PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
LOI N° 2011-011 Relative aux élections communales et régionales.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 169 de la loi organique portant code électoral, des lois particulières fixent les dispositions relatives à chaque catégorie d'élection.
Ainsi, la présente loi qui régit les dispositions relatives aux élections communales et régionales de la Quatrième République diffère des autres textes de loi relatifs aux élections des collectivités territoriales du fait qu'il prévoit des opérations électorales simultanées pour les Communes et les Régions.
Outre les dispositions classiques régissant les élections au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées, les principales innovations apportées pour ces élections concernent:
- la tenue simultanée le même jour au cours de deux scrutins différents ou à des dates différentes des élections communales et régionales;
- l'élection aux fonctions de Maire ou de Chef de Région du candidat se trouvant à la tête de la liste concernée ayant recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés;
- l'exclusion à la répartition des sièges des candidats se trouvant en tête de liste qui n'auront pas été élus Maire ou Chef de Région;
- l'attribution de siège au suivant de la liste initiale en cas de vacance de siège à la tête de l'exécutif communal ou régional.
Le choix de ce type d'organisation d'élection présente des intérêts certains que ce soit dans l'organisation d'élections selon le respect des règles démocratiques rattachées au choix de l'électorat que du rapport coût- résultats des opérations dans le contexte actuel.
Tel est l'objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION
LOI N° 2011-011 Relative aux élections communales et régionales.
Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont respectivement adopté en leurs séances du 23 août 2011,
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA TRANSITION, CHEF D'ETAT,
• Vu la Constitution,
• Vu la décision n° 09- HCC/D3 du 07 septembre 2011 la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. La présente loi concerne les élections des membres des Conseils municipaux, communaux et régionaux, des Maires et des Chefs de Région.
Les Conseillers municipaux communaux et les Maires, les Conseillers régionaux et les Chefs de région sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans.
Les élections des membres des Conseils municipaux, communaux et des Maires, des membres des Conseils régionaux et des Chefs de Région peuvent se tenir le même jour au cours de deux scrutins distincts ou à des dates différentes.
Article 2. Les membres des Conseils municipaux et communaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Les sièges sont attribués aux candidats suivant l'ordre de présentation dans chaque liste et selon la règle de la plus forte moyenne.
Est élu Maire le candidat se trouvant à la tête de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Les candidats se trouvant en tête de liste qui n'auront pas été élus Maire ne sont pas admis à répartition des sièges des membres du Conseil municipal ou communal.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article 3. Les membres des conseils régionaux, sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Les sièges sont attribués aux candidats suivant l'ordre de présentation dans chaque liste et selon la règle de la plus forte moyenne.
Est élu Chef de Région le candidat se trouvant à la tête de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Les candidats se trouvant en tête de liste qui n'auront pas été élus Chef de Région ne sont pas admis à répartition des sièges des membres du Conseil régional.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Une région constitue une circonscription électorale pour l'élection de Chef de Région.
CHAPITRE II - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS
Article 4. Pour les élections communales et régionales, les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement.
Article 5. Le décret de convocation des électeurs est porté à leur connaissance par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée, outre sa publication dans le Journal officiel de la République.
Il doit indiquer l'objet de la convocation ainsi que le jour, l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin.
CHAPITRE III - DE LA COMPOSITION DES CONSEILS
SECTION PREMIERE des conseils municipaux et communaux
Article 6. Le Conseil est composé de :
6.1 - Pour les Communes urbaines:
- 9 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est inférieure à 50 000 habitants;
- 11 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 50 001 à 80 000 habitants;
- 13 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 80.001 à 120000 habitants;
- 15 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 120.001 à 250 000 habitants;
- 19 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est supérieure à 250 000 habitants;
- 55 Conseillers municipaux pour la Commune urbaine d'Antananarivo Renivohitra.
6.2 - Pour les Communes rurales:
- 5 Conseillers communaux dans les Communes rurales dont la population est inférieure ou égale à 10.000 habitants;
- 7 Conseillers communaux dans les Communes rurales dont la population est supérieure à 10.000 habitants.
Une Commune constitue une circonscription électorale.
Article 7. Le Chef de Région fixe par arrêté le nombre des membres de Conseil à élire sur la base du nombre de la population issu du recensement effectué par le Chef de District sous la responsabilité du Chef de Région
SECTION 2 des conseils régionaux
Article 8. Le nombre des membres des conseils régionaux est fixé à raison de deux conseillers pour chaque district chef lieu de Région et d'un conseiller pour les autres districts. Dans tous les cas, le nombre total des conseillers régionaux ne doit pas être inférieur à cinq par région.
Pour le cas de la Commune urbaine d'Antananarivo renivohitra, le nombre des conseillers est fixé à six.
Un district constitue une circonscription électorale.
CHAPITRE IV - DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE
SECTION PREMIERE des conditions d'éligibilité
Article 9. Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu Conseiller, être élu Maire ou être élu Chef de Région dans les conditions et sous les seules réserves énoncées ci-après:
1. être de nationalité malagasy ;
2. être domicilié dans la Commune ou y être contribuable pour les candidats aux fonctions de Conseillers municipaux, communaux ou maire;
3. être domicilié dans la région ou y être contribuable pour les candidats aux fonctions de Conseillers régionaux ou Chef de Région;
4. être âgé de vingt et un ans révolus à la date du scrutin;
5. jouir de tous ses droits civils et politiques;
6. être inscrit sur une liste électorale d'une circonscription du territoire national;
7. n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit sauf pour les infractions prévues par les articles 319 et 320 du Code Pénal à moins que ces infractions soient connexes ou concomitantes à des délits de conduite en état d'ivresse ou des délits de fuite;
8. être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes.
SECTION 2 des conditions d'inéligibilité
Article 10. Sont inéligibles:
1. les personnes pourvues d'un conseil judiciaIre;
2. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation;
3. les individus condamnés à titre définitif lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Article 11. Les individus dont la condamnation empêche temporairement leur inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Article 12. En cas de condamnation pour crimes ou délits de droit commun ou pour fraudes relatives à l'inscription sur la liste électorale et à l'exercice du droit de vote, pour fraude à la réglementation sur la propagande électorale, pour entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin, pour corruption ou violences en matière électorale, le condamné sera inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Si le condamné est un élu pour un mandat public électif invalidé, la période de quinze ans visée à l'alinéa ci- dessus court à partir de la date d'invalidation.
Article 13. Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable:
- au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d'âge;
- au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l'article 39 du Code de la nationalité malagasy.
Article 14. Les femmes qui ont acquis la nationalité malagasy par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition.
Article 15. Sont également inéligibles les entrepreneurs ou concessionnaires communaux ou régionaux, lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant d'une façon permanente dans un lien de dépendance et d'intérêts vis-à-vis de la Commune ou de la Région.
CHAPITRE V - DE L'INCOMPATIBILITE ET DE LA DECHEANCE
SECTION PREMIERE de l'incompatibilité
Article 16. Le mandat d'élu des communes et des Régions sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat public électif.
Article 17. Les mandats de Conseillers municipaux ou communaux, de Conseillers régionaux, de Maire ou de Chef de Région sont incompatible avec les fonctions de :
- Membres des Institutions de la République;
- Membres de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Médiateur de la République;
- Magistrats des Cours et des Tribunaux;
- Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements.
Article 18. Le mandat de Maire et de Chef de Région sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public.
Tout fonctionnaire élu Maire ou Chef de Région est placé d'office en position de détachement dans le délai de trente jours qui suit son entrée en fonction ou en cas de contestation, trente jours après la décision de la juridiction compétente.
Article 19. Le Maire ou le Chef de Région qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection à compter de la date de la décision de la juridiction compétente, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A défaut, il est déclaré démissionnaire.
Le Maire ou le Chef de région qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement.
La démission d'office est prononcée dans tous les cas par décision de la juridiction compétente. Elle n'entraîne pas pour autant l'inéligibilité de l'intéressé.
Article 20. Sont incompatibles avec le mandat de membre du Conseil ou de Maire ou de Chef de Région les fonctions d'agent rémunéré par la Collectivité, à l'exception de celui qui, étant fonctionnaire ou exerçant une profession privée ne reçoit de ladite collectivité qu'une indemnité à raison des services qu'il lui rend dans l'exercice de sa profession.
SECTION 2 de la déchéance
Article 21. Sera déchu de plein droit de sa qualité d'élu d'une Commune ou d'une Région celui dont l'inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait, soit à se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, soit à perdre l'une des conditions d'éligibilité, prévues par la présente loi.
Article 22. Sera également déchu de son mandat, tout élu d'une Commune ou d'une Région qui, pendant la durée de celui-ci, aura été frappé d'une condamnation devenue définitive comportant, aux termes de la législation en vigueur, la privation du droit d'être élu.
Article 23. La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision de la juridiction compétente à la requête, soit du Représentant de l'Etat territorialement compétent, soit de tout électeur de la Commune ou de la Région concernée, inscrit sur les listes électorales utilisées pour les élections communales ou régionales, et qui aura pris part effectivement au vote.
SECTION 3 des conditions de participation aux élections
Article 24. Tout fonctionnaire d'autorité, civile ou militaire désirant se porter candidat est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats. S'il est élu, il est placé de plein droit en position de détachement trente jours au plus tard après la proclamation officielle des résultats.
En cas de non élection ou au terme de leur mandat, ils sont réintégrés d'office dans leur département d'origine.
Article 25. Toute autorité politique qui s_ porte candidat aux élections communales ou régionales doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats conformément aux dispositions du Code électoral.
Article 26. Les membres du Gouvernement, ceux des Institutions de la Transition, les Secrétaires Généraux, les Secrétaires Généraux Adjoints et les Directeurs Généraux, les Directeurs Généraux Adjoints, les Directeurs des Institutions de la République et des Ministères qui se portent candidats aux élections communales ou régionales doivent démissionner de leurs fonctions respectives dès la publication de la liste officielle des candidats.
Article 27. Les Chefs de Région, les membres des comités régionaux, les membres des Conseils et les Maires, les Présidents des délégations spéciales et leurs adjoints et les Chefs de Fokontany et leurs Adjoints, qui se portent candidats aux élections communales ou régionales, sont également déclarés démissionnaires d'office aussitôt que leur candidature aura été déclarée recevable par la Commission de vérification et d'enregistrement des candidatures visée à l'article 42 ci-dessous.
L'intérim des Chefs de Région, des Maires ou des Présidents de Délégations Spéciales déclarés démissionnaires d'office sera respectivement assuré par le secrétaire général de la Région, l'Adjoint au Maire ou le Vice- Président de la délégation spéciale dans l'ordre de leur nomination.
CHAPITRE VI - DE LA CANDIDATURE
Article 28. Les conditions de recevabilité des candidatures sont applicables à tous les candidats sans distinction de catégorie d'élection.
SECTION PREMIERE de la présentation des candidatures
Article 29. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques peut être candidat aux fonctions de membres de conseils municipal, communal ou régional, de Maire ou de Chef de Région dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 30. Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques, tout groupement de personnes indépendantes légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent présenter des candidatures aux Conseils municipaux ou communaux ou régionaux et aux fonctions de Maire ou de Chef de Région par circonscription électorale.
L'acte de présentation de candidatures, une fois déposé est irrévocable et ne peut plus faire l'objet de modification sauf cas de décès d'un candidat après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature et cas d'annulation de candidature prévu aux articles 34 et 48 de la présente loi. Ils ne peuvent présenter plus d'une liste de candidats dans une même circonscription électorale.
Article 31. Nul ne peut être à la fois candidat de plus d'un parti politique ou de groupement de partis politiques ou d'un groupement de personnes indépendantes.
Nul ne peut ni se porter candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni se porter candidat à la fois aux fonctions de membre de Conseil et de chef de l'exécutif communal ou régional.
En cas de présentation de liste de candidats multiple Ou de candidature multiple, seule la liste ou la candidature déposée en premier lieu est valide.
Article 32. Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
Article 33. Une liste ne peut utiliser le titre, l'emblème ou la couleur d'un autre parti politique ou d'un autre groupement de personnes.
Article 34. La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements ainsi que les modèles des pièces mentionnées à l'article 38 de la présente loi sont fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement.
SECTION 2 de la liste des candidats
Article 35. La liste de candidats par catégorie d'élections doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois remplaçants, sous peine d'irrecevabilité.
Le candidat se trouvant à la tête d'une liste est considéré uniquement comme candidat aux fonctions de Maire ou de Chef de Région.
Article 36. Les listes comportant la signature légalisée de chaque candidat et remplaçant sont arrêtées par le mandataire de la liste. Elles sont accompagnées d'une déclaration collective des candidats, d'une déclaration individuelle autonome de candidature et d'un dossier de candidature.
La signature doit être légalisée par le Chef de District ou par leurs Adjoints ou par les responsables délégués par le Représentant de l'Etat ou par le Maire ou le Président de la Délégation Spéciale ou ses Adjoints ou le Délégué du Maire en ce qui concerne le cas d'Antananarivo Renivohitra, selon le cas.
Une signature légalisée est valable sur toute l'étendue du territoire de la République, et elle se fait gratuitement.
CHAPITRE VII - DES DECLARATIONS ET DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Article 37. La liste des candidats doit avoir un mandataire sous peine d'irrecevabilité du dossier pour accomplir tout acte se rapportant aux élections.
Article 38. Le dossier de candidature doit être établi en quadruple exemplaire, sous peine d'irrecevabilité et composé de :
- une déclaration individuelle autonome de candidature pour chaque candidat de la liste;
- une déclaration collective de candidature;
- un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d'état civil ou photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- un certificat délivré par l'Administration fiscale attestant que l'intéressé satisfait aux conditions se rapportant à l'état 211-bis ;
- une déclaration sur l'honneur du candidat, selon, laquelle il s'est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes, et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé à l'alinéa ci-dessus;
- une déclaration sur l'honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que les avoirs et la nature de ses revenus;
- un certificat d'inscription délivré par la commission électorale de district attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d'électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de vote;
- une quittance justifiant le paiement de la part contributive aux frais d'impression des bulletins de vote auprès de la trésorerie générale ou de la perception principale;
- une matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique.
Les modèles de déclaration sur l'honneur sont fournis par l'Administration.
Article 39. Le candidat ou le mandataire qui n'habite pas dans le chef lieu de la Commune, où siège la Commission Electorale de District ou régionale selon le cas, est tenu d'élire domicile dans cette dernière localité pour la notification des différents actes le concernant relatifs aux opérations électorales.
Article 40. Les dossiers de candidature sont déposés auprès de :
- la Commission Electorale de District pour les élections communales;
- la Commission Electorale Régionale pour les élections, régionales.
Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.
Aucun retrait de candidature n'est admis après son dépôt officiel.
La Commission Electorale Nationale Indépendante au niveau du District et de la Région doit publier la liste des candidatures déclarées recevables au plus tard soixante douze heures après l'expiration du délai de dépôt de candidature.
A partir de cette date:
- les Chefs de Région, les Maires, ou les Présidents des Délégations Spéciales en exercice dont la candidature a été retenue sont déclarés démissionnaire d'office;
- le Conseil municipal ou communal ainsi que le Comité régional en exercice ne peuvent tenir aucune session.
Article 41. Un exemplaire du dossier de candidature est directement adressé par le mandataire au Tribunal administratif territorialement compétent.
CHAPITRE VIII - DE L'ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE
Article 42. Le dossier de candidature est soumis à la vérification d'un organe chargé de la vérification et de l'enregistrement des candidatures au niveau du district ou de la région selon le cas.
A cet effet, la commission électorale concernée peut faire appel à l'expertise et à la compétence de personnes ressources adéquates dans la circonscription ou la juridiction concernée.
Article 43. La composition de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures est fixée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
L'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures siège au bureau de la Commission Electorale de District ou régionale, ou en tout autre local sis au chef-lieu de la circonscription administrative territoriale dont la liste est fixée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les crédits nécessaires au fonctionnement desdits organes sont imputés sur les dépenses d'élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 44. A la requête de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures, les parquets de tous les Tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer sous quarante huit heures le bulletin numéro deux du casier judiciaire de chaque candidat.
Article 45. L'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées dans les soixante douze heures de la date de réception de chaque dossier.
S'il retient la candidature, il délivre un certificat d'enregistrement de candidature qui vaut autorisation de faire campagne électorale sous réserve des dispositions relatives à la période de propagande électorale et celles de la législation en vigueur.
Lorsqu'il constate qu'un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, il en refuse l'enregistrement par décision motivée qu'elle notifie sans délai au domicile élu du candidat ou du mandataire.
La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d'affichage à l'extérieur du siège de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures et doit être mise à jour immédiatement. Une copie de cette liste doit être transmise à la Commission Electorale Nationale Indépendante et une autre copie au Tribunal administratif par la voie la plus rapide.
Article 46. Dans un délai de quarante huit heures à. partir de la notification de la décision de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures, le mandataire du candidat ou de la liste de candidats dont la candidature a été refusée peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt quatre heures à partir de la date de réception de la déclaration.
La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante est susceptible de recours devant le Tribunal administratif dans un délai de quarante huit heures à compter de la date de notification de la décision à l'intéressé.
Le Tribunal administratif doit statuer dans les vingt quatre heures qui suivent la réception du dossier.
Si la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou le jugement du Tribunal administratif est favorable à l'enregistrement d'une candidature, notification en est faite au Président de la Commission Electorale de District ou régionale qui le porte immédiatement à la connaissance du mandataire au domicile élu et éventuellement au parti ou organisation politique ou à la coalition de partis politiques intéressés.
Article 47. Si la Commission Electorale Nationale Indépendante n'a pas rendu sa décision dans le délai indiqué par l'article 46 ci-dessus, le refus d'enregistrement est considéré comme nul et non avenu. Et dans ce cas, la Commission de vérification et d'enregistrement des candidatures concernée est tenue de délivrer le certificat d'enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.
Article 48. En cas d'annulation d'une candidature, le parti politique, groupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou organisations sociales, économiques et culturelles qui l'a présentée dispose d'un délai de, quarante huit heures à compter de la notification télégraphique de la décision pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement conformément aux dispositions des articles 38 et suivants ci-dessus. Dans ce cas, un délai supplémentaire de trois jours est donné à la Commission de vérification et d'enregistrement des candidatures.
Article 49. Dès la fin des opérations, le président de la commission de vérification et d'enregistrement des dossiers de candidature adresse un exemplaire de chaque dossier de candidature à la Commission Electorale Nationale Indépendante et arrête par circonscription électorale la liste définitive des candidats, avec indication de leurs caractéristiques respectives, qui sera publiée au Journal Officiel de la République.
Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée.
La copie de la liste définitive des candidats est adressée à la juridiction compétente.
CHAPITRE IX - DES OPERATIONS ELECTORALES
SECTION PREMIERE de la campagne électorale
Article 50. La campagne électorale commence:
- quinze jours avant la date du scrutin pour les communales et prend fin vingt-quatre heures avant le jour du scrutin;
- vingt et un jours avant la date du scrutin pour les régionales et prend fin vingt-quatre heures avant le jour du scrutin. .
Article 51. Lès conditions générales de la campagne, de l'affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées par le Code électoral et par les textes pris pour son application.
Article 52. La Commission Electorale Nationale Indépendante assure la répartition équitable des temps d'antenne gratuits ou payants ainsi que leur programmation de diffusion à la Radio Nationale et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales telle que prévue au Code électoral, pour permettre à chaque candidat d'exposer son programme à l'attention des électeurs. Il en est de même pour l'usage des lieux et bâtiments publics autorisés.
La répartition et la programmation prévues à l'alinéa précédent sont faites au début de la campagne et par tirage au sort effectué par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au niveau territorial en présence des candidats ou de leurs représentants.
En dehors du service d'antenne gratuit à la Radio nationale malagasy et à la Télévision nationale malagasy ou à leurs antennes régionales tel que prévu à l'alinéa ci-dessus et au niveau des antennes des Radio et Télévision privées, la diffusion d'émission revêtant le caractère de campagne électorale est libre sous réserve du respect de l'égalité des candidats.
La diffusion de spots publicitaires et de nouvelles des campagnes électorales doit respecter le principe de l'égalité des chances entre les candidats.
SECTION 2 du recensement matériel des votes
Article 53. La Commission Electorale Nationale Indépendante fixe par voie de décision le siège et la composition de la Section chargée du recensement matériel des votes.
Article 54. Par catégorie d'élections, le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, les listes électorales émargées, les bulletins exprimés, les bulletins blancs et nuls, les bulletins contestés, les feuilles de dépouillement et de pointage et éventuellement, les mandats des délégués et les attestations des observateurs ainsi que les éventuels bulletins retranchés dûment contresignés mis sous pli fermé et paraphé par les membres du bureau de vote sont placés sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signataires du procès-verbal.
Le pli fermé est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau de vote, du représentant local de la Commission Electorale Nationale Indépendante et le Chef de Fokontany au Président de la Section chargé du recensement matériel des votes auprès de la Commission Electorale de District qui est seul habilité à l'ouvrir en présence des membres de ladite section.
Article 55. Au fur et à mesure de l'arrivée des plis contenant les documents électoraux, par catégorie d'élections, la Section de recensement matériel des votes procède immédiatement et publiquement, au recensement matériel des votes à la réception du pli contenant les documents électoraux.
Son rôle consiste à vérifier entre autres:
- le contenu des plis fermés provenant des bureaux de vote;
- les divers calculs effectués par les bureaux de vote;
- les bulletins déclarés blancs et nuls par les bureaux de vote;
- les bulletins contestés.
Sans pouvoir procéder aux redressements ou aux rectifications des résultats, elle dresse procès-verbal de ses constatations, notamment des erreurs ou des irrégularités qu'elle a relevées par bureau de vote.
Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu'elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d'un ou de plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu être acheminés à la Section de recensement matériel des votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence.
A compter de la réception du dernier pli émanant du bureau de vote, elle doit transmettre sous pli fermé, dans un délai de vingt quatre heures, à la Commission Electorale Nationale Indépendante tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal de ses travaux ainsi que le bordereau récapitulatif correspondant.
La copie du procès-verbal des travaux effectués par la section de recensement matériel des votes et celle des éventuels procès-verbaux de carence dressés par elle sont adressées au Tribunal administratif.
Article 56. Les dépenses afférentes au fonctionnement des Sections de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d'élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Les membres de la section de recensement matériel des votes bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
SECTION 3 de la proclamation des résultats
Article 57. La Commission Electorale Nationale Indépendante arrête et publie, par circonscription électorale, bureau de vote par bureau de vote, les résultats provisoires au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception du dernier pli fermé émanant des sections chargés du recensement matériel des votes.
Le Tribunal administratif procède à la proclamation définitive des résultats au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 58. Elle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en spécifiant, par circonscription électorale:
- le nombre total des électeurs inscrits;
- le nombre total des votants;
- le nombre des bulletins blancs ou nuls;
- le nombre total des suffrages exprimés;
- le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ou liste de candidats;
- le nombre de siège obtenu par chaque candidat ou chaque liste de candidats;
- les candidats déclarés élus.
CHAPITRE X - DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 59. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s'élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin.
Il est seul compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l'omission de formalités substantielles.
Lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de votes et des sections de recensement matériel des votes, le Tribunal administratif, en l'absence de tout recours, peut se saisir d'office lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d'autres motifs d'ordre public.
Article 60. Pour la procédure à suivre devant le Tribunal administratif, toute contestation relative aux élections communales et régionales doit être faite dans les conditions et formes prévues par le Code électoral.
CHAPITRE XI - DES VACANCES DE SIEGE
Article 61. Dans le cadre de vacance de siège de Maire ou du Chef de Région, le Représentant de l'Etat territorialement compétent saisit dans les dix jours la juridiction compétente qui constate la vacance.
Après constatation de ladite vacance, le siège du maire ou du Chef de Région revient de droit au suivant de la liste jusqu'à épuisement des candidats élus sur la même liste.
De même, pour les membres des conseils, il est pourvu à toute vacance, quel qu'en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste affectée ou à défaut au remplaçant désigné par la liste.
Article 62. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription dans les cas de vacance autres que ceux mentionnés aux articles 64 et 65 ci-dessous, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre vingt dix jours au plus tard après la constatation de la vacance par la juridiction compétente.
Article 63. Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration d'un mandat d'élu d'une Commune ou d'une Région.
En outre, la juridiction compétente peut proroger le délai de la tenue des nouvelles élections prévues aux articles 64 et 65 de la présente loi dans des cas de force majeure, invoquée par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 64. Lorsqu'une Région ou une Commune n'a pas pu élire ni son Chef de Région, ni ses Conseillers, ni son Maire, pour faute de candidats la gestion de cette Collectivité est assurée provisoirement par une Délégation Spéciale composée de trois membres, désignés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur, sur proposition du Représentant de l'Etat territorialement compétent et qui exerce provisoirement les fonctions dévolues au Chef de Région ou au Maire selon le cas.
Article 65. Lorsqu'une Région ou une Commune n'a pas pu élire ni son Chef de Région, ni ses Conseillers ni son Maire à la suite d'une annulation globale des élections, la gestion de la Collectivité est assurée provisoirement par une Délégation Spéciale composée de trois membres, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article précédent.
Une nouvelle élection devra avoir lieu quatre vingt dix jours au plus tard, après la constatation de la carence ou de la vacance par la juridiction compétente.
CHAPITRE XII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 66. Sur tous les points qui n'ont pas été réglés par la présente loi, il est fait application du Code électoral et des textes réglementaires pris pour son application.
Article 67. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment certaines dispositions de la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux régions se rapportant à la désignation de l'exécutif régional, à la dénomination et à la désignation des membres du comité régional, de l'ordonnance n° 2008-001 du 18 janvier 2008 relative aux élections des membres du Conseil régional et de l'ordonnance modifiée n° 2010-009 du 07 octobre 2010 relative aux élections communales.
Article 68. En raison de l'urgence, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage.
Article 69. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 09 Septembre 2011
Andry Nirina RAJOELINA