PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2016-057 complétant certaines dispositions de la Loi n°2016-004 du 29 juillet 2016 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar
EXPOSE DES MOTIFS
Les articles 24 et 64 alinéa 5 de la Loi n°2016-004 du 29 juillet 2016 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar ont été frappés d’inconstitutionnalité suivant la Décision n°20-HCC/D3 du 20 juillet 2016 rendue par la Haute Cour Constitutionnelle et n’ont par conséquent, pas été promulgués.
L’absence de ces deux dispositions ne permet pas à BFM d’assurer pleinement les missions dont elle est investie.
En effet, la Banque Centrale ne peut assurer pleinement son rôle d’agent financier de l’Etat, d’une part et connait un dysfonctionnement dans la réalisation de ses principales attributions notamment celles relatives à la politique monétaire, politique de change, directives de la gestion des réserves, politique suivie en matière de système de paiement, politique de marchés publics, la création, billets et pièces de monnaie, d’autre part.
Afin de donner aux statuts de la Banque Centrale un caractère complet, il est essentiel d’y insérer ces deux dispositions tout en prenant compte des recommandations de la Haute Cour Constitutionnelle.
Tel est l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2016-057 complétant certaines dispositions de la Loi n°2016-004 du 29 juillet 2016 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 14 décembre 2016 et du 16 décembre 2016,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n°07-HCC/D3 du 25 janvier 2017 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. L’article 24 de la Loi n°2016-004 du 29 juillet 2016 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar est rédigé comme suit :
« Dans le cadre de ses fonctions de banquier de l’Etat, et à la demande du Ministre en charge des Finances, à travers le Trésor Public, la Banque Centrale peut être chargée des opérations d’émission, de remboursement des emprunts publics et des effets publics et, d’une manière générale, d’assurer leservice financier des emprunts émis par l’Etat ».
Article 2. Suivant l’alinéa 4 de l’article 64 de la Loi n°2016-004 du 29 juillet 2016 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar, il est inséré un alinéa 5 dont la teneur suit :
« Le Comité Exécutif établit et soumet pour approbation du Conseil d'administration les propositions relatives aux attributions de la Banque Centrale suivantes :
• la conception :
- de la politique monétaire et des modalités de sa mise en œuvre;
- de la politique de change et des modalités de sa mise en œuvre;
- des directives de la gestion des réserves;
- de la politique suivie en matière de système de paiement ;
- de la politique de marchés publics pour la Banque Centrale.
• la création, la mise en circulation, le retrait des types de billets et de pièces de monnaie ainsi que leurs caractéristiques ».
Article 3.En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 4. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 02 février 2017
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial