PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2014-012 Régissant la dette publique et la dette garantie par le Gouvernement Central.
L'Assemblée nationale a adopté en sa séance en date du 6 août 2014,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la décision n° 17-HCC/D3 du 20 août 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE PREMIER - GENERALITES
SECTION PREMIERE - Définition de la dette publique
Article premier. Dans le cadre de la présente loi, on entend par dette publique, la somme des engagements d'emprunt intérieur et extérieur des organismes publics.
Article 2. Font parties de la dette publique et doivent être enregistrées en tant que telles les opérations ci-après :
- de contraction d'emprunts avec d'autres Etats, organismes financiers internationaux, banques ou institutions financières privées étrangères ou nationales ou avec toute autre personne physique ou morale résidant dans le pays ou à l'étranger;
- d'émission de valeurs mobilières, y'compris les Bons du Trésor ou toute autre valeur exigible à terme;
- de tout autre engagement d'emprunt contracté par des organismes publics impliquant des obligations de paiement à court, moyen et long terme;
- de la somme de tous les engagements d'emprunt intérieur et extérieur du' secteur privé dont la garantie du Gouvernement Central est appelée.
SECTION II - Terminologie
Article 3. Au sens de la présente loi, il faut entendre par :
- Organismes publics : Le Gouvernement central, les établissements publics et les Collectivités Territoriales Décentralisées;
- Gouvernement central : Ensemble des organes investis du pouvoir politique qui est chargé de la fonction exécutive d'un Etat;
- Dette publique extérieure : Engagement d'emprunt direct ou indirect ou garanti par le Gouvernement Central que les Organismes publics contractent en monnaie étrangère;
- Dette publique intérieure : Engagements financiers directs ou garantis par le Gouvernement Central que les organismes, publics contractent en monnaie nationale;
- Service de la dette publique : Le paiement du capital et des intérêts courants, commissions, pénalités de retard et autres pénalités établies dans le contrat d'emprunt souscrit avec un créancier;
- Bons du trésor : Les emprunts émis par le Trésor Public pour financer les besoins de trésorerie et/ou les programmes d'investissement du Gouvernement Central;
- Engagement : L'obligation ferme exprimée dans un accord, une convention, un contrat ou tout autre acte équivalent;
- Emprunt : Le contrat par lequel une personne physique ou morale obtient l'usage d'un montant avec des conditions financières de remboursement;
- Plafond d'endettement : Le niveau maximal d'endettement annuel;
- Soutenabilité de la dette publique : Situation dans laquelle le pays est en mesure de remplir ses obligations actuelles et futures au titre du service de la dette sans recourir à des accumulations d'arriérés, des rééchelonnements et sans compromettre la stabilité du cadre macro-économique;
- Garantie : Accord en vertu duquel le garant s'engage à verser la totalité ou une partie du montant dû au titre d'un instrument d'emprunt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur;
- Décaissement ou tirage : Mise à disposition de l'emprunteur, d'une partie ou la totalité, des ressources telles que biens, services ou fonds, en application d'un accord de prêt.
- Rétrocession : Acte par lequel l'emprunteur initial cède une partie ou la totalité de son emprunt à un autre bénéficiaire dans le pays de l'emprunteur sous certaines conditions.
- Restructuration de la dette : Opération qui est entreprise conjointement par un créancier et un débiteur et qui entraîne une modification du profil du service de la dette en vue d'en atténuer la charge.
- Transactions : Toutes opérations financières rentrant dans le cadre de l'exécution d'un emprunt. Elles comprennent; entre autres, les décaissements et les paiements des services de la dette.
SECTION III - Domaine d'application
Article 4. Sont soumises aux dispositions de la présente loi :
- les emprunts intérieurs et extérieurs contractés par le Gouvernement Central;
- les émissions de titres et obligations par le Trésor Public;
- les emprunts intérieurs et extérieurs contractés par les Collectivités Territoriales Décentralisées;
- les emprunts intérieurs et extérieurs contractés par les établissements publics nationaux et locaux;
- les emprunts publics et privés garantis par le Gouvernement Central.
Article 5. Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
- les emprunts privés non garantis par le Gouvernement Central;
- les emprunts contractés par les sociétés à participation du Gouvernement Central non garantis par lui-même;
- les dons;
- les subventions accordées par le Gouvernement Central au bénéfice du secteur privé et/ou public;
- les emprunts effectués par la Banque Centrale de Madagascar, seule et exclusivement, afin de garantir la stabilité monétaire et la politique de changes du pays.
SECTION IV - Objectifs
Article 6. La gestion de la dette publique a pour objectif :
- d'assurer les besoins de financement et les obligations de paiement du secteur public à moindre coût et à un niveau de risque raisonnable;
- de contribuer au financement des actions prioritaires et stratégiques ainsi que les actions de développement;
- d'assurer le refinancement des encours de la dette;
- de financer le rachat ou le remboursement anticipé des dettes existantes;
- d'assurer le respect des obligations liées à des garanties.
CHAPITRE II - ENGAGEMENT FINANCIER
SECTION PREMIERE - Capacité d'engagement financier
Article 7. Sans préjudice des procédures d'autorisation au niveau du Parlement stipulées par la Constitution, le Ministre chargé des Finances est le, seul pouvant engager financièrement le Gouvernement Central.
Il peut déléguer ce pouvoir d'engagement financier. Les formes et modalités de cette délégation fera l'objet d'un texte réglementaire.
Article 8. Ont la capacité d'engager financièrement :
- Les Collectivités Territoriales Décentralisées, le Chef de l'organe exécutif;
- Les Etablissements publics nationaux et locaux, le Directeur Général ou le Directeur selon le cas.
Article 9. Les organes exécutifs respectifs des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que les établissements publics nationaux et locaux doivent avoir l'approbation préalable de leur organe délibérant avant toute demande d'autorisation d'emprunt auprès du Ministère chargé des Finances.
Ils doivent avoir l'accord du Ministère chargé des Finances avant de contracter un emprunt.
Le Ministère chargé des Finances doit tenir compte du plafond d'endettement dans ses accords.
SECTION II - Classification de la dette
Article 10. Sont classées dettes publiques à court terme, toutes dettes publiques avec des échéances d'un an maximum à compter de leur date de souscription ou de signature, indépendamment de l'exercice budgétaire pendant lequel elles seront payées.
Article 11. Sont classées dettes publiques à moyen terme, toutes dettes publiques avec des échéances entre un (1) an et cinq (5) .ans à compter de leur date de souscription.
Article 12. Sont classées dettes publiques à long terme, toutes dettes publiques avec des échéances supérieures à cinq (5) ans à compter de leur date de souscription.
CHAPITRE III - STRATEGIE DE GESTION DE LA DETTE
Article 13. La gestion de l'endettement se fait suivant une stratégie. Le document de stratégie de gestion de la dette prévoit, entre autres, les éléments suivants :
- la structure du portefeuille de la dette;
- les objectifs en matière d'endettement pour la période considérée;
- le champ d'actions de la stratégie de la dette.
Article 14. Le document de stratégie de gestion de la dette est établi de façon triennale avec un glissement annuel. Elle fait partie des annexes de la loi de finances pour chaque année.
CHAPITRE IV - CADRE STRUCTUREL
SECTION PREMIERE - Comité Technique de la Dette
Article 15. Il est créé un Comité Technique de la Dette qui a pour rôle principal l'examen et l'approbation du document de stratégie de gestion de la dette.
La composition, les attributions et le fonctionnement du Comité Technique de la dette seront fixés par un décret pris en Conseil des Ministres.
SECTION II - Ministère chargé des Finances
Article 16. Le Ministère chargé des Finances est responsable de la mise en œuvre de la gestion de la dette publique.
Article 17. Le Ministère chargé des Finances assure la, réglementation de la dette à travers le Trésor Public.
Il assure la gestion de la dette du Gouvemel1lent Central.
SECTION III - Organe exécutif des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées
Article 18. L'organe exécutif des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées assure la gestion de leurs dettes respectives.
SECTION IV - Banque Centrale de Madagascar
Article 19. Les attributions de la Banque Centrale se limitent dans l'exécution des opérations mandatées par le Trésor Public sur le compte courant du Trésor dans le cadre de la gestion de la dette.
Toutes dérogations à cette disposition feront l'objet d'une législation spécifique.
SECTION V - Cellule d'exécution
Article 20. La mise en œuvre des projets ou programmes pour lesquels des fonds ont été empruntés peut être confiée au Ministère de tutelle technique. Par la suite, celui-ci peut mettre en place une cellule chargée de l'exécution dudit projet ou programme.
Article 21. Le Trésor Public assure le contrôle des comptes et le suivi des activités des cellules d'exécution.
Article 22. Les Cellules d'exécution ont l'obligation de :
- rendre compte périodiquement de leurs activités au Ministère chargé des Finances;
- mettre à la disposition du Trésor Public toutes les informations utiles au suivi des projets ou programmes.
Article 23. Le Ministre chargé des Finances peut ordonner la dissolution d'une cellule d'exécution à la suite :
- d'une défaillance de la cellule d'exécution dans le cadre de sa mission;
- de la non transmission des informations utiles au suivi des projets ou programmes.
TITRE II - GESTION DE LA DETTE
CHAPITRE PREMIER - EMPRUNT EXTERIEUR
SECTION PREMIERE - Pour le Gouvernement Central
Article 24. Des limites de l'endettement extérieur.
Le montant de l'endettement extérieur du Gouvernement Central ne doit pas dépasser les limites fixées par le document de stratégie de gestion de la dette.
Article 25. Des possibilités d'endettement extérieur
Les possibilités d'endettement extérieur du Gouvernement Central se font par :
- l'emprunt public;
- l'émission de titres ou obligations sur le marché financier international;
- et d'autres formes prévues par la loi.
Article 26. De l'emprunt public
a. Conditions de mise en œuvre
Les conditions de mise en œuvre du prêt prennent effet dès la signature du contrat.
Tout fonds reçu d'un emprunt extérieur en faveur d'un organisme public doit être déposé au compte du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de Madagascar.
Le Gouvernement Central peut rétrocéder les fonds issus d'un prêt selon les termes du contrat.
Les conditions de mise en œuvre du prêt prennent effet dès la signature du contrat.
Tout fonds reçu d'un emprunt extérieur en faveur d'un organisme public doit être déposé au compte du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de Madagascar.
Le Gouvernement Central peut rétrocéder les fonds issus d'un prêt selon les termes du contrat.
b. Des modifications du contrat
Sous condition d'acceptation préalable du créancier, l'emprunteur public peut procéder à la restructuration des fonds d’emprunt.
Les Etablissements Publics et Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires d'une restructuration sont tenus d'en rendre compte au Ministère chargé des Finances.
L'accord du Ministère chargé des Finances est de rigueur dans toutes les étapes de la procédure de restructuration.
Sous condition d'acceptation préalable du créancier, l'emprunteur public peut procéder à la restructuration des fonds d’emprunt.
Les Etablissements Publics et Collectivités Territoriales Décentralisées, bénéficiaires d'une restructuration sont tenus d'en rendre compte au Ministère chargé des Finances.
L'accord du Ministère chargé des Finances est de rigueur dans toutes les étapes de la procédure de restructuration.
c. De l'extinction de la dette
La dette prend fin à la suite d'une annulation ou du remboursement de l'intégralité du capital emprunté et du paiement de toutes les charges financières y correspondantes.
L'extinction de la dette marque la fin de toutes les obligations financières de l'emprunteur public envers son créancier.
La levée ou la suppression de la dette publique d'un organisme public ne peut se faire que dans des situations exceptionnelles.
Dans le cas où elle engendrerait des engagements financiers auprès du Gouvernement Central, elle ne peut s'opérer que sous condition de disponibilité préalable d'une inscription budgétaire y relative.
Article 27. De l'émission de titres ou obligations sur le marché financier international
L'émission de titres ou obligations sur le marché financier international sera régie par une législation spécifique.
Article 28. De la responsabilité des acteurs
Le Ministère chargé des Finances est responsable du paiement du service de la dette publique extérieure contractée par le Gouvernement Central.
SECTION II - Pour les Etablissements Publics et les Collectivités Territoriales Décentralisées
Article 29. Des limites de l'endettement extérieur
Le montant de l'endettement extérieur des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées ne doit pas dépasser les limites fixées dans le document de stratégie de gestion de la dette.
Article 30. Des possibilités d'endettement extérieur
Les possibilités d'endettement extérieur des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées se limitent à l'emprunt public.
Article 31. De l'emprunt public
Les dispositions de l'emprunt public des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées sont les mêmes que celles du Gouvernement Central énumérées à l'article 26 de la présente loi.
Article 32. De la responsabilité des acteurs
Les organes exécutifs des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées assurent respectivement le paiement du service de leurs dettes.
CHAPITRE II - EMPRUNT INTERIEUR
SECTION PREMIERE - Pour le Gouvernement Central
Article 33. De la limite de l'endettement intérieur
Le montant de l'endettement intérieur du Gouvernement Central ne doit pas dépasser les limites fixées dans le document de
Stratégie de gestion de la dette.
Article 34. Des formes d'endettement intérieur
Les possibilités d'endettement intérieur du Gouvernement Central se font par:
- les avances contractées par le Trésor Public auprès de la Banque Centrale de Madagascar;
- l'émission des titres ou obligations par le Trésor Public;
- l'appel public à l'épargne;
- et d'autres formes prévues par la loi.
Les avances contractées par le Trésor Public auprès de la Banque Centrale de Madagascar sont régies par .une législation et une réglementation spécifiques.
L'émission de nouvel instrument financier, parmi les possibilités avancées dans le 1er alinéa, doit se faire par voie de décret pris en Conseil des Ministres.
Article 35. De la responsabilité des acteurs
L'exécution des opérations d'endettement intérieur du Gouvernement Central appartient exclusivement au Trésor Public.
SECTION II - Pour les Etablissements Publics et les Collectivités Territoriales Décentralisées
Article 36. De l'objectif de l'endettement intérieur
Les Etablissements Publics, et les Collectivités Territoriales Décentralisées peuvent contracter la dette intérieure dans le seul but de financer leurs dépenses d'investissement. .
Article 37. De la limite de l'endettement intérieur
Le montant de l'endettement intérieur des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées ne doit pas dépasser les limites fixées dans le document de Stratégie de gestion de la dette.
Article 38. Des formes d'endettement intérieur
Les possibilités d’endettement des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées se limitent aux concours financiers du Gouvernement Central et aux emprunts au niveau des institutions financières résidentes.
Les concours financiers du Gouvernement Central au profit des organismes publics feront l'objet d'un texte réglementaire.
Pour les emprunts au niveau des institutions financières résidentes, les conditions de mise en œuvre, les possibilités de modifications du contrat et l'extinction de la dette sont les mêmes que celles des emprunts extérieurs énumérés à l'article 26 de la présente loi.
Article 39. De la responsabilité des acteurs
L'initiative d’endettement intérieur des Etablissements Publics et des Collectivités Territoriales Décentralisées appartient à leur organe exécutif respectif
CHAPITRE III - GARANTIES
SECTION PREMIERE - L’entité habilitée d’émettre des garanties
Article 40. Seul le Gouvernement Central peut émettre des garanties. Le Ministre chargé des Finances est le seul habilité à cet effet.
Article 41. Le Ministre chargé des Finances peut émettre des garanties en faveur :
- d'un organisme public, autre que le Gouvernement Central;
- d'une société anonyme ou le Gouvernement Central détient des parts sociales.
Article 42. Pour les emprunts garantis par le Gouvernement Central, la mobilisation des ressources d'emprunts, les possibilités de modification du contrat et l'extinction de la dette sont les mêmes que ceux des emprunts extérieurs énumérés aux articles 24 à 28 de la présente loi.
SECTION II - Conditionnalités
Article 43. Tout projet d'émission d'une garantie du Gouvernement Central doit faire l'objet d'une analyse préliminaire du Trésor Public.
Le projet d'émission de garantie doit avoir un avis favorable du Comité technique de la dette avant sa signature par le Ministre chargé des Finances.
Pour les Etablissements Publics et les Collectivités Territoriales Décentralisées, la conditionnalité énumérée à l'alinéa 1er doit être précédée de l'approbation de leur organe délibérant respectif.
Article 44. Les organismes publics ne peuvent contracter des emprunts garantis sur leurs biens mobiliers et immobiliers.
Article 45. Les documents nécessaires et conditions à l'octroi de la garantie seront fixés 'par un texte réglementaire.
Article 46. Les prêts garantis par le Gouvernement Central ne peuvent faire l'objet d'une convention en rétrocession.
SECTION III - Obligations des bénéficiaires de garantie
Article 47. Pour emprunts publics et privés garantis par le Gouvernement Central, les services de la dette font partie des dépenses obligatoires des entités bénéficiaires. A cet effet, ces entités sont directement responsables du paiement, à chaque échéance, du service de la dette contractée et qu'elles ont l'obligation de rendre compte au Ministère chargé des Finances du paiement effectué.
Article 48. Les organismes publics et les sociétés à participation du Gouvernement Central exécutant des activités financées avec des emprunts garantis par cc dernier doivent :
- informer le Ministère chargé des Finances sur le degré d'exécution des dites activités;
- présenter les informations nécessaires pour vérifier leur solvabilité financière.
SECTION IV - Responsabilités du Trésor Public
Article 49. Le Trésor Public évaluera les risques auxquels sont exposées les garanties de la dette publique afin d'en prévoir les coûts du service de la dette à inscrire au projet de loi des finances.
SECTION V - Plafond de la garantie
Article 50. Le montant des garanties allouées ne doit pas dépasser les limites fixées par la stratégie de gestion de la dette.
SECTION VI - Sanctions
Article 51. Chaque fois qu'un bénéficiaire d'un emprunt garanti par le Gouvernement Central manque de payer le service de ses dettes, ou quand le défaut de paiement met d'autres crédits en danger, il revient à ce dernier en tant que garant de payer le service de la dette correspondant ainsi que les pénalités y afférentes, à charge, par la suite, au Trésor Public de recouvrer auprès de l'entité bénéficiaire de l'emprunt les sommes correspondantes par toutes voies de droit.
Article 52. Tout organisme public et société à participation du Gouvernement Central bénéficiaires d'une garantie dans leurs opérations d'emprunt qui présentent des défaillances dans leurs engagements envers leurs créanciers ne pourront plus bénéficier d'une quelconque garantie du Gouvernement Central dans leurs opérations futures.
TITRE III – TRANSPARENCE SUIVI ET CONTROLES
CHAPITRE PREMIER - TRANSPARENCE
SECTION PREMIERE - Informations sur la dette publique et base de données
Article 53. Tout organisme public mobilisant la dette publique et tous les bénéficiaires d’une garantie du Gouvernement Central doivent prendre en compte dans leur propre comptabilité chaque emprunt contracté ou garanti. Ils doivent disposer des documents relatifs à chaque prêt.
Les documents devront être conservés pendant toute la durée de l'emprunt et pour une période minimum de (5) cinq ans après extinction de la dette.
Article 54. Les organismes publics qui ont été autorisés à signer des contrats de prêt et tous les bénéficiaires de garanties du Gouvernement Central doivent expédier un exemplaire du contrat et tout autre document relatif à la nouvelle dette intérieur ou extérieure au Ministère chargé des Finances.
Cette action devra avoir lieu dans les dix jours ouvrables après la signature des contrats.
Article 55. Les informations relatives aux transactions des dettes intérieures et extérieures effectuées par les publics et tous les bénéficiaires de garanties du Gouvernement Central doivent faire l'objet d'une communication périodique auprès du Ministère chargé des Finances.
Article 56. Le Ministère chargé des Finances tient un système d'information et d'une base de données précise, actualisée et exhaustive pour la gestion de la dette publique extérieure, intérieure et des emprunts garantis par le Gouvernement Central.
SECTION II - Etablissement de rapport
Article 57. Le Ministre chargé des Finances doit élaborer un rapport annuel à l'intention du Gouvernement et du Parlement sur la gestion et la situation de la dette publique intérieure et extérieure du pays.
Des copies desdits rapports doivent être communiquées à 1a Cour des Comptes.
Le rapport peut être communiqué aux acteurs de la dette publique et peut faire l'objet d'une large diffusion.
CHAPITRE II - SUIVI ET CONTROLE
SECTION PREMIERE - Attributions du Trésor Public
Article 58. Dans le cadre des opérations de la dette publique et des emprunts garantis par le Gouvernement Central, le Trésor Public est chargé du contrôle et du suivi de la conformité ct de l'effectivité de toutes les transactions.
Article 59. Le Trésor Public est chargé de mettre en place et de mettre en œuvre les dispositifs de contrôle interne.
SECTION II - Audit interne
Article 60. Il appartient au Ministère chargé des Finances d'assurer l'audit interne de la gestion de la dette publique et des emprunts garantis par le Gouvernement Central.
SECTION III - Audit et Contrôle externe
Article 61. Des audits et/ou contrôles externes peuvent être réalisés pour assurer un compte rendu exhaustif sur la gestion de la dette publique. Un audit et/ou contrôle externe sera réalisé à la suite, soit :
- d'un ordre émanant du Président de la République;
- d'un ordre émanant du Premier Ministre;
- d'unc sollicitation du Parlement;
- d'une sollicitation des Partenaires Techniques et Financiers.
SECTION IV - Sanctions
Article 62. Tout responsable impliqué dans l'utilisation des fonds d’emprunt non conforme à leur destination initiale et/ou à des règles saines de gestion sera poursuivi au niveau des instances judiciaires et administratives compétentes.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 63. Tout acte administratif, touchant l'endettement public, exécuté sans l'autorisation du Ministre chargé des Finances constitue un excès de pouvoir.
Article 64. Toutes dispositions antérieures et contraires à laprésente loi sont et demeurent abrogées.
Article 65. Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article 66. La présente loi sera publiée au Journal Officie1 de la République de Madagascar et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 21 août 2014
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial