PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2002-004 Relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, en leurs séances respectives en date du 26 septembre 2002 et du 30 septembre 2002.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la décision n°17-HCC/D.3 du 3 octobre 2002,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. La présente loi organique concerne l'élection des députés à l'Assemblée nationale.
CHAPITRE I - De la composition de l'Assemblée nationale et de la durée du mandat des députés
Article 2. Les membres de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Ils portent le titre de députés de Madagascar;
Article 3. Le nombre des membres de l' Assemblée nationale, la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, sont fixés par décret pris en conseil des Ministres, conformément aux dispositions de l'article 68 de la Constitution.
Article 4. L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.
Le mandat des députés à l' Assemblée nationale expire au plus tard, le premier mardi du mois de mai de la cinquième année qui suit son élection, à la date d'ouverture de la première ordinaire de l' Assemblée nationale nouvellement élue.
CHAPITRE II - De la convocation des électeurs
Article 5. Les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en conseil de Gouvernement, à l'effet d'élire les député à l' Assemblée nationale.
Sauf pour le cas de dissolution prévu à l'article 95 de la Constitution, les élections générales ont lieu dans les 60 jours qui précèdent l'expiration du mandat de l' Assemblée nationale.
Article 6. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale avant l'expiration de son mandat, les élections générales ont lieu trente jours au moins et soixante jours au plus après sa dissolution.
Article 7. Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la République 60 jours au moins avant la date du scrutin ou porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et/ou télévisée.
Il doit indiquer :
1. L'objet de la convocation des électeurs;
2. Le jour du scrutin, l'heure à laquelle il doit être ouvert et l'heure à laquelle il doit être clos;
3. La période de refonte des listes électorales prévue par la loi n°2000-014 du 26 juillet 2000 portant Code électoral.
Article 8. En cas de force majeure dûment constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, la date du scrutin peut être reportée et les électeurs sont convoqués dans les mêmes formes qu'à l'article précédent.
CHAPITRE III - Des conditions d'éligibilité et d'inéligibilité
SECTION I - De l'éligibilité
Article 9. Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les seules réserves énoncées ci-après :
1. Etre de nationalité malagasy;
2. Etre domicilié sur le territoire de la République de Madagascar;
3. Etre âgé de 21 ans révolus à la date du scrutin;
4. Jouir de tous ses droits civils et politiques;
5. Etre inscrit sur une liste électorale d'une circonscription du territoire national;
6. N'avoir jamais été condamné pour crime ou délit;
7. Etre en règle vis à vis de la législation et de la réglementation fiscale et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes.
SECTION II - Des inéligibilités
Article 10. Sont inéligibles :
• les personnes pourvues d'un conseil judiciaire;
• les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation;
• les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
1. Article Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
Article 12. En cas de condamnation pour crimes ou délits relatifs à l'exercice des droits civiques par application des dispositions des articles 109 à 113 du Code pénal ou pour fraudes relatives à l'inscription sur la liste électorale et à l'exercice du droit de vote, pour fraudes à la réglementation de la propagande électorale, pour entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin, pour corruption ou violence en matière électorale, le condamné sera inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Si le condamné est du député invalide, la période de quinze ans visée à l'alinéa ci-dessus courra à partir de la date de l'invalidation.
Article 13. Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :
- au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d'âge;
- au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l'article 39 du Code de la nationalité malagasy.
Article 14. Les femmes qui ont acquis la nationalité malagasy par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire objet d'opposition.
CHAPITRE IV - Du régime d'incompatibilité et de déchéance
SECTION I - Des incompatibilités
Article 15. Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif.
En tout état de cause, le cumul de mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député nommé sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision de la Haute Cour Constitutionnelle confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux des deux assemblées.
Article 16. Le mandat de député est incompatible avec l'exercice des fonctions des membres du Gouvernement.
Le député nommé membre du Gouvernement est démis d'office de son mandat.
Article 17. L'exercice d'un mandat à l' Assemblée nationale est incompatible avec l'exercice des fonctions de médiateur et celle de membres du Conseil national électoral.
Article 18. Est également incompatible avec le mandat de député, l'exercice des fonctions de :
- Président de la République;
- Membre de la Haute Cour Constitutionnelle;
- Magistrat des cours et tribunaux.
Article 19. Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de fonction d'autorité, civile ou militaire.
Par application des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi organique n°2000-014 du 26 juillet 2000 portant code électoral, tous les fonctionnaires d'autorité, civils ou militaires désirant se porter candidat aux élections législatives doivent, sous peine de déchéance, être mis en position de disponibilité dès officialisation de sa candidature. En cas de non élection ou au terme de leur mandat, ils sont réintégrés d'office dans leur corps d'origine.
Article 20. Dans tous les cas, le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout emploi public à l'exception des activités d'enseignement.
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, toute personne visée à l'alinéa ci-dessus élue à l'Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans une des positions prévues à cet effet par le statut la régissant, notamment dans la position de détachement, dans les trente jours qui sui vent son entrée en fonction ou en cas de contestation, la décision de la Haute Cour Constitutionnelle confirmant l'élection.
Article 21. L'exercice de fonctions conférées par un état étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds, est également incompatible avec le mandat de député.
Article 22. Lorsqu'il est investi d'un mandat parlementaire, l'avocat ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni pour, ni contre l'Etat, les établissements publics de l'Etat, les entreprises nationales et les collectivités territoriales décentralisées, ni d'une manière générale dans les affaires à l'occasion desquelles des actions judiciaires sont engagées devant la juridiction pour la défense ou la sauvegarde des intérêts de l'Etat.
Article 23. Il est interdit à tout député de faire ou laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans tout document ou publicité relatifs à une entreprise.
Seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 2.500.000 à 10.000.000 FMG, les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans tout document de l'entreprise ou dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils administrent, dirigent, gèrent ou se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines seront de dix mois à un an d'emprisonnement et 5.000.000 à 20.000.000 de FMG d'amende.
Article 24. Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la décision de la Haute Cour Constitutionnelle, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office.
Le député qui a accepté au cours de son mandat une fonction incompatible avec celui-ci qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démettre volontairement.
Le démission d'office est prononcée dans tous les cas, par arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle, à la requête du président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas une inéligibilité.
SECTION II - De la déchéance
Article 25. Sera déchu de plein droit de sa qualité de député, celui dont l'inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait, soit à se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, soit à perdre l'une des conditions d'éligibilité, prévus par la présente loi.
Article 26. Sera déchu de son mandat, tout député qui n'aura pas assisté à une session de l' Assemblée nationale sans motif reconnu valable par le bureau de l' Assemblée nationale.
Article 27. Sera également déchu de son mandat, tout député, qui, pendant la durée de ce mandat, aura été frappé d' une condamnation comportant, aux termes de la législation en vigueur. la privation du droit d'être élu.
Article 28. La déchéance est constatée, dans tous les cas, par arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle à la requête du président de l'Assemblée nationale.
CHAPITRE V - Du mode de scrutin
Article 29. Les députés sont élus au suffrage universel direct, soit au scrutin majoritaire uninominal à un tour, soit au scrutin de listes à la représentation proportionnelle.
Dans les circonscriptions qui ne comportent qu'un siège à pourvoir, les députés élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Est déclaré élu, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.
Dans les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle du quotient électoral et celle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Les sièges sont répartis selon le système de quotient électoral par circonscription et celui de la plus forte moyenne.
SECTION I - De la présentation des candidatures
Article 30. La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission administrative de vérification des candidatures est fixée par décret en Conseil de Gouvernement.
Article 31. Le candidat qui se présente librement en son nom personnel dans une circonscription ne comportant qu'un siège à pourvoir doit se présenter avec deux candidats remplaçants à peine d'irrecevabilité.
Dans une circonscription qui comporte plusieurs sièges à pourvoir, les candidats se présentent sur une liste comprenant autant de noms qu'il a de sièges plus trois noms de candidats remplaçants.
Article 32.Tout parti ou organisation politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques, tout groupement de personnes indépendantes jouissant de leurs droits civils et politiques, peut présenter un candidat avec deux remplaçants ou une liste de candidats par circonscription électorale.
Chaque parti ou organisation politique, chaque coalition de partis politiques, chaque groupement de personne ne peut présenter, selon le cas et à peine de nullité de toutes ses candidatures, plus d'un candidat avec deux remplaçants ou plus d'une liste de candidats avec trois remplaçants par circonscription électorale.
Article 33. Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
SECTION II - Des déclarations et des dossiers de candidatures
Article 34. Le candidat aux élections législatives et les deux remplaçants, doivent faire une déclaration individuelle autonome, revêtue de leur signature énonçant leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, dont le modèle est fixé par le décret.
La signature du candidat et de chaque remplaçant doit être légalisée par le Préfet de Police pour Antananarivo-Ville, par le Préfet ou Sous-Préfet ou par leurs adjoints ou le délégué administratif d'arrondissement, selon le cas.
La liste comportant la signature légalisée de chaque candidat et remplaçant est arrêtée par le mandataire de la liste. Elle est accompagnée d'une déclaration collective des candidats, d'une déclaration individuelle de candidature et d'un dossier de candidature.
Article 35. Le dossier de candidature à un mandat de député, établi en quatre exemplaires, doit comporter à peine de nullité:
- Une déclaration commune de candidature pour la candidature en nom personnel ou une déclaration de candidature par mandataire pour la candidature présentée par un parti, une organisation politique légalement constituée ou coalition des partis, groupement de personnes indépendantes;
- Une déclaration commune de candidature pour une circonscription de deux à plusieurs sièges à pourvoir et dont le modèle est fixé par décret;
- Un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un certificat délivré par l'Administration fiscale attestant que l'intéressé satisfait à la condition fixée par l'article 9, paragraphe 7 ci-dessus (Etat 211 bis);
- Une déclaration manuscrite sur l'honneur, selon laquelle le candidat s'est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé à l'alinéa ci-dessus ;
- Une déclaration sur l'honneur sur la composition exhaustive de biens immeubles du candidat, ainsi que la nature de ses revenus;
- Un certificat délivré par le Préfet de Police pour Antananarivo-Ville, par le Préfet ou le Sous- Préfet, selon le cas, attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d'électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de vote.
Si la liste électorale en cours n'a pas été confectionnée à la date de l'établissement du certificat, il y a lieu d'indiquer le numéro d'enregistrement du candidat sur le registre du Fokontany, avec l'appui d'un certificat de résidence;
- Un certificat de nationalité malagasy pour les étrangers naturalisés ;
- Dix exemplaires des bulletins de vote.
Un exemplaire du dossier de candidature est directement adressé par le candidat ou par le mandataire à la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 36. Un décret pris en Conseil. de Gouvernement fixe le modèle des pièces mentionnées aux articles 34 et 35 de la présente loi organique.
Article 37. Le candidat ou la liste de candidats doit avoir un mandataire sous peine d'irrecevabilité du dossier pour accomplir tout acte se rapportant aux élections.
Article 38. Le candidat ou le mandataire qui n'habite pas dans le périmètre de la Commune du chef-lieu de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture, siège de la Commission administrative de vérification des candidatures, est tenu d'élire domicile dans cette dernière localité pour la. notification des différents actes des opérations électorales le concernant.
Article 39. Nul ne peut être à la fois candidat de plus d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques ou d'un groupement de personnes Indépendantes.
En cas de candidatures multiples de l'un des colistiers, le mandataire a la faculté de le remplacer par un nouveau candidat durant la période comprise entre la délivrance du récépissé provisoire et la remise du récépissé définitif tel que prévu aux articles 41 et 48 ci-dessous.
Dans ce cas, le candidat remplacé ne pourra valablement figurer sur une liste d'une quelconque circonscription, sans préjudice de l'amende fixée à l'article 43 de la présente loi organique.
Article 40. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.
Article 41. Le dossier de candidature doit être déposé auprès du Préfet de Police pour Antananarivo, auprès du Préfet ou du Sous-Préfet, selon le cas, où siège la Commission administrative de vérification des candidatures entre le soixantième et le quarantième jours avant la date du scrutin.
Le dossier doit être accompagné d'un inventaire des pièces le composant, conformément aux dispositions de l'article 35 ci-dessus.
Il en est délivré obligatoirement un récépissé de dépôt.
Article 42. En cas de décès d'un candidat se présentant en son nom personnel ou un candidat de la liste après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, le premier remplaçant devient candidat et la liste doit désigner un deuxième nouveau remplaçant.
Article 43. Seront punis d'une amende de 200.000 à 2.000.000 FMG, les candidats qui auront contrevenu aux dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus.
Article 44. Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, des tracts et des pétitions, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui aura violé les dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi organique.
Sera punie de la même peine prévue à l'article 43 ci-dessus, toute personne qui agira en violation du présent article.
SECTION III - De l'enregistrement des candidatures
Article 45. Le dossier de candidature est soumis à la vérification d'une Commission administrative composée :
- du Préfet ou du Sous-Préfet, selon le cas, du siège de la Commission ou, s'il est candidat ou empêché, de son adjoint, président ;
- d'un magistrat, désigné par arrêté du Ministre de la Justice chargé plus particulièrement de la partie judiciaire du dossier;
- d'un fonctionnaire de la Direction des Impôts nommé par arrêté du Ministre du Budget chargé plus particulièrement des investigations relatives aux obligations fiscales;
- d'un fonctionnaire nommé par arrêté du représentant de l'Etat auprès du Fivondronampokontany par délégation du Ministre de 1'Intérieur chargé plus particulièrement d'examiner l'accomplissement des conditions générales d'éligibilité.
Les membres de cette Commission ne peuvent pas être pris parmi les candidats.
Article 46. La Commission administrative de vérification de candidatures siège aux chefs lieux de Préfecture ou Sous-Préfecture dont la liste est fixée par décret.
Le Préfet de Police, le Préfet ou Sous-Préfet, selon le cas, met à sa disposition les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.
Si les circonstances l'exigent, la Commission administrative de vérification de candidatures, fonctionnera exclusivement au siège du Tribunal de première instance ainsi qu'en tout autre chef- lieu du Fivondronampokontany dont la liste est fixée par décret.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sont imputés sur les dépenses d'élection du budget général de l'Etat.
Article 47. A la requête de la Commission administrative de vérification de candidatures, les parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer sous quarante huit heures un extrait du casier judiciaire, bulletin n°2 des candidats.
Article 48. La Commission administrative de vérification de candidatures doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées, dans les quarante huit heures de la date de réception de chaque dossier.
Si elle retient la candidature, elle délivre un récépissé définitif d'enregistrement de candidature qui vaut autorisation de faire campagne électorale.
Lorsqu'elle constate qu'un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle en refuse l'enregistrement par décision motivée qu'elle notifie sans délai au domicile élu du candidat.
La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d'affichage à l'extérieur du siège de la Commission et doit être mise à jour immédiatement. Cette liste doit être communiquée à la Haute Cour Constitutionnelle par la voie la plus rapide.
Le président de la Commission transmet également par la voie la plus rapide à la Haute Cour Constitutionnelle chaque dossier sur lequel la Commission s'est prononcée.
Article 49. La Haute Cour Constitutionnelle examine les dossiers dont l'enregistrement a été refusé. Dans ce cas, elle statue dans les quarante huit heures qui suivent la réception du dossier.
Si l'arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle est favorable à l'enregistrement d'une candidature, il est notifié au président de la Commission administrative de vérification de candidatures qui .le porte immédiatement à la connaissance du candidat à son domicile élu et éventuellement au parti ou organisation politique, à la coalition de partis politiques ou au groupement de personnes intéressé
Article 50. En cas de rejet ou d'annulation d'une candidature, l'arrêt est notifié par la voie la plus rapide à la personne du candidat et éventuellement au parti ou organisation politique, à la coalition de partis politique, ou au groupement de personnes intéressé qui a présenté la candidature. Dans ce cas, le parti ou organisation politique, la coalition de partis politiques ou le groupement de personnes ou le candidat qui se présente en son nom personnel dispose d'un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'arrêt pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement. Un délai supplémentaire de quarante huit heures est donné à la Commission administrative de vérification de candidatures.
Article 51. La Haute Cour Constitutionnelle arrête par circonscription électorale et pour l'ensemble du territoire national, la liste des candidats qui sera publiée au Journal Officiel de la République,
Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée ou par tous autres moyens.
Article 52. Dans le cas où la candidature du candidat qui se présente en son nom personne ou d'un candidat de la liste est rejetée, le premier remplaçant devient candidat et accepte la formalité exigée à l'article 35 ci-dessus. La liste doit désigner un 2è nouveau remplaçant. Il en est de même pour chacun de ses remplaçants.
Article 53. Dès la fin des opérations visées à l'article 48 de la présente loi organique, le président de la Commission administrative d'enregistrement de candidatures, adresse le second exemplaire de chaque dossier de candidature au président du Conseil National Electoral.
Le troisième exemplaire est conservé dans les archives de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture, selon le cas.
CHAPITRE VI - Des opérations électorales
SECTION I - Des listes électorales
Article 54. Avant toute consultation électorale et en application de l'article 25 du Code électoral, une nouvelle période de révision s'ouvrira, quarante huit heures après la publication du décret portant convocation des électeurs. Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, cette révision sera une refonte des listes électorales et elle sera clôturée provisoirement le trente cinquième jour avant le scrutin.
Article 55. La liste électorale, après refonte provisoire est déposée au bureau du Fokontany pour y être consultée par les électeurs. Avis de ce dépôt est donné le jour même par affiches apposées sur les bureaux publics de la localité et aux principaux points de rassemblement..
Tout citoyen omis, peut, dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'affichage, présenter sa réclamation. Tout électeur peut contester toute inscription indue.
Article 56. Les contestations ou réclamations sont inscrites obligatoirement sur un registre ad'hoc, coté et paraphé, soit par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, soit par le délégué administratif d'arrondissement.
L'intéressé signe sa déclaration dans ledit registre ad'hoc , lequel sera remis aux autorités compétentes chargées de l'établissement des listes électorales telles qu'elles sont stipulées à l'article 6 du Code électoral et ce, dans un délai prescrit. fixé au vingt sixième jour avant le scrutin.
Les autorités compétentes chargées de l'établissement des listes électorales sont seules habilitées juges de redresser l'erreur, l'omission ou l'inscription indue. A cet effet, elles doivent notifier au requérant le sort réservé à sa requête.
Le requérant peut, par la suite, saisir le Tribunal de première instance territorialement compétent dans un délai de trois jours à compter de la notification de 1a décision intervenue. Celui-ci statue dans un délai maximal de quarante huit heures et envoi copie de sa décision aux autorités compétentes chargées de l'établissement des listes électorales. La décision du président du Tribunal de première instance n'est susceptible d'aucun recours.
Article 57. La refonte des listes électirales est close et arrêtée définitivement sept jour avant le scrutin.
SECTION II - De la campagne électorale
Article 58. La campagne électorale commence quinze jours avant la date du scrutin. Elle prend fin, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.
Article 59. Les conditions générales de la campagne, de l'affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées par la loi organique n°2000-014 du 26 juillet 2000 précitée et par les textes pris pour son application.
Article 60. Le Conseil national électoral assure la répartition équitable du service d'antenne gratuit à la Radio Nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales, telle que prévue à l'article 41 du Code électoral, pour permettre à chaque candidat d'exposer son programme à l'attention des électeurs.
En dehors du service d'antenne gratuit à la Radio nationale Malagasy et à la Télévision nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales tel que prévu à l'alinéa ci-dessus et au niveau des antennes des radio et télévisions privées, la diffusion d'émission revêtant le caractère de campagne électorale est libre sous réserve du respect des prescriptions des textes législatifs sur la communication, du Code électoral et de leurs textes d'application.
SECTION III - Des bulletins de vote et des bureaux de vote
Article 61. Les conditions d'impression des bulletins de vote sont celles fixées parla loi organique n°2000-014 du 26 juillet 2000 portant Code électoral.
Article 62. Les caractéristiques des bulletins, leurs couleurs, leurs emblèmes, les conditions de leur acheminement, la composition et le fonctionnement de la commission ad'oc chargée de leur réception seront définis par décret pris en conseil de Gouvernement. En application des dispositions de l'article 48 du Code électoral, l'Etat rembourse aux candidats et aux listes de candidats qui ont obtenu au moins 10% des voix dans leur circonscription, les frais d'impression des bulletins de vote jusqu'à concurrence de une fois et demi du nombre des électeurs inscrits et sur présentation de facture, dans les six mois qui suivent la proclamation du résultat.
Article 63. La liste des bureaux de vote doit être fixée vingt cinq (25) jours avant le scrutin et, éventuellement, toute modification, exclusivement à toute nouvelle création, apportée à cette liste, ne doit pas être prise au delà du quinzième (15ème) jour avant le scrutin.
SECTION IV - Du recensement matériel des votes
Article 64. Conformément aux .dispositions de l'article 108 du Code électoral, un décret pris en conseil du Gouvernement fixe les sièges des Commissions chargées de procéder à la centralisation et au recensement matériel des opérations de vote
Article 65. Le recensement général des votes se fait en public par les soins de la Commission de recensement matériel des votes prévue à l'article 109 du Code électoral
Article 66. Le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, met à la disposition de ladite Commission les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.
Article 67. Les dépenses afférentes au fonctionnement des Commissions de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d'élection du budget de l'Etat.
Les membres de la Commission de recensement matériel des votes bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Article 68. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, la liste électorale émargée, les bulletins déclarés blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés ainsi que les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et les délégués éventuels des candidats sont placés sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signataires du procès-verbal, lesquels doivent parapher le bord de l'enveloppe et y recouvrir de ruban adhésif transparent.
L'apposition de signature des délégués ne constitue pas toutefois une formalité substantielle.
Le pli est envoyé par la voie la plus rapide à 1a diligence du président du bureau de vote et du chef de quartier (ex-PCLS) du Fokontany, au président de la Commission de recensement matériel des votes qui est seul habilité à l'ouvrir en présence des membres de la Commission.
L'autorité administrative, territorialement compétente, le Préfet ou le Sous-Préfet ou le Délégué administratif d'arrondissement, selon le cas, prendra toutes les dispositions nécessaires et suffisantes pour assurer le transport du président du bureau de vote et du chef de quartier (ex- PCLS) du Fokontany chargés conjointement de remettre directement le pli susdit au président de la Commission de recensement matériel des votes.
Les observateurs agréés et les délégués des candidats peuvent surveiller les mesures prises par ces autorités administratives.
Le pli contenant les documents électoraux émanant de chaque bureau de vote est ouvert par le président de la Commission de recensement matériel des votes en présence des porteurs dudit pli. Les deux parties remplissent et signent la partie encadrée située au bas de la deuxième page du procès-verbal des opérations électorales et de chaque feuille de dépouillement et de pointage pour certifier l'original des documents électoraux servant de base aux travaux de la Commission de recensement matériel des votes.
L'inobservation du troisième alinéa du présent article sera poursuivie en tant qu'infraction pénale passible des peines prévues à l'article .133 du Code électoral.
Article 69. La Commission effectue en public le recensement des votes.
Au fur et à mesure de l'arrivée des plis fermés, elle dresse un procès-verbal constatant la date de réception de chacun d'eux, l'état et le contenu des plis.
Elle s'assure que le nombre des enveloppes et bulletins annexés à chaque procès-verbal des opérations électorales correspond au nombre énoncé dans ledit procès-verbal.
Article 70. La Commission vérifie et note dans son procès-verbal, sans procéder elle même aux redressements ou rectifications :
- les divers calculs effectués par les bureaux de vote ;
- chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs par les bureaux de vote ;
- chacun des bulletins et enveloppes contestés.
Article 71. La Commission dispose d'un délai maximum de 24 heures à compter de la réception du dernier pli fermé visé à l'article 68 ci-dessus pour clôturer ces opérations et arrêter :
- le nombre total des électeurs inscrits ;
- le nombre total des votants ;
- le nombre des bulletins déclarés blancs ou nuls ;
-le nombre total des suffrages exprimés;
-le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ou liste de candidat.
Elle dresse procès-verbal de toutes ses constatations, notamment des irrégularités ou des erreurs qu'elle a relevées par bureau de vote.
Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu'elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d'un ou plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu être acheminés à la Commission de recensement matériel des votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence.
La Commission de recensement matériel des votes doit publier et afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote.
Les délégués des candidats, les mandataires et les observateurs agréés assistent de plein droit aux travaux de cette Commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux et à fortiori sur les résultats inscrits dans les procès-verbaux des opérations électorales. La confrontation des procès-verbaux entre les mains de la Commission et ceux détenus par les délégués des candidats, les mandataires et les observateurs agréés, doit avoir lieu à leur demande. Les remarques ou contestations ou observations des délégués des candidats et des observateurs agréés, doivent être consignées et signées par leurs auteurs dans le procès- verbal de vérification de la Commission de recensement matériel des votes. Copie dudit procès- verbal est remise aux représentants présents de ces entités, aux fins, de constituer des preuves à l'appui de leur requête éventuellement auprès de la Haute Cour Constitutionnelle.
A la diligence du président de la Commission de recensement matériel des votes, de toutes les autorités administratives de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture, selon le cas, tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnées du procès-verbal de la Commission ainsi que le bordereau récapitulatif sont transmis sous pli fermé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception du dernier pli fermé visé au premier alinéa du présent article, au greffe de le Haute Cour Constitutionnelle.
Cette transmission doit être effectuée, par la voie la plus rapide, sous la responsabilité respective des autorités administratives représentant de l'Etat.
SECTION V - De la proclamation des résultats
Article 72. La Haute Cour Constitutionnelle, au fur et à mesure de l'arrivée des plis fermé émanant de Commission de recensement matériel des votes, décide de la validité ou de l'annulation des bulletins contestés.
Elle se prononce également sur les réclamations, concernant le calcul des suffrages, déposées pendant le déroulement des opérations électorales et le procès-verbal des travaux de la Commission de recensement matériel des votes.
Article 73. La Haute Cour Constitutionnelle, dans un délai de vingt jours après la réception du dernier pli fermé émanant de la dernière Commission de Recensement Matériel des Votes, totalise les résultats qu'elle a arrêtés à l'issue des opérations prévues à l'article précédent.
Elle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en spécifiant :
- le nombre total des électeurs inscrits;
- le nombre total des votants;
- le nombre des bulletins déclarés blancs ou nuls;
-le nombre total des suffrages exprimés;
-le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ou liste de candidats.
Article 74. La Haute Cour Constitutionnelle, dans le cadre de l'article 73 ci-dessus, doit publier et afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote et/ou utiliser d'autres moyens qu'elle juge opportuns et opérants pour informer le public.
CHAPITRE VII - Du contentieux
Article 75. La Haute Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s'élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales qui de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin et à l'élection des députés. Dans tous les cas, les recours contentieux n'ont point d'effet suspensif.
Elle est la seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l'omission de formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des bureaux de vote et de Commission de recensement matériel des votes, la Haute Cour Constitutionnelle, en l'absence de tout recours, peut se saisir d'office lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires ou pour des motifs d'ordre public.
Article 76. Pour la procédure à suivre devant la Haute Cour Constitutionnelle toute contestation relative à l'élection des députés doit être faite dans les conditions et formes prévues par la loi organique n°2000-014 du 26 juillet 2000 portant Code électoral.
CHAPITRE VIII - Des dispositions diverses
Article 77. Conformément aux dispositions de l'article 114 du Code électoral, le Conseil national électoral bénéficie d'une dotation spéciale de crédits sur le Budget général de l'Etat.
Dans 1.'exercice effectif de leurs fonctions, les membres du Conseil national électoral bénéficient d'une vacation spéciale dont le montant est fixé par décret.
CHAPITRE IX - Des vacances de siège
Article 78. La Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance des sièges, quelqu'en soit le motif, par attribution du siège vacant aux candidats remplaçant désignés sur la liste dans l'ordre de leur présentation.
Article 79. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription électorale, dans les cas de vacance autres que ceux mentionnés à l'article 78 ci-dessus, il est procédé à des élections partielles dans un délai de 60 jours au plus tard après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.
Il en est également lorsque la liste est épuisée.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Article 80. Il n'est pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire après l'avant-dernière session législative.
CHAPITRE X - Des dipositions finales
Article 81. Sur tous les points qui n'auront pas été réglés par la présente loi organique, il est fait application des textes législatifs relatifs à la Haute Cour Constitutionnelle ainsi que de la loi organique n°2000-014 du 26 juillet 2000 portant Code électoral.
Article 82. Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.
Article 83. Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi organique.
Article 84. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi organique entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Article 85. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi organique de l'Etat.
Antananarivo, le 3 octobre 2002
Marc RAVALOMANANA