PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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LOI N° 2018-027 Relative à l’état civil
EXPOSE DES MOTIFS
Dans la perspective d’une amélioration accélérée du système d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de l’état civil, Madagascar s’est lancé dans le processus d’évaluation complète de son système d’état civil en vue de disposer d’information permettant de développer des outils d’amélioration de ce dernier. Les résultats de l’évaluation a permis d’identifier les ajustements nécessaires au renforcement du système national d’enregistrement des faits d’état civil et ont révélé les forces mais également les lacunes du système actuel.
Force est de constater qu’outre le fait que l’universalisation du droit à l’état-civil permet de prévenir l’invisibilité juridique et de disposer de statistiques utiles dans divers domaines, l’état civil constitue également une composante essentielle dans la réhabilitation de l’Administration publique. D’où, l’intérêt de la réforme des instruments juridiques notamment de la présente loi qui régira les grands changements ainsi que les améliorations à apporter dans le sens de l’universalité et de la continuité du système d’état civil malgache.
La loi offrira un cadre permettant des réformes ambitieuses et innovantes et l’atteinte des objectifs suivants :
- renforcer l’engagement de l’Etat malagasy pour la prise toutes les mesures nécessaires afin de faciliter l’enregistrement des faits d’état civil et l’accès à l’identité ;
- renforcer l’application des principes d’universalité, de continuité et de permanence de l’état civil et améliorer la couverture de l’enregistrement des faits d’état civil avec l’implication des acteurs communautaires par la mise en place, au niveau des Fokontany, des bureaux locaux d’état civil pour l’enregistrement des déclarations des naissances afin de permettre un accès plus facile et moins onéreux pour la population ;
- consacrer la gratuité de l’enregistrement des faits d’état-civil et de la première copie des actes y afférents et l’allongement des délais impartis pour les déclarations en vue d’encourager l’obligation à l’enregistrement ;
- inciter la prise de conscience de l’importance et de la nécessité d’avoir une identité légale qui permet au citoyen de jouir de ses droits et de respecter ses obligations ;
- améliorer le processus et la procédure d’enregistrement des faits d’état civil et de génération de données y afférents puis renforcer le contrôle de l’état civil procédé par les autorités administratives et judiciaires ;
- mettre en place un identifiant unique de la population à Madagascar ;
- mettre en place le système d’information de l’état civil afin de disposer de statistiques fiables à travers le Système Informatisé de l’Etat Civil Malagasy ;
- mettre en place un centre national d’état civil et informatiser le système d’état civil en facilitant le traitement des données d’état civil afin de constituer, tenir, consulter, vérifier et conserver les registres d’état civil, établir des actes d’état civil, éditer des extraits ou de copies intégrales des actes d’état civil, éditer des tables des registres d’état civil et transmettre des informations à certaines administrations dans le cadre de la mise en place de l’interopérabilité des systèmes d’état civil avec les autres systèmes de l’Administration ;
- améliorer la coordination du système d’état civil et renforcer les capacités institutionnelles et des ressources humaines de l’état civil à travers une restructuration des services d’état civil vers un service de proximité de qualité et accessible à tous.
Cette nouvelle loi remplit les trois fonctions qui incombent au système d’enregistrement des faits d’état-civil, à savoir les fonctions juridiques, statistiques et collaboratives.
La présente loi comporte 152 articles et 14 chapitres dont :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
CHAPITRE II : Des registres d’état civil
CHAPITRE III : Des intervenants en matière d’état civil
CHAPITRE IV : Des droits et obligations des personnes déclarantes
CHAPITRE V : Des règles communes à tous les actes d'état civil
CHAPITRE VI : Des règles propres à chaque catégorie d'actes d’état civil
CHAPITRE VII : De la reconstitution et de la rectification des actes d'état civil
CHAPITRE VIII : De la preuve des actes d'état civil
CHAPITRE IX : Des jugements supplétifs d'actes d'état civil
CHAPITRE X : Du système d’information d’état civil
CHAPITRE XI : De la coordination et la communication entre les services d’état civil
CHAPITRE XII : Dispositions pénales
CHAPITRE XIII : Dispositions transitoires
CHAPITRE XIV : Dispositions finales
Tel est l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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LOI N° 2018-027 Relative à l’état civil
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 24 octobre 2018 et du 27 novembre 2018,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n°01-HCC/D3 du 23 janvier 2019 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. La présente loi a pour objet de prévoir les règles relatives à l’état civil des citoyens, aux actes d’état civil ainsi qu’aux procédures d’enregistrement des faits d’état civil et à leur gestion informatisée.
Elle garantit à toute personne la jouissance du droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Elle est conforme au principe d’universalité de l’état civil qui préconise l’inscription de toute personne à l’état civil.
Article 2. L’état civil est constitué par l’ensemble des éléments d’identification d’une personne et de sa situation dans la famille et au sein de la société, qui détermine sa capacité d’agir et son aptitude à accomplir des actes juridiques.
L’acte d’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l‘état d’une personne.
Les faits d’état civil sont les évènements qui surviennent dans la vie d’une personne et sont de nature à modifier son état civil : la naissance, le décès, le mariage, le divorce, l’adoption, la filiation, le rejet et la reconnaissance.
Le registre d’état civil est un livre dans lequel sont inscrites et transcrites chronologiquement et annuellement les déclarations d’actes d’état civil reçues, et sont apposées les mentions marginales au fur et à mesure que celles-ci doivent être portées sur ces actes : depuis la déclaration en vue de leur établissement jusqu’à leur archivage.
Article 3. Aux fins de la présente loi, les faits d’état-civil ci-après sont définis comme suit :
a) la naissance vivante est l’expulsion ou l’extraction du corps de la mère indépendamment de la durée de la gestation, d’un enfant qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie. La naissance marque la période à partir de laquelle débute la personnalité juridique de l’enfant ;
b) le décès est la disparition permanente de tout signe de vie à un moment quelconque postérieur à la naissance vivante ;
c) le mariage est l’acte civil, public, solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage établissent entre eux une union légale et durable ;
d) le divorce est une procédure destinée à obtenir la dissolution judiciaire d'un mariage.
e) l’adoption simple est un acte juridique destiné, soit à créer entre deux personnes étrangères l’une à l’autre un lien de parenté fictive, soit à resserrer entre deux personnes d’une même famille le lien de parenté ou d’alliance déjà existant ;
f) l’adoption plénière est une institution juridique ayant pour objet de créer entre les adoptants et l’adopté, un lien de filiation conférant à ce dernier la qualité d’enfant légitime. Elle est prononcée par décision judiciaire ;
g) le rejet est une sanction infligée à un enfant majeur par son père, par sa mère, par un ascendant ou par l’adoptant. Il entraîne la rupture du lien de filiation ou de parenté qui rattachait le rejeté au rejetant ;
h) la reconnaissance consiste à reconnaitre légalement, volontairement la paternité d’un enfant né hors mariage.
Article 4. L'état civil des citoyens est établi et prouvé par des actes dits d'état civil, conformément aux dispositions de la présente loi, et exceptionnellement, par des jugements supplétifs ou rectificatifs transcrits au registre d’état civil.
Article 5. Les actes d’état civil sont établis par l’Officier d’état civil conformément aux déclarations des intéressés ou des personnes prévues à cet effet dans la présente loi.
Article 6. Les autorités administratives compétentes procèdent à la vérification et au contrôle du fonctionnement des centres d’état civil de leur ressort territorial.
CHAPITRE II - DES REGISTRES D’ETAT CIVIL
Article 7. Les registres d’état civil sont tenus et conservés dans les centres d’état civil concernés.
Il est créé sur le territoire de Madagascar :
- un centre national d’état civil implanté au niveau central sous l’égide du Ministère chargé de l’Intérieur, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie règlementaire ;
- un centre d’état civil situé au bureau de chaque Commune et de chaque représentation diplomatique ou consulaire de Madagascar à l’étranger.
Il peut être implanté un bureau local d’état civil dans les Fokontany prévus à l’article 30, exclusivement destinés à recevoir des déclarations de naissance.
Les centres d’état civil s’organisent de manière à concourir au bon fonctionnement du système d’état civil.
Article 8. Il est tenu auprès de chaque centre d’état civil deux exemplaires des registres :
- pour les naissances et reconnaissances ;
- pour les décès ;
- pour les mariages ;
- pour les adoptions simples et les rejets ;
- pour la transcription des décisions de justice devenues définitives.
Toutefois, le Président du Tribunal peut autoriser, par ordonnance, certains centres d'état civil à tenir en double exemplaire un registre commun à tous les actes. Article 9. – Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures sont approuvées et les renvois paraphés par tous les signataires de l'acte. Il n'y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’y est mise en chiffres.
Les déclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de l'acte. En conséquence, les divers alinéas des actes sont réunis entre eux par un trait.
Les procurations et autres pièces présentées pour l'établissement des actes d'état civil sont conservées aux centres d’état civil après qu'elles ont été paraphées par la personne qui les a produites et par l'Officier d’état civil.
Article 10. Il est également tenu une base de données numériques des actes d’état civil sus-énumérés dans chaque centre d’état civil qui dispose, chacun de l’ensemble des actes de l’état civil entièrement numérisés facilement accessibles et centralisés auprès du centre national d’état civil.
Article 11. Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par arrêté du Ministre de la Justice. Dans la marge sont portées, avec l'indication des numéros et dates des actes, de leur nature et des noms des parties, les mentions prescrites par la loi.
Chaque exemplaire est côté et paraphé par le greffier en chef ou par un greffier par lui délégué.
L'année écoulée, les registres sont clos et arrêtés immédiatement après le dernier acte. A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l'Officier d’état civil, sur chaque registre, une table alphabétique des actes qui y sont contenus, conforme au modèle établi par le Ministère de la Justice. Des deux exemplaires des registres, l'un est conservé au centre d'état civil, l'autre est transmis au greffe du Tribunal de première instance dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture des registres sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 143
Article 12. – Il est établi tous les cinq ans un relevé des tables annuelles. Ces relevés qui portent le nom de «tables quinquennales» sont dressés par l'Officier d’état civil dans les mêmes formes que les tables annuelles et comportent les mêmes mentions. Les tables quinquennales sont établies en trois exemplaires, dont l'un est joint aux registres conservés au centre d'état civil, l'autre déposé au greffe du Tribunal de première instance et le troisième aux archives du Ministère de la Justice.
Les tables quinquennales sont établies dans l'ordre alphabétique par année, par catégorie d'actes et séparément pour les naissances, pour les mariages, pour les décès, pour les adoptions, pour les rejets, pour les changements de nom et pour les reconnaissances.
Les tables quinquennales sont également établies en version numérique.
Article 13. Les registres d'état civil ne peuvent être communiqués au public. Toutefois, le Procureur de la République et le Président du Tribunal (TERMES EXTIRPES conformément à la Décision n°01-HCC/D3 du 23 janvier 2019 de la Haute Cour Constitutionnelle) peuvent en requérir communication.
Article 14. Le Procureur de la République peut saisir la juridiction compétente si, au cours de sa vérification annuelle, il constate que des actes défectueux doivent être rectifiés.
Article 15. Les données relatives à l’état civil numérisé sont soumises aux mêmes règles que celles sur les actes en format papier.
CHAPITRE III - DES INTERVENANTS EN MATIERE D’ETAT CIVIL
SECTION PREMIERE - Des Officiers d’état civil
Article 16. Le Maire et ses adjoints sont Officiers d’état civil.
Article 17. Les Officiers d’état civil, sont seuls compétents pour recevoir et conserver les actes d’état civil auxquels ils confèrent l'authenticité.
Article 18. L'Officier d’état civil est chargé de :
- recevoir les déclarations des naissances et d'en dresser acte ;
- recevoir les déclarations reçues et remises par les Chefs de Fokontany et d’en dresser acte ;
- recevoir concurremment avec les notaires et les Officiers publics authentificateurs, les reconnaissances d'enfants nés hors mariage et d'en dresser acte ;
- célébrer les mariages et d'en dresser acte ;
- recevoir les déclarations des décès et d'en dresser acte ;
- recevoir des déclarations d'adoption simple et d’en dresser acte ;
- recevoir des déclarations de rejet et d’en dresser acte ;
- tenir les registres d'état civil, qui consiste à inscrire tous les actes qu'il a reçus ;
- transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics, transcrire divers jugements, tels que les jugements de divorce, les jugements d’adoption plénière et ceux qui ordonnent la rectification d'un acte d'état civil ou l'insertion d'actes omis ;
- apposer les mentions qui doivent être faites en marge d'actes d’état civil déjà inscrits ou transcrits d'après la loi ;
- veiller à la conservation et la sécurisation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives du centre d'état civil et délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registres ;
- transmettre les données d’état civil au centre national d’état civil.
Article 19. Les faits d’état civil concernant les ressortissants de nationalité malagasy établis à l’étranger sont déclarés au poste diplomatique ou consulaire dans la juridiction duquel ils ont fixé leur résidence habituelle.
Les fonctions d’Officier de l’état civil sont exercées, à l’étranger, par les chefs de mission diplomatique pourvu d’une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.
Les agents consulaires de nationalité malgache peuvent être autorisés par arrêté du Ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les compétences d’Officier de l’état civil.
Ces agents dressent, conformément aux dispositions de la législation malgache relative à l’état civil, dans la mesure où les conventions et les lois locales le permettent, les actes d’état civil concernant les ressortissants malgaches, dont le statut personnel est régi par ladite législation, sur des registres tenus en double.
Ils transcrivent également sur les mêmes registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes utilisées dans le pays.
Article 20. Lorsqu’au cours d’un voyage maritime, il n’est pas possible dans les délais légaux de faire établir par l’Officier d’état civil normalement compétent, un acte de naissance, un acte de décès, un acte de mariage, un acte de reconnaissance d’enfant naturel ou un acte de déclaration d’enfant sans vie, cet acte est dressé par l’officier instrumentaire.
Ces actes doivent être déposés auprès de l’autorité administrative maritime du premier port touché qui les transmettra à qui de droit.
Article 21. Les faits d’état civil survenus à bord d’un aéronef seront réputés survenus sur le territoire de l’Etat dont celui-ci est immatriculé. Par conséquent, ces faits y seront déclarés et enregistrés.
Article 22. Les Officiers d’état civil n'ont qualité pour recevoir les déclarations de faits d’état civil et d’en dresser acte que dans les limites de leur circonscription sous peine de nullité des actes ainsi dressés.
Article 23. Ils ne peuvent intervenir au même acte en qualité d'Officier de l’état civil et à un autre titre.
Article 24. Sauf en matière de mariage où ils doivent s'assurer que les futurs époux réunissent les conditions légales, et célèbrent leur union au nom de la loi, les Officiers d’état civil se bornent à enregistrer les faits qu'ils ont mission de constater et les déclarations qui leur sont faites conformément à la loi. Ils ne peuvent ni refuser de dresser un acte prévu par la loi, ni le dresser contrairement aux déclarations des comparants, ni dresser d'office un de ces actes.
Article 25. Les Officiers d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle des autorités judiciaires.
En cas de difficultés, ils peuvent demander avis et instructions auprès du Parquet du Tribunal de première instance territorialement compétent dont ils relèvent.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être encourues, les Officiers d’état civil sont responsables civilement, et pénalement des fautes et négligences qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 26. En aucun cas la responsabilité de la puissance publique ne pourra être engagée pour faute de l'Officier d’état civil.
Article 27. Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance ou le magistrat par lui délégué est spécialement chargé de la surveillance du service d'état civil dans le ressort de son Tribunal.
Il doit vérifier la tenue et la conservation des registres. Il dresse tous les ans un procès-verbal sommaire des vérifications faites par lui ainsi qu’un procès-verbal des contraventions et délits commis par les Officiers d'état civil. Il en poursuit la répression. Il a le droit de correspondre directement avec les Officiers d'état civil.
SECTION 2 - Des secrétaires d’état civil
Article 28. Les secrétaires d’état civil sont des agents de la Commune qui assistent l’Officier d’état civil dans l’exercice de ses fonctions. Ils travaillent sous le contrôle et la responsabilité de l’Officier d’état civil.
Ils assurent l’exécution matérielle de :
- l’enregistrement des faits d’état civil dès la réception de leurs déclarations ;
- la transcription dans le registre correspondant ;
- la tenue et la conservation des registres d’état civil ;
- la transmission du double des registres au Tribunal de première instance territorialement compétent dont relève la Commune à chaque fin d’année.
Article 29. Les secrétaires d’état civil sont civilement responsables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales ou disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet.
SECTION 3 - Des Chefs de Fokontany des zones reculées
Article 30. Dans certaines Communes rurales ou dans les zones reculées et dans les conditions fixées par voie règlementaire, le Chef de Fokontany : - recueille les déclarations de naissance et transmet les cas de décès portés à sa connaissance. Ces déclarations de naissance et signalement de décès auprès du Chef de Fokontany doivent être effectuées dans les trente (30) jours de la naissance ou du décès ;
- transmet les déclarations de naissance dans le délai de trente (30) jours à compter de sa réception, à l’Officier d’état civil territorialement compétent, sous peine d’engager sa responsabilité pénale selon les dispositions de l’article 143 ; il en est de même pour la transmission des cas de décès ;
- transmet les procès-verbaux des mariages traditionnels aux fins d’enregistrement.
Pour ce faire, il tient des registres spéciaux de déclaration de naissance et de signalement de décès ainsi que des mariages traditionnels.
CHAPITRE IV - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DECLARANTES
Article 31. Toute personne a le droit d’obtenir des informations sur la nécessité d’avoir une identité légale et d’être informée sur les droits et obligations que lui confère sa personnalité juridique.
Cette personnalité juridique est concrétisée par son enregistrement à l’état civil.
Article 32. Toute personne qui fait une déclaration devant l’Officier d’état civil a l’obligation de :
- rapporter les faits dès qu’ils doivent faire l’objet d’une déclaration à l’état civil dans les délais impartis par la présente loi ;
- fournir dans ses déclarations des informations véridiques et apporter les pièces justificatives y afférentes.
Article 33. Le déclarant a le droit de consulter l’Officier d’état civil pour résoudre des litiges qui pourraient survenir lors des transcriptions.
Article 34. Les données d’état civil sont protégées par les dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
CHAPITRE V - DES REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES D'ETAT CIVIL
Article 35. Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus ; les prénoms et le nom de l'Officier d’état civil ; les prénoms, nom, profession, domicile et si possible, les identifiants, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés suivant les modèles fixés par voie règlementaire.
Article 36. Les actes d’état civil sont établis par l’Officier d’état civil conformément aux déclarations des intéressés et des personnes prévues à cet effet dans la présente loi.
Les premières copies de ces actes sont établies et délivrées gratuitement.
Article 37. Le format des actes d’état civil par nature et par destination est unique et fixé par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux actes numérisés.
Article 38. Il est attribué, à chaque personne à la naissance, un numéro unique d’identification, délivré par l’Etat, appliqué dans tout le territoire, permettant de l’individualiser et de l’identifier. Les conditions et modalités d’attribution de cet identifiant sont fixées par voie règlementaire.
Cet identifiant doit figurer dans les actes d’état civil et les actes de l’Administration nécessitant l’identification d’une personne.
Article 39. Sous réserve des dispositions légales en matière de traitement des données à caractère personnel, les données d’état civil peuvent faire l’objet d’une exploitation statistique.
Article 40. Les fiches de déclaration des faits d’état civil comprenant les informations nécessaires à l’établissement des statistiques d’état civil sont remplies par le déclarant.
Les modèles de ces fiches sont fixés par voie réglementaire.
Article 41. Les fausses déclarations faites à une autorité habilitée, prévue par la présente loi, à recevoir les déclarations rendent leurs auteurs passibles des peines prévues par l’article 137.
Article 42. Les témoins choisis par les parties certifient l'individualité de celles-ci et la conformité de l'acte avec leurs déclarations. Ces témoins devront être âgés de vingt et un ans au moins, parents ou non des déclarants, sans distinction de sexe.
Article 43. L’autorité habilitée à recevoir les déclarations donne lecture des actes aux comparants et aux témoins. Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement de cette formalité.
L’acte établi est signé par le déclarant et le cas échéant par les témoins.
Article 44. Les déclarations sont obligatoires et reçues :
- pour les naissances, par l'Officier d’état civil ou le Chef de Fokontany habilité par l’article 30, du lieu de la naissance ;
- pour les décès, par l’Officier d’état civil du lieu du décès ;
- pour les mariages, par l'Officier d’état civil du lieu de la célébration ;
- pour les adoptions, l’adoption simple par l’Officier d’état civil de la résidence habituelle de l’adoptant et l’adoption plénière par l’Officier d’état civil du lieu de la naissance de l’adopté ;
- pour les rejets, par l'Officier d’état civil de la résidence habituelle du rejetant ;
- pour les reconnaissances, par l'Officier d’état civil de la résidence habituelle de la personne qui reconnaît l’enfant.
Les autorités habilitées à recevoir les déclarations peuvent, si besoin est, se rapprocher des localités relevant de leur ressort.
CHAPITRE VI - DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ACTES D’ETAT CIVIL
SECTION PREMIERE - Des actes de naissance
Article 45. Les déclarations de naissance doivent être faites dans les trente (30) jours de la naissance.
Article 46. L'acte de naissance doit énoncer :
- le jour, l'heure et le lieu de la naissance ;
- le sexe de l'enfant ;
- les noms et prénoms qui lui sont donnés ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence habituelle des père et mère ;
- s'il y a lieu, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence habituelle du déclarant ;
- les identifiants des personnes qui y sont dénommées.
Article 47. Les déclarations de naissance émanent du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou la personne chez qui la mère accouche.
Article 48. L’administration hospitalière ou les responsables des formations sanitaires procèdent à la déclaration des naissances ayant eu lieu dans leurs établissements ou leurs formations sanitaires respectives, au centre d’état civil de leur localité d’implantation dans les délais prévus à l’article 45.
Article 49. En ce qui concerne les accouchements hors formation sanitaire, auxquels ont assisté les médecins et sages-femmes, ceux-ci sont tenus, dans les délais fixés à l'article 45 , de déclarer les naissances survenues à l’autorité habilitée à recevoir les déclarations du lieu de l'accouchement et de fournir une attestation indiquant que la naissance de l'enfant est survenue tel jour à tel endroit déterminé.
Article 50. L'acte de naissance est rédigé immédiatement et signé par le déclarant et l'Officier d’état civil. Ce dernier peut faire contrôler la sincérité de la déclaration par un médecin ou par une sage-femme.
Article 51. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'Officier d’état civil du lieu de la découverte dans le délai fixé à l'article 45.
Elle lui remet les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant et déclare toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés, l'autorité civile à laquelle il est remis. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres. L’Officier d’état civil établit en outre un acte de naissance de l'enfant.
SECTION 2 - Des actes de décès
Article 52. Toute déclaration de décès devra être faite dans les trente (30) jours du décès.
Article 53. Tout acte de décès doit mentionner :
- la date, l'heure et le lieu du décès ;
- les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, profession et domicile du décédé ; - les nom, prénoms, professions et domicile de ses père et mère ;
- les nom, prénoms de l'époux, si la personne décédée est mariée ;
- s'il y a lieu, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant et, le cas échéant, soit son degré de parenté avec le défunt, soit la circonstance qu'il a assisté au décès ;
- les identifiants des personnes qui y sont dénommées.
Article 54. Les décès doivent être déclarés soit par le conjoint survivant, soit par les ascendants ou descendants, ou l'un des plus proches parents, ou par une personne ayant assisté au décès ou par toute autre personne autorisée par la loi pour s’y faire.
Article 55. Les enfants nés sans vie sont déclarés à l’Officier d’état civil et font l’objet d’un acte de décès à des fins d’enregistrement et de statistique.
Article 56. Tout agent de l'autorité qui, dans l'exercice de ses fonctions, est amené à constater un décès, est tenu d'envoyer dans les trois (3) jours à l'Officier d’état civil du lieu du décès tous les renseignements énoncés à l'article 53 en conformité duquel l'acte de décès sera rédigé.
Article 57. Tout hôtelier, transporteur public, directeur d'établissement public ou privé qui, dans ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a eu connaissance d'un décès, doit en aviser immédiatement un agent de l’autorité publique qui se charge de faire constater le décès et d’en faire la déclaration à l'Officier d’état civil du lieu du décès.
Toute personne trouvant un cadavre doit en informer aussi l'autorité administrative concernée.
Article 58. En ce qui concerne les décès auxquels ont assisté les médecins et sages-femmes, ceux-ci sont tenus, dans les délais fixés à l'article 52, de déclarer les décès survenus à l’autorité du lieu du décès, habilitée à recevoir les déclarations et de fournir un certificat indiquant le lieu et le jour du décès.
Article 59. L’administration hospitalière ou les responsables des formations sanitaires procèdent à la déclaration des décès ayant eu lieu dans leurs établissements ou leurs formations sanitaires respectives au centre d’état civil de leur localité d’implantation dans les délais prévus à l’article 52.
Article 60. L'autorité chargée de la délivrance des permis d'inhumer recueille les renseignements nécessaires à la déclaration et à l'établissement de l'acte de décès. Elle transmet ces renseignements à l'Officier d’état civil compétent.
Article 61. Il n'est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la mort sauf si l'identité du cadavre reste inconnue.
Article 62. Des informations sur les causes du décès peuvent être obtenues auprès de personnel médical qualifié, pour être portées dans les bases de données statistiques, au moment de la déclaration de décès.
SECTION 3 - Des actes de mariage
Article 63. L'acte de mariage doit énoncer :
- les nom, prénoms, sexe, profession, date et lieu de naissance, filiation et résidence des époux ;
- La référence de l’ordonnance du Président du Tribunal autorisant le mariage lorsque l’homme ou la femme n’a pas l’âge matrimonial ;
- la nationalité déclarée par les futurs époux sur l'interpellation à eux faite par l'Officier d’état civil ;
- la constatation par l'Officier d’état civil que les contractants ont déclaré ou accepté de se prendre pour époux ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence habituelle des témoins ;
- le régime matrimonial adopté par les époux ;
- les identifiants des personnes qui y sont dénommées.
Article 64. En cas d'opposition à un mariage formulée par écrit ou verbalement, l'Officier d’état civil en dresse acte et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction civile.
SECTION 4 - Des actes d'adoption
Article 65. L'acte d'adoption simple doit indiquer :
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle de l'adoptant ; - les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle de l'adopté ;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence habituelle d’au moins deux témoins âgés d’au moins de 21 ans, choisis de préférence parmi les membres de la famille de l’adopté, et de la personne dont le consentement est requis, à moins que celle-ci ne l’ait donné par acte authentique ou authentifié ;
- les identifiants des personnes qui y sont dénommées.
La déclaration d’adoption simple est faite devant l’Officier d’état civil de la résidence habituelle de l’adoptant.
Article 66. L’adoption plénière est prononcée par décision judiciaire. Une fois le jugement devenu définitif, copie en est transmise pour transcription aux registres d’état civil de la commune de naissance de l’adopté.
Article 67. L'acte d'adoption plénière doit indiquer :
- la référence du jugement d’adoption ;
- les nouveaux nom, prénoms, de l’adopté mentionnés dans le jugement d’adoption, le sexe, la date et lieu de naissance et la filiation de celui-ci ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du couple adoptant.
- les identifiants des personnes qui y sont dénommées.
Article 68. Un nouvel acte de naissance est ainsi dressé et doit indiquer :
- les nouveaux nom, prénoms, de l’adopté mentionnés dans le jugement d’adoption, le sexe, la date et lieu de naissance et la filiation de celui-ci ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du couple adoptant ;
- le nouveau identifiant de l’adopté ;
- les identifiants des autres personnes qui y sont dénommées.
Article 69. L'ancien acte de naissance de l’adopté est mis sous scellé et conservé aux archives de l’état civil par l’Officier d’état civil de la commune de naissance de l’adopté.
Seul l’adopté, à sa majorité civile et les autorités, peuvent en demander consultation sous une autorisation émanant des autorités judiciaires compétentes.
SECTION 5 - Des actes de rejet
Article 70. L'acte de rejet doit indiquer :
- la référence de l’ordonnance du Président du Tribunal autorisant le rejet ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du rejetant ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et résidence habituelle du rejeté ;
- la présence du rejeté ou à défaut la justification par le rejetant que le rejeté a été mis en demeure d'assister à l'établissement de l'acte de rejet ;
- les noms, prénoms, âges, profession et résidence habituelle d’au moins deux témoins âgés d’au moins 21 ans choisis de préférence parmi les membres de la famille du rejetant ; - les identifiants des personnes qui y sont dénommées.
SECTION 6 - Des actes de reconnaissance d’enfant
Article 71. Conformément à la loi sur la filiation, il incombe au père voulant reconnaître un enfant à la naissance de procéder à la déclaration soit devant un Officier public par acte authentique ou authentifié soit devant l’Officier d’état civil, soit par testament.
La déclaration indiquant le nom du père ne vaut reconnaissance à la naissance que si elle émane du père lui-même, ou de son fondé de pouvoir par procuration spéciale authentique ou authentifiée.
Article 72. L'acte de reconnaissance de l’enfant est inscrit sur les registres à sa date. La formalité de la transcription de l’acte est effectuée à la diligence de l'Officier public qui l'a reçu. A cet effet, l'acte est signifié dans un délai de trente (30) jours à l'Officier d’état civil dépositaire de l'acte de naissance de l’enfant.
Toutefois, la reconnaissance faite par testament peut n'être signifiée que dans un délai de trente (30) jours à compter du jour où l'Officier public rédacteur ou dépositaire du testament a connaissance du décès. La transcription est faite par les soins de l'Officier d’état civil dans un délai de cinq (5) jours à compter de la signification, non compris les jours fériés.
Il est fait mention de l'acte de reconnaissance en marge de l'acte de naissance,
Article 73. Les décisions judiciaires devenues définitives établissant une filiation sont transcrites sur les registres destinés à cet effet et font l’objet de mentions en marge sur les actes d’état civil de l’intéressé.
SECTION 7 - Des actes d'état civil concernant les étrangers
Article 74. Tout étranger ayant sa résidence habituelle à Madagascar, peut faire recevoir les actes d'état civil le concernant, par les représentations diplomatiques et consulaires dont il relève et ce, dans les formes prévues par sa loi nationale.
Toutefois, toute naissance ou décès devra être obligatoirement déclaré à l'Officier d’état civil malgache, dans les formes et conditions prévues par les dispositions de la présente loi.
Toute pièce produite par un étranger en vue de l'établissement d'un acte d'état civil doit obligatoirement être accompagnée de sa traduction en langue officielle, par un interprète agréé parles représentations diplomatiques et consulaires dont relève l’intéressé.
Article 75. Pour la célébration des mariages mixtes sur le territoire malgache, si l'une des parties est de nationalité étrangère et l'autre de nationalité malgache, l'Officier d’état civil malgache est seul compétent. Ce dernier doit faire transmettre à la représentation diplomatique ou consulaire du pays d’origine de la personne de nationalité étrangère une copie authentique de l'acte d'état civil par lui dressé et peut faire accompagner cette copie d’une version traduite en langue étrangère.
SECTION 8 - Des mentions marginales
Article 76. Il est fait mention d'office :
- en marge des actes de naissance : des actes de mariage, d'adoption simple, de rejet, de décès, de reconnaissance, des jugements ou arrêts de divorce, d'annulation de mariage, de désaveu de paternité, de changement de nom, des jugements ou arrêts établissant une filiation paternelle ou adoptive ;
- en marge des actes d'adoption simple : des actes de rejet ;
- en marge des actes de mariage : des jugements de divorce et d'annulation de mariage de dissolution pour cause de décès du/de la conjoint(e), du changement de régime matrimonial.
Article 77. – L'Officier d’état civil établit ces mentions, sur les registres de l'année en cours et sur les exemplaires des années écoulées conservés au centre d'état civil.
Le greffier établit ces mentions aux registres des années écoulées, conservés au greffe de la juridiction civile.
Article 78. Les mentions marginales doivent être faites de manière succincte, mais doivent porter essentiellement l'indication de la date de l'acte dont il est fait mention et les numéros de cet acte ainsi que la date à laquelle la mention marginale est apposée.
Article 79. En outre, en marge de l'acte rectifié, il sera fait mention de tout jugement rectificatif y relatif. Tout jugement supplétif d'acte d'état civil fera, également, l'objet d'une mention en marge du registre correspondant à la nature de ce jugement, à la date à laquelle se produit le fait constaté par ce jugement supplétif.
Article 80. L'Officier d’état civil donne avis au greffier et à l’officier d’état civil compétents, de tout acte ou jugement définitif à mentionner dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l’inscription en marge.
Article 81.La juridiction compétente doit transmettre le dispositif de toute décision devenue définitive à l’Officier d’état civil aux fins de transcription aux registres concernés. Le cas échéant, l’intéressé peut faire procéder à cet envoi.
Article 82. Dans le cas où l'acte doit être mentionné sur les registres d'autres centres d'état civil, l'Officier d’état civil qui a reçu ledit acte en donne avis aux officiers d’état civil et aux greffiers des Tribunaux intéressés.
Article 83. Lorsque les actes de naissance n'auront pas été reçus dans son centre, l'Officier d’état civil donne avis à l'Officier ou aux Officiers d’état civil où ces actes ont été reçus, ainsi qu'aux greffiers des Tribunaux intéressés.
CHAPITRE VII - DE LA RECONSTITUTION ET DE LA RECTIFICATION DES ACTES D'ETAT CIVIL
Article 84. En cas de perte ou de destruction d’un registre, en cas de suppression d’un acte d’un registre, ou pour quelque cause que ce soit, l’établissement ou la reconstitution de cet acte ou même du registre entier pourra être poursuivi dans les formes ci-après déterminées.
Article 85. L'établissement d'un tel acte ou la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être ordonné que par un jugement du Tribunal civil de première instance du centre d'état civil intéressé.
L'action est introduite soit par le Ministère public, lequel en tous les cas peut agir d'office, soit par la personne concernée par l’acte ou par toute personne ayant, à l'établissement ou la reconstitution de l'acte, un intérêt né et actuel.
Article 86. L'action est introduite par une simple requête écrite. Elle doit être communiquée au ministère public. Elle doit contenir toutes les déclarations nécessaires à l'établissement ou à la reconstitution de l'acte et indiquer les raisons qui en ont empêché l'établissement ou qui motivent sa reconstitution.
Article 87. Le Tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction qu'il juge nécessaire et la communication de toutes les pièces utiles. Il peut même ordonner la publication de la requête soit par voie d'affichage en certains lieux publics, soit par extrait dans un journal local.
Article 88. Toute personne justifiant d'un intérêt né et actuel peut contredire à la requête par voie d'intervention. Le Tribunal peut également ordonner d'office la mise en cause de toute personne lui paraissant avoir un tel intérêt. Le Tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées ; la preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis. L'enquête a lieu à l'audience publique et en présence de toutes personnes intéressées.
Article 89. Le jugement de première instance est susceptible d'appel devant la Cour d’appel, de la part du ministère public, de la partie concernée par l’acte et de toute personne ayant un intérêt né et actuel en la cause.
La voie de la tierce opposition est toujours ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun.
Article 90. Le dispositif du jugement précise sur quel registre et en marge de quels actes il devra être mentionné. L'inscription d'un tel jugement, lorsqu'il est devenu définitif, est faite soit à la requête de la partie intéressée, soit à la requête du Ministère public.
Article 91. Les règles qui précèdent, mentionnées aux articles 85 à 90 sont également applicables aux jugements rectificatifs d'état civil, soit qu'il s'agisse d'énonciation erronée, soit qu'il s'agisse d'énonciations omises.
Cependant, s'il s'agit d'une erreur simplement matérielle et évidente, sa rectification peut être ordonnée par voie de simple ordonnance, au pied d'une requête présentée soit par la partie intéressée, soit d'office par le Ministère public.
Article 92. La reconstitution totale ou partielle du registre peut être prescrite par simple ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur pied de requête :
- si par suite d'un accident quelconque un exemplaire des deux registres d'état civil est altéré ou détruit et si l'autre exemplaire est resté intact, ou
- si des intéressés peuvent produire des copies authentiques de l'acte disparu.
Cette requête peut émaner du ministère public.
Toutefois, si elle émane d'une partie, elle doit être communiquée pour avis au ministère public.
Article 93. Il appartient au Président du Tribunal saisi d'une telle demande soit d'ordonner la reconstitution ou la rectification selon cette procédure simplifiée ou au contraire de renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par les articles 85 à 90.
Article 94. L'ordonnance du Président du Tribunal statuant sur une telle requête peut être frappée soit d'Opposition, soit d'Appel par le ministère public ou par toute personne intéressée.
Cette Opposition ou cet Appel sont portés devant la Cour d'Appel.
Article 95. Si l'ordonnance est devenue définitive, sa transcription au registre d'état civil est faite conformément aux dispositions des articles 85 et 86 pour les jugements supplétifs ou rectificatifs.
CHAPITRE VIII - DE LA PREUVE DES ACTES D'ETAT CIVIL
SECTION PREMIERE - Des actes, copies et extraits d'état civil
Article 96. Les actes d’état civil et leurs copies intégrales font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'Officier d’état civil a personnellement fait et constaté, et jusqu'à preuve contraire de la véracité des déclarations reçues par lui.
Les ordonnances, jugements et arrêts intervenus en matière d'état civil sont opposables à tous, dans les mêmes conditions que les actes qu'ils rectifient ou complètent.
Article 97. Ont seules le droit d'obtenir une copie d'acte d'état civil :
- les parties intéressées ;
- les autorités administratives et judiciaires déterminées par des textes spécifiques.
Article 98. Toute copie d'acte d'état civil doit être rigoureusement conforme à l'original de l'acte. Elle doit porter en outre toutes les mentions marginales figurant au registre. Elle est délivrée en langue malgache.
Toutefois, l'intéressé peut requérir qu'il lui en soit en outre remis une copie, rigoureusement traduite d'après l'original par un traducteur assermenté, en langue étrangère ; ces deux copies ont la même valeur probante.
En outre, la copie doit indiquer le nom de la personne à laquelle elle est délivrée.
Article 99. Les extraits des actes d'état civil sont des documents reproduisant seulement quelques énonciations essentielles d'un acte. Leur force probante est limitée aux énonciations qu'ils contiennent.
Ces extraits ne peuvent être délivrés qu’aux intéressés qui en fassent la demande et que mention soit faite de son identité. Les extraits ne peuvent servir qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été délivrés.
Article 100. Les informations délivrées par voie électronique aux fins d’édition d’extraits ou de copies des actes d’état civil sont limités exclusivement aux informations nécessaires en fonction de la nature de l’acte demandé. Elles sont soumises aux mêmes conditions des précédents articles.
Article 101. Les exigences relatives aux mentions marginales inscrites sur les registres d’état civil numérisés sont soumises aux mêmes règles que celles inscrites sur les actes en version papiers.
SECTION 2 - Du livret de famille
Article 102. Au moment de l'enregistrement du mariage, il est remis gratuitement aux époux un livret de famille portant sur la première page, l'indication de l'identité des époux, la date et le lieu de la célébration du mariage et le cas échéant, si un contrat a été dressé ou non.
Cette première page est signée des conjoints et de l'Officier d’état civil.
Sur les pages suivantes sont inscrits:
- les naissances et décès des enfants ;
- les adoptions et rejets ;
- les reconnaissances ;
- le décès ou divorce des époux ;
- les identifiants des personnes y dénommées.
Au cas où un acte d'état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret. Chacune de ces mentions doit être approuvée par l’Officier d’état civil et revêtue de son sceau. Article 103. Le livret de famille, ne présentant aucune trace d'altération et dûment coté et paraphé par l'Officier d’état civil, fait foi de sa conformité avec les registres d'état civil jusqu' à l’ inscription de faux, sous toute réserve relative aux mentions marginales.
Article 104. En cas de divorce, l’un des époux peut obtenir qu’il lui en soit remis une copie conforme sur présentation du livret de famille conservé par eux.
Article 105. Au cas de perte d'un livret de famille, l'un des époux peut en demander le rétablissement. Le nouveau livret portera la mention de «duplicata».
Article 106. L'Officier d’état civil doit se faire présenter ce livret de famille chaque fois que se produit un fait qui doit y être mentionné.
SECTION 3 - Des actes de notoriété
Article 107. Exceptionnellement, en vue du mariage, il peut être suppléé à l'acte de naissance, un acte de notoriété établi par l'Officier d’état civil du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle.
Article 108. L'acte de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles il a été délivré. Il doit énoncer cette fin.
Il comprend en outre :
- la déclaration faite par trois personnes dignes de foi, âgés d’au moins 21 ans, parents ou non parents du requérant ;
- les prénoms, nom, sexe, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus ;
- le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte.
- les identifiants des personnes qui y sont dénommées.
Les témoins signent l'acte de notoriété avec l'Officier d’état civil et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention suivi de l’apposition de leurs empreintes digitales.
Article 109. L'acte de notoriété doit être soumis pour homologation au Tribunal du lieu où il a été reçu dans les conditions et formes prescrites par les articles 107 et suivants ci-dessus.
Article 110. Toute personne ayant un intérêt quelconque peut intervenir à tout moment pour faire opposition soit à l'établissement, soit à l'homologation d'un acte de notoriété. Tout acte de notoriété dont l'homologation a été refusée doit être immédiatement bâtonné et annulé par les soins du greffier du Tribunal.
CHAPITRE IX - DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES D'ETAT CIVIL
Article 111. Toute personne qui voudra faire suppléer à l'inexistence d'un acte de naissance ou de décès par un jugement peut introduire à cette fin, une action devant le Tribunal de première instance du lieu de la survenance des faits d’état civil ou de sa résidence. Le Ministère public peut également agir d'office.
L'action est introduite par simple requête écrite ou verbale. Le Tribunal ordonne d'office toutes les mesures d'instruction et de publication qu'il juge nécessaires et la communication de toutes les pièces utiles.
Le Tribunal apprécie souverainement les preuves qui lui sont présentées. La preuve testimoniale est admissible, mais les témoignages doivent être concordants et précis.
L'enquête a lieu à l'audience publique et en présence de toutes personnes intéressées.
Les parents ou alliés en ligne directe peuvent être entendus comme témoins.
L'intéressé peut se présenter spontanément à l'audience avec ses témoins qui sont entendus immédiatement.
Le Président du Tribunal peut statuer sur le champ.
Article 112. Tout jugement supplétif rendu à la suite d'une telle procédure, doit être transcrit au registre d'état civil du lieu où s'est produit le fait qu'il constate et mention en soit faite sur les autres actes conformément aux dispositions des articles 76 et suivants de la présente loi.
CHAPITRE X - DU SYSTEME D’INFORMATION DE L’ETAT-CIVIL
SECTION PREMIERE - De la gestion des données d’état-civil
Article 113. Il est procédé à l’informatisation du système d’état civil à Madagascar dans le respect des principes et règles régissant les faits et actes d’état civil.
Article 114. II est institué un système de traitement automatique des faits d’état civil dénommé Système Informatisé de l’Etat Civil Malagasy pour les centres d’état civil à Madagascar, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 115. Le centre national d’état civil assure la conservation, l’exploitation et la sécurisation du système informatisé de l’état civil.
Article 116. Les centres d’état civil situés au bureau de chaque commune et de chaque représentation diplomatique ou consulaire assurent l’enregistrement des données d’état civil et l’alimentation du Système Informatisé de l’Etat Civil Malagasy.
Article 117. Les données d’état civil numérisées doivent être :
- enregistrées, collectées et traitées, de manière loyale, licite et non frauduleuse pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;
- adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou utilisées ;
- exactes, complètes et mises à jour ;
- conservées et sécurisées dans les conditions qui permettent de les réutiliser avec une valeur de preuves ;
- fiables et confidentielles.
Article 118. Le traitement des données d’état civil n’a pour finalité que la constitution, la tenue, la consultation, la vérification et la conservation des registres d’état civil, l’établissement des actes d’état civil, l’édition d’extraits ou de copies intégrales des actes d’état civil, l’édition des tables des registres d’état civil et la génération des données d’état civil.
Article 119. Dans tous les cas, l’exploitation ou l’utilisation à des fins commerciales de la base des données est interdite.
SECTION 2 - De l’authenticité des registres numériques
Article 120. L’Officier d’état civil garantit l’enregistrement et l’authenticité des faits et des actes d’état civil par sa signature électronique.
Article 121. Les agents, dont les secrétaires d’état civil, assurant les opérations relatives à l’état civil ne peuvent effectuer que celles préalables aux enregistrements et authentification des faits et des actes d’état civil.
SECTION 3 - De la sécurité et de la confidentialité des données d’état civil
Article 122. Le responsable du traitement des données apporte toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des traitements et des données.
Article 123. Le cryptage est utilisé lors de l’envoi ou du transfert de données via les nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Toutes les opérations effectuées dans le système informatisé d’état civil sont traçables.
SECTION 4 - De l’information des personnes
Article 124. Lors de la collecte des données, la personne concernée, objet de la collecte, doit être informée de l’identité du responsable de la collecte, de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des informations collectées et des destinataires de ces informations.
Les mentions d’information doivent figurer sur les formulaires utilisés pour collecter les données.
Article 125. Par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la loi sur la protection des données à caractère personnel, le droit de s’opposer à figurer dans un traitement ne s’applique pas aux traitements de données prévues par la présente loi.
SECTION 5 - De l’interopérabilité du système d’état civil
avec les autres systèmes Article 126. La consultation des registres est subordonnée à la délivrance d’une autorisation écrite du Procureur de la République territorialement compétent, exception faite aux personnes et entités chargées de les administrer ainsi qu’aux autorités judiciaires en cas de nécessité d’enquête.
Article 127. L’utilisation des informations et des données sur l’état civil ou leur transfert par voie électronique en dehors des opérations aux fins d’enregistrement des faits à l’état civil, est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente en matière de contrôle de l’utilisation des données à caractère personnel. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 128. Le système d’état civil informatisé permet la délivrance de copie d’acte authentique sur tout le territoire national, sur la base d’un protocole de vérification et d’authentification qui sera défini par voie réglementaire.
SECTION 6 - Des archives d’état civil
Article 129. Indépendamment de la numérisation des archives d’état civil, la conservation des registres physiques demeure obligatoire dans les centres d’état civil.
Il est créé, en outre, au niveau du Centre national d’état civil, des archives où les doubles des registres physiques d’état civil sont conservés.
Article 130. L’accès à la base de données et aux archives numériques est réservé exclusivement aux administrateurs du Système Informatisé de l’Etat Civil Malagasy et suivant les autorisations prédéfinies et rattachées à leurs fonctions.
Article 131. Conformément aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel, les normes relatives à la durée de conservation des données sont fixées par l’Autorité compétente en matière de contrôle de l’utilisation des données à caractère personnel.
CHAPITRE XI - DE LA COORDINATION ET LA COMMUNICATION ENTRE LES SERVICES D’ETAT-CIVIL
Article 132. Il est créé une structure de coordination nationale des systèmes d’enregistrement des faits et d’établissement des statistiques d’état civil, sous la tutelle du Ministère en charge de l’Intérieur.
Cette structure est composée des représentants des départements ministériels et organismes étatiques ayant des attributions liées au fonctionnement du système d’enregistrement des faits et d’établissement des statistiques d’état civil.
Article 133. La structure de coordination a pour mission d’organiser la collaboration entre les intervenants du système, notamment de mettre en place et rendre opérationnel un mécanisme de concertation et de communication entre les intervenants centraux et territoriaux, à tous les niveaux, pour tous les domaines nécessitant l’interaction de multiples acteurs.
Article 134. Le fonctionnement et l’organisation de la structure de coordination nationale sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE XII - DISPOSITIONS PENALES
Article 135. Tout officier d’état civil qui, dans l’exercice de ses fonctions commet un faux dans un acte d’état civil soit par supposition de personnes, soit par addition ou altération ou contrefaçon d’écritures soit par dénaturation de la substance des déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater, est passible de la peine des travaux forcés à temps.
Article 136. Tout agent de l’autorité publique, tout comparant, déclarant ou témoin qui aura sciemment concouru à l'établissement d'un acte d'état civil faux est passible de cinq à dix ans d’emprisonnement.
Article 137. Toute personne qui fait frauduleusement de fausses déclarations relatives à son identité ou à celles d’une autre personne ou relatives à des faits d’état civil, soit à l’Officier d’état civil en vue de l’établissement d’un acte d’état civil, soit devant le Tribunal en vue d’obtenir un jugement supplétif de naissance ou de décès est passible d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement
Article 138. Toute personne qui a contrefait un acte d’état civil, ou altéré ou falsifié un acte d’état civil originairement véritable est passible de deux à dix ans d’emprisonnement
Article 139. Toute personne qui, sciemment, fait usage d’un acte d’état civil faux, est passible d’un emprisonnement de deux à dix ans.
Article 140. Toute personne qui a volontairement altéré, soustrait, détruit totalement ou partiellement d’une manière quelconque, un registre d'état civil, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans
Article 141. Toute personne qui a, d’une manière quelconque, falsifié, altéré ou contrefait les mentions contenues dans un livret de famille ou un acte de notoriété, ou qui a sciemment fait usage d'un tel document falsifié ou altéré, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans.
Article 142. Toute personne qui fait usage d’un acte d’état civil, d’un livret de famille ou d’un acte de notoriété sous un nom supposé ou délivré sous un autre nom que le sien, est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.
Article 143. Le non-respect des délais de transmission ou de transcription d’actes à l’Officier d’état civil compétent, sans motif légitime, est passible d’une peine d’amende de 20 000 Ariary à 200 000 Ariary et d’un emprisonnement de un mois à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement
Article 144. Toute atteinte portée au système d’information mis en place en matière de gestion des données d’état civil et toute atteinte aux personnes physiques par le biais dudit système sont réprimées conformément aux dispositions de la loi sur la cybercriminalité.
CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 145. L’informatisation du Système d’Etat Civil s’effectuera de manière progressive sur le territoire national.
Article 146. Le traitement des opérations d’enregistrement des faits d’état civil demeure physique jusqu’à l’opérationnalisation de la gestion informatisée de l’état civil à Madagascar.
Article 147. Jusqu’à la numérisation effective et complète des archives d’état civil, la conservation des registres physiques prévue à l’article 11 demeure obligatoire au niveau des greffes des tribunaux de première instance et du service en charge de l’état civil au Ministère des Affaires Etrangères.
Article 148. Jusqu’à l’effectivité de l’article 38 relative à la mise en place du système d’identification unique, l’absence de l’identifiant sur les documents indiqués ne constituent pas un motif de rejet ou de nullité de ces derniers.
CHAPITRE XIV - DISPOSITIONS FINALES
Article 149. L’Etat malagasy prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’enregistrement des faits d’état civil et l’accès à l’identité.
Article 150. Des textes règlementaires sont pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.
Article 151. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment :
- la Loi n°61.025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil. (J.O. n°189 du 14.10.61, P. 1789) ;
- la Loi n°66-017 du 5 juillet 1966 portant modification de certaines dispositions de la Loi sur les actes d’état civil (J.O. n°487 du 16.07.66, p. 1529) ;
- la Loi n° 68-025 du 17 novembre 1968 (J.O. n° 624 du 21.11.68, p.2396) ;
- la Loi n° 90-015 du 20 juillet 1990 portant abrogation des articles 38 à 41 de la Loi n° 61-025 (J.O. n° 2008 du 23.07.90, p.1296).
Article 152. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo le, 08 février 2019
Andry RAJOELINA