PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2005-040 sur la lutte contre le VIH/SIDA et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 16 novembre 2005 et du 15 décembre 2005,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Décision n° 05 - HCC/D3 du 15 février 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier. La présente loi a pour objet :
- de lutter contre la propagation de l'affection causée par le Virus de l'immunodéficience Humaine (VIH) entraînant la diminution et la perte de défenses immunitaires de l'organisme, se traduisant par le Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA) ;
- de protéger les personnes vivant avec le VIH/SIDA contre toutes formes de discrimination ou de stigmatisation;
- de réaffirmer leurs droits et libertés fondamentaux conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Elle indique également les mesures de protection des droits du ou des partenaires et des membres de la famille proche des personnes vivant avec le VIH/SIDA contre toutes formes de discrimination ou de stigmatisation.
Article 2. Constitue un acte de discrimination tout traitement différent, distinction, restriction, exclusion d'une personne vivant avec le VIH/SIDA ou de son ou ses partenaires et/ou de membres de sa famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé, visant à compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux.
Constitue un acte de stigmatisation tout comportement tendant à discréditer, à mépriser ou à rendre ridicule une personne vivant avec le VIH/SIDA son ou ses partenaires ou les membres de sa famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé.
Article 3. Un Plan Stratégique National est formulé et mis en %u0153uvre pour guider les actions de lutte.
Article 4. Une structure nationale, rattachée à la Présidence de la République, est chargée de promouvoir, coordonner et superviser les différentes actions au niveau national, provincial et local menées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre cette pandémie.
CHAPITRE II - DEPISTAGE DU VIH
Article 5. Le test de dépistage du VIH/SIDA est volontaire, anonyme et confidentiel. Tout test de dépistage doit être assorti d'un consentement éclairé de la personne concernée.
Celui pratiqué sur des enfants doit être fait, dans la mesure du possible, avec le consentement de l'un de ses parents au moins ou d'une personne ayant autorité sur lui, sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige autrement ou s'il s'agit d'un mineur émancipé et sans que toutefois l'absence de consentement puisse constituer un obstacle au dépistage et au counselling. En cas de litige, le juge des enfants est compétent pour trancher.
Toutefois, le dépistage du VIH est obligatoire en cas de don de sang, de tissus, d'organes humains et de cellules germinales.
Article 6. Le test de dépistage doit être précédé et suivi de counselling.
Article 7. Dans les centres de dépistage du secteur public mis en place au niveau des districts sanitaires, les frais y afférents sont gratuits.
Article 8. Les résultats du test sont remis directement en main propre à la personne concernée d'une manière confidentielle.
Toutefois, les résultats d'un test pratiqué sur des enfants doivent être remis, dans la mesure du possible, en présence de l'un de ses parents au moins ou d'une personne ayant autorité sur lui sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige autrement ou qu'il s'agit d'un mineur émancipé. En cas de litige, le juge des enfants est compétent pour trancher.
Article 9. Ces informations ne peuvent être révélées aux tiers qu'avec le consentement exprès de l'intéressé ou sur réquisition des autorités judiciaires, ou lorsqu' il existe des motifs impératifs et justifiables en rapport avec la santé du malade ou celle de la collectivité.
Article 10. Toute personne se sachant séropositive doit être encouragée à informer son partenaire de son statut sérologique. Elle peut bénéficier, dans la mesure du possible, d'un soutien psychosocial, de même que son ou ses partenaires et les membres de la famille proche.
Article 11. Le dépistage du VIH ne doit être effectué ni sur les lieux du travail ni en milieu scolaire.
CHAPITRE III - DES SOINS ET TRAITEMENTS
Article 12. Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont droit aux soins, au même titre que les autres patients.
Article 13. Les soins et traitements pratiqués sur des enfants sont faits, dans la mesure du possible, avec le consentement de l'un de ses parents au moins ou d'une personne ayant autorité sur lui sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige autrement ou s'il s'agit d'un mineur émancipé et sans que toutefois l'absence de consentement puisse constituer un obstacle au counselling et au traitement. En cas de litige, le juge des enfants est compétent pour trancher.
Article 14. Les soins et traitements aux anti-rétro viraux dispensés aux personnes vivant avec le VIH/SIDA sont gratuits dans les établissements sanitaires publics.
Article 15. La fabrication, l'importation, l'exportation et la vente de médicaments génériques pour traiter le SIDA, y compris les maladies opportunistes, des ingrédients actifs nécessaires à leur fabrication et les produits essentiels à leur utilisation sont permises. Les médicaments génériques sont soumis aux mêmes normes de qualité que les médicaments de marque.
Article 16. Dans le cadre de la prise en charge médicale et psycho- sociale des personnes vivant avec le VIH/SIDA, une politique définit les mesures à prendre dans le but d'assurer l'égalité d'accès aux soins et aux traitements.
TITRE II - DE LA PREVENTION
CHAPITRE PREMIER - PREVENTION PAR L'INFORMATION, L'EDUCATION ET LA COMMUNICATION
Article 17. L'Etat est le premier responsable de la prévention qui est le fondement de la lutte contre le VIH/SIDA.
En vue de lutter contre la discrimination et la stigmatisation liées au VIH/SIDA et de promouvoir un changement de comportements, des programmes d'information, d'éducation et de communication, adaptés selon l'âge, le sexe, la nature d'activité et le cas échéant l'orientation sexuelle du groupe cible sont élaborés et diffusés sur tout le territoire national par les structures habilitées.
Article 18. Un temps régulier d'antenne gratuite sur le réseau national de service public est accordé pour la prévention du VIH/ SIDA dans les conditions fixées par les autorités compétentes en matière de communication.
Article 19. Il est constitué un comité éthique chargé de la communication, qui doit inclure au moins un représentant des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des jeunes.
CHAPITRE II - PREVENTION DE LA TRANSMISSION PAR VOIE SANGUINE ET DE LA MERE A L'ENFANT
Article 20. Le test de dépistage doit être systématiquement proposé aux femmes enceintes en consultation prénatale.
Article 21. Des programmes de prévention de la transmission du virus, de la mère séropositive à l'enfant doivent être mis en oeuvre pour une meilleure prise en charge pré et post natale. Le soutien et le suivi psychosociaux doivent être inclus dans ces programmes.
CHAPITRE III - SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
Article 22. Afin de mieux lutter contre la propagation du VIH/SIDA, il est institué un suivi régulier de son taux de prévalence sur le plan national.
Article 23. Les autorités sanitaires locales doivent notifier par des informations codées les cas confirmés d'infection à VIH/SIDA constatés par tout service sanitaire public et privé, dans leurs circonscriptions, à l'autorité mandatée par le Ministère chargé de la santé.
Article 24. Des mesures de surveillance particulières sont prises pour les groupes vulnérables.
CHAPITRE IV - MOYENS ET MESURES PARTICULIERS DE PREVENTION
Article 25. Des préservatifs sont mis à la disposition du public dans les milieux à haute fréquentation et gratuitement en milieu carcéral.
Article 26. Des dispositions particulières sont prises pour garantir une protection suffisante des groupes vulnérables spécialement les professionnels du sexe, les jeunes, les femmes et les enfants, les toxicomanes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et les populations mobiles contre la transmission du VIH/SIDA.
Article 27. Des moyens et mesures spécifiques et appropriés sont pris par le Ministère en charge de la Santé pour préserver le personnel médical de tout risque de contamination à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
TITRE III - DE LA PROTECTION DE DROITS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA, DE LEUR (S) PARTENAIRE (S) ET MEMBRE (S) DE LEUR FAMILLE PROCHE
CHAPITRE PREMIER - DES DROITS RECONNUS AUX PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA, A LEUR (S) PARTENAIRE (S) ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE PROCHE
Article 28. Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont pleine et entière capacité juridique et jouissent de tous les droits reconnus à tout citoyen par la Constitution et les instruments internationaux.
Toute discrimination et stigmatisation sont interdites à l'encontre des personnes vivant avec le VIH/SIDA, de leurs partenaires et des membres de leur famille proche dans l'exercice de leurs droits.
Article 29. Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont droit au mariage et à la procréation. Leur statut sérologique ne constitue pas une cause valable d'empêchement au mariage, ni une cause de divorce, sauf en cas de dol.
Article 30. La femme séropositive a droit à la maternité. Elle bénéficie de toutes les dispositions mises en oeuvre par l'Etat dans le cadre du programme de prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant et dans le cadre de la politique de santé de la reproduction.
Article 31. Le statut sérologique avéré ou présumé d'une personne ne constitue ni une cause de rejet, ni d'exhérédation, ni de résiliation d'un contrat d'assurance santé, ni d'exclusion au bénéfice de la conclusion d'un contrat d'assurance vie ou de tout autre droit auquel il peut prétendre. Cette protection s'étend à son ou ses partenaire (s) ou tout membre de sa famille proche.
Article 32. Certaines catégories de personnes telles que les professionnels de santé, les autorités pénitentiaires, les personnes en charge de l'application des lois, les employeurs, les éducateurs doivent inclure dans leurs règles déontologiques des principes garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes vivant avec le VIH.
Article 33. Outre le cas prévu à l'article 44, toute personne s'estimant lésée par tout acte de discrimination ou de stigmatisation ou par la divulgation de son statut sérologique avéré ou présumé ou de celui de son ou ses partenaire (s), de son ou ses parent (s) ou de tout autre membre de sa famille proche peut porter son action devant le tribunal civil pour demander réparation des préjudices subis.
Il est reconnu un intérêt et un droit à agir à toute association représentant les personnes vivant avec le VIH/SIDA en lieu et place de celles-ci ou de leurs partenaires ou d'un des membres de leur famille proche, même si la personne vivant avec le VIH/SIDA avérée ou présumée n'est pas membre de ladite association.
Article 34. Tout procès lié à un acte constitutif de discrimination ou de stigmatisation impliquant les personnes vivant avec le VIH/SIDA est tenu à huis clos sur la demande d'une des parties.
Article 35. Toute recherche en matière de VIH/SIDA doit avoir l'aval du comité national d'éthique.
CHAPITRE II - DES DROITS RECONNUS AUX ENFANTS AFFECTES ET INFECTES PAR LE VIH/SIDA
Article 36. Les enfants affectés ou infectés par le VIH/SIDA, y compris les orphelins, jouissent de tous les droits reconnus aux enfants par la constitution et les instruments spéciales de protection, y compris contre les abus et l'exploitation, ainsi que des mesures spécifiques aux droits successoraux, fonciers et de propriété en général, seront adoptées chaque fois que nécessaire.
Dans l'exercice de ses droits, l'enfant ne peut faire l'objet d'aucune discrimination ou stigmatisation du fait de son statut avéré ou présumé, de celui de son ou ses partenaires, de son ou ses parents ou de la ou des personnes qui en ont la garde et de sa famille proche.
Article 37. Nonobstant les dispositions du Titre III- Chapitre III sur l'éducation, nul enfant ne peut se voir refuser l'accès ni être exclu, discriminé, stigmatisé dans l'exercice de son droit à l'éducation ou de tout programme et toute institution visant les enfants du fait de son statut sérologique avéré ou présumé ou du fait de celui avéré ou présumé de son ou ses partenaire (s), d'un ou de ses parents, de celui ou ceux qui en ont la charge ou d'un membre de sa famille proche, sous peine de demande en réparation civile.
Article 38. Les enfants de personnes décédées des suites de la maladie du SIDA sont pris en charge par leur famille ou par la communauté d'origine y compris les familles d'accueil ou, à défaut, par des institutions publiques ou privées, pour la durée la plus courte possible. Des dispositions adéquates sont prises par l'Etat pour la prise en charge de ces enfants, notamment en ce qui concerne la revue périodique de la mesure de placement.
CHAPITRE III - DE LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA, DE LEUR (S) PARTENAIRE (S) ET DES MEBRES DE LEUR FAMILLE PROCHE EN MILIEU EDUCATIONNEL
Article 39. Le statut sérologique avéré ou présumé d'une personne, de son ou ses partenaires et membres de sa famille proche ne constituent point un obstacle à l'accès à l'éducation et à l'exercice de son droit à l'éducation.
Article 40. Les visites médicales scolaires d'admission ou d'octroi de bourses ne doivent pas comporter des analyses sérologiques pour le VIH/SIDA.
Article 41. La direction de toute institution prenant en charge des enfants, établissements scolaire, universitaire ou autre programme d'éducation a l'obligation de préserver la confidentialité du statut sérologique d'un enfant, d'un élève, d'un étudiant, d'un enseignant, d'un bénéficiaire de programme d'éducation, de tout autre personnel ou de leur (s) partenaire (s), parents, membres de leur famille proche si telle information lui parvient.
Toutes enquêtes ou investigations initiées par la direction dans ce sens sont interdites.
Article 42. Tout isolement, exclusion ou renvoi d'une personne citée à l'article précédent en raison de son statut sérologique avéré ou présumé ou de celui de son ou ses partenaires et membres proches constitue un acte de discrimination. .
Article 43. Les Ministères en charge de l'éducation ont l'obligation d'élaborer un programme pédagogique incluant le SIDA suivant lequel les enseignants ont l'obligation d'informer, d'éduquer et de sensibiliser les enfants, élèves et étudiants sur la prévention (y compris l'éducation sexuelle) et la lutte contre le VIH/SIDA en tenant compte de l'évolution des recherches scientifiques, les croyances, les cultures et des systèmes de valeurs traditionnels.
CHAPITRE IV - DE LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH, DE LEUR (S) PARTENAIRE (S) ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE PROCHE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Article 44. Toute forme de discrimination ou de stigmatisation d'une personne, de son ou ses partenaires et des membres de sa famille proche sur la base de son statut sérologique avéré ou présumé est interdite sur les lieux de travail.
L'employeur peut prendre l'initiative d'une procédure disciplinaire à l'encontre de tout salarié qui exercerait une discrimination fondée sur le statut sérologique, avéré ou présumé, d'un autre salarié; des actions en réparation peuvent également être intentées à son encontre par la personne victime de discrimination.
Article 45. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter toute contamination et observer les conditions d'hygiène sur les lieux de travail.
Il doit mettre en place le comité d'hygiène, de sécurité et d'environnement qui est chargé d'informer, d'éduquer les travailleurs en matière de VIH/SIDA.
Article 46. Le statut sérologique d'une personne, de son ou de ses partenaires et des membres de la famille proche ne doit constituer en aucun cas une cause directe ou indirecte de refus d'embauche ou de licenciement.
Le test sérologique pour le VIH/SIDA n'est pas exigé au cours d'une visite médicale d'aptitude et d'une visite médicale systématique.
Article 47. Il est interdit à tout employeur d'imposer un dépistage du VIH/SIDA au moment de l'embauche, avant une promotion, une formation ou un octroi de tout autre avantage.
Article 48. Les employés ne sont pas tenus d'informer leur employeur de leur statut sérologique, a fortiori de celui de leur (s) partenaire (s) et des membres de la famille proche.
Article 49. L'employeur et les membres du personnel sont tenus au respect de la confidentialité en cas de connaissance du statut sérologique de l'un de ses employés ou de celui de son ou ses partenaires et des membres de la famille proche.
Article 50. Tout travailleur vivant avec le VIH/SIDA doit pouvoir continuer à travailler et jouir des possibilités normales d'avancement.
Article 51. Lorsque les employés vivant avec le VIH/SIDA ne sont plus en mesure d'assurer leur fonction en raison de leur état, ils bénéficient des droits reconnus aux travailleurs victimes d'une maladie de longue durée.
Article 52. La législation relative au régime des retraites et d'assurances maladie invalidité ne doit comporter aucune clause restrictive pour toute personne durait de son statut sérologique avéré ou présumé.
Article 53. Tout employé a droit à un test de dépistage du VIH/SIDA à la charge de l'employeur en cas de suspicion de contamination à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ainsi qu'au counselling.
Article 54. Toute personne atteinte du VIH/SIDA à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'ester en justice pour obtenir réparation de son préjudice conformément aux règles de droit commun.
Article 55. Tout litige lié à un acte discriminatoire ou stigmatisant une personne vivant avec le VIH/SIDA, de son ou ses partenaires ou membres de la famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé survenu dans un lieu de travail suit la procédure usitée en matière sociale.
CHAPITRE V - DE LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA EN MILIEU CARCERAL
Article 56. Sans préjudice de l'article 22, tous les moyens de protection contre le risque d'infection au VIH/SIDA doivent être mis à la disposition de la population carcérale et du personnel pénitentiaire dans les centres de détention et de rééducation.
Article 57. Nul détenu ne doit être soumis à un test de dépistage du VIH/SIDA obligatoire. Les règles du Chapitre II, Titre I s'appliquent également en milieu carcéral.
Article 58. Une personne vivant avec le VIH/SIDA incarcérée bénéficie des mêmes droits reconnus aux autres détenus malades.
La personne vivant avec le VIH/SIDA doit se soumettre au contrôler périodique du service de santé de l'établissement pénitentiaire pour un suivi sanitaire.
Article 59. Nulle personne en détention ne sera écartée de la population carcérale en raison de son statut sérologique avéré ou présumé.
Il pourra être fait exception à cette règle en cas de tentative de transmission délibérée du virus ou d'abus sexuel. La mesure provisoire d'isolement prise par le Gardien Chef doit être confirmée par l'autorité judiciaire compétente dans un délai de 48 heures. A défaut, la mesure est levée.
Article 60. Toute personne détenue ou placée dans un centre de rééducation a le droit d'être protégée contre toute exaction, violence y compris sexuelle et conserve son droit d'agir selon les procédures en vigueur, nonobstant les sanctions disciplinaires à l'encontre de l'auteur. Les autorités compétentes veillent à prendre les dispositions nécessaires à cette fin.
Article 61. Le Ministère de la justice et le Ministère en charge de la Santé élaborent une politique commune de lutte contre le VIH en milieu carcéral.
CHAPITRE VI - DES OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE SANTE
Article 62. Toute forme de discrimination ou de stigmatisation à l'égard des patients en raison de leur statut sérologique avéré ou présumé, ou de celui de leur (s) partenaire (s) ou membres de leur famille proche est formellement interdite dans tout établissement sanitaire.
Elle expose son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des réparations civiles et des poursuites pénales éventuelles.
Article 63. Le médecin a l'obligation d'informer de son statut sérologique, lequel est confidentiel.
A titre exceptionnel, en respectant les règles déontologiques ainsi que référé à l'article 36 et lorsque la protection d'un partenaire mis en danger l'exige, le médecin peut valablement informer celui-ci sans qu'il y ait violation du secret professionne1 si le patient s'abstient de faire connaître son statut sérologique audit partenaire.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PENALES
Article 64. Tout acte de discrimination ou de stigmatisation à l'encontre d'une personne, de son ou ses partenaires ou membres de la famille proche du fait de son statut sérologique avéré ou présumé expose son auteur à une peine d'amende de 100.000 Ariary à 400.000 Ariary.
Article 65. Toute divulgation du statut avéré ou présumé faite par une personne tenue de la confidentialité du résultat du test expose son auteur à une peine d'amende de 200.000 Ariary à 1.000.000 Ariary.
Article 66. Toute publicité mensongère pour des médicaments, des produits de soins, pour le traitement ou la prévention du VIH/SIDA est punie d'une amende de 1.000.000 Ariary à 2.000.000 Ariary.
Article 67. En cas de transmission du VIH par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, le coupable est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 Ariary à 400.000 Ariary.
La peine sera portée au double si le délit a été commis par un personnel de la santé ou un tradipraticien.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 68. Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l'application de la présente loi.
Article 69. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 70. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le 20 février 2006
Marc RAVALOMANANA