PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2005-046 Portant création de l'Autorité Routière
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 17 décembre 2004 et du 22 décembre 2004.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n° 08 - HCC/D3 du 19 avril 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
TITRE PREMIER - NATURE JURIDIQUE
Article premier. Création
Il est créé une nouvelle catégorie d'Etablissement Public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et administrative, dénommée Autorité Routière dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 2. Rôle de l'Autorité Routière
L'Autorité Routière a pour rôle la gestion du réseau des routes nationales qui lui est confié.
A ce titre, elle est mandatée pour la mise en oeuvre des travaux de construction, de maintenance et d'exploitation du réseau des Routes Nationales qui lui est confié, y compris les bacs et les ouvrages d'art routier s'y rapportant, conformément aux programmes arrêtés par le Ministère chargé des Travaux Publics.
L'Autorité Routière peut être chargée, à la requête d'autres Maîtres d'Ouvrages, dans le cadre de conventions particulières liant les parties, de la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée de travaux routiers autres que le réseau des Routes Nationales.
Elle a pour mission d'assurer, en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué par délégation du Ministère des Travaux Publics, Maître d'ouvrage public pour les routes nationales, les fonctions de production, d'exécution et d'exploitation du réseau spécifique qui lui est confié.
Elle est chargée de la gestion des emprises des Routes Nationales.
Article 3. Tutelle
L'Autorité Routière est placée sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé des Travaux
Publics et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances.
Article 4. Dissolution
La dissolution de l'Autorité Routière ne peut être prononcée que par la loi.
TITRE II - ORGANISATION FINANCIERE
Article 5. Budget
Le budget de l'Autorité Routière est constitué par:
- les dotations budgétaires allouées par l'Etat en fonction des programmes prioritaires du Gouvernement en matière de travaux routiers;
- toutes contributions que pourraient lui verser les Collectivités Territoriales Décentralisées requérant ses services après aval du Ministère chargé des Travaux Publics;
- les emprunts rétrocédés par le Gouvernement à travers le Ministère des Finances;
- toutes les redevances potentielles issues de l'exploitation du réseau;
- les subventions, dons et legs.
Article 6. Dotation initiale
L'Autorité Routière reçoit en dotation initiale l'ensemble des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l'Etat.
Les modalités d'application de la dotation seront fixées par voie réglementaire.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 8. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le 24 avril 2006
Marc RAVALOMANANA