PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2001-022 modifiant et complétant le Code de procédure civile
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respectivement en date du 9 octobre 2001 et du 21décembre 200l,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la décision n° 05 -HCC/D.3 du 3 avril 2003,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:
Article premier. Il est inséré dans la première partie du Code de procédure civile avant le livre premier des dispositions liminaires comprenant les 28 articles ainsi libellés:
DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAPITRE PREMIER - DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES
SECTION PREMIERE - De l'instance
Article premier: Seules, parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 2. Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d' accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
1. Article Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
SECTION II - De l'objet du litige
Article 4. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'objet du litige peut toutefois être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 5. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
SECTION III - Des faits
Article 6. A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 7. Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutient de leurs prétentions.
Article 8. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
SECTION IV - Des preuves
Article 9. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loiles faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 10. Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 11. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire , au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
SECTION V - Du droit
Article 12. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
Il peut relever d'office les moyens de droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Article 13. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
SECTION VI - De la contradiction
Article 14. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Article 17. Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
SECTION VII - De la défense
Article 18. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
1. Article Les parties choisissent librement leur défenseur dans le cadre de la loi.
Article 20. Le juge peut toujours convoquer les parties pour les entendre.
SECTION VIII - De la conciliation
Article 21. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Le juge saisi ne peut être désigné comme arbitre.
SECTION IX - De débats
Article 22. Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
1. Article Le juge peut toujours recourir à un interprète.
SECTION X - De l'obligation de réserve
Article 24. Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
CHAPITRE II - DES REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE
Article 25. Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 26. Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas allégués.
Article 27. Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre, sans formalités, les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
Article 28. Le juge peut se prononcer sans débat,"
Article 2. Le Code de procédure civile est modifié et complété comme suit :
Article 18 (nouveau) . - Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Article 18. 1. - La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir soulever la nullité.
Article 25. - (abrogé)
Article 37. - (nouveau) . - Les dispositions du Code général des Impôts en la matière demeurent applicables.
Articles 40 à 42 (abrogés)
Article 52 (nouveau) . - Toute ordonnance rejetant une demande de récusation peut condamner le demandeur à une amende civile de 100 000 à 1 000 000 Fmg. .
Article 61 (nouveau) . - Si la requête est rejetée, le demandeur peut être condamné à une amende civile de 100. 000 à 1. 000. 000 Fmg , sans préjudice de dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
Article 64 (nouveau.) .- Les Juridictions de l'ordre judiciaire sont:
1-les Tribunaux de première instance;
2-les Cours d'Appel;
3- la Cour de Cassation.
Article 70 (abrogé)
Article 71 (nouveau) . - Les Tribunaux de première instance statuent:
1- en matière civile, en premier et dernier ressort sur les demandes n'excédant pas le montant fixé par arrêté du Ministre de la Justice, à charge d'appel sur les demandes excédant ces chiffres ou indéterminées;
2- en matière d'immatriculation, à charge d'appel sur les actions relatives à l'immatriculation
Article 74 (nouveau) . - Ils statuent en premier et dernier ressort sur les demandes n'excédant pas le montant fixé par arrêté du Ministre de la Justice, à charge d'appel sur les demandes excédant ces chiffres ou indéterminées.
Article 76 (abrogé)
Article 77 (nouveau) . - Outre les attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements, les cours d'appel statuent sur les appels interjetés contre les décisions rendues par:
1- les tribunaux de première instance statuant en matière civile et en premier ressort;
2- les tribunaux de première instance statuant en matière d'immatriculation; .
3- les tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance statuant en matière commerciale et en premier ressort;
4- les tribunaux du travail statuant en premier ressort;
5- les présidents des tribunaux de première instance ou de commerce statuant en matière gracieuse et contentieuse civile et commerciale. , '
Article 78 (nouveau) . - La compétence d'attribution de la Cour de Cassation est fixée par la loi organique relative à la Cour de Cassation.
Articles 87, 88 et 92 (abrogés)
Article 93 (nouveau) . - Si le différend est porté devant deux ou plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même Cour d'Appel, le règlement de juges est porté à cette Cour.
Article 123 (nouveau) . - La remise de la convocation est effectuée à la diligence du greffier,
Si elle ne peut être servie par le greffier lui-même et si le destinataire réside à Madagascar, elle est transmise, soit par la voie administrative, soit par la voie postale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le destinataire de nationalité malgache demeure à l'étranger, la convocation peut lui être transmise par la voie administrative et adressée directement aux agents diplomatiques ou consu1aires malgaches ou aux autorités désignées par les conventions diplomatiques.
Article 126 (nouveau) . - A la convocation, est annexé un certificat indiquant à qui elle a été remise et à quelle date.
Ce certificat est signé, soit de la partie. soit de la personne à qui la remise a été faite. Si celui qui reçoit le pli ne veut pas ou ne peut signer le certificat, mention en est faite par l'agent ou l'autorité qui assure la remise. Cet agent ou cette autorité signe dans tous les cas le certificat et le fait parvenir directement au greffier du tribunal, le cas échéant, par l'intermédiaire du demandeur.
Article 129 (nouveau) . - Le délai entre la délivrance de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est fixé comme suit:
1- huit jours, si la partie convoquée demeure dans la sous-préfecture où siège la juridiction appelée à connaître de l'affaire;
2- quinze jours, si elle demeure dans une sous-préfecture limitrophe;
3- un mois, si elle demeure dans une autre sous-préfecture de Madagascar;
4- deux mois, si elle demeure hors de Madagascar.
Article 130 (abrogé)
Article 136 (nouveau) . - L'assignation doit, à peine de nullité, contenir:
1- la date où elle a été servie;
2- les noms, prénoms usuels, qualité et domicile du demandeur, éventuellement la constitution d'un mandataire et l'élection de domicile;
3- les noms, prénoms usuels, qualité et domicile du défendeur;
4- les motifs, l'objet de la demande et s'il y a lieu, le quantum de la demande lorsque celle-ci est susceptible d'évaluation;
5- l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l'heure de la comparution et le lieu ou l'audience doit être tenue;
6- éventuellement, la déclaration d'intention de la partie d'être jugée sur pièces.
L'assignation vaut conclusion.
Elle contient l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Article 139 (nouveau) . - Tout exploit d'huissier contient à peine de nullité :
1- la date où il a été servi;
2- les noms, prénoms, profession et domicile du requérant éventuellement la constitution d'un mandataire et l'élection de domicile;
3- les noms, prénoms et adresse de l'étude de l'huissier ainsi l'indication de son inscription au tableau des huissiers ou de l'acte de nomination en qualité d'huissier provisoire;
4- les noms, prénoms et domicile de la personne à qui il est signifié;
5- la désignation de la personne à laquelle copie de l'exploit est laissée;
6- l'objet de l'acte;
7- la signature de l'huissier.
1. Article 150.- Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.
Article 151 (nouveau) . - Dès réception de l'acte introductif d'instance qui vaut conclusion du demandeur, le greffier avise le demandeur , le greffier avise le demandeur du montant approximatif des frais du procès et du moment auquel ils devront être versés. Il peut faire consigner une provision d'un montant égal au montant des droits fixes d'enregistrement, des frais et débours de greffe et d'expédition de jugement.
Article 154 (nouveau) . - Les parties peuvent, tout au long de l'instance, se concilier d'elles-mêmes ou il l'initiative du juge. Le juge saisi ne peut être désigné comme arbitre.
Article 155 (nouveau) . - Lorsqu'elle est à l'initiative du juge, la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, aux lieu et moment qu'il estime favorables.
Article 156 (nouveau) . - Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Article 157 (nouveau) . - La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties. Si elles ne savent signer, il en est fait mention. Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 158 (nouveau) . - Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés. Revêtus de la formule exécutoire, ils valent titre exécutoire.
Article 159 (nouveau) . - Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président du tribunal; il est communiqué au ministère public et affiché à la porte de la salle d'audience.
§ 2. De la mise en état
Article 164 (nouveau) . - L'affaire est instruite sous le contrôle du magistrat saisi qui en assure la mise en état. Celui-ci a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, en particulier, à la ponctualité de l'échange des conclusions ou moyens et de la communication des pièces ou de leur dépôt au greffe de la juridiction. Il peut entendre les parties ou leurs défenseurs et leur faire toutes communications utiles. Il peut également leur adresser des injonctions
Article 164. 1.-Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire. A cet effet, il tient compte de la nature, de l'urgence et de la complexité de l'affaire et après avoir , le cas échéant, provoqué l'avis des parties ou de leurs avocats ou autres représentants.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
1. 164. 2. - Le juge de la mise en état peut inviter les parties ou leurs défenseurs à répondre aux moyens sur lesquels ils ne se seraient pas expliqués.
Il peut également les inviter à fournir les explications de fait ou e droit nécessaires à la solution du litige.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie. Il les parties non comparantes.
Article 164. 3. - Le juge de la mise en état peut inviter toute partie à mettre en cause, dans le délai qu'il fixe, les tiers dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Article 164. 4. - Les décisions prises en application des articles 164 à 164.2 ci-dessus sont des mesures d'administration judiciaire.
Article 165 (nouveau) . - Le juge de la mise en état décide des :onctions et disjonctions d'instance
Article 166 (nouveau). - Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties. L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Article 166. 1. - Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties conformément aux dispositions des articles 154 à 158.
Article 167 (nouveau) . - Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance
Article 167. 1. - Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte.
Article 168 (nouveau). - Le juge de la mise en état a compétence exclusive pour: .
1- statuer sur les exceptions tendant à suspendre l'instance;
2- statuer sur les nullités pour vice de forme;
3- allouer une provision pour assumer les charges du procès;
4- accorder toute ou partie de la somme à titre provisionnel au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 192 à 193. 1;
5- ordonner toutes autres mesures provisoires, à l'exception des saisies-arrêts, des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires:
6- modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
7- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En ce cas, le juge peut fixer la date de l'audience de mise en état à laquelle l'affaire sera de nouveau appelée.
Article 168. Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Article 169 (nouveau) . - Les mesures prises par le juge de la mise en état font l'objet d'une simple mention au dossier; avis en est donné aux parties ou à leurs défenseurs. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 165 à 168. l, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 169. 1. - L'ordonnance est rendue immédiatement, s'il y a lieu, les parties ou leurs défenseurs entendus ou appelés. Les parties ou leurs avocats ou autres représentants sont convoqués par le juge à son audience de mise en état. Une partie peut, le cas échéant, inviter par notification entre avocats, l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Article 169. 2. - Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 169. 3. - Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'opposition, d' appel ou de pourvoi en
Cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont immédiatement susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles sont aussi immédiatement susceptibles d'appel ou d'opposition, dans les quinze jours à compter de leur notification:
1- lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction;
2- lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce;
3- lorsqu'elles ont trait aux provisions visées au 4° de l'article 168.
Article 169.4. - Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.
Article 169. 5. - Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la
Mise en état.
Article 170 (nouveau) . - Le juge de la mise en état, lorsqu'il estime l'instruction terminée, rend une ordonnance de clôture par laquelle il renvoie l'affaire à l'audience pour être jugée au fond à la date qu'il fixe.
Article 170. 1. - Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
Article 170. 2. - Si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi à l'audience et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie; en ce dernier cas, le juge motive son refus éventuel par ordonnance non susceptible de recours.
Article 170. 3.- Si les parties s'abstiennent d'accomplir les actes procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux parties ou à leurs avocats ou autres représentants, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. Copie de cette ordonnance peut être adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
Article 171 (nouveau) . - L'ordonnance de clôture n'est pas motivée. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est adressée par lettre simple aux parties ou délivrée aux défenseurs.
Article 171. 1. - Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ni nouvelle demande ne peut être déposée, aucun moyen nouveau soulevé ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables :
1- les demandes en intervention volontaire;
2- les demandes relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus;
3- les demandes relatives aux débours faits jusqu'il l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut être l'objet d'aucune contestation sérieuse;
4- les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture;
5- les demandes tendant à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption
Article 171. 2. - L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la comparution d'une partie postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture, rendu d'office ou à la demande des parties, doit être motivé.
Article 171. 3. - Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées, selon le cas, par le juge de la mise en état ou sous son contrôle.
Dès l'accomplissement des mesures d'instruction ainsi ordonnées et si aucune date de renvoi n'a été fixée, le juge auquel l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience pour être immédiatement jugée ou devant le juge de la mise en état pour qu'il achève l'instruction. Si une date de renvoi a été fixée, l'affaire est immédiatement jugée à l'audience ou renvoyée à la mise en état.
Article 172 (nouveau) . - Les parties ou leurs mandataires ne peuvent prendre connaissance des pièces de l'affaire qu'au greffe de la juridiction. Toutefois, le juge de la mise en état peut exceptionnellement autoriser le déplacement de pièces pendant un délai qu'il détermine et sur la demande des seuls avocats chargés d'assister les parties. Le récépissé des pièces ainsi communiquées est signé de l'avocat et porte son engagement de les rendre dans le délai fixé.
Article 173 (nouveau) . - Les mémoires en défense, les répliques tous autres mémoires et conclusions sont établis par les parties en trois exemplaires au moins ou davantage et, dans ce cas, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause ayant des intérêts distincts.
Article 174 (nouveau) . - Les parties peuvent se communiquer directement avant l'audience de mise en état tous mémoires en défense, répliques et conclusions. El1es peuvent aussi les déposer au greffe ou sur le bureau du juge de la mise en état où leurs adversaires peuvent en prendre communication. Le greffier appose un timbre à date sur les pièces lors de leur dépôt. La communication ou le dépôt doit toujours être effectuée dans les délais impartis par le juge de la mise en état.
Article 175 (abrogé)
Article 175 (nouveau) . - Au jour fixé pour l'audience, le demandeur qui a introduit l'affaire par voie de requête est tenu de conclure verbalement ou par écrit si l'affaire est complexe.
Article 175. 1 (nouveau) . - Si le défenseur fait valoir ses moyens de défense sur le champ et que les parties conviennent que l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal doit retenir l'affaire.
Article 175. 2 (nouveau) . - Si le défendeur comparaît et que l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le Président ordonne son renvoi à une audience de mise en état.
Article 175. 3 (nouveau) . - Si le défendeur a régulièrement été convoqué ou assigné et ne comparaît pas, le Président procède comme il est dit à l'article 184. Si le certificat de remise ou l'accusé de réception de la convocation n'ont pas été retournés à la date de l'appel de la cause et que le défendeur ne comparaît pas, le Président ordonne une nouvelle convocation ou l'assignation du défendeur. Il peut en outre informer l'intéressé, par lettre simple des conséquences de son abstention. Au rappel de la cause au jour nouveau fixé, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit statuer comme il est dit à l'article 184.
§ 2, Nullité, interprétation et rectification des jugements (nouveau)
Article 183. 1. - L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir ]a régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le plumitif ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article 183. 2. - La nullité d'un jugement ne peut être demandée que les voies de recours prévues par la loi.
Article 183. 3. - Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.
Article 183.4. - Les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut , ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ou après avoir recueilli leurs observations. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée ou signifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 183. 6. - Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Article 183. 7. - Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 183. 5 et 183. 6. le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.
§ 3, De la nature des jugements (nouveau)
1. Des jugements sur le fond Article 183. 8. - Le jugement qui tranche dans son dispositif toute ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée est régie par les articles 301 à 313 de la Loi sur la Théorie générale des Obligations.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 004.
Article 183.9. - Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de requête civile. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 183. 3 à 183. 6.
1. Des jugements avant dire droit
Article 183. 10. - Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose Jugée.
Article 183. 11. - Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
§ 4. Des jugement rendus en la présence et hors de la présence des parties (nouveau)
Article 184 (nouveau) . - Si, au jour fixé pour l'audience, le défendeur bien que touché personnellement par la convocation ou assigné à personne ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime de non comparution, le tribunal statue à son égard par un jugement réputé contradictoire.
Il en est de même lorsque le défendeur a fait connaître son intention d'être jugé sur pièces.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Si, au contraire, il n'a pas été touché personnellement par la convocation ni assigné à personne, il est statué à son égard par défaut, à moins que la décision ne soit susceptible d'appel, auquel cas il est également statué à son égard par un jugement réputé contradictoire
Article 185 (nouveau) . - En cas de pluralité de défendeurs, si l'un d'eux ou plusieurs ou tous ne comparaissent pas, alors qu'ils ont été dûment convoqués ou assignés à personne, le tribunal statue à l'égard de tous par un jugement réputé contradictoire. Il en est de même, lorsque, le défendeur a fait connaître son intention d'être jugé sur pièces. Si, au contraire, tous les défendeurs sont défaillants, il est statué à l'égard de tous par défaut à moins que le jugement ne soit susceptible d'appel, auquel cas, il est statué à l'égard de tous par jugement réputé contradictoire.
Articles 186 à 189 (sans changement)
§ 5. De l'exécution provisoire (nouveau)
Article 189. 1- Sauf pour les décisions exécutoires de plein droit, l'exécution provisoire ne peut être poursuivie si elle n'a pas été ordonnée. Sont notamment exécutoires de plein droit à titre provisoire :
1- les ordonnances de référé;
2- les ordonnances sur requête;
3- les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance;
4- les décisions qui ont un caractère alimentaire;
5-les décisions qui ordonnent des mesures conservatoires;
6- les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Article 190 (nouveau) . - Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée que si toutes les conditions suivantes réunies:
1- qu'il y ait urgence;
2- que le juge l'estime compatible avec la nature de l'affaire;
3- qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
L'urgence doit être motivée par des circonstances de fait articulées dans la décision. L'exécution provisoire est ordonnée à la demande des parties.
Elle peut aussi l'être d'office à titre exceptionnel.
Elle peut être ordonnée pour toute ou partie de la condamnation. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que pour les dépens.
Article 191.(nouveau). L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des articles 196 et 196. 1.
Article 192. (nouveau). L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
1. Article 192.1.(La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées dans la décision qui prescrit la constitution.
Article 192.2. Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations.
1. Article 193. (La partie condamnée peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Toutefois, cette possibilité est exclue lorsque la condamnation a un caractère alimentaire ou que la somme a été allouée à titre de réparation d'un dommage corporel, de rente indemnitaire ou de provision.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que le débiteur versera périodiquement à la victime la part du capital que le juge détermine.
Article 193.1 Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution d'une garantie équivalente à la garantie primitive.
1. Article 194.(Les demandes relatives à l'application des articles 192 à 193-1 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le Premier Président ou dans les cas prévus aux articles 196 et 196-1 devant le magistrat de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
1. Article 195.(Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, sa suspension ne peut être demandée qu'après appel ou opposition contre le jugement l'ordonnant.
Article 195.1 La demande est portée, en cas d'appel, devant Premier Président ou en cas d'opposition, devant le juge qui a rendu la décision.
Article 195.2. Le Premier Président est saisi par assignation remise au greffe de la Cour, accompagnée d'une expédition du jugement et d'un certificat d'appel. En cas d'opposition, l'assignation est remise au greffe du tribunal, accompagnée d'une expédition du jugement et d'un certificat d'opposition. Il est statué comme en matière de référé.
Article 195.3. L'exécution provisoire est suspendue à compter de l'assignation.
Article 195. 4. - L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné que dans les cas suivants:
1- si elle est interdite par la loi;
2- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le Premier Président ou le juge peut aussi prendre les mesures prévues aux articles ,192 à 193. 1.
Article 195.5. - L'exécution provisoire de droit doit être arrêtée en cas d'erreur grossière de droit, de violation grave des droits de la défense, d'absence totale de motivation ou d'excès de pouvoir manifeste. Les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 193 et à l'article 193.1 peuvent toujours être prises. La procédure est celle prévue aux articles 194 à 195.2.
Article 196 (nouveau) . - Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé ou dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. En cas d'opposition, elle est demandée au juge saisi qui statue comme juge de la mise en état.
Article 196. 1. - Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut demandée, en cas d'appel. qu'au Premier Président statuant en référé ou dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence. En cas d'opposition, elle est demandée au juge saisi qui statue comme juge de la mise en état.
Article 196. 2. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire y compris lorsqu'il s'agit d'une juridiction répressive statuant sur les intérêts civils.
Article 196. 3. - Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, la minute de la décision doit être établie dans les trois jours de son prononcé.
§ 6. Des dépens (nouveau)
Articles 197 à 202 (sans changement)
Article 217 (nouveau) . - En matière gracieuse, la demande est présentée par voie de requête au Président de la juridiction. Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, à ses frais, s'il justifie d'un intérêt légitime.
CHAPITRE III - DU RECOUVREMENT DES PETITES CREANCES COMMERCIALES OU CIVILES (nouveau)
Article 223. 1. - Dans les cas où l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier.
Article 236. 1. - L'instance est introduite par voie d'assignation lorsque la demande dépasse en principal le montant fixé par arrêté Ministre de la Justice.
SECTION PREMIERE - Du recouvrement de certaines créances commerciales (supprimée)
Article 242 (nouveau) . - Toute demande en payement d'une somme d'argent peut être soumise à la procédure d'injonction de
Payer réglée au présent chapitre:
1-en matière commerciale:
a) lorsque la demande a une cause contractuelle et ne dépasse pas le montant fixé par arrêté du Ministre de la Justice;
b) lorsque l'engagement résulte d'une lettre de change acceptée, d'un warrant, d'un bil1et à ordre ou d'un chèque;
2-en matière civile :
a) lorsque la demande a une cause contractuelle et ne dépasse pas le montant fixé par arrêté du Ministre de la Justice;
b) lorsque l'engagement résulte d'un bil1et à ordre ou d'un chèque.
Article 243 (nouveau) . - Le demandeur dépose au greffe du tribunal, en personne ou par mandataire ou adresse au Président du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une requête contenant l'indication précise du montant de la somme réclamée et de sa cause ainsi que:
1- pour les personnes ,physiques, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;
2- pour les personnes morales, leur forme, dénomination sociale, siège social et l'organe qui les représente légalement. A l'appui de la requête, il est joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien fondé, notamment, tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.
Article 244 (nouveau) . - Le Président du tribunal, par une simple mention au bas de la requête, autorise la signification d'une ordonnance d'injonction de payer si la créance lui paraît justifiée; dans le cas contraire, il rejette la requête sans voie de recours possible pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies du droit commun.
La requête qui est revêtue de l'injonction de payer reste, jusqu'à l'apposition de la formule exécutoire prévue par les articles 247 et 248, à titre de minute entre les mains du greffier qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l'inscription au registre prévu à l'article 251 et le cas échéant, la mention de l'enregistrement de l'original.
Article 245 (sans changement)
Article 246 (nouveau) . - Avis de l'injonction de payer accordée par le Président est notifié à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence d'avis de réception constatant la délivrance à chaque destinataire, elle est notifiée par voie d'huissier.
La notification contient l'extrait prévu à l'article 244 alinéa 2, avec sommation à chaque débiteur d'avoir, dans le délai d'un mois et sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires, en intérêts et frais dont le montant est précisé.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire le texte de l'article 247 alinéa premier et de l'article 248.
A peine de nullité, la notification contient en outre avertissement à chaque débiteur que, s'il a des moyens de défense tant sur la compétence que sur le fond à faire valoir, il doit dans le mois suivant la réception de la lettre ou de la notification, formuler un contredit à l'injonction de payer, sinon celle-ci est rendue exécutoire.
Article 246. 1. - Toutefois, si 1a notification n'a pas été faite à personne, le contredit est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant :
- le premier acte signifié à personne;
- ou à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en toute ou en partie les biens du débiteur.
Article 247 (nouveau) . - Le contredit se fait par une simple lettre remise au greffier du tribunal saisi de l'injonction. Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, contenir les moyens de défense tant sur la compétence que sur le fond. Le greffier doit délivrer récépissé, sous réserve de consignation préalable des frais par le contredisant.
Aussitôt, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties, y compris les débiteurs non contredisants, à comparaître devant le tribunal à la première audience en observant, entre l'envoi de la convocation et le jour de l'audience, un délai de :
- huit jours lorsque les parties sont domiciliées dans la sous-préfectures ou dans les sous- préfectures limitrophes;
- quinze jours lorsqu'elles sont domiciliées dans les autres sous-préfectures de Madagascar;
- un mois lorsqu'elles sont domiciliées hors de Madagascar.
Le tribunal saisi d'un contredit statue, même d'office, après avoir constaté le retour de l'avis de réception, par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire.
En cas de rejet pur et simple du contredit ou de désistement, l'ordonnance qui est revêtue de la formule exécutoire par le greffier sortira son plein et entier effet.
Article 248 (nouveau) . - S'il n'a pas été formé de contredit dans le délai prescrit, l'injonction de payer est, sur la réquisition du créancier, visée sur l'original de la requête par le Président du Tribunal et revêtue par le greffier de la formule exécutoire. Ladite réquisition se fait par simple lettre.
L'injonction de payer produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, même si elle accorde des délais de paiement.
Article 249 (sans changement)
Article 250 (nouveau) . - La procédure d'injonction de payer est de la compétence exclusive du tribunal du domicile d'un ou des débiteurs, nonobstant toute clause attributive de juridiction.
L'incompétence de tout autre tribunal peut être soulevée en tout état de cause et peut être soulevée d'office par le Président.
Article 251 (nouveau) . - Mention est faite sur le plumitif d'audience des requêtes présentées en vertu de l'article 243 ci-dessus. Cette mention comprend :
1- les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs;
2- la date de l'injonction de payer ou celle de refus de l'accorder;
3- le montant et la cause de la dette;
4- la date de la délivrance de l'exécutoire;
5- la date du contredit s'il en est formé;
6- la date de la convocation des parties;
7- la date du jugement.
Article 251. 1. - Les certificats dont la délivrance est nécessitée par l 'exécution du présent chapitre sont dispensés de timbre et
1. La signification par huissier est dispensée de timbre et enregistrée gratis; elle porte mention expresse du présent article . Les ordonnances portant condamnation à paiement sont enregistrées à un droit fixe, à l'exclusion de tout autre droit.
SECTION II - Du recouvrement de petites créances civiles (supprimée)
Articles 252 à 262 (abrogés)
TITRE III - DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE (NOUVAEU)
CHAPITRE PREMIER - DES INCIDENTS RELATIFS A LA PREUVE (SUPPRIME)
Article 265 (nouveau) . - Le tribunal peut, soit sur la demande des parties, soit d'office. ordonner par un jugement avant dire droit une plusieurs mesures destinées à forger sa conviction, à lui démontrer le bien ou le mal fondé des prétentions respectives des parties.
CHAPITRE PREMIER - DES PIECES (nouveau)
SECTION PREMIERE - De la communication des pièces entre les parties
Article 266 (nouveau) . - La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 266. 1. - La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte , par le conseiller de la mise en état.
SECTION II - De l'obtention des pièces détenues par un tiers
Article 266.2 - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Article 266. 3. - La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Article 266. 4. - La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
Article 266. 5. - En cas de difficulté ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
SECTION III - De la production des pièces détenues par une partie
Article 266. 6. - Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 266. 2 et 266. 3.
CHAPITRE II - DES MESURES D'INSTRUCTIONS (nouveau)
SOUS-CHAPITRE I - Dispositions générales
SECTION PREMIERE - Des décisions ordonnant les mesures d'instruction
Article 267 (nouveau). - Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Article 267. 1. - Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Article 267. 2. - S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Article 267. 3. - Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, la mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Article 267.4. - Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Article 267. 5. - Le juge peut, à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Article 267. 6. - La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Article 267. 7.- Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la mesure peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au plumitif d'audience.
Article 267. 8. - La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure. Le greffier adresse copie de la décision par lettre aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Article 267.9. - La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
1. Article 10. - Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties, selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou de la mention.
SECTION II - De l'exécution des mesures d'instructions
Article 268 (nouveau) . - La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée, lorsqu'il n'y procède pas lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction; à défaut, il l'est par le Président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.
Article 268. 1. - Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Article 268. 2. - Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à toute ou partie des opérations ordonnées. La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet. Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Sitôt, les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Article 268. 3. - Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
Article 268. 4. - La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
Article 268. 5. - Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple billet de convocation.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par simple lettre s'ils ne l'ont pas été verbalement ou par billet de convocation. Les parties défaillantes sont avisées par simple lettre.
1. 268. 6. - Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.,
Article 268. 7. - Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut, même en l'absence de la parie:
- en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu;
- formuler des observations;
- présenter toutes les demandes relatives à 'cette exécution.
Article 268. 8. - Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est pas partie principale.
Article 268. 9. - Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.
Article 268. 10. - Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté de son greffier.
Article 268. 1l. - Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été ordonnée.
Article 268. 12. - Les difficultés auxquelles, se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Article 268. 13. - Le juge se prononce sur le champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis, seront convoqués par le greffe.
Article 268. 14. - En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffe en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction. L'intervenant est mis en demeure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Article 268. 15. - Les décision relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme, soit, d'une simple mention au dossier ou au plumitif d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Article 268. 16. - Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Article 268. 17. - Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. L'affaire est appelée à l'audience lorsque sa date aura été fixée par la décision qui l'ordonne. Le juge peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou explicitations, même sur les lieux et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Article 268. 18. - Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffe de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigé. Mention en est faite sur l'original.
Article 268. 19. - le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de toute ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.
SECTION III - Des nullités
Article 269 (nouveau) . - La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux règles qui régissent la nullité des actes de procédure.
Article 269. l. - La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
Article 269. 2. - Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur le champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Article 269. 3. - L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. '
Sous-chapitre II - Des vérifications personnelles du juge
Article 270 (nouveau) . - Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est, sur les lieux.
Article 270. 1. - S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de ta vérification; le cas échéant, il désigne pour y procéder un autre membre de la juridiction,
Article 270. 2. - Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.
Article 270. 3. - Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Article 270. 4. - Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportune l'exécution de cette mesure.
Sous-chapitre III - De la comparution personnelle des parties
Article 271 (nouveau) . - Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
Article 271.1.- La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la juridiction saisie ou par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire.
Article 271. 2. - Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la juridiction de jugement.
Article 271. 3. - Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur le champ.
Article 271. 4. - La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.
Article 271. 5. - Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors de sa présence. La partie absente, a le droit d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
Article 271. 6. - Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins. .
Article 271. 7. - Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.
Article 271. 8. - La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Article 271. 9. - Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
Article 271. 10. - Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Article 271. 11. - Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas, mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme. Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.
Article 271. 12. - Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la juridiction de jugement à laquelle il appartient peut se présenter auprès d'elle après avoir convoqué la partie adverse.
Article 271. 13. - Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent. Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés. Il peut, en outre, faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Article 271.14. - Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou de refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.
Sous-chapitre IV - Des déclarations des tiers
Article 272 (nouveau) . - Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles soient écrites ou orales.
SECTION PREMIER - Des attestations
Article 273 (nouveau) . - Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge indique aux parties qu'elles peuvent prendre connaissance au greffe de celles qui lui sont directement adressées.
Article 273. 1.- Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article 273. 2. - L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle Mentionne:
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur;
- s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre, qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signe de la main de son auteur.
Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Article 273. 3. Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
SECTION II - De l'enquête
Sous-section I - Dispositions générales
Article 274. - (nouveau) . - Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
Article 274. 1. - Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappés d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent, cependant, être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestations de serment. Toutefois, sauf décision contraire du juge, les descendants ne peuvent pas être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce.
Article 274. 2. - Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis.
Peuvent être dispensées de déposer, les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser, les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
Article 274. 3. - Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. .
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 100 000 à 1.000.000 Fmg.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Article 274. 4. - Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine,
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées. Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors de sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Article 274.5. L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Article 274. 6. Les témoins déclarent ;
- leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession;
- s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec l'une des parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Article 274. 7. Les personnes qui sont entendues en Qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité.
Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes qui sont entendue sans prestation de serment sont informées, de leur obligation de dire la vérité.
Article 274. 8. - Les témoins ne peuvent lire aucun projet.
Article 274. 9. Le juge peut entendre ou interroger les témoin sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces fait ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Article 274. 10. - Les parties ne doivent, ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation des témoins.
Article 274. 11. - Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Article 274. 12. - A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se tirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.
Article 274. 13. - Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Article 274. 14. - Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 274. 15. - Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
Article 274. 16. - Le procès-verbal doit faire mention de:
1. la présence ou de l'absence des parties;
2. des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et professions des personnes entendues;
3. s'il y a lieu, du serment prêté par elles et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle ne peut ou, refuse de le signer.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés. Le procès-verbal est daté et signé par le juge et. s'il y a lieu, par le greffier.
Article 274. 17. - Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.
Sous-chapitre II - De l'enquête ordinaire
§ 1. - De la détermination des faits à prouver
Article 275 (nouveau) . - La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge, qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
§ 2. - De la désignation des témoins
Article 276 (nouveau) . - Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont . elle sollicite l'audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui ordonne l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Article 276. 1. - Si les parties sont dans l'incapacité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser, soit à se présenter sans autre formalité à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixé, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision les noms des témoins à entendre, enjoint aux Parties de procéder comme il est indiqué à l'alinéa précédent.
§ 3. - De la détermination du mode et du calendrier de l'enquête
Article 277 (Nouveau) . - La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la juridiction de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge du siège de la juridiction.
Article 277. 1. Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Article 277. 2. - En cas de commission d'un autre juge de la même juridiction, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il y sera procédé. .
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce peut être prorogé par le Président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
§ 4. - De la convocation des témoins
Article 278 (nouveau) . - Les témoins sont convoqués par le greffe de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 278. 1. - Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 274. 3.
Article 278. 2. - Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par simple lettre.
§ 5. - De l'enquête sur-le-champ
1. 279 (nouveau) . - Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.
1. 279 (nouveau) . - Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.
Sous-chapitre V - Des mesures d'instruction exécutées par un technicien
SECTION I - Dispositions communes
Article 280 (nouveau) . - Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Article 280. 1. - Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la
Mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est un organisme ou une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, en son sein et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 280. 2. - Les techniciens peuvent être récusés pour les même causes que les juges.
S'il s'agit d'un organisme ou d'une personne morale, la récusation peut viser tant l'organisme ou la personne morale lui-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qu'il l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Article 280. 3. - Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Article 280. 4. - Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Article 280.5. - Le technicien commis prête serment par écrit d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Article 280. 6. - Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Article 280. 7. - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Article 280.8. - Le juge ne peut donner mission au technicien de concilier les parties.
Article 280. 9. - Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Article 280. 10. - Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, après avoir noté:
- leurs nom, prénoms. demeure et profession:
- s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté intérêts avec elles. Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
Article 280. 11. - Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en de difficulté.
Article 280. 12. - Le technicien doit faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission. Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Article 280. 13. - Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Article 280. 14. - Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Article 280. 15. - L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est que sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Article 280. 16. - Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est que sur décision du juge.
SECTION II - Des constatations
Article 281 (nouveau) . - Le juge peut changer la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Article 281. 1. - Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
Article 281. 2. - Le juge qui prescrit des constatations, fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.
Article 281. 3. - Le constatant est avisé de sa mission par le greffe la juridiction.
Article 281. 4. - Le constat est remis au greffe de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement.
La rédaction du procès-verbal peut, toutefois, être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire, les documents à l'appui des constatations.
Article 281. 5. - Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s 'il l'estime nécessaire.
Article 281. 6. - Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant.
Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
SECTION III - De la consultation
Article 282 (nouveau) . - Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le jure peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Article 282. 1. - La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Article 282. 2. - Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement , soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération.
Article 282. 3. Le consultant est avisé de sa mission par le greffe de la juridiction qui le convoque, s'il y a lieu.
Article 282. 4. - Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal.
La rédaction du procès-verbal petit toutefois, être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire, les documents à l'appui de la consultation.
Article 282. 5. - Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats, si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Article 282.6. - Le juge fixe. sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant.
Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
SECTION IV - De l'expertise
Article 283 (nouveau) . - L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-chapitre 1 - De la décision ordonnant l'expertise
Article 284 (nouveau) . — Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Article 284. 1. - La décision qui ordonne l'expertise:
1- expose les circonstances qui rendent nécessaire expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;
2- nomme l'expert ou les experts;
3- énonce les chefs de la mission de l'expert;
4- impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Article 284. 2. -La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendre ou devant le juge chargé du contrôle pour que soit précisé, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
Article 284. 3. - Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffe lui en notifie copie par simple lettre. L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation.
A moins que le juge ne lui enjoigne de commencer immédiatement ses opérations , il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie.
Article 284. 4. - Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction; toutefois, le juge peut autoriser les parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffe de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Article 284. 5. - Le juge qui ordonne l'expertise ou celui chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert; ce montant est aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible.
Le juge désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune d'elles devra consigner.
Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Article 284. 6. - Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 284. 7, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités imparties.
Il informe l'expert de la consignation.
Article 284. 7. - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
L'instance est poursuivie sauf au juge à tirer toute conséquence , de l'abstention ou du refus de consigner.
Article 284. 8. - La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur l'autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour (laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe) .
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé de contredit.
Sous-chapitre II - Des opérations d'expertise
Article 285 (nouveau) . - L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.
Article 285. 1. - Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verba: est signé par le juge.
Article 285. 2. - Les parties doivent remettre sans délai à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
Article 285. 3. - L'expert doit prendre en considération les observations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si 1es parties le demande. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Article 285. 4. - Lorsque le ministère public est présent au opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Article 285.5. — L'expert peut prendre 1'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Article 285. 6. - Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Le juge peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
Article 285. 7. - L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire.
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Article 285. 8. - Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Sous-.chapitre III - De l'avis de l'expert
Article 286 (nouveau) . - Si l'avis n'exige pas de développement écrit, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience; il en est dressé procès-verbal.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction.
Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun exprime son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité ,distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Article 286. 1. - Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Article 286. 2. - Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à concurrence due, les sommes consignées au greffe. Il ordonne; s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.
Article 286. 3. - Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
Article 286. 4.
CHAPITRE III - DES CONTESTATIONS RELATIVES A LA PREUVE LITTERALE
Article 287 (nouveau) . - La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Elle relève de la compétence du tribunal de première instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.
SECTION PREMIERE - Des contestations relatives s aux actes sous seing privé
Sous-chapitre 1 - De la vérification d'écriture
§ 1. De l'incident de vérification
Article 288 (nouveau) . - Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 289 (nouveau) -. - Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Article 290 (nouveau) . - S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe.
Article 291 (nouveau) -. - Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit testé à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou au rétablissement des documents.
Article 292 (nouveau) .- En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant, en présence d'un consultant ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Article 293 (nouveau) . - S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou les faire adresser par le greffe.
Article 294 (nouveau) . - Peuvent être entendus comme témoins, ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 295 (nouveau) . - Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme, soit d'une simple mention au dossier ou au plumitif d'audience, soit en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Article 296 (nouveau) .- S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 500 000 à 5 000 000 PMG, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
§ 2. De la vérification d'écriture demandée à titre principal
Article 297 (nouveau) . - Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour être reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Article 298 (nouveau) . - Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Article 299 (nouveau) . - Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 296.
Sous-chapitre II - Du faux
§ 1. De l'incident de faux
Article 300 (nouveau) . Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux, comme il est dit aux articles 287 à 296.
§ 2. Du faux demandé à titre principal
Article 301 (nouveau) . - Si un écrit sous seing privé est argué de faux à titre principal, la demande indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'i1 entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Article 302 (nouveau) -- Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 303 (nouveau) - Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 296.
SECTION II - De l'inscription de faux contre les actes authentiques
Article 304 (nouveau) - L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article 305 (nouveau) - Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Article 306 (nouveau) - Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 500. 000 à 5. 000. 000 FMG, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sous-section 1 De l'inscription de faux incidente
Article 307 (nouveau). - L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe du tribunal de première instance ou de la Cour d'appel par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et signé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par signification à la partie adverse ou notification entre avocats dans le mois de l'inscription.
Article 308 (nouveau) . - Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres,
Article 309 (nouveau) . - Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y a lieu , le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Article 310 (nouveau) . - Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Article 311 (nouveau) - Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux. Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe de la juridiction,
Il est sursis à l'exécution de ces ,rescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 312 (nouveau) . - En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Article 313 (nouveau). - Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du taux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. '
Sous-section II - De l'inscription de faux principale
Article 314 (nouveau) . - La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 307.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Article 315 (nouveau) . - Si le détendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur .
Article 316 (nouveau) . - Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
CHAPITRE IV - DU SERMENT JUDICIAIRE
Article 317 (nouveau) - La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Article 318 (nouveau) - Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.
Article 319 (nouveau) - Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu.
Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales,
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer,
Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.
Article 320 (nouveau) . - Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.
Article 321 (nouveau) . - Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience,
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté, soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit , devant tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Article 322 (nouveau) - La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial,
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CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS COMMUNES (nouveau)
Articles 345 à 349 (sans changement)
Article 350 (nouveau). - Indépendamment de l'article 272, il est fait application des dispositions de l'article 268-2 lorsque, en vertu , d'un jugement, il y a lieu de procéder à une opération judiciaire quelconque en dehors du ressort d'un tribunal.
TITRE II - DES INCIDENTS RELATIFS A LA SPHERE DU PROCES (nouveau)
SECTION PREMIERE - Des demandes additionnelles
Articles 351 à 354 (sans changement)
SECTION II - Des demandes reconventionnelles
Articles 355 à 358 (sans changement)
SECTION III - De l'intervention
Articles 359 à 361 (sans changement)
Article 362 (nouveau) . - Un tiers peut être mis en cause, aux fins de condamnation, par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 363 (sans changement)
SECTION IV - De la demande incidente de garantie
Articles 364 à 370 (sans changement)
TITRE V - DES INCIDENTS RELATIFS A L'INSTANCE (NOUVEAU)
SECTION PREMIERE à SECTION III - Sans changement
SECTION IV - De la péremption d'instance
Article 385 (nouveau) . - En toutes matières, l'instance est périmée lorsque aucun acte de procédure n'est accompli du fait de la négligence des parties pendant deux ans.
Ce délai est augmenté de six mois dans tous les cas où il y a lieu à reprise d'instance.
Articles 386 à 392 (sans changement)
SECTION V - De la radiation (nouveau)
Article 392. 1. - La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties.
Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Article 392. 2. - La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Article 392. 3. - La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption.
L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
SECTION IV - Du sursis à statuer (nouveau)
Article 392. 4. - La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Article 392.5. - Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 392. 6. - La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être formée dans le mois de la décision. .
S'il est fait droit à la demande, le Premier Président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, celle-ci se trouvant saisie de l'affaire et pouvant, s'il y a lieu, la renvoyer devant un conseiller de la mise en état pour en parfaire l'instruction afin d'être à même de statuer sur le fond.
Article 392. 7. - La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
TITRE VI - DES VOIES DE RECOURS (nouveau)
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES (nouveau)
Article 392. 8. - Sauf disposition contraire, l'exercice d'une voie de recours ordinaire est suspensif d'exécution de la décision.
Il en est de même du délai pour l'exercer.
L'exercice d'une voie de recours extraordinaire et le délai pour l'exercer ne sont pas, sauf disposition contraire, suspensifs d'exécution.
Article 392. 9. - La notification ou la signification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique en outre que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. La notification ou la signification d'un jugement est valablement faite au domicile élu à Madagascar par la partie demeurant à l'étranger.
Article 392. 10. - La fin de non-recevoir qui résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, est ordre public et doit être relevée d'office.
Article 392. 11. - Les mesures d'administration judiciaire ne peuvent jamais être l'objet d'un recours.
CHAPITRE II - DE L'OPPOSITION (nouveau)
Article 393 (sans changement)
Article 394 (nouveau) . - Le délai pour l'exercer est de quinze jours à compter de la notification ou de la signification jugement. Lorsque la notification ou la signification n'a pas été faite à personne et qu'il est établi que, sans faute de sa part, le défendeur , n'a eu connaissance, ni de la procédure de première instance, ni du jugement, l'opposition est encore recevable dans les quinze jours qui suivent la première mesure d'exécution ayant pour effet, soit de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du défendeur, soit de le tenir informé de la décision rendue à son encontre.
Articles 395 à 397 (sans changement)
CHAPITRE III - DE L'APPEL (nouveau)
Articles 398 et 399 (sans changement)
Article 400 (nouveau) .- Le délai court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même.
S'il s'agit d'une signification, il court à l'égard tant de celui qui fait signifier que de celui qui reçoit la signification. Lorsque la notification ou la signification n'a pas été faite à personne et qu'il est établi que, sans faute de sa part, le défendeur n'a eu connaissance, ni de la procédure de première instance, ni du jugement, l'opposition est encore recevable dans les quinze jours qui suivent la première mesure d'exécution ayant pour effet, soit de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du défendeur, soit de le tenir informé de la décision rendue à son encontre.
Articles 401 à 403 (sans changement)
Article 404 (nouveau). - La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 404.1 - L'appel ne défère à la Cour d'Appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 405 (sans changement)
Article 406 (nouveau) - L'appel est interjeté par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a statué, sur présentation d'une expédition de la décision attaquée.
La déclaration n'est enregistrée qu'après paiement des droits de greffe afférents à cette déclaration. Si la déclaration est enregistrée, le greffier remet immédiatement à l'appelant un certificat d'appel mentionnant la date de la déclaration. L'acte d'appel indique:
1- le nom et le domicile de l'appelant;
2- la date du jugement;
3- le nom et l'adresse de la partie ou des parties alors intimées;
4- éventuellement l'intention exprimée d'être jugé sur pièces.
Article 407 (modifié) , - Le greffier transmet, dans les meilleurs délais, le dossier de la juridiction de première instance à la Cour d'appel.
Le dossier comprend:
1- l'acte introductif d'instance;
2- le double des citations ou convocations et certificats de remise;
3- une copie de la transcription des débats publics au plumitif d'audience;
4- une copie des jugements avant dire droit;
5- toutes les pièces relatives il t'instruction de l'affaire;
6- une copie des notifications, des actes et décisions lorsqu'elles sont prévues par le présent Code;
7- une copie du jugement dont est appel;
8- une copie de la déclaration d'appel;
9- 1es pièces déposées par les parties;
10- d'une façon générale, toutes pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure;
11- un inventaire du dossier.
Toutefois, le président de la juridiction de première instance ou une fois l'appel déclaré le premier président de la Cour d'appel peuvent autoriser les parties à retirer les pièces qu'elles ont déposées, à l'exception des exemplaires des mémoires en défense, répliques et conclusions visés à l'article 174.
A chaque retrait, il est dressé un état détaillé des pièces retirées, dont un exemplaire signé du greffier et de la partie requérante est au dossier.
Article 408 (nouveau) . - La Cour est saisie à la diligence de l'une ou l'autre partie par l'envoi ou le paiement de la provision d'appel qui vaut demande d'inscription au rôle.
Ce paiement doit être effectué dans les deux mois de la déclaration d'appel, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office ou sur requête d'une partie par ordonnance motivée du Premier Président ou du Président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
L'ordonnance peut être rétractée lorsqu'il est établi que la provision a été envoyée dans le délai imparti.
Article 409 (nouveau) . - Les dispositions du titre premier du présent livre concernant la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables devant les juridictions d'appel tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-dessous.
Article 410 (nouveau) . - L'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller chargé de la mise en état appartenant à la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état.
Article 410. 1. - Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Article 410. 2. - Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou exercer les pouvoirs qui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Article 410. 3. - Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour dans les quinze jours de leur date:
1- lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance;
2- lorsqu'elles constatent son extinction;
3- ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce.
Article 410.4. - S'il estime que l'affaire le requiert, le Président de la chambre peut charger le conseiller de la mise en état d'établir un rapport écrit, exceptionnellement, il peut en charger un autre magistrat ou l'établir lui même.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties; il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Le magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience immédiatement suite à l'appel de l'affaire et sans faire connaître son avis.
Article 410.5. - Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ou leurs avocats ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre leurs observations ou explicitations. Il en rend compte à la Cour dans son délibéré.
Article 411 (sans changement)
Article 412 (modifié) . - Tous ceux qui justifient d'un intérêt peuvent intervenir par simples conclusions en cause d'appel.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour par une partie, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Article 413 (abrogé)
Article 414 (modifié) . - Dans les cas prévus aux articles 196 et 196. l, l'exécution provisoire est demandée devant la juridiction d'appel qui statue conformément aux dispositions des articles 190 et suivants.
Article 415 (abrogé)
Article 416 (sans changement)
Article 417 (abrogé)
Article 418 (nouveau) . — Lorsque la Cour d'Appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 411 et 412.
Article 419 (modifié) . - En cas d'appel jugé dilatoire ou abusif contre un jugement, l'appelant est condamné à une amende de
50.000 à 500. 000 Fmg, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Cette amende perçue séparément de l'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut jamais être réclamée aux intimés qui peuvent lever la grosse de la décision ainsi rendue sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Article 420 (modifié) . - Si le jugement est confirmé, l'exécution entre les parties appartient au tribunal qui a rendu le jugement dont est appel. Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution appartient à la juridiction d'appel. En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel peut, soit retenir l'exécution, soit renvoyer à un tribunal qu'elle indique.
Toutefois, la juridiction d'appel peut toujours, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt.
Article 421 (sans changement)
CHAPITRE IV - DU REFERE DU PREMIER PRESIDENT (nouveau)
Article 421. 1. - Dans tous les cas d'urgence, le Premier Président ou son délégué peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. .
Le Premier Président ou son délégué peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en matière d'exécution provisoire.
CHAPITRE V - DE LA REQUETE CIVILE (nouveau)
Article 422 (modifié) . - Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués, soit par voie d'opposition, soit par voie d'appel, peuvent être rétractés sur la requête de celles qui y ont été parties ou dûment appelées pour les causes ci-après:
1- si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;
2- si dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol personnel;
3- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;
4- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse;
5- s'il y a contrariété de jugements en dernier ressort, entre les mAmes parties et sur les mêmes moyens dans les mêmes cours ou tribunaux ou si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires.
Articles 423 à 432 (sans changement)
CHAPITRE VI - DU POURVOI EN CASSATION (nouveau)
Article 433 (nouveau) . - Le pourvoi en cassation est régi par la loi organique sur la Cour de Cassation.
CHAPITRE VII - DE LA TIERCE OPPOSITION (nouveau)
Articles 434 à 438 (sans changement)
Article 452 (modifié) . - Le présent titre s'applique à l'arbitrage commercial international.
Il ne porte pas atteinte aux accords internationaux en vigueur pourl'Etat Malgache.
Le terme "commercial", au sens du présent titre, désigne les questions issues de toute relation de caractère commercial, contractuelle ou non contractuelle.
Sont considérés comme commerciaux, tous les échanges de biens, de services ou de valeurs, notamment toutes les relations économiques ayant pour objet la production, la transformation et la circulation des marchandises, les prestations de services qui s'y rattachent et les activités financières et bancaires.
Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles des articles 453. 4, 463, 464, 464. 1 et 464. 2, ne s'appliquent que si le lieu de l'arbitrage est situé sur le Territoire Malgache ou si ces mêmes dispositions ont été choisies soit par les parties soit par le tribunal arbitral.
Article 452. 1 (modifié) . - Un arbitrage est International dans l'un des cas suivants :
1- Si les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents;
2- Si un des lieux ci-après est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement:
a) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention
b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec leque1 l'objet du différend a le lien le plus étroit;
3- Si les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays;
4- d'une manière générale, si l'arbitrage concerne le commerce international notamment lorsqu'il s'établit entre les parties des transferts d'intérêt de service de fonds ou de capitaux par dessus une frontière; .
L'établissement est déterminé de la matière sui vante:
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d'arbitrage;
b) si une des parties n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu;
c) si une partie est une filiale d'une société étrangère, son établissement est, sauf clause contraire, placé au siège de la société mère.
Article 453. 1 (modifié) . - On ne peut compromettre:
1- sur les questions concernant l'ordre public international;
2- sur les questions relatives à la nationalité;
3- sur les questions relatives au statut personnel, à l'exception des litiges d'ordre pécuniaire en découlant;
4- sur les litiges concernant l'Etat, les Collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des litiges découlant de rapports internationaux d'ordre économique, commercial ou financier régis par le présent titre.
Article 453. 4 (modifié) .La demande par une partie au juge des référés, avant ou pendant la procédure arbitrale, d'une mesure conservatoire provisoire, n'est pas incompatible avec une convention d'arbitrage. La demande est portée devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Antananarivo.
Article 454. 3 (nouveau) .
1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent articles parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l'arbitre.
2- Faute d'un tel accord, la partie qui a l'intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des causes visées à l'article 454.2.
3- Si l'arbitre récusé ne se déporte pas ou que l'autre partie n'accepte pas la récusation. la partie récusante peut, dans un délai de trente jours à compter de la dette de l'exposé visé au paragraphe 2 du présent article, demander au Premier Président de la Cour d'Antananarivo, d'examiner la demande en récusation.
L'ordonnance rendue à cet effet n'est susceptible d'aucun recours. Dans l'attente de cette décision, la procédure arbitrale se poursuit.
4- Lorsque la procédure arbitrale convenue par les parties confie à une institution d'arbitrage le soin de se prononcer sur la récusation, le tribunal arbitral doit opposer une fin de non-recevoir à toute demande de récusation qui lui est présentée.
Article 455 (modifié).
1- Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y pris sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage. A cette fin, une clause compromissoire faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
2- L'exception d'incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond.
Le fait pour une partie d'avoir désigné un arbitre ou d'avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception. L'exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l'un ou l'autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s'il estime que le retard est dû à une cause valable.
3- Si le tribunal arbitral, par sentence préalable, statue sur une exception visée au paragraphe 2 du présent article, l'une des parties peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de cette décision, demander à la Cour d'Appel d'Antananarivo de rendre une décision sur ce point. conformément aux dispositions de l'article 462.
La Cour doit statuer sur la demande au plus tôt et, dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date du dépôt de la demande. Dans l'attente de cette décision, la procédure arbitrale se poursuit. Quant aux exceptions soulevées après le prononcé de la sentence arbitrale ayant tranché sur ledit recours, elles seront examinées avec le fond.
Article 462 (modifié).
1- La sentence arbitrale n'est susceptible que du recours en annulation et ce, devant la Cour d'Appel d'Antananarivo, selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2- La Cour ne peut annuler une sentence arbitrale que dans les deux cas suivants:
a) Lorsque l'auteur de la demande en annulation apporte la preuve:
i) soit qu'une partie à ta convention d'arbitrage visée à l'article 453 était frappée d'une incapacité ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut du. choix de la loi applicable, en vertu des règles du droit international privé;
ii) soit qu'il n'a pas été dûment informé de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits;
iii) soit que la sentence arbitrale porte sur un litige non visé par le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises àl'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises àl'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumises à l'arbitrage pourra être annulée;
iv) soit que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention des parties, à un règlement d'arbitrage choisi, à la loi d'un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent titre relatives à la constitution du tribunal arbitral;
b) Lorsque la cour constate que:
i) l'objet du litige n'est pas, conformément aux dispositions l'article 453. l, susceptible d'être réglé par arbitrage;
ii) la sentence arbitrale est manifestement contraire à l'ordre public international.
3- La demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu notification de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l'article 461. 5, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.
4- La cour saisie de la demande en annulation peut, le cas échéant , et à la demande d'une partie, suspendre la procédure d'annulation pendant une période dont elle fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute mesure qu'il juge susceptible d'éliminer les motifs d'annulation.
5- Lorsque la cour, saisie de la demande en annulation, annule ou partie de la sentence arbitrale, elle peut il la demande de toutes les parties, statuer au fond. Elle agira en qualité d'amiable compositeur si le tribunal arbitral avait cette qualité. Le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence incriminée.
6- Les parties qui n'ont à Madagascar ni domicile ni résidence principale ni établissement peuvent convenir expressément d'exclure tout recours, total ou partiel, contre toute décision du tribunal arbitral.
Si elles demandent la reconnaissance ou l'exécution sur le territoire malgache de la sentence arbitrale ainsi rendue, il est fait obligatoirement application des articles 464, 464. 1 et 404. 2.
Article 464. 1 (modifié) . - La reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, que1 que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que:
a) sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si ladite partie présente à la Cour saisie de la reconnaissance ou de l'exécution, la preuve:
1- soit qu'une partie à la convention d'arbitrage visée à l'alinéa 1 de article 453 était frappée d'une incapacité ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une telle indication, au regard des règles du droit international privé;
2- soit qu'elle n'a pas été dûment informée de la nomination d'un arbitre ou de la procédure arbitrale ou qu'il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits;
3- soit que la sentence porte sur un différend non visé par le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l'arbitrage pourra être reconnue et exécutée;
4- soit que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention des parties ou à défaut d'une telle convention, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu;
5- soit que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une juridiction du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel, elle a été rendue;
b) Si la Cour constate que: .
1- l'objet du litige n'est pas susceptible d'être réglé par arbitrage conformément aux dispositions de l'article 453,1;
2- la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale serait manifestement contraire à l'ordre public international.
Article 465 (nouveau) . - Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
A force de chose jugée, le jugement n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. . .
Article 465. 1. - Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ou signifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Les jugements sont susceptibles d'être exécutés pendant trente années à partir du jour où ils ont été rendus; ce délai expiré, ils périmés.
Article 466 (nouveau) . - L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires.
Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit d'en obtenir une expédition aux fins d'exécution dénommée grosse.
La grosse est revêtue, par le greffier en chef de la juridiction qui a statué, de la formule exécutoire permettant au bénéficiaire de pours uivre l'exécution, en recourant si cela est nécessaire, à la force publique.
Article 466. 1. - La formule exécutoire est intitulée comme suit:
"REPUBLIQUE DE MADAGASCAR"
"Au nom du Peuple Malagasy" et terminée par la formule suivante:
"En conséquence, la République de Madagascar mande t ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit jugement (ou ledit arrêt, etc. . , ) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement (ou arrêt, etc...) a été signé par..."
Article 466. 2. — Les simples expéditions de jugement peuvent être délivrées à toutes les parties en cause. Il ne peut être délivré qu'une seule grosse à chacune des parties gagnantes.
Article 466. 3. - La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire,
Dans les autres cas. cette preuve résulte:
1- soit de l'acquiescement de la partie condamnée;
2- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir par rapprochement avec cette notification, l'absence dans le délai, d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Toute partie peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la nature et la date du recours s'il en a été formé un.
Article 470 (modifié) . - Toutes les difficultés relatives à l'exécution des jugements doivent être portées, sans préjudice des dispositions de l'article 420, devant le tribunal qui a rendu la décision dont l'exécution est entravée.
Articles 476 et 478 (abrogés)
Article 3. Les dispositions liminaires du Code de procédure civile introduites par la présente loi entreront en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel de la République.
Les autres dispositions entreront en vigueur six mois après cette publication.
Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Antananarivo, le 9 avril 2003
Marc RAVALOMANANA