PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2015-006 Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2012-011 du 13 août 2012 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile.
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 22 janvier 20l5,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n° 11-HCC/D3 du 4 février 2015 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. Les dispositions des articles L.1.2.1-1, L1.2.2.-1, L1.2.2-2, L1.2.2-3, L.1.3.2-1, L.1.3.3-1, L.1.3.3-2, L.1.3.3-3, L.1.5.2-2 de la loi n° 2012-011 du 13 août 2012, portant Code malagasy de l’aviation civile sont modifiées et complétées; et celles des articles L.1.2.1-3, L.1.4.1- 4 et 1.1.4.1-5 sont nouvellement insérées ainsi qu’il suit:
Article 2. L’article L.1.2.1-1 du chapitre premier, Titre 2 du Livre premier est ainsi rédigé :
2. L’Administration de l’aviation civile détermine et met en œuvre les moyens pour atteindre ces objectifs. Elle est composée de trois structures à savoir l’Autorité de l’aviation civile, l’organisme chargé des enquêtes des accidents et incidents de l’aviation civile et l’organisme chargé de l’arbitrage des conflits de l’aviation civile.
3. L’Autorité de l’aviation civile est chargée de :
a. Veiller au maintien des normes de sécurité et de sûreté;
b. Veiller à la concurrence saine entre les exploitants et les prestataires d’installations et de service;
c. Veiller aux intérêts des usagers et à la protection de l’environnement;
d. S’assurer du respect des obligations internationales en matière d’aviation civile contractées par l’Etat; et notamment, à ce titre, de prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l’organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne; et
e. Dans le cas où elle estime ne pouvoir se conformer à une norme ou procédure internationale ou si elle juge nécessaire d’adopter des règlements ou pratiques différents de ladite norme ou procédure; en notifier l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale conformément .aux dispositions de la Convention de Chicago, dans un délai précisé par voie réglementaire.
4. L’Organisme chargé des enquêtes des accidents et incidents de l’aviation civile est chargé :
a. De déclencher une enquête sur tout incident ou accident lié à l’utilisation d’un aéronef suivant les dispositions fixées par voie réglementaire;
b. De notifier l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et les Autorités étrangères concernées et d’assurer la liaison avec ces organismes quand un accident impliquant un aéronef étranger se produit dans la région d’information de vol d’Antananarivo;
c. De représenter le Gouvernement malagasy quant un accident impliquant un aéronef malagasy se produit en territoire étranger; et
d. De rendre compte au Ministre chargé de l’aviation civile et de lui recommander ou de recommander à l’Autorité de l’aviation civile des mesures destinées à améliorer la sécurité aérienne et à prévenir les accidents.
5. L’Organisme chargé de l’arbitrage des conflits de l’aviation civile dont la constitution est définie par voie réglementaire est chargé :
a. D’entendre, d’enquêter et de statuer sur les demandes de révision des sanctions administratives imposées par l’Autorité de l’aviation civile;
b. D’entendre, d’enquêter et de statuer sur les recours intentés suite à des sanctions imposées par l’Autorité de l’aviation civile ou toute autre Autorité compétente;
c. D’entendre, d’enquêter et de statuer sur les réclamations et les plaintes relatives à la position dominante, aux traitements discriminatoires, aux situations monopolistiques et aux litiges en général relatifs à l’aviation civile ou au transport aérien;
d. D’élaborer les procédures nécessaires à l’application efficace et efficiente des dispositions y afférentes; et
e. De proposer au Ministère chargé de l’aviation civile de prendre des mesures visant à améliorer la règlementation technique et économique.
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 3. Le chapitre premier, Titre 2 du Livre premier est complété par le nouvel article L.1.2.1-3 suivant :
1. La gestion de l’Autorité de l’aviation civile est sous la responsabilité du Directeur Général qui met en exécution les orientations, les décisions et recommandations de l’Etat.
2. En matière de supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile, le Directeur Général est la personne responsable de la réalisation par l’Autorité de l’Aviation civile de sa mission et de ses fonctions. A cet effet, il dispose des pleines prérogatives et en est redevable devant l’Etat.
Article 4. L’article L.1.2.2-1 du chapitre 2, Titre 2 du Livre premier est ainsi rédigé :
Les fonctions "élaboration, application de la réglementation, supervision de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile", "enquêtes sur les accidents et incidents", "arbitrage des conflits" sont assurées par les structures qui composent l’Administration de l’aviation civile chacune en ce qui la concerne.
Article 5. L’article L.1.2.2-2 du Chapitre 2, Titre 2 du Livre premier est ainsi rédigé :
Cette fonction de surveillance couvre aussi la surveillance du personnel chargé d’assurer les fonctions de supervision de la sécurité et de la sûreté au nom de l’Autorité. L’Autorité de l’aviation civile s’assure que ce personnel remplit en permanence les conditions établies et opère au niveau de compétence et de sécurité requis par le présent Code.
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 6. L’article L.1.2.2-3 du chapitre 2, Titre 2 du Livre premier est ainsi rédigé :
1. La fonction "investigation des accidents assurée par l’organisme chargé des enquêtes des accidents et incidents de l’aviation civile" consiste à effectuer les enquêtes afin de déterminer les causes des accidents et incidents et de faire des propositions au Ministre sur les moyens de les prévenir et d’améliorer la sécurité de l’aviation civile.
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 7. L’article L.1.3.2-1 du chapitre 2, Titre 3 du Livre premier est ainsi rédigé :
1. L’Autorité de l’aviation civile institue un système de supervision de la sécurité qui assure et respecte de manière adéquate les huit éléments cruciaux suivants :
a. la législation aéronautique de base;
b. les règlements d’exploitation spécifiques;
c. le système d’aviation civile et fonctions de supervision des activités de l’aviation civile;
d. la qualification et la formation du personnel technique;
e. les indications techniques, les outils et fourniture de renseignements critiques pour la sécurité;
f. les obligations en matière de délivrance de licences, de certification, d’autorisation et d’approbation;
g. les obligations de surveillance des activités de l’aviation civile;
h. la résolution des problèmes de sécurité.
Article 8. L’article L.1.3.3-1 du chapitre 3, Titre 3 du Livre premier est ainsi rédigé :
1. L’Autorité de l’aviation civile établit, adopte et met en œuvre le Programme National de Sécurité de l’aviation civile.
2. Le Programme National de Sécurité de l’aviation civile vise un niveau acceptable de sécurité et cherche notamment à infuser une culture juste de la sécurité.
Article 9. L’article L.1.3.3-2 du chapitre 3, Titre 3 du Livre premier est ainsi rédigé :
Les exploitants, tels que requis par la règlementation, établissent et mettent en œuvre à leur niveau un système de gestion de la sécurité, approuvé par 1’Autorité de l’aviation civile.
Article 10. L’article L.1.3.3-3 du chapitre, Titre 3 du Livre premier est ainsi rédigé :
1. Pour une gestion adéquate de la sécurité, l’Autorité de l’aviation civile établit dans le cadre du Programme National de Sécurité, un système de protection des données et des sources d’information et un système de compte rendu spécifique que les exploitants et les personnes individuelles concernées ont à alimenter.
Le reste de l’article demeure sans changement.
Article 11. Le Chapitre Premier, Titre 4 du Livre premier est complété par le nouvel article L.1.4.1-4 suivant :
L’Autorité de l’aviation civile établit et met en œuvre également un système de supervision de la sûreté qui assure et respecte de manière adéquate les huit éléments cruciaux suivants :
a) la législation sur la sûreté de l’aviation;
b) les programmes et règlementations de la sûreté de l’aviation civile;
c) l’autorité nationale compétente pour la sûreté de l’aviation et ses responsabilités;
d) la qualification et la formation du personnel;
e) la fourniture d’indications techniques, d’outils et de renseignements cruciaux pour la sûreté;
f) les obligations en matière de certifications et d’approbations;
g) les obligations de contrôle de la qualité;
h) la résolution des problèmes de sûreté.
Article 12. Le Chapitre Premier, Titre 4 du Livre premier est complété par le nouvel article L.1.4.1-5 suivant :
Les exploitants, tels que requis par la règlementation, établissent et mettent en œuvre à leur niveau un système de gestion de la sûreté, approuvé par l’Autorité de l’aviation civile.
Article 13. L’Article L.1.5.2-2 du chapitre 2, Titre 5 du Livre premier est ainsi rédigé :
Les entités concernées en collaboration avec l’Autorité de l’aviation civile prennent également des mesures règlementaires radicales d’ordre phytosanitaire et vétérinaire, à l’entrée et à la sortie du territoire, pour veiller au maintien de l’hygiène publique.
Article 14. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 15. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 12 février 2015
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial