PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2005-036 Portant abrogation et modification de certaines dispositions de la loi modifiée n° 94-004 du 10 juin 1994 portant
Statuts de la Banque Centrale de Madagascar.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respectivement en date du 21décembre 2005 et du 22 décembre 2005.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Décision n° 03 - HCC/D3 du 15 février 2006 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. Les dispositions des Articles 16 et 86 de la loi modifiée n° 94-004 du 20 juin 1994 portant Statuts de la Banque Centrale de Madagascar sont modifiées et remplacées par celles qui suivent :
Article 16. Les bénéfices ou les pertes qui résultent de la réévaluation des avoirs ou des engagements internationaux de la Banque Centrale sont comptabilisés dans les comptes des résultats.
Article 86. Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices.
Sur ces bénéfices, il est prélevé :
i) quinze pour cent au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du capital; il le redevient si cette proportion n'est plus atteinte. ii) cinquante pour cent au profit de la réserve spéciale de change. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de cette réserve atteint 40 % des positions de change ; il le redevient si cette proportion n'est plus atteinte. iii) quinze pour cent au profit de la réserve spéciale pour les dépenses prévues aux articles 39 - alinéa 2,46 - alinéa 1er et 47. Le Conseil d'administration fixe le plafond de cette réserve.
Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2.
Si les comptes annuels se soldent par une perte, seules les pertes de change peuvent être couvertes par imputation sur la réserve spéciale de change. Le reliquat est inscrit au Budget de l'Etat de l'année suivante.
Article 2. Les dispositions de l'article 87 sont abrogées.
Article 3. Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Antananarivo, le 20 février 2006
Marc RAVALOMANANA