PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2016-060 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance, dans le cadre de « l’opération Carte Nationale d’Identité (CNI) »
EXPOSE DES MOTIFS
L’organisation de plusieurs élections durant les années qui suivent incite l’Administration à redoubler d’effort afin de garantir le droit de vote de chaque citoyen et de promouvoir la participation active de la population dans la vie politique du pays.
Ainsi, le Gouvernement vise à augmenter le taux d’inscription de la population en âge de voter dans la liste électorale. Une opération de délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance sera donc organisée, dans le cadre de « l’opération Carte Nationale d’Identité (CNI) ».
La présente loi permet à l’Administration de tenir des audiences foraines dans les conditions de forme plus simplifiées, à l’abri de tout éventuel risque de vice de procédure, et dans le respect des dispositions légales régissant les actes d’état civil, pour une période d’un an.
La règle de forme et de procédure est la même que pour les opérations précédentes à savoir une procédure plus allégée en admettant l’assistance d’un greffier ad hoc ayant au préalable prêté serment par écrit.
Tel est l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2016-060 Relative à la délivrance des jugements supplétifs d’acte de naissance, dans le cadre de « l’opération Carte Nationale d’Identité (CNI) »
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 14 décembre 2016 et du 16 décembre 2016,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n°09-HCC/D3 du 25 janvier 2017 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. La présente loi fixe les modalités de délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance, dans le cadre de « l’opération Carte Nationale d’Identité (CNI) ».
Article 2.Pour une période d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, des audiences foraines spéciales, pour la délivrance de jugements supplétifs d’acte de naissance aux personnes âgées de 18 ans et plus, seront tenues par les Tribunaux Civils aux chefs-lieux de District ou dans toute autre localité fixée par le Ministre chargé de l’Intérieur.
Article 3. En cas de nécessité, le Gouvernement est autorisé à proroger ce délai par décret.
Article 4. Les dispositions des articles 68 à 71 de la loi n° 61-025 du 09 octobre 1961 relative aux actes d’état civil sont appliquées dans le cadre de l’application de la présente loi.
Article 5. Tous les magistrats des Tribunaux de Première Instance et des Cours d’Appel peuvent présider les audiences foraines spéciales à l’intérieur de leur ressort territorial. Il en est de même pour les Chefs de District ou les Préfets/Préfets de Police, selon le cas.
Article 6. Les minutes des jugements rendus sont conservées au greffe du Tribunal civil dans le ressort duquel s’est tenue l’audience.
Dans tous les cas, une expédition du jugement est adressée au Ministère en charge de l’Intérieur et au Ministère de la Justice.
Article 7.Tout magistrat siégeant en audience foraine spéciale peut se faire assister d’un greffier ad hoc.
Article 8. Les Représentants de l’Etat et les greffiers ad hoc siégeant en audience foraine spéciale doivent préalablement prêter serment par écrit « de bien et loyalement remplir leurs fonctions et d’observer tous les devoirs qu’elles imposent ».
Ledit serment est transmis au Président du Tribunal du ressort de la circonscription administrative concernée.
Article 9.Le plumitif d’audience prévu par l’article 182 du Code de procédure civile est remplacé par un plumitif spécial côté et paraphé par le Président siégeant à l’audience.
Article 10.La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 02 février 2017
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial