LOI N° 2018- 043 DU 13 Février 2019 SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
EXPOSE DES MOTIFS
Afin de relever les défis du XXIème siècle sur la lutte contre de nouvelles formes de criminalités, Madagascar a intégré le concert des nations impliquées dans la lutte contre la criminalité organisée, en adhérant à différentes Conventions des Nations Unies, dont :
- Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme,
- Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale,
- Convention des Nations Unies contre la Corruption.
Lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 1998, les Etats membres qui y ont participé se sont convenus sur les mesures visant à renforcer la stratégie de contrôle des drogues. Madagascar est partie à cette Convention. Ils avaient également adopté une déclaration politique dans laquelle ils s’engagent notamment à lutter, avec une énergie particulière, contre le blanchiment des capitaux, et à renforcer la coopération internationale, régionale et sous régionale. Madagascar a adopté la loi n°2004–020 du 19 août 2004 sur le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. Cette initiative est renforcée par la mise en place du Samifin en 2008. Cependant, malgré les efforts déployés, les résultats obtenus dans la lutte contre ce fléau n’ont pas été satisfaisant, notamment en matière de répression et de recouvrement des produits du crime.
La mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption est adoptée en 2015 a abouti à l’adoption de la loi n°2016-020 du 22 août 2016 sur la Lutte contre la Corruption, ainsi que la loi n° 2016-021 du 22 août 2016 sur les Pôles Anti-Corruption.
L’adoption des 49 recommandations du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, l’intégration de Madagascar au Groupe Anti-Blanchiment d’Afrique Orientale et Australe ou GABAOA en 2016 afin de joindre ses efforts aux pays de la sous-région, mais avant tout la nécessité de renforcer l’effectivité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans une optique à la fois économique et sécuritaire, ont motivé l’élaboration du présent projet de loi.
A cet effet, le présent projet de loi renforce le cadre juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment de capitaux, en apportant des innovations telles que de meilleures définitions des termes employés pour cerner le concept de blanchiment de capitaux ou la correctionnalisation des différentes infractions relatives au blanchiment de capitaux. A noter que la correctionnalisation rentre dans l’harmonisation avec la loi sur les Pôles Anti-Corruption, et a pour but principal d’assurer la célérité dans le traitement des infractions de blanchiment de capitaux.
Il introduit également l’approche basée sur les risques afin de prévenir, détecter et réprimer le blanchiment de capitaux.
Il intègre le volet de lutte contre le financement du terrorisme qui vient compléter le dispositif malagasy de lutte contre le terrorisme.
Par ailleurs ce projet de loi a supprimé l’interdiction absolue des paiements en espèce au-delà du seuil de 10 millions d’Ariary, ainsi que le seuil de 50 millions d’Ariary pour les personnes morales. Cette interdiction est remplacée par une obligation de vigilance pour les établissements bancaires et financiers et les professions non financières déclarantes pour plus d’efficacité et de réalisme, d’une part, et afin de concilier le besoin de fluidité de la circulation des capitaux et le besoin de contrôler les avoirs illicites et ceux destinés à des fins de terrorisme, d’autre part.
Enfin, les missions, pouvoirs et compétences des entités de mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que le Service de Renseignements Financiers, la Commission de Surveillance Bancaire et Financière, ont été aménagés. L’objectif étant d’une part, de prendre en compte les secteurs formels et informels, et d’autre part, de pouvoir intervenir à la fois sur les deux volets de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il s’agit en définitive d’œuvrer pour un environnement sécuritaire et économique sain et favorable à l’atteinte des objectifs de développement fixés par les politiques publiques.
Le présent projet de loi comporte cinq titres :
Le Titre premier traite des « généralités »;
Le Titre II traite de la « prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », dans trois chapitres, respectivement intitulés:
o «Evaluation des risques » ;
o « Dispositions générales de prévention »;
o « Transparence dans les opérations financières ».
Le Titre III traite de la « détection du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », qui comprend quatre chapitres, respectivement intitulés :
o « Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »;
o « Exemption de responsabilité »;
o « Techniques d’investigation »;
o « Secret bancaire ou professionnel ».
Le Titre IV traite « des mesures coercitives » et comprend deux chapitres, respectivement intitulés :
o « De la saisie et des mesures conservatoires »;
o « De la répression des infractions ».
Le Titre V traite « des dispositions finales ».
Tel est Mesdames et Messieurs, l’objet du présent projet de loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation.
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
RANDRIANASOLO Jacques
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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LOI N° 2018- 043 DU 13 Février 2019 SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 31 décembre 2018 et du 28 décembre 2018
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la Décision n°04- HCC/D3 du 02 février 2019 de la Haute Cour Constitutionnelle.
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER - DEFINITIONS ET CHAMPS D’APPLICATION
Article préliminaire. - La présente loi a pour objet de définir les règles visant à prévenir, détecter et réprimer toutes activités à des fins de blanchiment de capitaux, ainsi que le financement des actes de terrorisme, associés ou non au blanchiment de capitaux
Article premier. - Définition du blanchiment de capitaux
Au sens de la présente loi, sont considérés comme blanchiment le fait de commettre intentionnellement :
a) La conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou déguiser l’origine illicite des biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement de la propriété réelle de biens, ou des droits y relatifs par toute personne en sachant que ceux-ci proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;
c) L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, par toute personne en sachant que ceux-ci proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit au sens de la présente loi.
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
La négligence, le défaut de vigilance, le non-respect de règlement en vigueur sont retenus comme intention coupable des infractions prévues par la présente loi.
L’infraction du blanchiment donnée s’applique à tous les types de biens meubles ou immeubles ou revenus résultant directement ou indirectement d’une infraction. Elle s’applique également même si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger.
Art. 2.- Définition du financement du terrorisme
Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par elle-même ou par personne interposée, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission :
a) d'un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ;
c) d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes.
La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction.
La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme.
L’infraction est constituée, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte.
L'infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres à commettre les actes susvisés.
L’infraction de financement du terrorisme est applicable si l’acte a été commis sur le territoire de Madagascar quelque soit la nationalité de l’auteur, ou à l’étranger par une personne de nationalité malgache ou au préjudice d’un ressortissant malgache. L’auteur de l’infraction peut être poursuivi même si l’organisation terroriste ou l’acte terroriste commis ou projeté sont situés dans un ou d’autres pays.
La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
La négligence, le défaut de vigilance, le non-respect de règlement en vigueur sont retenus comme intention coupable des infractions prévues par la présente loi.
Art.3.- Refus de toute justification
Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l'une des infractions visées aux articles premier et article 2 de la présente loi.
Art. 4.- Terminologie :
Au sens de la présente loi, les termes :
1. « Produit du crime » désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement d’un crime ou délit ;
Cet avantage peut constituer en un bien tel que défini à l’alinéa 2 du présent article ;
2. «fonds» ou «biens» désigne les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous toute forme, y compris électronique ou numérique, prouvant la propriété des avoirs ou des droits y afférant ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques bancaires,
les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés ou générés par de tels avoirs ;
3. « Blocage d’opération » consiste à suspendre l’exécution d’une ou plusieurs opérations portant sur des fonds ou des biens ;
4. « Instrument » désigne tout objet utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie sous toutes formes et de quelques manières que ce soit, pour commettre une ou des infractions pénales ;
5. « Organisation criminelle » désigne tout groupe structuré dans le but de commettre des crimes ou délits ;
6. « Confiscation » désigne la dépossession définitive de biens ou de produits tirés d’une infraction ou de moyens utilisés pour la commettre en vertu d’une décision d’une juridiction ou de toutes autorités compétentes ;
7. « Infraction d’origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi ;
8. « Auteur » désigne toute personne ayant participé à l’infraction soit en qualité d’auteur principal, de coauteur ou de complice ;
9. « Gel » ou « saisie » désigne l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou biens ou cumulativement, détenus ou contrôlés par toute personne, suite à une mesure ou décision provisoire par une juridiction ou autorités compétentes ;
10. « Titre au porteur » : désigne une valeur mobilière ne portant pas le nom de son titulaire mais un numéro d'ordre permettant de l'identifier ;
11. « Acte terroriste » désigne tout acte qui constitue une infraction au regard des conventions et traités universels sur le terrorisme ainsi que tout autre acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à un civil ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou contraindre le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;
12. « Organismes à But Non Lucratif » ou OBNL désigne toutes associations, fondations, organisations nongouvernementales légalement constituées ou de fait, ayant pour objet principal la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou pour d’autres types de « bonnes œuvres ».
13. « Client occasionnel » désigne une personne qui s’adresse à une institution financière, à un établissement de crédit ou à un intermédiaire en opération bancaire dans le but exclusif de réaliser une opération ponctuelle qui ne possède pas d’un compte ou qui n’utilise pas son compte.
14. « Bénéficiaire effectif » désigne toute personne physique qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
15. « Virement électronique » désigne toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre (qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale) via une institution financière en vue de mettre à disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne.
16. « Entité fictive » désigne une société dans laquelle les personnes qui la composent se présentant comme associées, ne sont en fait que des prête-noms ou des personnes complices d’une autre personne, elle-même associée ou complètement étrangère à la société, ou encore qui ne dispose pas d’existence physique, ou qui n’effectue pas d’opération. Elle est qualifiée « de façade », lorsque la société créée, n’apparaît alors que comme un écran masquant l’activité d’une autre personne morale, ou lorsque les associés d’une filiale ne sont que des prêtes noms de la société mère.
17. « Change manuel » consiste à acheter ou vendre, principalement, auprès d'une institution financière agréée telles que les agences bancaires, les bureaux de poste, les bureaux de change, des billets de banque ou des chèques de voyage libellés en monnaie étrangère contre remise en échange de la monnaie nationale.
18. « Institution financière » désigne toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :
1. acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public,
2. prêts, y compris le financement des transactions commerciales et le crédit à la consommation, 3. crédit-bail,
4. services de transfert de fonds ou de valeurs,
5. émission et gestion de moyens de paiement tels que, cartes de crédit et de débit, chèques, chèques de voyage, mandats et traite bancaire, monnaie électronique ;
6. octroi de garanties et souscriptions d’engagements ;
7. négociation sur :
(a) les instruments du marché monétaire tels que chèques, billets, certificats de dépôt, tous instruments dérivés ;
(b) le marché des changes ;
(c) les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ;
(d) les valeurs mobilières ;
(e) les marchés à terme de marchandises ;
8. participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes ;
9. gestion individuelle et collective de patrimoine ;
10. conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide, pour le compte d’autrui ;
11. autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui ;
12. souscription et placement d'assurances vie en non vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance ;
13. change manuel ;
19. « Entreprises et professions non financières désignées » ou « EPNFD » désigne toute personne physique ou morale qui réalise, conseille et contrôle des opérations entraînant des mouvements de fonds, notamment :
(a) Les casinos et maisons de jeux y compris en ligne ;
(b) Les agents immobiliers et courtiers en biens immeubles ;
(c) Les concessionnaires de véhicules en mode de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien (d) Les bijoutiers ;
(e) Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes ;
(f) Les comptables, les commissaires au compte ;
(g) Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
(h) Les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable ;
(i) Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
(j) Les commissaires-priseurs judiciaires ;
(k) Les transporteurs de fonds ;
20. « Institutions financières assujetties » à la déclaration de soupçons désignent notamment :
- Les établissements du secteur bancaire ;
- Les entreprises d’assurances et de réassurances et les intermédiaires en matière d’assurances et de réassurances ;
- Les bureaux de change ;
- La caisse d’épargne ;
- La poste ;
- Les transporteurs de fonds
- Les prestataires de services de transfert de fonds ou de valeurs
- Les établissements de monnaie électronique
- Sociétés d’investissement qui réalisent des transformations financières
- Les fonds de pensions
21. « Personnes Politiquement Exposées » ou « PPE » :
« PPE étrangères » : désigne les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un autre Etat, à savoir :
a) Les Chefs d'Etat ou de Gouvernement,
b) Les membres de familles royales
c) Hauts responsables au sein des pouvoirs publics :
- Ministres, Ministre Délégué ou Vice-ministre, Secrétaire d’Etat
- Parlementaires : Sénateurs, Députés,
- Chefs d’institution, ·
- Fonctionnaires occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère, ·
d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
f) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les militaires de haut rang ;
g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
h) les hauts responsables des partis politiques ;
i) les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE, notamment toute personne proche, membre de la famille en lignée directe ou par alliance ou toute personne liée par des relations d’affaires.
« PPE nationales » : désigne les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques à Madagascar, notamment les personnes physiques cités ci-après ;
a) Les Chefs d'Etat ou de Gouvernement,
b) Hauts responsables au sein des pouvoirs publics :
- Ministres, ·
- Sénateurs, ·
- Députés, ·
- Chefs d’institution, ·
- Chefs des provinces, Commissaires Généraux, Préfet de Région, Chefs de région, ·Chefs de District
- Président de la Délégation Spéciale (PDS) d’une collectivité territoriale de niveau supérieur ou égal aux communes
- Maires,
- Fonctionnaires occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère, ·
- Membres des Corps d’Administrateurs, d’Inspecteurs et de Commissaires dans l’Administration publique,
- Tous Magistrats de l’ordre judiciaire, administratif et financier quel que soit leur grade et leur fonction
- Toute personne exerçant les fonctions d’ordonnateurs et comptables publics
- Dirigeants sociaux qui siègent au sein des établissements publics, des sociétés à participation publique
c) Militaires de haut rang : ·
- Officiers généraux et officiers supérieurs de l’armée, de la police et de la gendarmerie,
- Chefs de formation militaire supérieure à l’échelon compagnie
- Inspecteurs de l’Inspection Générale de l’Etat, de l’Inspection Générale de l’Armée Malagasy et de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale ;
d) Responsable de parti politique,
e) les personnes connues pour être étroitement associées à une PPE, notamment toute personne proche, membre de la famille en lignée directe ou par alliance ou toute personne liée par des relations d’affaires.
« PPE des organisations internationales » : désigne les personnes qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d'Administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-dessus.
La durée de la qualité de PPE pour les trois catégories est de deux ans après cessation de fonction ou de titre.
22. « Ayant-droit économique » : désigne toute personne physique ou morale représentée de quelques manières que ce soit, ou signataires de comptes bancaires ou financiers ou bénéficiaire de droits ou d’avantages économiques résultant du compte;
23. « Document officiel » désigne un document d’identification du client en cours de validité tel que la carte nationale d’identité, le passeport, la carte de résident, qui permet de certifier de son identité, sa filiation, son adresse, sa profession ;
24. « Délégation d’autorité publique » : désigne les notaires, ou autres personnes privées réalisant des missions d’autorité publique ;
25. « Etablissement assujetti » désigne les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées, les groupements d’entrepreneurs, les syndicats d’industriels.
26. « Acte terroriste » désigne tout acte qui constitue une infraction au regard des conventions et traités universels sur le terrorisme ainsi que tout autre acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à un civil ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte est destiné à intimider la population ou contraindre le gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
27. « Terroriste » désigne toute personne physique qui (i) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement et délibérément ; (ii) participe en tant que complice à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ; (iii) organise ou donne l’ordre à d’autres de commettre des actes terroristes ; ou (iv) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque ladite contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l’acte terroriste ou en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste
28. « Organisation terroriste » désigne tout groupe qui (i) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, délibérément ; (ii) participe en tant que complice à des actes terroristes ; (iii) organise ou donne l’ordre à d’autres groupes de commettre des actes terroristes ; ou (iv) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque ladite contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l’acte terroriste ou en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste.
29. « Banque fictive » désigne tout établissement financier constitué et agréé dans un pays où ceci n’a ni de présence physique ni d’affiliation à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. L’expression « présence physique » désigne l’existence d’une direction et d’un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence d’un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.
30. « Clients à haut risque » désigne toute personne usager d’un service bancaire ou financier qui ne dispose pas d’informations suffisantes permettant de retracer les origines et les bénéficiaires effectifs de leurs opérations, qui ne coopère pas à la demande de justificatif de leurs opérations, les clients occasionnels, ainsi que les clients qui refusent de se conformer aux dispositifs de vigilances établis par l’établissement assujetti.
L’autorité en charge de contrôle des établissements assujettis et le Service de renseignements financiers peuvent émettre des lignes directrices pour désigner les profils des clients à haut risque.
31. « OBNL vulnérables » désigne les Organismes à But Non Lucratif gérées de manière non transparente, dans leurs activités, les identités de leurs donateurs de fonds, l’origine de leurs sources de financement, incapables de fournir les informations et les documents nécessaires relatifs à leur organisation et à leurs activités, ou affiliés directement ou par l’intermédiaire de leurs dirigeants aux organisations terroristes.
Les résultats d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme définiront de façon plus précise et plus complète la vulnérabilité des OBNL.
32. « Indice sérieux » désigne une information, un fait ou un ensemble d’éléments tendant à révéler ou corroborer le caractère probablement illicite d’une ou des opérations ayant fait l’objet de suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d’origine commis à l’étranger doivent avoir le caractère d’une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi interne de Madagascar, sauf accord précis contraire.
TITRE II - PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre I - Evaluation des risques
Art. 5.- Evaluation nationale des risques et l’application de l’approche fondée sur les risques
L’Etat organise l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et prend les mesures nécessaires, parmi lesquelles la désignation d’une autorité ou d’un mécanisme pour coordonner les actions d’évaluation des risques, et mobiliser des ressources, afin de s’assurer que les risques soient efficacement atténués.
Sur la base de cette évaluation, l’Etat applique une approche fondée sur les risques pour s’assurer que les mesures de prévention et d’atténuation du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sont à la mesure des risques identifiés.
Art. 6.- Evaluation des risques par les établissements assujettis
Les établissements assujettis, prévus par l’article 8 de la présente loi prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution.
Les évaluations visées à l'alinéa premier ci-dessus sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation.
Ces établissements assujettis doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés à leur propre niveau. Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportionnels à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu'au volume de leurs activités.
Art. 7.- Stratégie nationale et coordination de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
L’Etat élabore la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, prenant en compte les risques identifiés.
Il met en place un comité de coordination et d’orientation. Ce comité, organisé dans les conditions fixées par un décret, est chargé d’arrêter et d’évaluer la stratégie nationale de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie et facilite la coopération entre les différents intervenants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Chapitre II - Dispositions générales de prévention
Art.8.- Professions soumises aux titres II et III de la présente loi
Les titres II et III de la présente loi s’appliquent aux institutions financières, entreprises et professions non financières désignées dont la liste est énumérée dans l’article 4 alinéas 19 et 20, ou à toute personne physique ou morale qui réalise, contrôle, ou conseille des opérations entraînant des mouvements de capitaux, incluant des acteurs évoluant directement ou indirectement dans des secteurs qui connaissent des opérations hors du circuit financier règlementé.
Les établissements, professions et personnes ainsi visés sont tenus d’avertir le Service de Renseignements Financiers institué à l’article 23 dès lors qu’il leur apparaît que des sommes ou des capitaux, ou des opérations portant sur ces sommes ou ces capitaux, sont d’origine suspecte ou susceptible d’être utilisés ou liés au financement du terrorisme.
Art. 9.- Dispositif de vigilance à l’emploi d’espèces et de paiement par chèque
Les institutions financières, entreprises et professions non financières désignées prévus par l’article 8 de la présente loi sont tenues de mettre en place des dispositifs de vigilance au paiement en espèce ou par chèque compte tenu des risques y afférent, conformément à l’article 6 de la présente loi.
Elles sont tenues de disposer les informations suffisantes conformément aux dispositions prévues par les articles 13, 14 et 15 permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs, les clients occasionnels, les ayants droits économiques et de tracer les origines des fonds de leurs clients.
Elles ne doivent pas effectuer d’opération lorsque l’identité des personnes concernées n’a pas pu être vérifiée ou lorsque celle-ci est incomplète ou manifestement fictif.
Elles sont tenues d’aviser le service de renseignement financiers, prévu par l’article 23 de la présente loi les opérations effectuées par les clients qui ne disposent d’informations suffisantes prévues par l’article 13 de la présente loi permettant de les identifier et de retracer les origines et les bénéficiaires effectifs de leurs opérations.
Tout paiement par chèque doit être nominatif.
Art.10.- Obligation de réaliser les transferts de fonds internationaux via un établissement de crédit ou une institution financière
Tout transfert de fonds, titres ou valeurs vers l’étranger ou en provenance de l’étranger doit être effectué via un établissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou par son intermédiaire.
Art.11.- Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers d’espèce, des instruments négociables au porteur
Tous transports physiques transfrontaliers des espèces et instruments négociables au porteur ou chèque de voyage entrant et sortant du territoire dont le montant est fixé par voie règlementaire doivent être déclarés par les intéressés au service des douanes. Cette déclaration est requise pour tous les modes de transports, notamment :
(1) transport physique par une personne physique, dans les bagages accompagnant cette personne ou dans son véhicule ;
(2) expédition d’espèces ou d’instruments négociables au porteur par fret en conteneur ; et
(3) expédition par courrier, par une personne physique ou morale, d’espèces, d’instruments négociables au porteur.
Le Service de renseignements financiers a accès à ces informations.
Le service des douanes est tenu d’informer le Service de renseignements financiers des incidents de transport physique transfrontalier.
Chapitre III - Transparence dans les opérations financières
Art. 12.- Dispositions générales
L’Etat organise les cadres législatif et réglementaire de manière à assurer la transparence et la traçabilité des relations économiques, notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d’entités fictives ou de façade.
L’Etat prend toutes mesures pour empêcher l’utilisation des constructions juridiques à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et pour faciliter l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des structures juridiques par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées.
L’institution qui délivre une autorisation d’ouverture à tout établissement visé par la présente loi est tenue d’assurer la supervision, la régulation et le contrôle.
Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et prennent des mesures efficaces pour les atténuer.
Les banques et les institutions financières ne doivent pas tenir des comptes anonymes ou sous des noms manifestement fictifs.
La constitution d’établissements de crédit et d’institutions financières fictifs est strictement interdite Ainsi, les banques doivent refuser d’établir ou de poursuivre des relations avec ceux-ci.
Art. 13.- Identification des clients par les établissements assujettis
Les établissements assujettis sont tenus de s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte ou des livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toutes autres relations d’affaires.
Les établissements assujettis sont tenus d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures adaptées au risque pour vérifier leur identité.
La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en faire la preuve.
L’identification d’une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu’elle a été légalement enregistrée et qu’elle a une existence réelle au moment de l’identification. Il en est pris copie.
Les dirigeants exécutifs, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d’autrui doivent produire, outre les pièces prévues à l’alinéa 2 du présent article, les documents attestant de la délégation de pouvoir qui leur est accordée, ainsi que des documents attestant de l’identité et de l’adresse des ayants droit économiques.
Pendant toute la durée de la relation d'affaires, les établissements assujettis recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque.
A tout moment, ces établissements assujettis doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
Art. 14.- Identification des clients occasionnels
Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées sont tenues de prendre et vérifier l’identité des clients occasionnels.
La vérification de l’identité d’un client occasionnel est opérée par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris une copie.
Dans le cas d’une personne non résidente ou d’une personne en déplacement sur le territoire national, la présentation d’un document attestant de son adresse de passage et la mention de l’adresse de son domicile à l’étranger ou de l’adresse habituelle à Madagascar tient lieu de justification d’adresse.
Art. 15.- Identification de l’ayant droit économique
Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, les établissements assujettis se renseignent par tous les moyens sur l’identité du véritable donneur d’ordre et de celui pour lequel il agit. Après vérification, si le doute persiste sur l’identité du véritable ayant - droit, il doit être mis fin à la relation d’affaire, sans préjudice le cas échéant, de l’obligation de déclarer les soupçons.
Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne privée ayant délégation d’autorité publique, ou un mandataire intervenant en tant qu’intermédiaire bancaire, il ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité du véritable opérateur.
Art. 16.- Surveillance particulière de certaines opérations
a) Operations complexes et inhabituelles
Lorsqu’une opération est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, l’établissement assujetti est tenu à une diligence conformément aux directives de politique interne ou émises par toutes structures de contrôle et de supervision, notamment de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds, l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération.
Les établissements assujettis établissent un rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques de l’opération. Ils sont tenus de communiquer ce rapport au service de renseignements financiers, prévu par l’article 23 de la présente loi.
Le rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 17 de la présente loi.
b) Circonstances des opérations
Les établissements assujettis prennent des mesures raisonnables pour déterminer si un client ou bénéficiaire effectif est une PPE ou une personne à haut risque.
Les établissements assujettis doivent prendre des mesures de vigilance renforcées relatives à la clientèle, notamment à l’égard des opérations effectuées par les PPE,
A l’égard PPE étrangères, les institutions financières doivent être obligées, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle, de :
- disposer de systèmes appropriés de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
- obtenir l’autorisation de la haute direction d’établir ou de poursuivre une relation d’affaire, s’il s’agit d’un client existant;
- prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds ;
- assurer une surveillance continue à l’égard de la relation d’affaires.
Les obligations appliquées à tous les types de PPE s’appliquent aux membres de leurs familles, et aux personnes qui leur sont étroitement associés.
Les établissements assujettis doivent prendre également des mesures de vigilance renforcées relatives à la clientèle, notamment à l’égard :
- des opérations effectuées par les clients à haut risque, les organisations à but non lucratif à caractère vulnérables,
- des opérations effectuées dans le secteur jugé à risque,
- des opérations qui concernent les relations de correspondance bancaires transfrontalières, et les autres relations similaires,
- des opérations ou relations d’affaires avec les personnes physiques ou morales, ainsi qu’avec les institutions financières dans des pays classés à risque par le Groupe d’Action Financière Internationale ou toute organisation internationale similaire,
- des opérations ou relations d’affaires avec les personnes physiques ou morales classées terroristes par le Groupe d’Action Financière Internationale ou toute organisation publique internationale, ainsi que par toute autorité nationale, notamment celle prévue par l’article 55 de la présente loi ;
- des opérations ou relations d’affaires avec les organisations terroristes ou soutenant des activités terroristes ou identifiés comme telles par le Groupe d’Action Financière Internationale ou toute organisation publique internationale, ainsi que par toute autorité nationale, notamment celle prévue par l’article 55 de la présente loi ;
Une vigilance particulière doit être exercée à l’égard des opérations provenant d’établissements ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes notamment de la part des pays à risque en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions.
c) Les nouveaux produits, les nouvelles technologies ou pratiques commerciales
Les établissements assujettis évaluent les risques et prennent des mesures appropriées avant le lancement de nouveaux produits, ou de nouvelles pratiques commerciales, ou avant toute utilisation de technologies nouvelles, ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou de produits préexistants, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
d) Virements électroniques
Lorsque des opérations s’effectuent par virements électroniques, les banques et les institutions financières doivent requérir les informations sur le donneur d’ordre, ainsi que les informations requises sur le bénéficiaire dans les virements électroniques et autres messages qui s’y rapportent.
Ces informations doivent accompagner le virement électronique ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement.
Les banques et les institutions financières surveillent les virements électroniques, et détectent ceux qui ne comportent pas les informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire.
Si les banques et les institutions financières reçoivent des virements électroniques qui ne contiennent pas d'informations complètes sur le donneur d'ordre, elles prennent des dispositions pour obtenir de l'institution émettrice ou du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où elles n'obtiendraient pas ces informations, elles s'abstiennent d'exécuter le transfert et en informent le Service de Renseignements Financiers.
En ce qui concerne les virements électroniques transfrontaliers, les institutions financières agissant comme intermédiaire dans une chaîne de virements électroniques devraient s’assurer que toutes les informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire qui accompagnent un virement électronique y restent attachées et prennent les mesures appropriées en cas de défaut.
L’institution financière du bénéficiaire doit prendre des mesures raisonnables pour détecter les virements électroniques transfrontaliers pour lesquels il manque les informations requises sur le donneur d’ordre ou sur le bénéficiaire. Ces mesures peuvent inclure une surveillance a posteriori ou une surveillance en temps réel lorsque cela est possible.
Les prestataires de services de transfert de fonds ou de valeurs doivent respecter toutes les obligations applicables en matière de virements électroniques dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, directement ou via leurs agents. Lorsqu’un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs contrôle à la fois la passation d’ordre et la réception d’un virement électronique, le prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs :
1) doit prendre en compte toutes les informations émanant du donneur d’ordre et du bénéficiaire afin de décider si une déclaration de soupçon doit être faite ;
2) doit faire une déclaration de soupçon dans tous les pays concernés par le virement électronique suspect, et mettre à la disposition du service de renseignements financiers toutes les informations sur l’opération.
e) Recours à des tiers
Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour l'exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 13 à 15 de la présente loi, sans préjudice de la responsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.
Les institutions financières doivent s'assurer que les tiers soient soumis à une réglementation et à une surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au moins équivalent à celle de l’établissement assujetti et que les tiers l’appliquent effectivement.
Pour les institutions financières, les obligations prévues aux articles 13 à 15 de la présente loi peuvent être mise en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :
1) Le tiers est une institution financière ou une des entreprises ou professions non financières désignées située ou ayant son siège social à Madagascar ;
2) Le tiers peut être une personne appartenant à une catégorie équivalente à l’alinéa 1 ci-dessus sur le fondement d'un droit étranger dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
3) Les informations recueillies par le tiers sont mises à la disposition de l’établissement assujetti, dans les conditions prévues par l'autorité de contrôle.
Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre des articles 13 à 15 de la présente loi, à une autre institution financière située ou ayant son siège social à Madagascar. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes :
1) le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2) le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des principes fondamentaux des personnes, conformément à la règlementation en vigueur en la matière.
Le tiers, qui applique les obligations de vigilance prévues dans les articles 13 à 15 de la présente loi, met sans délai à la disposition des institutions financières les informations relatives à l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que celles afférentes à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
Une convention peut être signée entre le tiers et les institutions financières pour préciser les modalités de transmission des informations ainsi recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre.
f) Contrat d’assurance vie
Pour les activités d’assurance vie et autres produits d’investissement en lien avec une assurance, les institutions financières doivent, outre les mesures de vigilance requises vis-à-vis du client et du bénéficiaire effectif, mettre en œuvre les mesures de vigilance suivantes vis-à-vis du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance, dès lors que ce ou ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés:
a) relever le nom de la personne pour le ou les bénéficiaires qui sont des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques nommément identifiées ;
b) obtenir suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour le ou les bénéficiaires qui sont désignés par des caractéristiques ou par catégorie tel que époux ou enfants au moment où l’événement assuré se produit ou par d’autres moyens tel que le testament ;
Les informations recueillies en vertu des alinéas a) et /ou b) doivent être conservées et mises à jour conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi.
Dans les deux cas mentionnés aux alinéas a) et b) ci-dessus, la vérification de l’identité du ou des bénéficiaires devrait intervenir au moment du versement des prestations.
Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit être considéré comme un facteur de risque pertinent par l’institution financière.
g) cession en réassurance
Pour le transfert de primes en cas de cession en réassurance, les institutions financières doivent, outre les mesures de vigilances requises vis-à-vis du client et du bénéficiaire effectif, mettre en œuvre les mesures de vigilances suivantes avant d’effectuer ledit transfert :
a) Relever l’identité de l’entreprise cessionnaire nommément identifiée et obtenir suffisamment d’information sur l’entreprise cessionnaire, notamment sur la nature de ses activités
b) Vérifier l’objet du transfert
c) Relever les coordonnées bancaires de l’entreprise cessionnaire
Les informations recueillies doivent être conservées et mises à jour conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi. L’entreprise cessionnaire doit être considérée comme un facteur de risque pertinent par l’institution financière
Art. 17.- Conservation des documents par les établissements de crédit, les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées
Les établissements de crédit, les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées conservent et tiennent à la disposition des autorités énumérées à l’article 18 :
1) les documents relatifs à l’identité des clients pendant 5 ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ;
2) les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les rapports à l’article 16 pendant 5 ans au moins après l’exécution de l’opération.
3). Les livres de comptes, les correspondances commerciales effectuées par les clients et toute analyse réalisée sur les opérations des clients sont conservés pendant 5 ans au moins après cessation des relations d’affaires.
Art. 18.- Communication des documents
Les renseignements et documents visés aux articles 13 à 17 sont communiqués au Service de renseignements financiers institué à l’article 23.
En aucun cas, les personnes ayant l’obligation de transmettre les renseignements et les documents susmentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne les communiqueront à d’autres personnes physiques ou morales que celles énumérées à l’alinéa 1, sauf si les autorités ci-dessus visées l’autorisent.
Les organes de supervision, de contrôle et de régulation collaborent étroitement avec le Service de Renseignements Financiers.
Les organes de supervision, de contrôle et de régulation effectuent des contrôles systématiques sur pièces et le cas échéant sur place. Ces contrôles consistent à vérifier la mise en place et l’effectivité d’un mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des établissements assujettis.
Les organes de supervision, de contrôle et de régulation visés par la présente loi transmettent au service de renseignements financiers tout soupçon lié au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou cumulativement.
Le service de renseignements financiers a accès à toutes informations nécessaires à l’instruction du dossier.
Art.19. - Dispositifs internes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein des établissements assujettis
Les établissements assujettis élaborent des programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces dispositifs comprennent :
a) la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, ayant - droit économiques, signataires aux comptes, les représentants personnes physiques ou morales, et sur les transactions suspectes ;
b) la désignation des responsables de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;
c) la formation continue des fonctionnaires ou employés ;
d) le contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’un établissement assujetti dispose de filiales, succursales ou affiliés il doit s’assurer que ses succursales et filiales à l’étranger respectent, au moyen de ces programmes des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformes aux exigences du pays.
Art. 20.- Change manuel
Les entités autorisées à faire profession habituelle d’effectuer les opérations de change manuel sont celles prévues par la loi portant Code des changes.
Avant de commencer leur activité, les bureaux de change sont tenus de justifier l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’officine ou de l’établissement.
Les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d’effectuer des opérations de change manuel, sont tenues :
a) d’adresser avant de commencer leur activité , une déclaration d’activité au Ministère des Finances , après avis de la Commission de Supervision Bancaire et Financière et de toute autre administration compétente de Madagascar aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier , dans cette déclaration, l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’entreprise ou de l’établissement ou de l’établissement ;
b) de procéder à l’identification des clients par l’obtention des noms et prénoms intégraux , de la date et du lieu de naissance et de l’adresse de son domicile principal. A cet effet, il requiert la présentation de documents officiels originaux et en cours de validité, comportant une photographie. Pour toute personne physique commerçante, il est requis en plus des pièces mentionnées dans le présent alinéa, toute pièce attestant son immatriculation au registre du commerce. Pour toute personne morale, il est requis en plus des pièces mentionnées au présent alinéa, toute information prouvant sa constitution légale en la forme originale ou copie dument certifiée, notamment son inscription dans le registre du commerce et des sociétés, sa dénomination sociale, l’adresse du siège social, l’identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans le statut ;
c) de consigner, dans l’ordre chronologique toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms du client, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté ou de conserver les traces des opérations des 5 dernières années sur le registre électronique après la dernière opération enregistrée.
Art. 21.- Casinos et établissements de jeux
Les casinos et établissements de jeux sont tenus :
a) d’adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité au Ministère des Finances, et au Ministère de l’Intérieur aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’officine ou de l’établissement ;
b) de tenir une comptabilité régulière et de la conserver pendant 5 ans au moins. Les principes comptables définis par la législation nationale sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;
c) de s’assurer, de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure à 3 millions Ariary ;
d) de consigner, dans l’ordre chronologique toutes les opérations visées au c. du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 5 ans au moins après la dernière opération enregistrée ;
e) de consigner, dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 5 ans au moins après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par lesquels ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.
Art. 22.- obligations des organismes à but non lucratif
a) Surveillance exercée par les organismes de contrôle compétents
L'autorité compétente définit et arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philanthropique est soumis à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent.
b) Mesures de surveillance et de contrôle des organismes à but non lucratif
Les organismes à but non lucratif sont tenus de :
1) Produire à tout moment des informations sur :
L’objet et la finalité de leurs activités ;
L’identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants, les membres du conseil d'administration et les administrateurs ;
2) Publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales, leurs états financiers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ;
3) Se doter de mécanismes pour les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4) Se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sont dument comptabilisés et utilisés conformément à l'objet et à la finalité de leurs activités déclarées ;
5) Conserver pendant au moins cinq ans et tenir à la disposition des autorités compétentes des relevés de leurs opérations
c) Obligations de vigilance particulière à l'égard des organismes à but non lucratif
Tout organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit :
1) S'inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l'autorité compétente. La demande d'inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'organisme concerné, et notamment des présidents, viceprésident, secrétaire général, membres du conseil d'administration et trésorier, selon le cas ;
2) Communiquer à l'autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables préalablement désignées, visées à l’alinéa précédent.
Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d'un montant égal ou supérieur à 10 million d’Ariary, doit être consignée dans le registre visé à l'alinéa premier du présent paragraphe, comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation.
Le registre visé à l'alinéa premier du présent paragraphe est conservé par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans au moins, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres textes législatifs ou règlementaires en vigueur. Il peut être consulté par le Service de Renseignements Financiers, par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d'une enquête pénale.
Toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, quel qu'en soit le montant, doit faire également l'objet d'une déclaration par l'autorité compétente prévue par l’alinéa a) de cette article auprès des autorités en charge de lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.
Les organismes à but non lucratif doivent, d'une part, se conformer à l'obligation relative à la tenue d'une comptabilité conforme aux normes en vigueur et, d'autre part, transmettre à l'autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l'année précédente, dans les six mois qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un compte bancaire ouvert dans les livres d'un établissement de crédit ou d'un système financier décentralisé agréé, l'ensemble des sommes d'argent qui leur sont remises d titre de donation ou dans le cadre des transactions qu'ils sont amenés à effectuer
Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l'autorité compétente peut ordonner la suspension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent l'une des infractions visées aux articles premier et article 2 de la présente loi.
TITRE III - DÉTECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre I - Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Section 1 - Le Service de renseignements financiers
Art. 23.- Dispositions générales
Un Service de renseignements financiers, organisé dans les conditions fixées par un décret, est chargé de recevoir, d’analyser les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l’article 8 et de disséminer le rapport d’analyse aux autorités concernées.
Le Service de renseignements financiers a pour mission de conduire la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Art. 24. - Compétence
Le Service de renseignements financiers, conformément aux dispositions de l’article 4 alinéa 19 et 20, et de l’article 8 et suivants, est compétent pour traiter toutes informations utiles liées à des faits de blanchiment de capitaux, infractions économiques et financières y relatives ainsi que des informations sur le financement du terrorisme et de tout crime organisé. Le service de renseignements financiers établit l’origine ou la destination des sommes, ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une information reçue au titre des dispositions des articles 12 à 16, et 20 à 22 de la présente loi.
Le service de renseignements financiers reçoit également toutes informations utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ou les administrations spécialisées ainsi que par les officiers de police judiciaire. Le service de renseignements financiers traite ces informations au même titre qu’une déclaration d’opération suspecte.
A cet effet, le service de renseignements financiers assure la collecte, l’analyse, l’exploitation et la transmission d’informations en rapport avec tout crime organisé, et notamment en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces informations peuvent être communiquées par tout moyen y compris ceux mis à disposition par les Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication. Ses agents sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues par ce texte.
Le Service de renseignements financiers peut être saisi par les autorités judiciaires, l’administration publique, ainsi que par toutes personnes physiques ou morales.
A l’issue de ses investigations, le Service de renseignements financiers transmet aux autorités concernées ses rapports aux fins de donner une suite appropriée notamment, l’ouverture d’une enquête judiciaire, d’une poursuite pénale ou de traitement par les administrations spécialisées.
Le Service effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national ;
Le Service participe à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Le service de renseignements financiers émet des directives spécifiques de vigilance et de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux établissements assujettis, aux organismes publics et privées et aux organismes à but non lucratif. Il assure le contrôle de la mise en œuvre de ces directives.
Le Service saisit le comité d’orientation et de coordination sur tout manquement à la mise en place de mesures de vigilances.
Le Service appuie le comité d’orientation et de coordination sur la définition de la politique et la stratégie de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, Il assure le secrétariat du comité, et fait parvenir un projet de politique et de stratégie.
Le Service met en œuvre les actions définies par la politique et la stratégie de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le Service tient des données statistiques complètes sur les questions relatives à l’effectivité et à l’efficacité du système de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment les données sur les déclarations de soupçon reçues et disséminées, les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les poursuites et condamnations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, les biens gelés, saisis ou confisqués et l’entraide judiciaire ou autres demandes internationales de coopération.
Les autorités concernées sont tenues de mettre à la disposition du Service les informations y afférentes.
Le Service recommande toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Service peut coopérer avec toutes autorités nationales et internationales ainsi que toutes organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le cadre de l’accomplissement de ses missions.
La composition, le fonctionnement et les attributions du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées, les mesures de sanctions en cas d’éventuels manquements relevés sont fixées par décret.
Art. 25.- Accès à l’information
Le Service peut, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique, de toute administration publique et de toute autre personne physique ou morale visée à l’article 8, la communication des informations et documents conformément à l’article 18, dans le cadre des investigations entreprises.
Il peut également échanger des renseignements avec les autorités chargées de l’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 42 et à l’article 54.
Il peut prendre connaissance sur place des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, qui sont possédées ou détenues par les établissements assujettis.
Il a accès aux données relatives à toute communication effectuée par le biais des Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication.
Il a accès aux bases de données des autorités publiques et de toute autre personne physique ou morale visée à l'article 8.
Il peut sur demande, avoir accès aux bases de données d'autres établissements privés concernés par le dossier.
En cas de demande du Service de renseignements financiers, du superviseur compétent, et de toutes autorités compétentes, les établissements assujettis sont tenus de mettre à leur disposition les informations ainsi conservées dans le délai fixé dans la demande, conformément au format demandé.
Le Service de renseignements financiers dispose d’une base de données constituée à partir de ces différentes sources d’informations.
Dans tous les cas, l’utilisation des informations ainsi obtenues est strictement limitée aux fins poursuivies par la présente loi.
Tout refus opposé de mauvaise foi à une demande d’informations émanant du Service de Renseignements Financiers est assimilé à une entrave au bon fonctionnement de la justice et est réprimé des peines prévues à cet effet par la loi sur la lutte contre la corruption.
Art. 26.- Relations avec les homologues étrangers
Le Service de renseignements financiers peut, sous réserve du principe de réciprocité, échanger des informations avec ses homologues étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces services.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de renseignements ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, il y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour traiter de telles déclarations.
Section 2 - La déclaration de soupçons
Art. 27.- Obligation de déclarer les soupçons
Toute personne physique ou morale issue des institutions financières ou entreprises et professions non financières désignées visée à l’article 8 de la présente loi, est tenue de déclarer au Service de renseignements financiers, dès la constatation du soupçon, les opérations prévues à l’article 8 lorsqu’elles portent sur des fonds paraissant provenir de l’accomplissement d’un crime ou d’un délit ou susceptible de financer un acte de terrorisme.
Les personnes susvisées ont l’obligation de déclarer les opérations réalisées même s’il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s’il n’est apparu que postérieurement à la réalisation de l’opération que celle-ci portait sur des fonds suspects.
Elles sont également tenues de déclarer sans délai toute information tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer.
Dans le cadre d’une coopération plus efficace entre les services administratifs de l’Etat qui sont directement ou indirectement impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les fonctionnaires des services administratifs de l’Etat, qui constatent des faits qu’ils savent ou suspectent d’être en relation avec du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, en informent le Service de Renseignements Financiers.
Art. 28.- Transmission au Service de renseignements financiers
Les déclarations de soupçons sont transmises au Service de renseignements financiers par un formulaire de déclaration d’opération suspecte, ou par plateforme électronique, ou à défaut par tout autre moyen écrit. Les déclarations effectuées par le biais de la téléphonie peuvent être confirmées télécopie ou tout autre moyen écrit dans les délais nécessaires. Ces déclarations indiquent suivant le cas :
1. l’identité des opérateurs et la nature des opérations ;
2. les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;
3. le délai dans lequel l’opération doit être exécutée.
Toute transmission de déclaration de soupçons doit mentionner l’identité et l’adresse du déclarant.
Dès réception, le Service accuse réception de la déclaration.
Il est interdit aux déclarants de divulguer la réalisation de la déclaration de soupçon à qui que ce soit sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 49 de la présente loi.
Le personnel du Service de Renseignements Financiers est tenu de garder secrète toute information obtenue dans le cadre de ses fonctions, même après cessation de celles-ci au sein du Service sous peine de sanctions prévues par les articles 43 et 49 de la présente loi.
Art. 29.- Opposition à l’exécution des opérations :
Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service l’estime nécessaire, il peut faire opposition à l’exécution de l’opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement, ou par télécopie ou tout autre moyen écrit. L’opposition fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures.
Le président du tribunal de première instance territorialement compétent, saisi par le Service de renseignements financiers par Ordonnance Sur Requête, peut ordonner le blocage des fonds, comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.
A l’issue, le service doit saisir le ministère public de la juridiction compétente qui statuera immédiatement sur la suite à donner au blocage.
Art. 30.- Suites données aux déclarations
Dès que le soupçon de l’existence de l’infraction de blanchiment de capitaux et /ou financement du terrorisme est confirmé, le Service transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, au Procureur de la République qui est tenu d'ouvrir une enquête judiciaire. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception des déclarations de soupçons elles-mêmes. L’identité de l’auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport.
Le Service de renseignements financiers, les autorités de contrôle, de supervision, de surveillance et de régulation doivent assurer le retour d’information et établir des lignes directrices qui aideront les établissements assujettis dans l’application des mesures nationales de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.
Section 3 : Autorités de contrôle et de surveillance
Art. 31.- Autorités de contrôle et de surveillance des Institutions Financières et des Entreprises et Professions Non Financières Désignées
L’Etat désigne ou met en place pour chaque catégorie d’Institutions Financières et d’entreprises et professions non financière désignées une autorité de contrôle et de surveillance. Cette autorité, organisée dans les conditions fixées par voie règlementaire a pour mission d’assurer que les dispositifs de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient appliquées par les entreprises et professions non financières désignées.
Elle doit également :
1) prendre les mesures nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices d’accéder au statut de professionnel agréé ou de détenir une participation significative ou de contrôle, de devenir les bénéficiaires effectifs d’une telle participation, ou d’occuper des fonctions de responsabilité,
2) émettre des directives de prévention et de détection des opérations suspectes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle assure le contrôle de la mise en œuvre de ces directives.
3) disposer de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
4) Saisir la juridiction pénale, le cas échéant.
A défaut de cette autorité, le Service de renseignements financiers peut émettre des directives à l’endroit de ces institutions financières, entreprises et professions non financières désignées et de contrôler leurs applications, conformément à ses compétences définies par l’article 24 de la présente loi.
Art. 32.- Collaboration avec les autorités de contrôle et de surveillance
A des fins d’échange d’information et de contrôle prudentiel du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle, de surveillance du secteur financier et des entreprises et professions non financières désignées sont tenues de collaborer avec les autorités nationales. Elles peuvent collaborer avec leurs homologues des pays tiers.
Chapitre II - Exemption de responsabilité
Art.33.- Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi
Aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 8 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 8 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 8 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 29.
La bonne foi est présumée et il appartient à la victime du préjudice causé d’en rapporter la preuve contraire.
En cas de préjudice résultant directement d’une déclaration de soupçon de bonne foi non fondée, l’Etat répond du dommage subi devant la juridiction compétente aux conditions et dans les limites prévues par la législation en vigueur.
Art. 34.- Exemption de responsabilité du fait de l’exécution des opérations
Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de concertation frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée contre l’une des personnes visées à l’article 8, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçons a été faite dans les conditions prévues par les articles 26 à 28.
Il en est de même lorsqu’une personne soumise à la présente loi a effectué une opération à la demande des services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues à l’article 35.
Chapitre III - Techniques d’investigation
Art. 35.- Techniques particulières d’investigation
Afin d’obtenir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions prévues à la présente loi, les autorités judiciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée :
a) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;
b) l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;
c) le placement sous surveillance ou sur écoute de lignes téléphoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication ;
d) l’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;
e) Utilisation d’autres moyens et technique d’investigation électronique,
f) la communication d’actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires financiers et commerciaux.
Elles peuvent également ordonner la saisie des documents susmentionnés.
Les possibilités de réalisation des points b, c, d et e sont subordonnées à l’existence de mesures de sauvegarde et de protection de la vie privée et des droits de l’homme.
Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées à l’alinéa 1 du présent article.
Art. 36.- Opérations sous couverture et livraisons surveillées
Ne sont pas punissables les fonctionnaires compétents pour constater les infractions qui, dans le seul but d’obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l’alinéa suivants, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les éléments d’une des infractions visées aux articles 39 et 47.
L’autorisation du Procureur de la République doit être obtenue préalablement à toute opération sous couverture et livraisons surveillées. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l’issue des opérations.
Chapitre IV - Secret bancaire ou professionnel
Art. 37.- Interdiction d’invoquer le secret bancaire ou professionnel
Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué même si une loi relative à la profession concernée le prévoit, pour refuser de fournir au service des renseignements financiers les informations prévues par l’article 18 ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire.
Les mêmes informations doivent être tenues à la disposition des autorités de contrôle, de supervision, de surveillance et de régulation de l’entité déclarante compétente, en cas de demande de leur part.
TITRE IV - DES MESURES COERCITIVES
Chapitre I - De la saisie et des mesures conservatoires
Art. 38.- De la saisie et des mesures conservatoires
1) Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents pour constater les infractions peuvent appliquer des mesures conservatoires, y compris le gel ou la saisie, en vue de préserver la disponibilité des fonds ou biens qui peuvent faire l’objet d’une confiscation en vertu de l’article 58 ou peuvent continuer les mesures prévues par l’article 29.
2) Ces mesures peuvent être levées par l’autorité judiciaire compétente sur demande du suspect ou de la personne invoquant des droits sur les fonds ou biens ayant fait l’objet de saisie ou par le Procureur de la République de la juridiction compétente.
3) L’administration compétente émet une interdiction de sortie du territoire ou d’autres mesures restrictives de liberté sur demande motivée du service de renseignements financiers dans le cadre de ses investigations.
Chapitre II - De la répression des infractions
Section I - Sanctions applicables en matière de blanchiment de capitaux
Art. 39.- Sanctions pénales applicables aux personnes physiques pour blanchiment de capitaux.
Les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende au moins égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.
Ces mêmes peines sont applicables à tous bénéficiaires effectifs.
Art. 40.- Circonstances aggravantes pour blanchiment de capitaux
Les infractions prévues à l'article 39 ci-dessus, sont punies du double de la peine prévue et d’une amende d’au moins égale au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment lorsque :
a) l’infraction est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
b) l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
c) l'infraction de blanchiment est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Art. 41.- Sanctions applicables aux personnes morales pour blanchiment de capitaux
1) Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, seront punies d’une amende d’un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.
2) Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1 du présent article, une personne morale peut aussi être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’infraction de blanchiment de capitaux de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.
Les personnes morales peuvent être :
a) condamnées à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;
b) condamnées à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
c) condamnées à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; d) placées sous surveillance judiciaire ;
En cas de condamnation, le jugement y afférent doit faire l’objet d’une publication par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle au frais de la personne morale condamnée.
Art. 42.- Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle pour blanchiment de capitaux
Toute personne soumise aux obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi qui, volontairement ou par négligence grave, enfreint lesdites obligations commet une faute administrative.
Cette faute administrative peut être sanctionnée par une ou plusieurs des mesures suivantes :
1) des avertissements écrits ;
2) un ordre de respecter des instructions spécifiques ;
3) l’ordre donné à l’institution financière et aux entreprises et professions non financières désignées d’établir des rapports réguliers sur les mesures qu’elles prennent ;
4) l’interdiction d’employer certaines personnes dans le secteur ou la profession concernée ;
5) le remplacement des dirigeants, administrateurs ou actionnaires de contrôle ou la limitation de leurs prérogatives, y compris la désignation d’un administrateur spécial ;
6) la mise sous tutelle ou la suspension, ou le retrait de l’autorisation préalable d’exercer et l’interdiction de continuer à exercer l’activité commerciale ou la profession concernées.
Outres les mesures et sanctions citées ci-dessus, les autorités disciplinaires ou de contrôle peuvent appliquer d’autres mesures prévues par les lois et règlements les instituant.
Art. 43.- Sanction des autres infractions liées au blanchiment de capitaux
1) Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1 000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement :
a) les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l’article 8 qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées audit article des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
b) ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles 16, 17, 20, 21et 22 de la présente loi ;
c) ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 8 à 11, 13 à 16, 20 et 21 de la présente loi ;
d) ceux qui ayant eu connaissance en raison de leur profession, d’une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens la ou les personnes visées par l’enquête ;
e) ceux qui auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes ou document spécifiés à l’article 21- d) qu’ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer ;
f) ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents à d’autres personnes ou à d’autres entités que celles prévues à l’article 18 ;
g) ceux qui n’auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à l’article 27, alors que les circonstances de l’opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d’une des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
h) Ceux qui nouent ou poursuivent des relations d’affaire avec les établissements de crédit et d’institutions financières fictifs ;
i) Ceux qui tiennent des comptes anonymes ou des comptes sous des noms manifestement fictifs ;
j) ceux qui omettent de mettre en place des dispositifs de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
k) Ceux des déclarants qui divulguent à un client ou à un tiers des informations relatives à une déclaration de soupçon ;
l) les agents du Service de Renseignements Financiers qui divulguent toute information obtenue dans le cadre de ses fonctions.
m) ceux qui constituent des établissements de crédit et d’institutions financières fictifs
n) Ceux qui refusent de mauvaise foi d’exécuter l’ordonnance de saisie, gel et confiscation.
o) ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 10 et de l’article 11 relatives aux transferts internationaux et aux transports physique transfrontaliers des fonds ;
p) les dirigeants et préposés des établissements assujettis qui auront contrevenu aux dispositions des articles 9, 13 à 21,
2) Seront punis d’une amende de 500.000 Ariary à 5.000.000 Ariary ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l’article 27 ;
3). Les personnes qui se sont rendues coupables de l’une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent également être condamnées à l’interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Art. 44.- Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes physiques pour blanchiment de capitaux
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 39, 40, et 43 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes
a). L’interdiction définitive d’entrée ou de séjour sur le territoire national ou pour une durée de un à cinq ans, prononcée contre tout étranger condamné ;
b) L’interdiction de séjour pour une durée de un à cinq ans dans une ou des circonscriptions administratives ;
c) l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six mois à trois ans
d) l'interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une durée de six mois à trois ans ;
e) L'interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences de conduire pour une durée de trois à six ans ;
f). L'interdiction définitive ou pour une durée de trois à six ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et l’interdiction d'exercer une fonction publique ;
g) l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l'interdiction d'utiliser des cartes de paiement pendant trois à six ans ;
h) l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois à six ans ;
Art. 45.- Exclusion du bénéfice du sursis pour blanchiment de capitaux
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis.
Art. 46.- Circonstance atténuante pour blanchiment de capitaux
Aucune circonstance atténuante ne peut être retenue en faveur des individus reconnus coupables comme auteurs, co-auteurs ou complices des infractions de blanchiment de capitaux.
Section II - Peines applicables en matière de financement du terrorisme
Art.47.- Sanctions pénales encourues par les personnes physiques pour financement du terrorisme
Les personnes physiques coupables d'une infraction de financement du terrorisme, sont punies d'une peine de travaux forcés à temps et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.
La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.
Ces mêmes peines sont applicables à tous les bénéficiaires effectifs.
Art. 48.- Circonstances aggravantes pour financement du terrorisme
Les infractions prévues à l’article 47 ci-dessus de la présente loi sont punies d'une peine de travaux forcés à perpétuité et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme lorsque :
a) l'infraction de financement du terrorisme est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
b) l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
c) l'infraction de financement du terrorisme est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Art.49.- Incrimination et sanction pénale des infractions liées au financement du terrorisme
Sont punis d'un emprisonnement de 1 à cinq ans et d'une amende de «2 000 000 à 20 000 000 Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 8 de la présente loi lorsque ces derniers auront intentionnellement :
a) fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des actes visés à l’article 2 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
b) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 13 à 16, dont la conservation des documents est prévue par l’article 17, et ceux visés par les articles 20 et 21 de la présente loi.
c) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées par les dispositions des articles 16 et 20, et 21 de la présente loi ;
d) informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils ont eu connaissance en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
e) procédé à de fausses déclarations ou-communications lors de la réalisation de l’une des opérations visées par les dispositions des articles 9, 13 à 16, 20 et 21 de la présente loi ;
f) communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que les autorités judiciaires,
les agents de l'Etat charges de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et le Service de Renseignements Financiers ;
g) omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l'article 27 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions de l’article 2 de la présente loi.
h) divulgué ou dissimulé toutes informations au profit d’une organisation terroriste, ou terroriste,
i) refusé de mauvaise foi d’exécuter une ordonnance de saisi, gel et confiscation.
Les agents du Service de renseignements financiers qui divulguent toute information obtenue dans le cadre de ses fonctions sont punis de la même peine.
Sont punis d'une amende de 1 000 000 Ariary à 10 000 000 Ariary, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés à l’articles 8 de la présente loi, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :
a) omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l'article 27 de la présente loi ;
b) contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposent les dispositions de la présente loi.
Art.50.- Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques pour Financement du Terrorisme
Les personnes physiques coupables des infractions définies à l’article 47 et à l’article 49 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :
a) Interdiction définitive d’entrée et de séjour du territoire national, prononcée contre tout étranger condamné ;
b) l'interdiction de séjour, pour une durée de trois à sept ans, dans les circonscriptions administratives concernées par l’infraction ;
c) l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport, pour une durée de deux à cinq ans ;
d) l'interdiction de l'exercice des droits civils et politiques, pour une durée de deux à cinq ans ;
f) l'interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences, pour une durée de cinq à dix ans ;
e) l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq à dix ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et l'interdiction d'exercer une fonction publique ;
f) l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l'interdiction d'utiliser des cartes de paiement pendant cinq à dix ans ;
g) l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant cinq à dix ans ;
Art. 51.- Sanctions pénales encourues par les personnes morales pour financement du terrorisme
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l'une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.
Les personnes morales autres que l'Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes :
a) l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus ;
b) le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de cinq ans au plus ;
c) l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
d) la fermeture définitive ou pour une durée de dix ans au plus des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
e) la dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
En cas de condamnation, le jugement y afférent doit faire l’objet d’une publication par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle au frais de la personne morale condamnée.
Les sanctions prévues aux points b), c), d), e) du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d'une autorité de contrôle disposant d'un pouvoir disciplinaire.
L’autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une institution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et règlementaires spécifiques en vigueur.
Art. 52.- Exclusion du bénéfice du sursis pour financement du terrorisme
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.
Art. 53.- Exclusion des circonstances atténuante pour financement du terrorisme
Aucune circonstance atténuante ne peut être retenue en faveur des individus reconnus coupables comme auteurs, co-auteurs ou complices des infractions de financement du terrorisme.
Art. 54.- Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle en matière de financement du terrorisme
Toute personne soumise aux obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi qui, volontairement ou par négligence grave, enfreint lesdites obligations commet une faute administrative.
Cette faute administrative peut être sanctionnée par une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. des avertissements écrits;
2. l’ordre de respecter des instructions spécifiques ;
3. l’ordre donné à l’institution financière et aux entreprises et professions non financières désignées d’établir des rapports réguliers sur les mesures qu’elles prennent ;
4. l’interdiction d’employer certaines personnes dans le secteur ou la profession concernée ;
5. le remplacement des dirigeants, administrateurs ou actionnaires de contrôle ou la limitation de leurs prérogatives, y compris la désignation d’un administrateur spécial ;
6. la mise sous tutelle ou la suspension, ou le retrait de l’autorisation préalable d’exercer et l’interdiction de continuer à exercer l’activité commerciale ou la profession concernées.
Outres les mesures et sanctions citées ci-dessus, les autorités disciplinaires ou de contrôle peuvent appliquer d’autres mesures prévues par les lois et règlements les instituant.
Art. 55.- Personnes et entités visées par les résolutions du conseil de sécurité des nations unis en matière de terrorisme
L’Etat désigne par voie réglementaire une autorité en charge d’établir les procédures les mécanismes pour identifier et proposer la désignation de personnes et entités visées par les résolutions du conseil de sécurité des nations en matière du terrorisme et ses résolutions subséquentes conformément aux obligations établies dans ces résolutions, notamment, la résolution 1267 de 1999, la résolution 1373 de 2001, la résolution de 1989 de 2011.
Section III - Infraction d’origine et prescription de l’action publique
Art.56.- De l’infraction d’origine
Les dispositions du titre IV s’appliqueront quand bien même l’auteur de l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L’auteur de délit d’origine pourra être également poursuivi pour l’infraction de blanchiment.
Les infractions d’origine de blanchiment de capitaux s’étendent aux actes commis dans un autre pays, qui constituent une infraction selon les lois malgaches, et qui auront constitué une infraction d’origine s’ils avaient été commis sur le territoire national.
Art .57.- Sur la prescription de l’action publique
Sans préjudice de l’application des articles 3 et 4 du Code de Procédure Pénale malagasy, la prescription des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, court à partir soit :
- de la date de découverte de l’infraction,
- de la date à laquelle la constatation de l’infraction a été rendue possible,
- de la date à laquelle l’auteur, le détenteur ou le bénéficiaire s’est séparé des fonds ou des biens incriminés.
Section IV : De la confiscation Art.58.- Confiscation
1) En cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou pour infraction d’origine, ou financement du terrorisme, ou pour une tentative de commission d’une telle infraction, le tribunal compétent prononce une décision de confiscation :
a) des fonds, biens, et instruments qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris ceux mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou ceux dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des fonds ou biens, et instruments des fonds ou biens, et instruments qui forment l’objet de l’infraction ;
c) des fonds ou biens, et instruments qui constituent le revenu et autres avantages tirés de ces fonds ou biens, ou du produit de l’activité criminelle ;
d) des fonds ou biens, et instruments utilisés ou destinés à être utilisés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
e) des fonds ou biens, des instruments visés aux paragraphes a) à d) ci-dessus qui ont été transférés à une autre partie, sauf si leur propriétaire peut établir selon des critères factuels et objectifs l’origine licite de ces fonds, biens ou instruments.
f) des fonds ou biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de blanchiment ou de financement du terrorisme.
2) En outre, en cas d’infraction constatée par le tribunal compétent, lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.
Peut, en outre, être prononcée la confiscation des biens en quelque lieu qu’ils se trouvent, entrés, directement ou indirectement, dans le patrimoine du condamné, de son conjoint, son concubin et de ses enfants, depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, à moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite.
Certains biens ou produits objets de saisie peuvent être confisqués en raison de leur nature ou du rapport ou lien avec les faits incriminés. Il en est ainsi des biens, valeurs, objets ou matériels ayant servi à commettre l’infraction ou en faciliter la commission.
Lorsqu’il y a confusion des biens provenant directement ou indirectement de l’infraction et d’un bien acquis légitiment, la confiscation de ce bien n’est ordonnée qu’à concurrence de la valeur estimée par la juridiction, des ressources et des biens susvisés.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur.
Le mécanisme de saisie et de confiscation des produits de crime en matière d’infraction de blanchiment et/ou de financement du terrorisme sera défini par les lois et règlements.
Art. 59.- Ordonnance de confiscation
Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut demander auprès de la chambre de saisi et de confiscation au niveau des tribunaux compétents que soit ordonnée la confiscation des fonds ou des biens, et des instruments saisis. A ce titre, la juridiction saisie peut rendre une ordonnance de confiscation sur la base des motifs ci-après :
1) si la preuve est rapportée que lesdits biens ou fonds, des instruments constituent les produits d’un crime ou d’un délit au sens de la présente loi ;
2) si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef de ces faits, sauf cas de prescription.
Art. 60.- Confiscation des fonds ou des biens, des instruments d’une organisation criminelle
Doivent être confisqués les biens ou fonds, les instruments sur lesquels une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition, lorsque ces fonds ou biens, ces instruments ont un lien avec l’infraction.
Art. 61.- Nullité de certains actes
Est frappé de nullité absolue tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou pour cause de mort qui a pour but de soustraire des fonds ou biens ou instruments aux mesures de confiscation prévus aux articles 58 à 60. Cette nullité peut être constatée devant toute juridiction civile ou pénale régulièrement saisie.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué à l’acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Art. 62.- Sort des fonds ou biens, des instruments confisqués
Les ressources ou les fonds ou les biens, les instruments confisqués, sont dévolus à l’Etat qui peut les affecter conformément aux dispositions régissant le sort des biens des avoirs illicites saisis ou confisqués. La gestion et l’utilisation de ce fonds seront fixées par voie réglementaire. Ils demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement constitués aux profits de tiers.
En cas de confiscation prononcée par défaut, les fonds ou biens et les instruments confisqués sont dévolus à l’Etat et liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l’Etat des fonds ou biens, des instruments confisqués, à moins qu’il soit établi que lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit, ou ont servi à la commission d’une infraction qualifiée délit ou crime.
TITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 63.- Les dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi sont et demeurent applicables.
Art. 64.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment la loi n°2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime et l’article 11 relatif au financement du terrorisme de la loi 2014-005 du 17 juillet 2015 portant la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
Art. 65.- Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.
Art. 66.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 13 février 2019