PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2013-013 Sur la Production et la Commercialisation de l’Ethanol Combustible.
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis deux ou trois décennies, l’Etat n’a cessé de déployer des efforts considérables pour réduire la dégradation effrénée de notre forêt mais également afin de préserver notre écosystème.
En effet, 95% de la population malagasy utilise encore le charbon de bois et bois de chauffe comme combustible entraînant inévitablement la destruction de notre forêt. Ainsi, la substitution par un autre produit accessible pour tous, particulièrement par l’Ethanol, s’avère-t-elle dans les présentes circonstances l’arme la plus appropriée pour combattre cette dégradation désastreuse de notre forêt et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, causes principales du changement climatique.
Du point de vue économique, une création d’emploi annuel de l’ordre de 20.000 à 50.000 est estimée pouvoir être apportée par la production encouragée de l’Ethanol combustible.
Ces emplois à vocation principalement rurale contribueront de façon conséquente à la résolution de la pauvreté des campagnes tout en apportant sa part d’intensifier les autres secteurs de l’économie nationale.
Tel est, l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2013-013 Sur la Production et la Commercialisation de l’Ethanol Combustible. Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leurs séances respectives en date du 3 juillet 2013 et du 14 novembre 2013,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la décision n° 02- HCC/D3 du 22 janvier 2014 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER - GENERALITES
CHAPITRE PREMIER - DEFINITIONS-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1- DEFINITION
Article premier. Au sens de la présente Loi, on entend par :
• Ethanol : tout alcool de formule C2H6O obtenu par la fermentation du jus de canne à sucre ou autres matières végétales, isolé par distillation.
• Activité du secteur Ethanol : les activités relatives à la collecte, la fabrication, la transformation, le commerce, le stockage, la distribution, de l’Ethanol combustible.
• Fabrication : traitement des matières premières, cannes à sucre ou autres en vue de l’obtention de l’Ethanol.
• Producteur : Fabricant de l’Ethanol.
• Transformation : traitement physico-chimique de l’Ethanol, en vue de l’obtention d’un dérivé utilisable, également comme Ethanol.
• Champ d’approvisionnement : toute installation, aménagement, équipement ainsi que toute opération et activité après fabrication, ayant trait direct avec la collecte, le transport, le stockage, la distribution de l’Ethanol.
2- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Article 2. L’alcool visé par la présente loi est l’éthanol à 90° ou plus.
Article 3. L’Ethanol de degré supérieur à quatre vingt dix degrés, aux fins exclusives de combustible est interdit à la consommation humaine.
3-PROMOTION
Article 4. La promotion de l’Ethanol de degré supérieur à quatre vingt dix degrés, aux fins exclusives de combustible, est autorisée sur tout le territoire malagasy.
Article 5. Sa promotion, en tant que produit ayant vocation de se substituer progressivement au charbon de bois et à toutes les autres formes d’énergie de nature renouvelable ou de nature totalement ou partiellement conforme avec la politique nationale de l’environnement, est encouragée par l’Etat.
CHAPITRE II - DETERMINATION DES PRODUCTEURS
Article 6. Les activités du secteur Ethanol aux fins de combustible sont ouvertes :
• A toute personne physique malagasy constituée en planteurs individuels;
• A toute personne morale constituée en associations ou groupements, ou distillateurs, collecteurs, distributeurs conformément aux conditions fixées par la législation en vigueur et les textes subséquents.
CHAPITRE III - DETERMINATION DES MATERIELS
Article 7.
• Les Alambics : Les alambics sont les matériels préconisés: ils peuvent être-importés ou fabriqués localement.
CHAPITRE IV - CONDITIONS D’IMPLANTATION
Article 8. Le Fokontany est chargé de :
• la réception des demandes d’implantation des alambics;
• l’autorisation de l’implantation ;
• la transmission de la liste des distillateurs à la Commune.
Par contre, la Commune représentée par le Maire ou le Délégué est chargée de :
• l’inspection, le contrôle des alambics implantés ainsi que la fabrication de l’éthanol;
• la réglementation des ristournes.
A cet effet, le Maire ou le délégué dresse un procès verbal de constatation signé des deux parties (Le Maire ou délégué et les distillateurs).
Article 9. Le Fokontany et la Commune veillent ensemble au contrôle de l’effectivité de la plantation individuelle, des associations et des producteurs par l’enregistrement à leur niveau respectif.
Article 10. Les activités du secteur Ethanol ne nécessitent pas de licence. Elles sont soumises au même régime que le charbon.
CHAPITRE V - DES OBLIGATIONS FISCALES ET RISTOURNES
Article 11.
Les obligations fiscales :
L’Ethanol étant un produit destiné à la consommation au même titre que le charbon de ménage, l’imposition devra y être analogue.
Les matériels et équipements importés par les promoteurs dans le secteur énergie renouvelable sont exonérés des Taxes sur la Valeur Ajoutée et bénéficient d’un allègement des Douanes.
• La ristourne : La ristourne est une redevance due au Fokontany. Elle doit être réglementée par la Commune.
CHAPITRE VI - CARACTERISTIQUES DE L’ETHANOL COMMERCIALISABLE
Article 12.
• Coloration :
L’Ethanol à vocation combustible étant un produit interdit à la consommation, dû à son degré hautement supérieur, doit être coloré en rouge ou vert sous toutes les formes, pour le distinguer de l’alcool ordinaire.
• Emballage :
En sa qualité d’alcool, l’emballage préconisé pour l’Ethanol est similaire à celui de l’alcool ordinaire. Ainsi, il peut être en plastique, en verre ou en métal.
• Le Label Ethanol :
Pour éviter la confusion, tout kiosque doit afficher, le "label" ou marque"Ethanol Combustible".
TITRE II - DE LA COMMERCIALISATION
CHAPITRE PREMIER - DE LA VENTE
Article 13. L’achat et la vente de l’éthanol suivent le principe de la libre concurrence.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14. Les réchauds adéquats devront être agréés par le CNRIT (Centre National de Recherches, Industriels et Technologiques), le Ministère en charge.
La réglementation des matériels à utiliser sera régie par décret.
Article 15. L’usage et le commerce de l’éthanol déjà coloré conformément au 1er point de l’article 12 à des fins autres que combustibles constituent une infraction.
TITRE IV - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 16. Les sanctions varient suivant la gravité de l’infraction. Celles de type administratif sont prononcées par l’autorité qui a procédé à l’octroi de l’acte administratif visé.
Article 17. Les infractions aux dispositions de la présente loi et les textes subséquents sont punies des peines prévues à cet effet par les alinéas suivants :
a- sont punis des sanctions prévues par les textes sur la concurrence et/ou d’une suspension d’une durée maximale de douze (12) mois, ceux qui violent les dispositions concernant la protection de la libre concurrence;
b- sont punis d’une peine d’amende de deux millions (2.000.000) à trois millions (3.000.000) Ariary et/ou d’une suspension d’activités d’une durée maximale de six (6) mois dans le district à l’intérieure de laquelle l’infraction a été commise, ceux qui opèrent dans des conditions de sécurité et/ou de vente en deçà des normes établies en la matière.
En cas de récidive, la sanction applicable ne doit pas être inférieure au double de l’amende prévue ou d’une suspension d’activités de douze (12) mois, à l’intérieur soit de la région d’attache du district concerné, soit à l’intérieur du territoire national.
Article 18. Le tribunal civil est compétent pour connaître des contestations relatives au refus de payer les droits et redevances visés à l’article 11.
La juridiction répressive est compétente pour prononcer les sanctions prévues aux précédents articles.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 19. La promotion, la fabrication, l’usage et le commerce de l’éthanol combustible seront organisés par décret.
Article 20.Toutes dispositions contraires et antérieures à celle de la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 21. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 20 février 2014
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial