture locale de biens et services à qualité égale et quantité égale ;
i) en encourageant l’embauche et le maintien en fonction des femmes ;
j) en encourageant l’embauche et le maintien en fonction des personnes en situation de handicap ;
k) en respectant l'égalité de traitement de tous les employés à capacité de travail et aptitude égales, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, qu'ils soient hommes ou femmes ;
l) en adoptant toutes autres démarches favorables au concept de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
2- L’Etat peut émettre des recommandations aux sociétés afin d’améliorer les démarches en matière de responsabilité sociétale.
3- Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie règlementaire.
Article 24 : Responsabilité vis-à-vis de l’environnement
Tout investisseur et société objet d’un investissement est tenu à une obligation de respecter l’environnement conformément à la législation en vigueur, notamment en contribuant à l’amélioration de l’environnement pour le bien des générations futures à travers entre autres des actions de reboisement, de recyclage et de remise en l’état des domaines exploités dans le cadre de l’investissement :
1- en luttant contre le changement climatique ;
2- en veillant à limiter les risques environnementaux ;
3- en favorisant le dialogue avec les communautés locales.
CHAPITRE VIII - REGLEMENT DES LITIGES
Article 25 :
Tout différend entre l’Etat et les investisseurs découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente loi fera l’objet d’une procédure de règlement à l’amiable.
Article 26 :
Si les parties ne parviennent pas à un règlement à l’amiable dans un délai de six mois à compter de la date où l’une des parties a soulevé le litige, sous réserve des délais prévus par des lois spécifiques, le différend sera réglé :
a) suivant les dispositions particulières prévues dans le contrat liant l’Etat à cet investisseur ;
b) en l’absence de telles dispositions, pour les investisseurs étrangers, suivant les modes de règlement des litiges prévus par les accords ou traités bilatéraux relatifs à la promotion et à la protection des investissements conclus entre l’Etat malagasy et l’Etat dont l’investisseur concerné est ressortissant .
Si lesdits contrats, accords ou traités bilatéraux prévoient une période de règlement à l’amiable, celle-ci sera considérée comme remplie en vertu de l’article 25 de la présente loi.
Article 27 :
En l’absence des modes de règlement précités :
a) Le requérant pourra soumettre le litige devant les juridictions compétentes de l’Etat malagasy ; ou
b) L’Etat malagasy et l’investisseur peuvent convenir au cas par cas et par écrit d’avoir recours à un mode alternatif de règlement des litiges, soit :
- devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de Madagascar (CAMM) ; soit
- suivant les modes de règlement prévus par la Convention du Centre - International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ou suivant les modes de règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI pour les investisseurs étrangers.
Article 28 :
Sauf accord exprès dans les contrats, les accords ou traités bilatéraux relatifs à la promotion et à la protection des investissements, toute personne morale de droit malagasy contrôlée par des intérêts étrangers telle que définie à l’article 1(5) de la présente loi n’est pas considérée comme un ressortissant d’un autre Etat contractant selon l’article 25 (2) (b) de la Convention du CIRDI.
La saisine par les parties de l’une des instances arbitrales ou judiciaires dans le cadre de la présente loi emporte renonciation définitive à tout recours ultérieur portant sur le même litige devant tout autre organe arbitral ou judiciaire.
Les dispositions du présent Chapitre ne s’appliquent pas aux demandes découlant d’événements survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou aux demandes soulevées avant son entrée en vigueur.
CHAPITRE IX - AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Article 29: Statut et rattachement
L’Economic Development Board of Madagascar, EDBM en abrégé, est l’agence de promotion des investissements à Madagascar.
L'EDBM est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), à vocation économique rattaché à la Présidence de la République.
Il est doté de la personnalité morale, de l’autonomie administrative et financière, et dispose d’un patrimoine propre.
Article 30 : De la promotion et de la facilitation
L’EDBM est l’Agence nationale dédiée à l’amélioration du climat des affaires, la promotion et la facilitation des investissements privés. En outre, il facilite la prévention des litiges entre les entreprises et l'administration.
Article 31
Les attributions ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’EDBM sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 32
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi, notamment la Loi n°2007-036 du 14 janvier 2008 sur les Investissements à Madagascar.
Article 33
L’EDBM continue de fonctionner selon ses modalités d’organisation et de fonctionnement actuelles jusqu’à l’adoption du nouveau texte réglementaire le régissant.
Article 34
Des textes réglementaires déterminent les modalités nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 35
La présente loi entre en vigueur après sa promulgation, dès sa publication au Journal Officiel.
Elle est exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 27 juillet 2023
Andry RAJOELINA