PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2005-027 portant Loi de Règlement pour 1999
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005 et du 19 octobre 2005,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution;
- Vu la Décision n° 19- HCC/D3 du 14 décembre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. Sont constatés les résultats des opérations budgétaires pour l'année 1999 qui s'élèvent à la somme de 2.718.620.542.086 Fmg pour les recettes encaissées conformément à la répartition figurant à l'état "A" annexé à la présente Loi et à la somme de 3.023.114.546.703 Fmg pour les dépenses ordonnancées conformément à la répartition figurant à l'état " C" annexé à la présente Loi, soit un solde débiteur de 304.494.004.617 Fmg.
Article 2. Sont constatés, les résultats nets des Opérations des Budgets Annexes pour 1999 qui s'élèvent, conformément à la répartition figurant à l'état " D " annexé à la présente Loi, en recettes à 27.915.310.150 Fmg et en dépenses à la somme de 35.697.406.729 Fmg, dégageant un solde débiteur de 7.782.096.579 Fmg, à savoir:
a) pour le Budget Annexe des Postes et Télécommunications, en recettes à 13.033.767.028Fmg et en dépenses à 12.706.441.722 Fmg, soit un excédent de recettes de 327.325.306Fmg à verser aux fonds de réserves de son budget;
b) pour le Budget Annexe de l'Imprimerie Nationale, en recettes à 11.042.434.655 Fmg et en dépenses à 6.434.159.155 Fmg, soit un excédent de recettes de 4.608.275.500 Fmg à verser aux fonds de réserves de son budget;
c) pour le Budget Annexe des Garages Administratifs, en recettes et en dépenses respectivement de 95.790.892 Fmg et de 2.825.379.770 Fmg, soit un déficit de 2.729.588.878 Fmg à régulariser;
d) pour le Budget Annexe des Ports, en recettes à 3.048.382.825 Fmg, et en dépenses à 2.656.681.219Fmg soit un excédent de recette de 391.701.606 Fmg à verser aux fonds de réserves de ce budget;
e) pour le Budget Annexe des Parcs et Ateliers des Travaux Publics, en recettes à 694.934.750 Fmg et en dépenses à 11.074.744.863 Fmg, soit un déficit de 10.379.810.113.Fmg à régulariser.
Article 3. Sont constatés, les résultats des Opérations des Comptes Particuliers du Trésor pour l'année 1999 qui s'élèvent, conformément à la répartition figurant à l'état "E" annexé à la présente loi, en recettes à 340.657.430.071Fmg et en dépenses à 170.477.661.969 Fmg, soit un solde créditeur de 170.179.768.102 Fmg.
Article 4. Sont constatés, les résultats des Opérations Génératrices des Fonds de Contre valeur qui s'élèvent, respectivement en recettes et en dépenses à 335.533.542.698 Fmg et 196.770.320.661 Fmg (PM cf art 33 nouveau de la loi n° 63.015) conformément à la répartition figurant à l'état " F ", soit un solde créditeur de 138.763.222.037 Fmg.
Article 5. Sont constatés, les résultats des Opérations en Capital de la Dette Publique qui s'élèvent, conformément à l'état "G" annexé à la présente loi, en recettes à 3.401.499.945.560 Fmg et en dépenses à 3.137.161.251.233 Fmg, soit un solde créditeur de 264.338.694.327 Fmg.
Article 6. Sont approuvés, avec les réserves émanant de la Cour des Comptes les dépassements de crédits constatés à la clôture de l'année budgétaire 1999 tels qu'ils résultent des états C1 et E1 annexés à la présente Loi de Règlement. Sont autorisées, en conséquence, les inscriptions des crédits correspondants, à savoir:
- C1: 38.845.034.095Fmg pour les dépenses de Personnel 229.159.866.451 Fmg pour les dépenses d'Investissement
- E1: 6.032.021.822 Fmg pour les Comptes Particuliers
Article 7. Sont établis, conformément aux répartitions figurant à l'état récapitulatif annexé à la présente loi, les résultats de l'année 1999 qui comprennent:
1) le déficit des opérations du Budget Général, soit 304.494.004.617 Fmg, et le déficit des opérations des Budgets Annexes, soit 7.782.096.579 Fmg.
2) la variation nette du solde créditeur des Comptes Particuliers du Trésor, soit 170.179.768.102 Fmg.
3) la variation nette du solde créditeur des comptes d'emprunts, soit 264.338.694.327 Fmg.
4) les profits résultant de la gestion de Trésorerie, soit 6.788.132.428 Fmg.
Article 8. Est autorisée l'imputation au Compte Permanent du Trésor de la somme de 129.030.493.661 Fmg montant des résultats excédentaires de l'année 1999.
Article 9. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le 26 décembre 2005
Marc RAVALOMANANA