LOI N° 2004-028 Portant Politique Nationale de la Jeunesse.
EXPOSE DES MOTIFS
Madagascar est un pays doté de ressources particulièrement Jeunes (environ 65% de sa population). Pourtant, la Jeunesse malagasy connaît d'importants problèmes d'insertion sociale, d'identité culturelle et d'intégration au processus de développement économique.
En effet, l'importance politique, économique, sociale et culturelle de la marginalisation d'une grande partie de la Jeunesse constitue un phénomène sociologique majeur qui interpelle tous ceux qui veulent oeuvrer ou développer.
Au lieu d'être un VECTEUR DE PROGRES et MOTEUR DE DEVELOPPEMENT, ils deviennent un FARDEAU pour la société.
Pour atteindre le développement rapide de Madagascar, l'objectif majeur de la politique économique et financière préconisée, est d'assurer une croissance durable et soutenue.
A ce titre, chaque Jeune, tout comme chaque citoyen faisant intégrante de la société, se doit de contribuer de manière effective à cette croissance. Les Jeunes, de par leur vision dynamique des actions, s'intéressent plus particulièrement aux changements et innovations pour le développement du pays.
C'est dans ce contexte général, marqué par l'importance nouvelle accordée à une participation effective de la Jeunesse dans un DEVELOPPEMENT RAPIDE de la NATION en tant qu'ACTEUR BENEFICIAIRE que le Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans une approche globale et pragmatique reposant sur quelques principes directeurs, entend être l'interlocuteur de tous les Jeunes, à savoir :
● la concrétisation de la formule du Partenariat-Public-Privé (P.P.P) consignée dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (D.S.R.P.) ;
● l'extension de cette formule auprès des Collectivités Décentralisées et des mouvements associatifs de Jeunesse;
● la programmation :
- priorisant les mécanismes de concertation au sens où elle permet de définir les stratégies mieux ancrées dans la réalité sociale, économique et culturelle locale;
- harmonisant les instruments et projets inscrits et à inscrire dans le cadre de la coopération internationale, bilatérale, multilatérale ainsi que les Institutions et Organisations spécialisées;
- impliquant les ressources humaines du Ministère de la Jeunesse et des Sports et plus particulièrement celles ayant bénéficiés d'une formation spécialisée dans le secteur :
. Conseiller à la Jeunesse, coordonnateur de la Jeunesse et animateur de la Jeunesse;
- privilégiant la synergie des établissements sous-tutelle du Ministère dont notamment :
. l'Institut National de la Jeunesse (I.N.J.) selon les axes: formation, prestation de services, soutien et encouragement aux diverses initiatives ;
. l'Académie Nationale des Sports (A.N.S.), selon les axes: expérimentation, consultance ;
. le Fonds National pour la Promotion et le Développement de la Jeunesse et des sports (TAFITA) dans sa vocation de support matériel et financier;
. la Direction Inter-régionale de la Jeunesse et des sports.
Et dont la démarche préconisée s'appuie sur :
. la performance des comités locaux à mettre en place;
. la compétence d'une instance de coordination interministérielle qui veille à la cohérence des différentes interventions.
Aussi, la Politique Nationale de la Jeunesse, bien que largement orientée à la prévention et à l'Insertion, permettra-t-elle de prendre en considération la vie des Jeunes citoyens dans sa globalité.
L'élaboration de la présente loi résulte des observations et des conclusions de toutes les concertations déjà organisées depuis 1995 à 2001 tant sur le plan national qu'international.
Tel est l'objet de la présente loi.
LOI N° 2004-028 Politique Nationale de la Jeunesse.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 28 juillet 2004 et du 29 juillet 2004,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
● Vu la Constitution,
● Vu la Décision n° 26 - HCC/D3 du 08 septembre 2004 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITION
Article premier. La présente loi définit la Politique Nationale de la Jeunesse.
Article 2. Aux termes de la présente loi, on entend par Jeune, toute personne se trouvant dans la tranche d'âge de 14 à 35 ans.
Article 3. La Politique Nationale de la Jeunesse cerne tout Jeune sans distinction de sexe, de classe sociale, de religion, d'affiliation politique ni de handicap physique ou mental.
Article 4. La Jeunesse de par son poids démographique nanti de pensée et d'attitudes novatrices, constitue une force de changement lui conférant le statut de ressource stratégique se développement.
CHAPITRE II - BUT ET OBJECTIF
Article 5. La Politique Nationale de la Jeunesse se donne comme but celui d'avoir une vision nouvelle de la Jeunesse qui, "étant éprise des valeurs morales et universelles et de l'identité culturelle malagasy, garantit une vision de société ouverte pluraliste, respectueuse de l'unité et à forte cohésion sociale. En effet, la mission fondamentale de l'Etat consiste à veiller sur l'intérêt commun de la population en général et de la Jeunesse en particulier.
Article 6. Pour atteindre ce but, des objectifs généraux sont à réaliser :
● rendre les Jeunes aptes à faire face aux exigences et contraintes d'une société moderne en perpétuelle évolution et en mutation du système traditionnel centralisé à l'autonomie ou à la décentralisation;
● à mener les Jeunes à se prendre en charge dans le développement d'auto assistance et d'assistance mutuelle;
● prévenir les Jeunes contre toute forme d'exploitation et d'exclusion, contre tout facteur de déviance sociale et contre toute activité de nature à compromettre leur épanouissement et leur développement intégral en tant qu'être humain;
● rendre les Jeunes capables de jouir et d'exercer pleinement leurs droits et d'assurer leurs devoirs;
● développer l'esprit d'altruisme et le respect de l'environnement chez les Jeunes;
● promouvoir une éthique nationale de comportement par 1e développement chez les Jeunes d'une attitude d'appropriation et de globalisation de l'authenticité des valeurs morales et culturelles Malagasy ;
● insérer et/ou engager les Jeunes dans les actions gouvernementales de sensibilisation et de modernisation en matière de lutte conte le VIH/SIDA, les maladies endémiques, de lutte contre les drogues, la corruption et la pauvreté.
CHAPITRE III - PRINCIPES GENERAUX DE MISE EN OEUVRE
Article 7. Sans préjudice du respect des diversités culturelles et des spécificités régionales, la Politique Nationale de la Jeunesse, pivot des actions pour la génération à venir, préconise dans le processus de sa mise en oeuvre, de tenir compte de tous les idéaux et de toutes les valeurs.
Celles-ci tendent :
● au raffermissement de la cohésion sociale, garante de l'Unité Nationale;
● à la préservation de l'identité culturelle malagasy ;
● et à l'acquisition, des qualités inhérentes à la vision de Jeunesse décrite à l'article 5.
A ce titre, tout programme d'action des Jeunes, doit véhiculer ces idéaux et ces valeurs.
Article 8. La Politique Nationale de la Jeunesse contribue aux efforts de l'Etat en vue de garantir aux Jeunes la jouissance et l'exercice de droits que le droit positif Malagasy leur reconnaît en tant que citoyens à part entière, vecteurs de progrès et moteurs de développement.
Article 9. La Politique Nationale de la Jeunesse se traduit en terme Plan d'actions sous forme de programme de développement conformément aux observations et conclusions de toutes les concertations déjà organisées tant sur le plan national qu'international :
Le Programme d'actions prend respectivement, selon les échelons d'organisation, l'appellation de :
● Programme National de la Jeunesse;
● Programme Régional de la Jeunesse;
● Programme Communal de la Jeunesse.
Article 10. La Politique Nationale de la Jeunesse est une politique multisectorielle impliquant la participation effective des départements ministériels sur le plan :
● Santé;
● Alimentation;
● Education (éducation, culture, loisirs) ;
● Emploi;
● Migration (Habitat/ Environnement) ;
● Intégration (cadre institutionnel / Plaidoyer).
Article 11. Le suivi de la Politique Nationale de la Jeunesse est assuré par 1e Ministère de la Jeunesse et des Sports assisté d'un Comité interministériel appelé à mettre en cohérence des stratégies : initiations et programme d'actions du Gouvernement. Le Comité interministériel, présidé par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, a comme membres :
● le Ministère chargé de la Population;
● le Ministère chargé de l'Education Nationale;
● le Ministère chargé de la Santé;
● le Ministère chargé de la Culture;
● le Ministère chargé de la Communication et de l'Information;
● le Ministère chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche;
● le Ministère chargé du Travail ;
● le Ministère chargé de l'Industrie et de l'Artisanat;
● le Ministère chargé du Commerce;
● le Ministère chargé de la sécurité Nationale;
● le Ministère chargé de des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Ainsi, ils sont appelés, soit à intégrer le paramètre Jeunesse dans leur programme d'action, soit à prendre en considération les effets dudit programme sur les Jeunes.
Article 12. La mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse requiert l'implication totale et effective des Collectivités Territoriales Décentralisées conformément aux objectifs généraux définis dans la Politique Nationale de la Jeunesse en matière de prévention et d'insertion, et ce, dans la conception et l'exécution de leurs programmes sociaux, économiques et culturels.
Article 13. Les Associations et organisations nationales et internationales sont d es partenaires privilégiés.
Article 14. Au sens de la présente loi, toute recherche et/ou octroi de financement est axé sur les programmes et projets conçus pour la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse et n'est accordé que seulement dans ce cadre.
Article 15. La Politique Nationale de la Jeunesse est susceptible de révision lorsqu'il est avéré que sa raison d'être ou ses composantes ne sont plus compatibles avec les impératifs du contexte tant National qu'International.
CHAPITRE IV - STRUCTURE DE MISE EN OEUVRE
Article 16. Eu égard aux dispositions des articles 10, 11 et 12, le Ministère chargé de la Jeunesse assure la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Jeunesse à travers des programmes. Pour ce faire, il prend toutes les initiatives et tous les actes réglementaires nécessaires à son opérationnalisation, de concert avec le Conseil National de la Jeunesse, le Conseil Provincial de la Jeunesse, le Conseil Régional de la Jeunesse, le Conseil Communal de la Jeunesse, le Conseil Local de la Jeunesse, et la Confédération des Associations de Jeunesse, et tout mouvement ou autre groupement œuvrant en faveur des Jeunes.
Article 17. Des structures d'opération, de coordination, de contrôle et de suivi sont mises en place en tous les échelons organisationnels. Leurs statuts, leurs attributions et leur fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
Article 18. Les groupements ou mouvements (associatifs) de Jeunesse doivent se constituer en associations, suivant les textes en vigueur, ils doivent recevoir l'agrément du Ministère chargé de la Jeunesse, sans lequel, ils ne peuvent se voir conférer la qualité des partenaires dans le cadre de la présente Politique Nationale de la Jeunesse.
Les conditions et modalités d'obtention d'un agrément sont déterminées par un texte réglementaire.
Article 19. Les associations peuvent se regrouper suivant les formes prévues par les textes en vigueur. Ce regroupement peut avoir une dimension nationale, provinciale, régionale ou communale.
CHAPITRE V - DISPOSTIONS DIVERSES
Article 20. Des textes réglementaires en tant que de besoin seront pris en application de la présente loi portant Politique Nationale de la Jeunesse.
Article 21. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.
Article 22.la présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Antananarivo, le 09 septembre 2004
Marc RAVALOMANANA