PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2003-010 Relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date de 10 juillet 2003 et du 20 août 2003,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la décision n°21-HCC/D3 du 03 septembre 2003 de la Haute Cour Constitutionnelle;
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. En application des dispositions de l'article 135.4 de la Constitution, la présente loi et son annexe intitulé "Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes" déterminent la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes.
CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. La gestion des risques et des catastrophes s'inscrit dans le cadre global des activités relatives à la protection et à la sécurité civile.
A ce titre, elle prévoit des dispositifs et masures pour assurer, en toute situation de risques et de catastrophes, quelles qu'en soient la nature, l'origine et l'importance, le maintien des conditions nécessaires à la vie de la population et sa défense.
Elle s'appuie sur des procédures intégrées et globales prévoyant des mesures de prévention, d'alerte, de préparation, de gestion, de secours, de rétablissement, de reconstruction et de développement.
Article 3. La situation de catastrophes est déclarée par le Sous-Préfet sous rapport du Maire ou du Délégué d'arrondissement Administratif en fonction des capacités de réaction des communautés, de l'ampleur des dommages et les cas échéant, de l'étendue des zones affectées.
CHAPITRE II - DES PRINCIPES
Article 4. La gestion des risques et des catastrophes constitue une préoccupation prioritaire de l'Etat et des Provinces Autonomes
Elle s'intègre dans le processus de planification du développement et en particulier dans le programme national de gestion de l'environnement et celui de la réduction de la pauvreté.
A ce titre, elle priorité les communautés les plus exposées aux risques et les zones à hauts risques pour la réduction des vulnérabilités et la mitigation des risques.
Article 5. La gestion des risques et des catastrophes est assurée conjointement par l'Etat, les Provinces Autonomes et leurs démembrements avec la participation des organisations non gouvernementales régulièrement constituées, ainsi que des opérateurs économiques, des communautés ainsi que de tous les citoyens.
Article 6. La gestion des risques et des catastrophes assure la cohérence de l'action de tous les intervenants et le relais de cette action sur l'ensemble du territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures appropriés, de manière notamment à:
• Protéger les installations nécessaires à la défense et à la sauvegarde de la vie des populations, de leurs biens et de l'environnement;
• Assurer la protection et les secours de la population en toutes circonstances;
• Entretenir et affermir la solidarité et la volonté de résistance des populations aux effets des risques et des catastrophes;
• Développer les aptitudes et réduire les vulnérabilités des populations.
CHAPITRE III - DE LA MISE EN OEUVRE
SECTION PREMIERE des structures de gestion des risques et des catastrophes
Article 7. A chaque niveau d'intervention, la gestion des risques et des catastrophes repose sur des structures privilégiant les méthodes d'approche participative dans leur organisation et leur fonctionnement et comprenant:
• Une instance de conception et de supervision incluant les élus dont les parlementaires;
• Une instance de gestion, de coordination, de suivi et d'appui des programmes et actions.
Article 8. Un protocole d'accord cadre général régira les relations entre le Gouvernement et les partenaires nationaux et internationaux en matière de gestion des risques et des catastrophes nonobstant la conclusion de conventions spécifiques dans le cadre de la coopération régionale et de la coopération décentralisée.
SECTION II des plans de gestion des risques et des catastrophes
Article 9. Les plans de gestion des risques et des catastrophes comportent:
• Le plan général de gestion des risques et des catastrophes;
• Les plans de soutien destinés aux risques spécifiques;
• Les plans d'organisation des secours, dénommés plan ORSEC;
• Les plans d'urgence.
Ils définissent les orientations et les dispositifs prioritaires à suivre en matière de gestion des risques et des catastrophes, à court, moyen ou long terme.
Article 10. Un plan général pour la gestion des risques et des catastrophes est dressé à chaque niveau d'intervention.
Au niveau des communes rurales, ils sont intégrés dans les plans locaux de sécurité et notamment dans le cadre de l'application des Dina.
Article 11. Un plan de soutien pour chaque risque spécifique tels que les cyclones, les inondations, les sécheresses, les épidémies et pour les autres catastrophes naturelles et un plan de gestion de la sécurité urbaine complètent le plan général visé à l'article 10 ci-dessus.
Chaque Ministre et pour la Province Autonome, le responsable désigné par l'autorité provinciale, selon le cas, est responsable de la préparation et de l'exécution des plans de soutien incombant à son département.
Article 12. Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre chargé de l'Intérieur coordonne et contrôle l'exécution des plans de soutien incombant aux divers départements ministériels.
Article 13. Au niveau provincial, le Gouverneur ou à défaut, le responsable désigné par le Gouvernement pour exercer la fonction du Gouverneur coordonne et contrôle l'exécution des plans de soutien incombant aux divers responsables concernés ainsi que les plans ORSEC et des plans d'urgence.
Article 14. Les plans de gestion des risques et des catastrophes intègrent des plans d'organisation de secours, dénommés plans ORSEC et des plans d'urgence.
Les plans ORSEC recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Au niveau national, le Premier Ministre déclenche le plan ORSEC.
Au niveau de la Province Autonome, le Gouverneur ou à défaut le responsable désigné par le Gouvernement déclenche le plan ORSEC.
Au niveau territorial, les autorités administratives compétentes déclenchent les plans ORSEC, les plans d'urgence et les plans de soutien au niveau de leur circonscription respective.
Article 15. Au niveau national, le Ministre chargé de l'Intérieur prépare le plan général pour la gestion des risques et des catastrophes visées à l'article 10 ci- dessus et coordonne les moyens publics de secours sur l'ensemble du territoire.
Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.
Article 16. Au niveau provincial, le Gouverneur ou à défaut le responsable désigné par le Gouvernement avec le concours du Ministère de l'Intérieur, prépare le plan général pour la gestion des risques et des catastrophes visé à l'article 10 ci-dessus et coordonne les moyens publics de secours.
Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés.
Article 17. Au niveau territorial, les Autorités administratives compétentes préparent les mesures de sauvegarde et coordonnent les moyens de secours publics au niveau de leur circonscription respective.
Ils assurent la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés.
Article 18. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées suivant les dispositions des articles 15 à 17 ci-dessus, le Gouverneur ou à défaut le responsable désigné par le Gouvernement pour exercer la fonction de Gouverneur au niveau de la province et les autorités administratives compétentes au niveau territorial, chacun en ce qui les concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires conformément aux lois et règlements en vigueur.
SECTION III des mécanismes de financement de la gestion des risques et des catastrophes
Article 19. Les lois de Finances annuelles fixent les mécanismes financiers pour la gestion des risques et des catastrophes en fonction de la nécessité de mettre en place notamment au niveau national:
• Une allocation budgétaire pour la prévention et la mitigation;
• Un fonds d'intervention d'urgence;
• Une allocation budgétaire pour les travaux de réhabilitation et de reconstruction.
Article 20. L'Etat veillera à mettre en place:
• Un environnement juridique et financier favorable au développement des systèmes de compensation et d'assurance pour la protection des moyens de subsistance et de production;
• Des mécanismes particuliers d'appui aux initiatives de type communautaire et/ ou mutualiste d'assurance et de crédit à la production;
• Des mécanismes financiers spécifiques associant la participation du secteur privé en matière notamment de risques liés à l'industrialisation et aux risques urbains.
Article 21. Les comptes relatifs à la gestion des risques et des catastrophes à tous les niveaux d'intervention seront soumis à des contrôles d'audit annuels. Les résultats de ces contrôles feront l'objet de publication au Journal Officiel de la République.
CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 22. Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin, pour préciser les modalités d'application de la présente loi.
Article 23. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi
Article 24. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Antananarivo, le 05 septembre 2003
RAVALOMANANA Marc