PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2001-004
Portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique. L’Assemblée Nationale et le sénat ont adopté en leurs séances respectives du 16 Mai 2001 et du 27 Juillet 2001,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
- Vu la Constitution,
- Vu la décision n° 14-HCC/D3 du 17 Octobre 2001 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le Dina est une convention collective présentée sous forme écrite, librement adoptée par la majorité des membres du Fokonolona âgés de dix-huit ans révolus ou selon le cas, de ses représentants désignés à l’article 6 de la présente loi.
Article 2. Le Dina édicte des mesures que la population concernée juge nécessaires à l’harmonisation de la vie sociale et économique ainsi que de la sécurité en fonction des réalités locales et pour la mise en œuvre de ses attributions essentielles destinées à assurer l’éducation civique des citoyens dans le cadre d’une structure basée sur l’autogestion populaire de la sécurité, pour promouvoir le développement et le progrès social et instaure une discipline collective afin de préserver l’ordre et la sécurité publics.
Tout Dina doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.
Dans tous les cas, le Dina applicable est celui du lieu où l’acte ou le manquement répréhensible a été commis.
Article 3. La violation des règles édictées par le Dina entraîne l’applicable du VONODINA qui consiste en des réparations pécuniaires ou en nature au profit de la victime et du Fokonolona telles que prévues dans le Dina.
CHAPITRE II - DU REGIME JURIDIQUE DES DINA
SECTION PREMIERE - De l'élaboration et de l'adoption des Dina
Article 4. L’initiative des Dina appartient au Fokonolona et à ses représentants visés à l’article premier ci- dessus.
Tout groupement de personnes peut présenter un projet de Dina aux autorités locales compétentes pour être soumis au Fokonolona ou à ses représentants.
Article 5. Dans l’élaboration des Dina, le Fokonolona peut faire appel aux Elus, aux techniciens de l’Administration territoriale, au Tribunal de l’ordre judiciaire et aux forces de l’ordre territorialement compétentes.
Article 6. Au niveau d’un hameau, d’un village ou d’un Fokontany, le Dina est adopté à la majorité des membres du Fokonolona.
Tout Dina applicable au niveau d’une commune est adopté à la majorité des représentants dûment désignés par l’ensemble des membres du Fokonolona de chaque hameau, de chaque village et de chaque Fokontany et ceux désignés par le Conseil de la commune parmi ses membres.
Tout Dina applicable au niveau d’une sous-préfecture, d’une région ou d’une province autonome est adopté par délibérations concordantes prises par la majorité des représentants visés à l‘alinéa ci-dessus au niveau de la commune.
SECTION II - De l'homologation des Dina
Article 7. Le Dina ne devient exécutoire qu’après son homologation par le Tribunal de l’ordre judiciaire compétent ou la Cour d’Appel ainsi que sa publication par voie d’affichage, de kabary ou par tout autre mode de publicité.
Article 8. Dans les trente (30) jours suivant son adoption, le projet de Dina est transmis par les soins du Maire au Conseil municipal ou communal.
Le Conseil dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du projet de Dina pour émettre son avis et le transmettre au représentant de l’Etat.
Le représentant de l’Etat fait parvenir le projet de Dina assorti de son avis au Tribunal de l’ordre judiciaire territorialement compétent dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai court à compter de la date de réception du projet de Dina.
Le dossier doit être communiqué au Procureur de la République pour ses conclusions écrites dans le délai de trois jours de sa réception au Parquet.
Article 9. Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent ou le juge qui le remplace doit statuer suivant la procédure de référé.
Le refus d’homologation d’un Dina doit être motivé.
Dans tous les cas, les décisions du Tribunal territorialement compétent sont susceptibles d’appel.
Le délai pour interjeter appel est de un mois.
L’appel est jugé par le Premier Président de la Cour d’Appel qui doit statuer dans un délai de quinze (15) jours.
La décision n’est pas susceptible de pourvoir en cassation.
Le Dina homologué est déposé dans chaque village et au bureau du Fokontany pour être consulté par le public.
SECTION III - De l'application des Dina
Article 10. Un Dina régulièrement homologué s’applique immédiatement sans préjudice des poursuites pénales.
Dans tous les cas, les actions en réparation civile sont indépendantes des actions pénales.
La procédure d’application du Dina doit être effectuée de manière contradictoire.
Toutefois, l’absence de l’une des parties résultant d’une mauvaise foi ou de la détention provisoire par décision de juge ne saurait faire obstacle au déroulement de la procédure d’application du Dina.
Article 11. Aucune autorité administrative, judiciaire, autorité investie d’un mandat électif, ni membre des forces de l’ordre ne doit intervenir lors des délibérations du Comité exécutif du Dina.
En matière de réparation civile, le Tribunal territorialement compétent régulièrement saisi surseoit à statuer jusqu’à ce que le Comité exécutif du Dina prévu aux articles 15 et suivants de la présente Loi a vidé sa saisine.
Pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, le représentant de l’Etat territorialement compétent peut faire appel à la police nationale ou le cas échéant, requérir, dans les formes réglementaires, les unités de la gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa circonscription.
Article 12. En cas de refus d’exécution, le Comité exécutif du Dina notifie au (x) récalcitrant (s) qu’il sera procédé à l’exécution forcée du vonodina.
Article 13. En tout état de cause, toute forme de rétribution, de rémunération, de don en nature, demeure formellement interdite pour les autorités administratives, judiciaires, les Elus et les forces de l’ordre dans le cadre de l’application des Dina.
Celui qui aura reçu ou offert l’une des différentes formes des dons prévus à l’alinéa précédent sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende obligatoire de 15.000 à 1.500.000 Fmg.
Article 14. tout auteur d’actes ou d’omission volontaire destiné à entraver les opérations du Comité exécutif du Dina sera puni des peines prévues par l’article 400 paragraphe 3 du Code Pénal.
Tout détournement, toute destruction, toute aliénation des biens objet du litige, demeurent formellement interdits jusu’à ce que le Comité exécutif du Dina ou le Tribunal a vidé sa saisine, sous peine des sanctions prévues à l’article 400 et suivants du Code Pénal.
SECTION IV - De la structure d'application des Dina
SOUS-SECTION I - Du Comité exécutif du Dina
Article 15. Pour l’application d’un Dina régulièrement établi, il est institué au niveau de chaque collectivité territoriale décentralisée, un Comité appelé Comité exécutif du Dina dans les conditions fixées par la présente Loi.
Selon le cas, ce Comité est chargé d’appliquer le Dina entre:
- membres du Fokonolona d’un même Fokontany;
- membres du Fokonolona de deux ou plusieurs Fokontany d’un même commune;
- membres du Fokonolona de deux ou plusieurs communes d’une même sous-préfecture;
- membres du Fokonolona de deux ou plusieurs sous-préfectures d’une même région;
- membres du Fokonolona de deux ou plusieurs provinces autonomes.
Article 16. Le nombre des membres du Comité visé à l’article 15 ci-dessus est fixé par le Dina.
Article 17. Pour la constitution des Comités exécutifs du Dina, le Fokonolona ou l’ensemble de ses représentants à chaque niveau visé aux alinéas 2 et 3 de l’article 6 ci-dessus procède à l’élection des membres du Bureau du Comité exécutif du Dina.
Le Bureau exécutif du Dina est composé de :
- un Président;
- un Vice-Président;
- un Trésorier;
- un Vice - trésorier;
- un Secrétaire;
- des Conseillers.
Les membres du Bureau exécutif du Dina sont élus par et parmi les membres du Fokonolona visés à l’article 15 ci- dessus.
Une liste arrêtée par l’autorité administrative territorialement compétente constate l’élection desdites personnalités dont la durée du mandat est de un an renouvelable.
SOUS-SECTION II - De la procédure devant le Comité exécutif du Dina
Article 18. Le Comité exécutif du Dina est saisi par une requête adressée au Président du Comité exécutif du Dina.
Cette requête est constatée par une inscription sur un registre ad hoc contre délivrance d’un récépissé au demandeur.
Article 19. Les parties sont avisées, par convocation écrite du Président du Comité exécutif du Dina, Quinze (15) jours francs au moins avant le jour fixé pour l’instruction de l’affaire.
Article 20. L’assemblée générale statué dans un délai de huit (8) jours au moins et trente (30) au plus à compter de la date du récépissé.
Si l’assemblée générale n’a pas statué dans le délai fixé au précédent alinéa, le demandeur peut soumettre l’affaire au Tribunal de l’ordre judiciaire territorialement compétent, dans les cinq (5) jours qui suivent la date d’expiration dudit délai.
Article 21. Le Comité exécutif du Dina tient un registre de délibération côté et paraphé par le Délégué Administratif d’Arrondissement ou le représentant de l’Etat territorialement compétent ou les Elus, et où sont consignés les procès-verbaux.
Une copie du procès-verbal est adressée au représentant de l’Etat, au Tribunal territorialement compétent , aux Elus et notifiée à chacune des parties.
Article 22. Si l’une des parties s’estime lésée par la décision rendue par le Comité exécutif du Dina, elle peut présenter un recours devant le Tribunal judiciaire du lieu où les faits ont été commis dans un délai de quinze (15) jours à partir de la décision du Comité rendue contradictoirement ou à partir de la date de la notification de la décision rendue par défaut.
Le recours devant le Tribunal judiciaire territorialement compétent ne suspend pas l’exécution du vonodina.
Le Tribunal visé à l’alinéa premier ci-dessus statue en premier et dernier ressort dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la requête. Les débats dirigés par le Président ont lieu au Chef-lieu du Fivondronampokontany après audition des membres du Comité exécutif du Dina, du représentant de l’Etat territorialement compétent et des Elus. A défaut de comparution du défendeur, le Tribunal statue sur pièces.
SOUS-SECTION III - Des règles de fonctionnement du Comité exécutif du Dina
Article 23. Le Comité ne peut procéder valablement à la mise en œuvre de l’application du Dina qu’en présence de la majorité absolue de ses membres.
Article 24. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents du Comité exécutif du Dina et du Fokonolona membre du Dina.
Article 25. Il est interdit à tout membre du Comité de prendre part à la délibération d’une affaire qui le concerne ou met en cause les membres de sa famille.
Article 26. Tout membre du Comité ayant commis des fautes graves dans l’exercice de ses responsabilités est démis d’office de ses fonctions sans préjudice des poursuites judiciaires.
Sont notamment considérées comme fautes graves telles que visées à l’alinéa premier ci-dessus, les cas d’absences répétées non justifiées aux réunions du Comité.
La démission d’office est constatée par décision du Délégué Administratif d’Arrondissement ou du représentant de l’Etat territorialement compétent conformément à la délibération de membres du Comité exécutif du Dina et du Fokonolona membre du Dina.
Article 27. Les membres du Comité exécutif du Dina perçoivent une indemnité forfaitaire fixée par le Fokonolona ou la collectivité territoriale décentralisée concernée.
Cette indemnité est supportée par la caisse du Dina constitué par les vonodina.
Article 28. Les dépenses relatives au fonctionnement du Comité sont prises en charge par la caisse du Dina ou par la collectivité territoriale décentralisée concernée, selon le cas.
A cet effet, le Comité exécutif du Dina doit tenir un registre de comptabilité de caisse.
CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DINA RELATIFS AU VOL DE BOEUFS
Article 29. Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus, les Dina relatifs aux vols de bœufs régulièrement adoptés dans les conditions fixées par la présente Loi s‘appliquent au moins au Fokonolona d’une sous-préfecture.
Dans tous les cas, le Dina adopté dans le lieu où le vol a été commis est applicable de plein droit.
Le Dina doit prévoir des mesures préventives, notamment la surveillance et le contrôle des passages obligés généralement appelés “Kizo”, le nettoiement desdits passages, la répercussion du signal d’alerte et le pistage des traces afin de faciliter la poursuite des voleurs de bœufs.
Le village qui entend l’alerte a le devoir de le transmettre par tous les moyens et sans tarder aux autres villages environnants.
Le village ou ceux qui auront failli aux obligations prévues aux alinéas précédents seront sanctionnés par le Dina.
Article 30. Tout vol de bœufs doit être déclaré par le propriétaire dans un délai du 48 heures au Président du Fokontany qui en saisit immédiatement les autorités compétentes.
Article 31. Le Président du Fokontany vérifie si les bœufs déclarés volés sont régulièrement inscrits dans le cahier de contrôle dit “bokin’obmy” et délivre au propriétaire une attestation valant autorisation de poursuite.
Article 32. L’application du Dina s’effectue par la procédure du “Kabary fototra” dont l’objet consiste à procéder à l’audition des parties et à l’issue de laquelle la Comité exécutif du Dina rend sa décision par écrit. En cas d’absence de l’une des parties, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 10 ci-dessus sont applicables.
Le Comité peut, en tant que de besoin, faire appel à des témoins.
La décision du Comité est consigné dans un procès-verbal établi à l’issue de la procédure d’application du Dina dont copie est adressé au représentant de l’Etat et au Tribunal territorialement compétents et notifiée aux parties.
Article 33. La décision du Comité exécutif du Dina s’applique immédiatement nonobstant toutes voies de recours.
Il sera procédé éventuellement aux réparations prévues par le Dina.
Article 34. en cas de refus d’exécution, il sera procédé à l’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.
CHAPITRE IV - Du Dina-Type dit "DINA LASITRA
Article 35. Le “DINA LASITRA” joint en annexe à la présente Loi constitue un modèle type de Dina.
Dans tous les cas, les dispositions du Dina lasitra peuvent être appliquées, mutatis mutandis, au niveau d’un hameau, village, Fokontany, commune, sous-préfecture, région ou d’une province autonome en vertu des articles 4, 5 et 6 de la présente Loi.
Article 36. Par application des dispositions de l’article 35 ci-dessus, le “DINA LASITRA” peut être adapté en fonction des traditions et coutumes locales parfaitement établies sous réserve du respect des dispositions des lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE V - Dispositions finales
Article 37. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux Dina autres que ceux relevant de la Sécurité publique.
Article 38. Les modalités d’application de la présente loi feront, en tant que de besoin, l’objet de textes réglementaires.
Article 39. Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 40. La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Antananarivo, le 25 octobre 2001
Didier RATSIRAKA