PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2015-020 Relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée " Commission Electorale Nationale Indépendante ".
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis l’avènement de l’indépendance, Madagascar est toujours en quête de mettre en place un Etat-Nation fondé sur les principes républicains et démocratiques. En effet, l’article premier en ses alinéas 1 et 3 de la Constitution confirme ces principes en ses termes :
" le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc"; "La démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites de son territoire".
L’élection est le seul procédé constitutionnel permettant aux citoyens d’exprimer leur souveraineté conformément aux dispositions de l’article 5 de la Constitution. De ce fait, l’organisation et la gestion des élections crédibles et acceptées par tous constituent une des sources de la stabilité institutionnelle et politique garant du développement durable de notre pays.
Cette noble mission est confiée par la Constitution à une structure nationale indépendante dénommée "Commission Electorale Nationale Indépendante" dont l’organisation, le fonctionnement et les attributions font l’objet de la présente loi qui constitue un dispositif moderne et en phase avec les exigences démocratiques qu'a connue la scène politique en Afrique en général et à Madagascar en particulier, durant ces dernières décennies.
La présente loi a aussi pour but d'adapter et d'actualiser les dispositions juridiques relatives à l'organisation des élections à Madagascar pour favoriser des scrutins sincères et équitables.
Il s'inspire des principes fondamentaux régissant les démocraties contemporaines et comporte d'importantes améliorations et nouveautés inspirées de la jurisprudence et des propositions des organisations politiques et de la société civile ainsi que des enseignements tirés de la pratique et de la mise en œuvre des élections à Madagascar.
La présente loi consacre les principes d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de transparence et de professionnalisme dans le Cadre du fonctionnement de cette nouvelle structure.
Il renforce et consolide l’implication effective de tous les acteurs concernés par le processus électoral.
Il réaffirme l’autonomie financière de la Commission par l’allocation d’un budget de fonctionnement propre inscrit dans la loi de finances ainsi que celle d’un budget spécifique pour l’organisation des élections. Cependant, la gestion financière et la comptabilité de la Commission Électorale Nationale Indépendante restent soumises aux principes des finances publiques et de la règle de la comptabilité publique.
Les attributions propres de la Commission Électorale Nationale Indépendante en matière d’organisation et de gestion des élections ainsi que celles qui relèvent de la compétence de l’Etat sont mises en exergue afin de définir clairement leurs responsabilités respectives.
Par ailleurs, d’autres attributions sont assurées par la Commission Électorale Nationale Indépendante en collaboration avec l’Etat, notamment les travaux relatifs au recensement des électeurs et ceux concernant la révision et/ou la refonte de la liste électorale, la sensibilisation des électeurs à participer aux scrutins.
La présente loi prévoit également un élargissement des pouvoirs de la Commission Électorale Nationale Indépendante dans le Cadre de l’application des lois relatives aux élections.
La Commission Électorale Nationale Indépendante est composée de deux formations dont l’une est permanente et l’autre non permanente. La transparence de la gestion des opérations électorales est garantie par la présence de représentants des partis politiques présentant un candidat ou une liste de candidats au sein de la Commission Électorale Nationale Indépendante et de ses démembrements territoriaux.
La Commission Électorale Nationale Indépendante est représentée au niveau de chaque Province, chaque Région, chaque District et chaque Commune ainsi qu’au niveau des Fokontany. Ces démembrements territoriaux sont des structures non permanentes.
La présente loi comporte cent dix-huit (118) articles, et divisée en huit (08) titres dont :
• Titre Premier: Dispositions Générales
• Titre II : De la composition
• Titre III : Des attributions et des pouvoirs
• Titre IV : De l’organisation
• Titre V : Des modalités de fonctionnement
• Titre VI : De l’organisation territoriale
• Titre VII: Des dispositions financières
• Titre VIII: Dispositions transitoires et finales.
Tel est l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2015-020 Relative à la structure nationale indépendante chargée de l’organisation et de la gestion des opérations électorales dénommée " Commission Electorale Nationale Indépendante ".
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 08 octobre 2015,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la décision n° 31-HCC/D3 du 16 octobre 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application de l’article 5 de la Constitution, la présente loi institue la structure nationale indépendante dénommée Commission Électorale Nationale Indépendante, en abrégé CENI et fixe les modalités de son fonctionnement.
Article 2. La Commission Électorale Nationale Indépendante est chargée de l’organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires.
Elle a son siège à Antananarivo.
Les locaux abritant les bureaux de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont inviolables.
Article 3. La Commission Électorale Nationale Indépendante est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie administrative et financière.
Article 4. La Commission Electorale Nationale Indépendante bénéficie annuellement d’une ligne budgétaire qui lui est propre, prévue par la loi de finances.
Article 5. Dans l'exercice de ses attributions, la Commission Electorale Nationale Indépendante agit en toute indépendance, impartialité, intégrité, transparence et professionnalisme.
Article 6. La Commission Électorale Nationale Indépendante n’entretient aucun lien hiérarchique avec les autres Institutions de l’Etat.
Elle est autonome, dans la prise de décisions qui rentrent dans le Cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Les membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante ne reçoivent aucune instruction dans l’exercice de leurs fonctions, ni ne sollicitent d'instruction, d'ordre ou d'injonction d'aucune autorité publique, privée ou politique.
Article 7. La Commission Electorale Nationale Indépendante est un organe impartial. A cet effet, elle doit observer, dans l’exercice de ses attributions, la neutralité afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les acteurs du processus électoral.
Article 8. Les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante exercent leurs fonctions dans le respect de l’intégrité afin de lui permettre d’assurer son rôle de garant moral de l’authenticité des opérations électorales.
Ils sont, par ailleurs, soumis à une obligation de réserve.
Article 9. La Commission Electorale Nationale Indépendante organise et gère toutes les opérations électorales d’une manière transparente. Elle est tenue de rendre public par tous les moyens, toutes les décisions qu’elle a prises.
Article 10. La Commission Electorale Nationale Indépendante doit s’acquitter de ses missions avec professionnalisme et dans le respect de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur.
Article 11. La Commission Electorale Nationale Indépendante ne devra point recevoir de dons ou aides ni en nature ni en numéraire de la part de toute personne physique ou morale susceptible d’être candidat ou de soutenir un candidat ou une liste de candidats.
TITRE II - DE LA COMPOSITION
Article 12. La Commission Électorale Nationale Indépendante est constituée de deux collèges de personnalités, de nationalité malgache, reconnues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité, leur impartialité et leur compétence.
Les deux collèges sont des formations dont l’une est permanente et l’autre non permanente.
Article 13. La formation permanente est composée de neuf (9) membres dont les modalités de désignation et d’élection sont prévues par la section première du chapitre premier du présent titre.
Les membres de la formation permanente portent le titre de "Commissaire électoral".
La formation permanente constitue le Bureau Permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 14. La formation non permanente est composée du représentant de chaque comité de soutien par option en cas de référendum ou celui de chaque parti politique légalement constitué présentant un candidat ou une liste de candidats pour les autres catégories d’élection.
CHAPITRE PREMIER - DE LA FORMATION PERMANENTE
SECTION PREMIERE - De la désignation et de l’élection des membres
Article 15. La formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante est un organe collégial constitué de neuf (9) membres dont :
- une personnalité désignée par le Président de la République ;
- une personnalité élue par le Sénat;
- une personnalité élue par l’Assemblée nationale;
- une personnalité élue par la Haute Cour Constitutionnelle;
- une personnalité élue par la Cour Suprême ;
- une personnalité élue par l’Ordre des Avocats;
- une personnalité élue par l’Ordre des journalistes;
- deux personnalités élues par les organisations de la société civile légalement constituées œuvrant dans le domaine de l’observation des élections.
Les modalités d’élection des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante seront fixées par voie réglementaire.
Article 16. Le Bureau Permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante, soixante (60) jours avant la fin de son mandat, invite chaque entité prévue à l’article 15 ci-dessus à désigner ou à élire son représentant pour le prochain mandat. Chaque entité adresse le procès-verbal d’élection, dans les sept (7) jours après la réception de la lettre d’invitation, au Président de la République.
Le défaut ou le retard de désignation ou d’élection de son représentant par chaque entité ne constitue pas un obstacle au bon fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
La nomination des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendant est constatée par décret du Président de la République.
Article 17. Les personnalités proposées pour être membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante doivent avoir participé de manière effective à l’observation ou à l’organisation d’au moins deux élections nationales et ayant une compétence avérée et reconnue en matière électorale et accessoirement, dans les domaines du droit, de l’administration publique, de l’éducation et de la communication.
Article 18. Outre les dispositions du précédent article, peut être désigné ou élu membre de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante, tout citoyen qui réunit les conditions ci-après
- avoir 40 ans au moins à la date de sa désignation ou de son élection ;
- être régulièrement inscrit sur la liste électorale;
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits de droit commun;
- ne pas être membre d’une formation ou d’un groupement politique.
Article 19. Avant d'entrer en fonction, tout membre de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante, prête serment devant la Cour Suprême en audience solennelle dans les termes suivants
" Mianiana aho fa :
- hanatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamendrehana ny andraikitra atolotra ahy ao amin' ny Vaomiera Mahaleo tena momba ny Fifidianana,
- Hiasa amim-pahaleovan-tena tanteraka fa tsy hanao fijery mitanila ka ny fanajana ny Lalàmpanorenana sy ireo didy aman-dalàna manan-kery no hany hibaiko ahy amin’izany;
- Hanaja mandrakariva eo am-panatanterahana ny andraikitra ny hasin’ny asan’ny tompon’andraikitra tsirairay ;
- Ary tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelo takian'ny asa sahaniko".
Les membres de la formation permanente sont déclarés installés dans leurs fonctions par le Premier Président de la Cour Suprême.
Article 20. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment dans lequel le Premier Président de la Cour Suprême invite le Doyen d’âge à convoquer les membres de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante à tenir leur première réunion dans un délai de trois jours.
SECTION II - Du mandat et du régime d’incompatibilité
Article 21. Le mandat des membres de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante est de six ans non renouvelable.
Article 22. Le mandat de membre de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante est incompatible avec :
- celui de membre d’une Institutionde l’Etat;
- toute fonction au sein de l’Administration, d’une Collectivité Territoriale Décentraliséeou d’un établissement public;
- tout mandat public électif;
- toute autre activité professionnelle rémunérée;
- toute activité au sein d’un parti ou organisation politique, au sein d’un syndicat ou d’une association ou d’un ordre professionnel;
- toute fonction au sein de l’organe dirigeant d’une institution religieuse.
L’acceptation par un Commissaire électoral de sa fonction emporte renonciation à toute autre activité incompatible.
Article 23. Les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ne peuvent pas se porter candidat à tout mandat public électif durant leur mandat et les cinq années qui suivent.
Article 24. Tout membre de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante nommé à une fonction incompatible avec celle de membre de la Commission est déclaré démissionnaire d’office.
Tout membre de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante, s’il ne s’est pas récusé d’office, peut l’être à la demande de tout intéressé s’il se trouve dans l’un des cas énumérés aux dispositions du titre VI du Code de procédure civile, relatif à la récusation.
SECTION III - Du statut des membres
Article 25. Tout membre de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante est soumis à la déclaration de patrimoine, d’activités et d’intérêts auprès de la Haute Cour Constitutionnelle.
A cet effet,
I. Il est tenu dans les deux semaines qui suivent son entrée en fonction, de déposer personnellement auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, il adresse au Président de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa désignation et lors des cinq années précédant cette date. Le Commissaire électoral peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées.
Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Haute Cour Constitutionnelle six mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du mandat du Commissaire électoral ou, en cas de démission ou de cessation du mandat de Commissaire électoral pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le Commissaire électoral et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat en cours. Le Commissaire électoral peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.
Le fait pour un Commissaire électoral d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts, deux mois après un rappel par la Haute Cour Constitutionnelle servie à personne, ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est sanctionné par la destitution du Commissaire électoral récalcitrant prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 29 de la présente loi.
II. La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1. Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2. Les valeurs mobilières ;
3. Les assurances vie ;
4. Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5. Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire;
6. Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7. Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8. Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9. Les autres biens ;
10. Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° ci-dessus, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° ci-dessus, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
III. La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :
1. Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la désignation ou de son élection ;
2. Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3. Les activités de consultant exercées à la date de sa désignation ou de son élection, et au cours des cinq dernières années ;
4. Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la désignation ou de l’élection lors des cinq dernières années ;
5. Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la désignation ou de l’élection;
6. Les activités professionnelles exercées à la date de la désignation ou de l’élection par le conjoint ;
7. L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8. Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la désignation ou de l’élection.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le Commissaire électoral au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et 8 du présent III.
Article 26. Les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante ont droit à des indemnités qui permettent de garantir leur dignité et leur indépendance.
La nature et le taux de ces indemnités sont déterminés par voie règlementaire.
Article 27. Durant leur mandat, les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, à la protection de leur personne.
Article 28. En cas de faute grave d’un membre de la formation permanente, la Commission Electorale Nationale Indépendante qui en apprécie la réalité, peut prendre toutes les mesures utiles à son encontre, allant jusqu'à la saisine de la Haute Cour Constitutionnelle pour l’engagement d’une procédure de destitution sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées à son encontre.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 29. Outre les cas prévus par les dispositions de l’article 28 ci-dessus et la démission volontaire, les membres de la formation permanente de la Commission Électorale Nationale Indépendante ne peuvent être démis de leurs fonctions qu’à la suite d’une procédure de destitution engagée par le Bureau Permanent de la Commission auprès de la Haute Cour Constitutionnelle, qui la prononce pour :
- violation de serment;
- incapacité physique ou mentale dûment constatée;
- absence non justifiée à trois Assemblées générales consécutives;
- omission de déclaration de conflit d’intérêt. Le régime et les modalités de mise en œuvre de la procédure de destitution sont fixés par le Règlement Intérieur.
CHAPITRE II - DE LA FORMATION NON PERMANENTE
Article 30. Le Bureau Permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante, dès la publication du décret portant convocation des électeurs en cas de référendum ou de la publication de la liste officielle des candidats ou des listes de candidats pour les autres catégories d’élection, invite chaque comité de soutien par option pour la consultation référendaire ou chaque parti politique légalement constitué et des indépendants et autres sensibilités présentant des candidats à désigner son représentant pour siéger au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 31. En cas de référendum, chaque comité de soutien par option désigne un représentant pour siéger au sein de la Commission Électorale Nationale Indépendante et/ou de ses démembrements.
Pour les autres catégories d’élection, chaque parti politique légalement constitué ou chaque candidat ou liste de candidats se présentant à titre indépendant et autres sensibilités, désigne son représentant pour siéger au sein de la Commission Électorale Nationale Indépendante et/ou de ses démembrements.
En aucun cas, l'absence de représentant d’un comité de soutien par option ou celui du parti politique légalement constitué présentant un candidat ou une liste de candidats ne constitue un obstacle au fonctionnement de la Commission, ni au bon déroulement des opérations électorales ni une cause d'annulation desdites opérations.
Article 32. Le représentant de chaque comité de soutien par option ou de chaque parti politique légalement constitué ou chaque candidat ou liste de candidats se présentant à titre indépendant et autres sensibilités siègent au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante jusqu’à la proclamation provisoire des résultats.
Il jouit d’un statut d’observateur et peuvent prendre part aux débats avec voix consultative.
Article 33. Lors d’une consultation référendaire et pour l’élection présidentielle, le représentant de chaque comité de soutien par option ou celui de chaque parti politique légalement constitué ou chaque candidat ou liste de candidats se présentant à titre indépendant et autres sensibilités siège au sein de la Commission Électorale Nationale Indépendante au niveau central et au niveau de tous ses démembrements.
Article 34. Pour les élections sénatoriales et provinciales, le représentant de chaque parti politique légalement constitué ou chaque candidat ou liste de candidat se présentant à titre indépendant et autres sensibilités présentant une liste de candidats siège au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendant.
Article 35. Pour les élections législatives, chaque parti politique légalement constitué ou chaque candidat ou liste de candidats se présentant à titre indépendant et autres sensibilités présentant un candidat peut désigner son représentant au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendant.
Article 36. Pour les élections régionales, le représentant de chaque parti politique légalement constitué ou chaque candidat ou liste de candidats se présentant à titre indépendant et autres sensibilités présentant une liste de candidat siège au sein de la Commission Electorale Régionale et de la Commission Electorale de District.
Article 37. Pour les élections communales et municipales, le représentant de chaque parti politique légalement constitué ou chaque candidat ou liste de candidats se présentant à titre indépendant et autres sensibilités siège au sein de la Commission Electorale de District et de la Commission Electorale Communale.
TITRE III - DES ATTRIBUTIONS ET DES POUVOIRS
CHAPITRE PREMIER - DES ATTRIBUTIONS
Article 38. La Commission Électorale Nationale Indépendante est chargée :
- de la gestion de la logistique électorale;
- de l’organisation et de la supervision des opérations électorales;
- de la formation et de l’encadrement électoraux;
- de la mise en œuvre des attributions spécifiques prévues par le Code électoral;
- du traitement et de la publication des résultats provisoires des scrutins;
- de la définition de la politique d’éducation électorale et de la coordination des activités y afférentes;
- de veiller au respect des dispositions légales relatives aux élections.
En outre, elle est chargée :
- de la promotion des conditions propices à des élections libres et équitables;
- de la réception et du traitement des dossiers de candidaturesuivant les catégories et la nature des élections ;
- de la publication des listes de candidats suivant les catégories et la nature des élections;
- du précontentieux concernant le processus électoral conformément aux dispositions du Code électoral;
- de la délivrance des agréments pour l’observation des élections aux organismes nationaux ou internationaux qui en font la demande suivant les conditions prescrites par le Code électoral;
- de l’accueil et de l’accréditation des observateurs internationaux ainsi que de la prise de toutes mesures pour faciliter leur mission sur le terrain lors des scrutins;
- de la centralisation de tous les documents et matériels électoraux;
- de la conservation et de l’archivage des documents électoraux.
Article 39. La Commission Electorale Nationale Indépendante procède, avec le concours de l’Etat :
- aux travaux relatifs au recensement des électeurs, à la révision ou à la refonte des listes électorales ;
- à la confection, l’impression et la distribution des cartes d’électeurs ;
- à l’affichage des listes électorales;
- à la création ou à la suppression des bureaux de vote et leur localisation géographique;
- à la sensibilisation des électeurs à participer aux élections.
Article 40. Nonobstant les dispositions de l’article 38 ci-dessus, relèvent de l’attribution de l’Etat :
- la sécurisation électorale;
- la gestion des réunions publiques électorales;
- la gestion des manifestations sur les voies publiques pendant la campagne électorale.
Article 41. Dans l’exécution de ses attributions, la Commission Électorale Nationale Indépendante, sans pour autant remettre en cause son indépendance, peut solliciter l’aide, l’assistance ou l’appui de l’Administration ou d’autres organismes nationaux ou internationaux conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 42. A l’issue de chaque opération électorale, en fin d’exercice annuel, et en fin de mandat, la Commission Electorale Nationale Indépendante produit un rapport sur l’administration électorale et sur ses activités pendant la période considérée que son Président adresse aux Institutions de l’Etat.
CHAPITRE II - DES POUVOIRS
Article 43. Dans la mise en œuvre de ses attributions, la Commission Électorale Nationale Indépendante est investie :
- d’un pouvoir d’interpellation écrite de tous les responsables concernés à quelque niveau qu’il soit, pour toute anomalie constatée aux différentes étapes du processus électoral ;
- d’un pouvoir de substitution d’action à l’égard des responsables de ses démembrements après mise en demeure restée infructueuse ;
- d’un pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 44. Les irrégularités commises par les partis politiques, les candidats ou leurs comités de soutien, les électeurs, ainsi que par les Autorités administratives, doivent être constatées et portées par la Commission Electorale Nationale Indépendante devant les juridictions compétentes qui statuent dans un délai de sept jours après la saisine.
Les modalités de constatation de ces irrégularités sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 45. La Commission Electorale Nationale Indépendante peut être saisie par tout électeur pour des infractions commises par un candidat ou une liste de candidats ou par les membres du bureau de vote ou par toute autre personne, pendant les opérations électorales ou sur les travaux concernant les listes électorales et ce, exclusivement dans le bureau de vote auprès duquel le réclamant est inscrit et a voté.
A cet effet, elle se substitue à l'électeur énoncé à l'alinéa ci-dessus et procède, par tout moyen approprié et dans les plus brefs délais, à la saisine des juridictions compétentes et les procédures afférentes aux infractions en matière électorale.
Article 46. La Commission Electorale Nationale Indépendante peut être saisie par chaque candidat ou liste de candidats ou par le délégué du candidat concernant les infractions commises par un autre candidat ou liste de candidats ou par les membres du bureau de vote, ou par toute autre personne, pendant les opérations électorales ou les infractions relatives aux travaux se rapportant aux listes électorales dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature.
A cet effet, elle se substitue au candidat, à la liste de candidats ou au délégué du candidat énoncé au précédent alinéa et procède, par tout moyen approprié et dans les plus brefs délais, à la saisine des juridictions compétentes et les procédures afférentes aux infractions en matière électorale.
Article 47. La Commission Electorale Nationale Indépendante peut également être saisie par tout observateur électoral concernant les infractions commises dans les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté.
Article 48. La Commission Electorale Nationale Indépendante est habilitée à présenter devant les juridictions compétentes :
- soit une lettre de dénonciation déposée au parquet;
- soit une requête en contestation;
- soit une plainte en répression;
- soit une requête contentieuse des élections.
Article 49. La Commission Electorale Nationale Indépendante peut proposer la traduction devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique ou de l’ordre professionnel dont il relève, de tout agent de l'Etat qui, par des actes ou omissions, a délibérément fait obstacle à l'application de la législation électorale en vigueur.
Elle en avise le supérieur hiérarchique qui est tenu de traduire l'agent concerné devant le Conseil de discipline.
Article 50. Dans l'accomplissement de ses missions, la Commission Electorale Nationale Indépendante peut faire appel à toutes les compétences qu'elle juge utiles.
A la demande de la Commission Electorale Nationale Indépendante, des agents de l’Etat peuvent être mis à sa disposition par les autorités compétentes.
Article 51. La Commission Électorale Nationale Indépendante, dans l’exercice de ses attributions :
- se dote du personnel nécessaire à cet effet, que ce soit par l'emploi, le détachement, le contrat ou toute autre modalité;
- publie les rapports périodiques et les met à la disposition du publicafin de maintenir un degré de confiance à l’égard du processus électoral ;
- peut formuler toute recommandation utile à toute institution, organisme ou entité publique ou privée dans le Cadre de ses domaines d’attributions.
Article 52. La Commission Electorale Nationale Indépendante peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses démembrements territoriaux.
Article 53. Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements ont le droit d'accéder à toutes les sources d'informations autorisées par les textes en vigueur accessibles au public et ayant trait aux élections.
TITRE IV - DE L’ORGANISATION
Article 54. La Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau national est une structure permanente. Elle dispose de démembrements territoriaux à plusieurs niveaux.
Les démembrements territoriaux de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont des structures non permanentes. Ils sont mis en place par décision du Bureau Permanent en fonction de la nécessité pour une activité spécifique, ou pour chaque catégorie d’opération électorale.
Leur mission prend fin avec l’accomplissement de l’activité spécifique ou la proclamation des résultats provisoires de chaque élection selon le cas.
CHAPITRE PREMIER - DU BUREAU PERMANENT
Article 55. Le Bureau Permanent de la Commission Electorale Nationale Indépendante est constitué par :
- un Président;
- trois Vice-présidents;
- deux Rapporteurs;
- trois Conseillers.
L’ordre de préséance des membres du Bureau Permanent est organisé par le Règlement Intérieur.
Le mandat du Bureau Permanent coïncide avec celui des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 56. La première réunion de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante prévue à l’article 20 de la présente loi, présidée par le Doyen d’âge, est consacrée à :
- l’adoption du Règlement Intérieur;
- l’élection du Bureau Permanent.
Le moins âgé des membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante assure le secrétariat pour la première réunion.
Article 57. Les membres du Bureau Permanent sont élus par et parmi ses membres successivement par poste au scrutin uninominal à un tour.
Est élu au poste celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d’égalité de voix, le poste revient au plus âgé.
Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont prévues par le Règlement Intérieur.
Article 58. Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante dirige et coordonne les travaux de la Commission.
Il est le chef de l'administration de la Commission Électorale Nationale Indépendante. Il a autorité sur l'ensemble du personnel technique et administratif.
Il est ordonnateur du budget de la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Il représente la Commission Électorale Nationale Indépendante dans tous les actes de la vie civile et administrative et l'engage dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Article 59. Dans l'accomplissement des missions de la Commission Electorale Nationale Indépendante, son Président peut, en tant que de besoin, saisir le Représentant de l'Etat territorialement compétent en vue de requérir les forces de l'ordre, dans les formes et conditions réglementaires.
Article 60. Après chaque élection ou consultation référendaire, le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante doit, dans les trente (30) jours qui suivent la proclamation officielle des résultats par la juridiction compétente, produire un rapport sur l’administration électorale, à adresser à toutes les Institutions de l’Etat.
Le rapport est obligatoirement rendu public dans son intégralité.
Article 61. Si à l’issue d’un exercice électoral, la Commission Électorale Nationale Indépendante constate que des modifications à la législation électorale s’imposent, son Président est tenu de présenter des recommandations dans un rapport distinct au Gouvernement et à l’Assemblée nationale suivant la nature des éventuelles modifications.
Article 62. Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante doit présenter un rapport annuel d’activités qui comprend un volet moral et un volet administratif et financier, au plus tard le 1er février de l’année suivante.
Article 63. Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante doit présenter un rapport général au terme de son mandat.
Article 64. Le rapport annuel et le rapport général sont adressés à toutes les Institutions de l’Etat et sont rendus publics par les soins du Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante dans leur intégralité.
Article 65. Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante peut déléguer certaines de ses attributions aux Vice-présidents.
Article 66. En cas d'empêchement définitif ou de vacance du poste de Président dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, le Vice-président dans l’ordre de préséance le remplace provisoirement dans ses fonctions, pour une période ne pouvant excéder quarante (40) jours qui suivent la constatation de la vacance.
Le Président intérimaire en avise immédiatement l’entité prévue à l’article 15 ci-dessus dont est issu le membre concerné, laquelle procède au remplacement dans les mêmes conditions prévues par les articles 16 et 17 de la présente loi dans un délai de trente (30) jours.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau Bureau Permanent selon les dispositions de l’article 57 ci-dessus.
Article 67. En cas de vacance de poste d’un autre membre du Bureau Permanent dûment constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, le Président en avise immédiatement l’entité prévue à l’article 15 ci-dessus dont est issu le membre concerné, laquelle procède au remplacement dans les mêmes conditions prévues par les articles 16 et 17 de la présente loi dans un délai de trente (30) jours.
Le nouveau membre assure la fonction de son prédécesseur au sein du Bureau Permanent pour le reste du mandat.
Article 68. Tout nouveau membre termine le mandat pour la durée qui reste à courir.
Article 69. Nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, aucun remplacement ne peut être opéré si un processus électoral est déjà engagé ou si la vacance intervient dans les six mois précédant la fin du mandat.
CHAPITRE II - DU SECRETARIAT EXECUTIF NATIONAL
Article 70. La Commission Electorale Nationale Indépendante dispose d’un Secrétariat Exécutif National.
Article 71. Le Secrétariat Exécutif National est la structure technique et administrative chargée de la mise en œuvre des délibérations de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la réalisation des opérations pré électorales, électorales et post électorales.
Il coordonne l’ensemble des activités électorales tant au niveau central que territorial.
A ce titre, sous la supervision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante :
- il prépare et soumet, pour décision du Bureau Permanent et/ou délibération de l’Assemblée Générale, notamment les projets de mesures d’application des textes législatifs, des guides de procédure et de méthodologie, des propositions d’affectation du personnel technique et opérationnel;
- il exécute les décisions adoptées par le Bureau Permanent et/ou les délibérations de l’Assemblée Générale de la Commission Electorale Nationale Indépendante;
- il réalise les opérations se rapportant au processus électoral.
Article 72. Le Secrétariat Exécutif National est dirigé par un Secrétaire Exécutif National.
Article 73. Le personnel administratif et technique du Secrétariat Exécutif National est recruté par le Bureau Permanent de la Commission Électorale Nationale Indépendante dans le Cadre d’un appel à candidature ouvert qui inclut une évaluation portant sur des critères de compétence, d’expérience, de moralitéet d’intégrité.
Le personnel du Secrétariat Exécutif National exerce leurs fonctions de manière impartiale. Il doit s’abstenir de participer à toute activité politique, et faire preuve de neutralité politique dans l’exercice de leurs attributions.
Article 74. Le statut du personnel du Secrétariat Exécutif National relève du Code du travail.
L’organisation du Secrétariat Exécutif National est soumise à la délibération de l’Assemblée Générale de la Commission Electorale Nationale Indépendante sur proposition du Secrétaire Exécutif National.
TITRE V - DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Article 75. La Commission Électorale Nationale Indépendante règle en Assemblée Générale et par délibération les affaires dévolues à ses attributions par la Constitution et par la présente loi, et en assure le suivi de leur exécution.
Article 76. Hors période électorale, l’Assemblée Générale est constituée par les membres du Bureau Permanent.
En période électorale, l’Assemblée Générale est une formation élargie constituée par les membres de la formation permanente et ceux de la formation non permanente.
Article 77. La Commission Électorale Nationale Indépendante établit et adopte son Règlement Intérieur en Assemblée Générale, suivant les principes fixés par la présente loi.
Article 78. La Commission Electorale Nationale Indépendante se réunit sur convocation de son Président.
Toutefois, elle ne peut valablement siéger que si la majorité absolue de ses membres délibérants est présente à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure qui n’excède pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, la réunion se tient quel que soit le nombre des membres présents.
La Commission Electorale Nationale Indépendante délibère à la majorité de ses membres délibérants présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Elle prend à la majorité des membres délibérants présents toutes les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.
Les règles de procédure et les modalités de vote au sein de la Commission sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 79. Les membres de la formation permanente de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont pourvus d'une carte de fonction signée par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante afin de faciliter l'accomplissement de leurs missions.
Les caractéristiques de ladite carte sont déterminées par délibération de l’Assemblée Générale et doivent recevoir une publicité suffisante.
TITRE VI - DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
CHAPITRE PREMIER - DES DEMEMBREMENTS TERRITORIAUX
SECTION PREMIERE - De la composition
Article 80. Les membres des démembrements territoriaux de la Commission Électorale Nationale Indépendante sont constitués par :
- trois personnalités désignées par le Bureau Permanent de la Commission Électorale Nationale Indépendante;
- le représentant de chaque comité de soutien par option, en cas de référendum, ou de chaque parti politique légalement constitué présentant un candidat ou une liste de candidats pour les autres catégories d’élections, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants de la présente loi, à titre d’observateur.
Article 81. Peut être désigné par le Bureau Permanent de la Commission Électorale Nationale
Indépendantecomme membre de ses démembrements, tout citoyen qui réunit les conditions ci-après :
- être régulièrement inscrit sur une liste électorale;
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits de droit commun;
- ne pas être membre d’une formation ou d’un groupement politique;
- avoir des expériences avérées en matière d’organisation et d’observation d’élection;
- être résident dans la circonscription administrative où se trouve le siège du démembrement de la Commission Electorale Nationale Indépendante concerné.
Article 82. En aucun cas, l'absence de représentant d’un comité de soutien par option, ou celui d’un parti politique légalement constitué présentant un candidat ou une liste de candidats ne constitue un obstacle au fonctionnement de la Commission, ni au bon déroulement des opérations électorales, ni une cause d'annulation desdites opérations.
Article 83. Les modalités de désignation des membres des démembrements territoriaux de la Commission Électorale Nationale Indépendante sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 84. Les membres désignés par le Bureau Permanent siégeant au sein des démembrements territoriaux de la Commission Électorale Nationale Indépendante prêtent serment dans les mêmes termes prévus à l’article 19 de la présente loi, devant le Tribunal de première instance du ressort.
Article 85. Outre la démission volontaire, les membres des démembrements territoriaux peuvent être démis de leurs fonctions par décision du Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante pour les motifs suivants :
- violation de serment;
- incapacité physique ou mentale dûment constatée;
- absence non justifiée à trois AssembléesGénérales consécutives;
- omission de déclaration de conflit d’intérêt.
En cas de conflit d’intérêt, tout membre des démembrements territoriaux peut être récusé d’office conformément aux dispositions du Titre VI du Code de procédure civile, relatif à la récusation.
Dans ces cas, il est pourvu, sans délai, au remplacement selon la procédure de désignation s’y rapportant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par le Règlement Intérieur.
SECTION II - Des attributions
Article 86. Les démembrements territoriaux assurent la représentation au niveau local de la Commission
Électorale Nationale Indépendante.
Ils constituent des structures d’exécution des opérations électorales et de leur organisation matérielle.
Article 87. Les démembrements territoriaux contribuent aux activités d’information et de sensibilisation des électeurs en vue d’une large participation aux scrutins.
SECTION III - De l’organisation et du fonctionnement
Article 88.Les démembrements territoriaux de la Commission Électorale Nationale Indépendante sont des organes collégiaux relevant hiérarchiquement de ladite Commission, de qui ils reçoivent des directives et instructions.
Article 89. Les démembrements par niveau de circonscription électorale sont :
- la Commission Electorale Provinciale ;
- laCommission ElectoraleRégionale;
- la Commission Electorale de District ;
- la Commission Electorale Communale.
Article 90. La Commission Electorale Nationale Indépendante peut mettre en place un comité local ou désigner des agents électoraux pour assurer l’exécution des travaux au niveau du Fokontany.
Les modalités d‘application du présent article sont fixées par le Règlement Intérieur.
Article 91. Les modalités de fonctionnement des démembrements territoriaux de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont prévues par le Règlement Intérieur.
Article 92. La Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau national se substitue d'office à ses démembrements en cas de défaillance de ceux-ci.
CHAPITRE II - DE LA COMMISSION ELECTORALE PROVINCIALE
Article 93. La Commission Electorale Provinciale représente la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau de la Province.
Article 94. La Commission Electorale Provinciale est appuyée par un Secrétariat permanent provincial dirigé par un fonctionnaire du Cadre A de la Fonction Publique qui porte le titre de Secrétaire permanent provincial.
Il est désigné par décision du Bureau Permanent dela Commission Electorale Nationale Indépendante sur une liste de cinq fonctionnaires proposés par les Ministères concernés.
Article 95. La Commission Electorale Nationale Indépendante met à la disposition du Secrétariat permanent provincial le personneltechnique nécessaire dont l’effectif sera déterminé par le Règlement Intérieur.
CHAPITRE III - DE LA COMMISSION ELECTORALE REGIONALE
Article 96. La Commission Electorale Régionale représente la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau de la Région.
Article 97. La Commission Electorale Régionale est appuyée par un Secrétariat permanent régional dirigé par un fonctionnaire du Cadre A de la Fonction Publique qui porte le titre de Secrétaire permanent régional.
Il est désigné par décision du Bureau Permanent dela Commission Electorale Nationale Indépendante sur une liste de trois fonctionnaires proposés par les Ministères concernés.
Article 98. La Commission Electorale Nationale Indépendante met à la disposition du Secrétariat permanent régional le personneltechnique nécessaire dont l’effectif sera déterminé par le Règlement Intérieur.
CHAPITRE IV - DE LA COMMISSION ELECTORALE DE DISTRICT
Article 99. La Commission Electorale de District représente la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District.
Article 100. La Commission Electorale de District est appuyée par une antenne locale dirigée par un fonctionnaire du Cadre A ou B de la Fonction Publique qui porte le titre de Chef d’antenne.
Il est désigné par décision du Bureau Permanent dela Commission Electorale Nationale Indépendante sur une liste de trois fonctionnaires proposés par les Ministères concernés.
Article 101. La Commission Electorale Nationale Indépendante met à la disposition de l’antenne locale le personneltechnique nécessaire dont l’effectif sera déterminé par le Règlement Intérieur.
CHAPITRE V - DE LA COMMISSION ELECTORALE COMMUNALE
Article 102. La Commission Electorale Communale représente la Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau de la Commune.
Article 103. Outre les attributions qui lui sont confiées par la Commission Electorale Nationale Indépendante et les autres démembrements, la Commission Electorale Communale coordonne, supervise et contrôle les activités des agents électoraux relevant de son ressort.
Article 104. Au niveau des Fokontany, les agents électoraux sont les agents d’exécution de la Commission Électorale Nationale Indépendante.
Article 105. Les agents électoraux, dont l’effectif sera déterminé par le Règlement Intérieur, sont nommés par décision de la Commission Électorale de District sur proposition des Commissions Électorales Communales.
TITRE VII - DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 106. La loi de finances prévoit annuellement une ligne budgétaire propre pour le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le cas échéant, des crédits spécifiques pour l’organisation des opérations électorales.
Article 107. Les crédits nécessaires à la mise en œuvre des opérations relatives aux attributions prévues par les dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus sont alloués aux Ministères concernés.
Article 108. La Commission Electorale Nationale Indépendante élaboreson projet de budget annuel qu’elle adresse au Ministère chargé des finances.
Article 109. La Commission Electorale Nationale Indépendante peut, en outre, bénéficier d’aides et de subventions provenant d’autres sources de financement, y compris d’Etats étrangers et/ou d’organisations internationales conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A cet effet, une mesure spéciale de suivi et de contrôle de la gestion financière sera mise en place, en coordination avec les partenaires financiers.
Article 110. Le budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante relevant du Budget général de l’Etat est soumis aux principes et règles des finances publiques.
Article 111. La comptabilité de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour les crédits relevant du Budget général de l’Etat est tenue, suivant les règles de la comptabilité publique, par un comptable public mis à sa disposition par le Ministre chargé des Finances.
Article 112. La Direction Générale du Contrôle Financier met à la disposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante un Délégué chargé du contrôle de la régularité des opérations d’engagement des dépenses.
Article 113. La Commission Electorale Nationale Indépendante est astreinte à la production de ses comptes auprès de la Cour des Comptes en fin d’exercice budgétaire et au terme du mandat de ses membres.
TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 114. Le Bureau Permanent de la Commission Électorale Nationale Indépendante pour la Transition actuellement en exercice continue à exercer ses fonctions jusqu'à la mise en place de la nouvelle la Commission Électorale Nationale Indépendante organisée par la présente loi.
A cet effet, il est chargé, dès la promulgation de la présente loi, d’inviter les entités prévues à l’article 15 ci- dessus à désigner leur représentant pour la première mise en place de la Commission Électorale Nationale Indépendante conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 115. Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Article 116. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n°2012-004 du 1er février 2012 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions d’une structure nationale indépendante dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition.
Article 117. En raison de l’urgence, et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage.
Article 118. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 19 octobre 2015
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial