PROVINCE AUTONOME D'ANTANANARIVO
LOI N° 2001-001 Portant loi statutaire de la Province autonome d'Antananarivo
LE GOUVERNEUR,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant Ic cadre de la gestion des propres affaires des Provinces autonomes,
• Vu la loi n° 2000-017 du 29 août 2000 relative aux Délégués généraux du Gouvernement,
• Le Conseil provincial ayant adopté,
• Vu la décision n° 13/HCC/D3 du 11 octobre 2001 de la Haute Cour Constitutionnelle,
• Promulgue la loi statutaire dont la teneur suit:
PREAMBULE
La Province autonome d'Antananarivo,
Faisant siens Ies principes constitutionnels fondamentaux adoptés par le peuple Malagasy,
Persuadée que Ie système d'autonomie dans le cadre d'un Etat unitaire une et indivisible permet la prise en charge efficace par Ies Provinces autonomes et démembrements de la gestion de leurs intérêts pour un développement intégré et durable de la nation,
Conformant que la Province autonome d'Antananarivo gère démocratiquement et librement ses propres affaires par des organes exécutifs et législatifs, et par une Administration de proximité,
Considérant que l'institutionnalisation du processus participatif et de contractualisation constitue le système de gestion au sein de la Province autonome d'Antananarivo,
Consciente de la nécessité d'affermir l'identité culturelle et l'épanouissement de la personnalité de tout un chacun pour obtenir un développement rapide de la Nation,
Considérant qu'un développement harmonieux comblera graduellement Ies différences de niveau de vie,
Considérant que la promotion des Capitaux privés constitue un des leviers de ce développement,
Considérant qu'un plan de développement communal est la base de tout progrès pérenne et irréversible en responsabilisant les Fokontany, émanation de l'entraide et de l'esprit de solidarité,
Affirmant que la Province autonome d'Antananarivo assure avec la participation de l'Etat la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées,
Affirmant enfin que la Province autonome d'Antananarivo est une Province d'accueil, reflet du "Fihavanana" et image de l'unité nationale.
DECLARE:
TITRE PREMIER - ORGANISATION TERRITORIALE DE LA PROVINCE
Article premier. Le chef lieu de la Province autonome d'Antananarivo est Antananarivo.
La Province autonome d'Antananarivo a pour devise :
"Fahalalahana-Firaisankina-Fandrosoana"
Article 2. La délimitation territoriale de la Province autonome d'Antananarivo est celle du "Faritany d'Antananarivo" prévue par les textes en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000.
Article 3. La Province autonome d'Antananarivo garantit la participation effective de ses habitants à la gestion des affaires pour une croissance soutenue et durable.
TITRE II - STRUCTURE DE LA PROVINCE
Article 4. - La Province autonome gère démocratiquement et librement ses propres affaires par des organes qui exercent les fonctions:
- exécutive;
- législative.
Article 5. La Province, organisée en collectivités territoriales décentralisées jouissant de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie administrative et financière, comprend des régions et des communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif.
Le Fokontany constitue la structure administrative interne de base de la Commune.
La création, la délimitation, la dénomination, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées et des Fokontany relèvent de la loi provinciale.
Toutefois, suivant les dispositions de l'article 126 alinéa 5 de la Constitution, la dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par décret en conseil des Ministres, après consultation des organes de la Province autonome, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socioculturel.
SOUS-TITRE PREMIER - DE L'EXECUTIF
Article 7. - Le Conseil de Gouvernorat est assisté d'un organe consultatif : le Conseil économique et social.
CHAPITRE PREMIER - Du Gouverneur
SECTION PREMIERE - Des compétences du Gouverneur
Article 10. Le Gouverneur dirige et contrôle les activités des services publics de la Province autonome.
Il nomme, conformément à 1 'article 17 de la loi organique n° -2000-016 du 29 août 2000 aux emplois de la Province avec possibilité de délégation.
Il assure et coordonne l'action des collectivités territoriales décentralisées.
Il initie le contrôle des actes autres que budgétaires des collectivités territoriales décentralisées dans les conditions prévues par la loi provinciale et dans le respect de la loi nationale.
Il facilite les initiatives des promoteurs privés.
Article 11. Le Gouverneur est ordonnateur du budget provincial
Article 12. En Conseil de Gouvernorat, le Gouverneur détermine et conduit la politique de la Province autonome. A cet effet, et notamment :
Il arrête les projets de la loi à déposer sur le bureau du Cons provincial.
Il gère les affaires de la Province autonome en matière de travail et de formation professionnelle, de développement et de liberté collective et individuelle.
Il détermine les critères et conditions d'octroi des allocations des études et des bourses provinciales.
Il nomme aux hauts emplois de la Province autonome.
Il crée les services et organes publics nécessaires à la gestion des propres affaires de la Province et s'assure de leur fonctionnement régulier.
Il met en oeuvre un mécanisme de décentralisation au profit des démembrements de la Province, en compétences et en ressources dans les limites prévues par la loi des Finances de l 'Etat et dans l'esprit du Fihavanana et de la solidarité.
Il prépare et met en oeuvre les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ainsi que celles relatives à la protection civile dans sa province.
Il peut édicter des prescriptions générales pour préserver l'ordre public sur toute l'étendue de sa province, sans déroger toutefois aux mesures de police générale prises par l'autorité centrale.
Il convoque les électeurs pour les élections organisées par la Province autonome d'Antananarivo.
Il convoque les sessions extraordinaires du Conseil provincial, soit à la demande de plus de la moitié des membres à voix délibérative; soit de sa propre initiative.
II prépare et élabore le projet du budget provincial dans les conditions prévues, aux articles 46 et suivants de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000.
SECTION II - De l'élection du Gouverneur
Sous-section I - De l'éligibilité
Article 13. Outre les conditions d'éligibilité prévues par le Code électoral, tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu Gouverneur dans les conditions et sous les réserves énoncées ci-après :
1. Etre domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature;
2. Etre âgé d'au moins 35 ans révolus à la date du scrutin ,
3. Etre en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années;
4. Avoir versé à la caisse de dépôts et consignations la somme de vingt cinq millions FMG à titre de cautionnement des frais engagés par l'administration pouf l'organisation des élections du Gouverneur.
Tout candidat qui obtient dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats du premier tour a droit au remboursement du cautionnement. Le produit des cautionnements non remboursé est versé au budget provincial.
Sous-section 2 - Des causes d'inéligibilité
Article 14. Sont inéligibles :
- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire;
- les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation;
- les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Article 15. Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l 'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation, dont au moins, cinq ans de résidence sur le territoire national.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :
- au naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d'âge;
- au naturalisé qui remplit les conditions prévues à l'article 39 du Code de la nationalité malagasy.
SECTION III - De l'incompatibilité et de la déchéance
Sous-section 1 - De 1'incompatibilité
Article 16. Le mandat de Gouverneur est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif.
Tout titulaire de mandat public électif est démissionnaire d'office de ce mandat dans les 10 jours (dix jours) suivant son élection au poste de Gouverneur.
Article 17. L'exercice d'un mandat de Gouverneur est incompatible avec l'exercice des fonctions :
- de Président de la République;
- de Premier Ministre et de membres de Gouvernement;
- de membres de la Haute Cour Constitutionnelle;
- de membres du Conseil National Electoral;
- de Médiateur.
Sa démission d'office de ses fonctions précédentes est constatée dans les dix jours qui suivent son élection à un mandat de Gouverneur.
Article 18. Tous les fonctionnaires d'autorité, civils ou militaires désirant se porter candidats aux élections de Gouverneur sont relevés de leurs fonctions d'autorité à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
S'ils sont élus, ils sont placés de plein droit en position de disponibilité soixante jours après leur élection et réintégrés dans leur corps d'origine au terme de leur mandat.
Article 19. Le mandat de Gouverneur est incompatible avec l'exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée.
Toute personne exerçant un emploi public élue Gouverneur, est remplacée dans ses fonctions et placée de plein droit en position de disponibilité dans les dix jours après son élection.
Elle est réintégrée d'office dans son corps d'origine au terme son mandat.
Article 20. Le Gouverneur qui, lors de son élection, se trouve dans des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les dix jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, à compter de la date de la décision de la juridiction compétente, être déclaré démissionnaire d'office de son mandat.
Le Gouverneur qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également démissionnaire d'office.
Dans tous les cas, la démission est constatée par décision de la Juridiction compétence, à la requête du président du Conseil provincial. Elle ne constitue pas pour autant un cas d'inéligibilité.
Sous-section 2 - De la déchéance
Article 21. Est déchu de plein droit de son mandat de Gouverneur celui dont l'inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait soit à se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, soit à perdre l'une des conditions d'éligibilité prévues par la présente loi.
Article 22. La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision de la juridiction compétente à la requête du Président du Conseil provincial.
SECTION IV - Du mode de scrutin
Article 23. Le Gouverneur est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par les membres composant le Conseil provincial.
Est élu au premier tour le candidat qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, si celle- ci n'est pas obtenue, un second tour sera tenu immédiatement après la proclamation des résultats du premier tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas d'égalité des suffrages recueillis .par les candidats arrivés en tête lors du premier tour, la ou les candidature (s) retenue (s) pour le second tour est ou sont attribuée (s) au (x) candidat (s) le (s) plus âgé(s), sauf désistement.
Est élu au second tour, le candidat qui a recueilli Ie plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.
Article 24. Les résultats du vote sont proclamés séance tenante par le président du Conseil provincial. Il en est dressé procès-verbal qui sera placardé aux emplacements réservés aux affichages officiels et publié par tout moyen, notamment par émission radiodiffusée et télévisée.
Article 25. Le Conseil provincial visé à l'article 20 ne peut siéger que si au moins les deux tiers des membres qui le composent sont présents.
A défaut, une nouvelle réunion aura lieu quarante huit heures après la première, et le Conseil provincial siégera valablement quel que soit le nombre des membres présents.
SECTION V - De la présentation des candidatures
Article 26. Tout candidat aux fonctions de Gouverneur de la province qui est membre du Conseil provincial doit déposer une lettre de déclaration de candidature auprès du bureau du Conseil provincial.
Tout autre candidat non membre doit constituer en outre un dossier conformément aux modalités fixées par une loi provinciale.
Article 27. L'élection du nouveau Gouverneur doit avoir lieu dix jours au moins et trente jours au plus avant la fin du mandat du Gouverneur en exercice.
SECTION VI - Des vacances de siège
Article 28. En cas de vacance du poste de Gouverneur dûment constatée par la juridiction compétente, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Gouverneur sont exercées provisoirement par le doyen d'âge des Commissaires généraux jusqu' à l'élection du nouveau Gouverneur, laquelle doit intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du constat.
L'absence hors du territoire du Gouverneur ne constitue pas un cas de vacance de siège au sens de l 'alinéa premier du présent article. Dans ce cas, le Gouverneur désigne un intérimaire parmi les Commissaires généraux conformément à l'article 25 de la loi organique 2000-016 du 29 août 2000.
SECTION VII - Du contentieux électoral
Article 29. Toutes contestations relatives à l'élection du Gouverneur sont portées devant la juridiction compétente prévue par l'article 116 du Code électoral.
CHAPITRE II - DES COMMISSAIRES GENERAUX
Article 30. Le Gouverneur nomme les Commissaires généraux dans les trente jours qui suivent son élection.
Il détermine les secteurs ou groupes de secteurs d'activités confiés à la responsabilité de chacun d'eux.
Article 31. Les attributions des Commissaires généraux sont fixées par le Gouverneur en Conseil de Gouvernorat.
Article 32. Le Gouverneur peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Commissaires généraux en conseil de Gouvernorat.
Article 33. Les fonctions de Commissaire général sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et avec l'exercice de tout mandat public électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle rémunérée.
Article 34. La démission. d'office d'un Commissaire général titulaire d'un mandat antérieur incompatible avec sa nouvelle fonction est constatée, dans les dix jours qui suivent sa nomination.
CHAPITRE III - DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 35. Le Conseil 'économique et social est un organe consultatif placé auprès du conseil de Gouvernorat.
Article 36. En application de l'article 134.2 de la Constitution , les modalités de désignation de ses membres et le fonctionnement du Conseil économique et social sont fixées par une loi provinciale.
Le Conseil économique et social établit sont règlement intérieur.
Article 37. Le projet de loi provinciale relatif au fonctionnement du Conseil économique et social, préalablement délibéré en Conseil de Gouvernorat, est voté par le Conseil provincial à la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative.
Article 38. Les membres du Conseil économique et social sont désignés parmi les membres des associations légalement constituées dans la Province, ainsi que parmi ceux des organisations professionnelles, économiques, culturelles, sociales et environnementales.
Le nombre des membres du Conseil économique et social sera fixé par la loi provinciale.
Article 39. Le mandat des membres du Conseil économique social est de cinq ans. II est renouvelable une fois.
Article 40. La fonction de membre du Conseil économique social est incompatible, avec tout mandat public électif en dessus du niveau régional et avec la fonction de membre du Conseil Gouvernorat.
Article 41. Le Conseil économique et social donne son avis sur tout projet ou proposition de loi, de règlement ou tout problème à caractère économique, social ou environnemental qui lui sont I soumis par le Gouverneur.
L'avis est donné par écrit.
Il est obligatoirement publié au Journal officiel.
Article 42. Le Conseil économique et social peut se voir confié des études. Au cours d'une session, il peut prendre l'initiative d'adresser des propositions d'axe de réflexion ou de recherche Conseil de Gouvernorat.
Article 43. Les rapports et avis du Conseil économique et social sont rendus publics selon des modalités fixées par la loi provinciale.
SOUS-TITRE II - DU LEGISLATIF
Article 44. La fonction législative est exercée par le Conseil provincial.
CHAPITRE PREMIER - DE LA COMPOSITION DU CONSEIL PROVINCIAL
Article 45. Le Conseil comprend :
- des membres élus;
- des membres de droit :
- à voix consultative : les députés;
- à voix délibérative : les sénateurs de la Province.
CHAPITRE II - DE L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL
SECTION PREMIERE de la convocation des électeurs
Article 48. Les électeurs sont convoqués aux urnes par le Gouverneur, en Conseil de Gouvernorat, à l'effet d'élire les membres du Conseil provincial.
Article 49. Le décret de convocation doit être publié au Journal officiel de la République quatre vingt dix jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par émission radiodiffusée et télévisée. Il doit indiquer :
- l'objet de la convocation ,
- le jour du scrutin, l'heure à laquelle il doit être ouvert et 1'heure à laquelle il doit être clos;
- la période de révision spéciale des listes électorales.
SECTION II - Des conditions d'éligibilité et des causes d'inéligibilité
Sous-section 1 - Des conditions d'éligibilité
Article 50. Outre les conditions d'éligibilité prévues par le code électoral, tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être membre du Conseil provincial dans les conditions et sous les réserve énoncées ci-après :
- être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature.
- être âgé de vingt et un ans révolus à la date du scrutin
- être en règle vis-à-vis de la législation fiscale et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des quatre précédentes années.
Sous-section 2 - Des causes d'inéligibilité
Article 49. Sont inéligibles :
- les personnes pourvues d'un conseil judiciaire;
- les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation;
- les individus condamnés lorsque la condamnation empêche définitivement leur inscription sur une liste électorale.
Article 50. - Les conditions d'inéligibilité des étrangers naturalisés sont déterminées par l'article 15 de la présente loi.
SECTION III - De l'incompatibilité et de la déchéance
Sous-section 1 - De l'incompatibilité
Article 51. Le mandat de membre de Conseil provincial est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et avec toutes les fonctions énumérées à l'article 29 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000, déterminant le cadré de la gestion des propres affaires des Provinces autonomes.
Article 52. Tout titulaire de mandat public électif est démis de ses fonctions dans les dix jours qui suivent son élection au Conseil provincial.
Article 53. La démission de ses fonctions de conseiller provincial, nommé Commissaire général, est constatée dans les dix jours qui suivent sa nomination, par le président du Conseil provincial.
Ce dernier saisit la juridiction compétente afin de faire nommer le remplaçant.
Article 54. Tout membre de Conseil provincial qui a accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d'office.
Article 55. Dans tous les cas, la démission est constatée par décision de la juridiction compétente; à la requête du président du Conseil provincial ou du Gouverneur.
Elle ne constitue pas pour autant un cas d'inéligibilité.
Sous-section 2 - De la déchéance
Article 56. Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre de Conseil provincial celui dont l'inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai au cours duquel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait soit à se trouver dans l'un dés cas d'inéligibilité; soit à perdre l'une des conditions d'éligibilité prévues par la présente loi.
La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision de la juridiction compétente, à la requête du président du Conseil provincial ou du Gouverneur.
SECTION IV - Du mode de scrutin
Article 57. Les membres du Conseil provincial sont élus au suffrage universel direct dans chaque circonscription électorale au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète.
Article 58. Le quotient électoral est obtenu en divisant dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l'ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre de sièges à pourvoir.
Autant de fois ce quotient est obtenu dans le nombre de suffrage obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
La répartition des sièges non attribués à la suite de cette opération se fait suivant le système de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient au plus jeune des candidats susceptibles d'être élus.
SECTION V - De la présentation des candidatures
Article 59. Tout parti ou organisation politique légalement constitué, tout' regroupement ou coalition de partis ou d'organisations politiques, toute organisation économique, sociale, culturelle légalement constituée, tout groupement de personnes indépendantes, jouissant de leurs droits civils et politiques peut présenter par circonscription électorale une et une seule liste de candidatures au Conseil provincial.
Chaque liste doit comprendre, sous peine d'irrecevabilité, un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale augmenté de deux remplaçants.
Article 60. L'acte de présentation de candidatures, une fois déposé, est irrévocable et en peut plus faire l'objet de modification sauf cas de décès d'un candidat intervenu après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de candidatures et cas d'annulation de candidatures prévus à l'article 61 ci-dessous.
Article 61. Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
En cas de déclaration de candidature d'une personne dans plus d'une circonscription électorale ou sur plus d'une liste, le cas échéant, tous les dossiers de candidature de l'intéressé sont nuls de plein droit. 11 ne peut faire campagne ni être proclamé élu dans aucune circonscription. La nullité des listes est acquise sous réserve de la faculté de remplacement prévue à l'alinéa ci-dessous.
En cas de candidatures multiples de l'un des colistiers, ceux qui ont présenté la liste ont la faculté de le remplacer par un nouveau candidat. au plus tard vingt quatre heures avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature.
Chaque liste présentée doit avoir un mandataire, un bulletin de vote et, éventuellement un titre ou un emblème propre.
Une liste ne peut utiliser le titre, ni l'emblème, ni la couleur d'un autre parti ou organisation ou regroupement.
Les modalités de dépôt du dossier de candidature seront fixées par une loi provinciale.
SECTION VI - De l'enregistrement des candidatures
Article 62. Le dossier de candidature est soumis à la vérification d'une commission composée de :
- une personnalité désignée par le Gouverneur, président;
- deux fonctionnaires désignés par le Gouverneur chargés respectivement des investigations sur les obligations fiscales et de l'examen de l'accomplissement des conditions générales d'éligibilité.
Les membres de cette commission ne peuvent pas être pris parmi les candidats.
Article 63. Les représentants des partis politiques et associations ayant présenté des candidats ainsi que les observateurs nationaux ou locaux assistent de plein droit aux travaux de cette commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux, lesquels peuvent être consignés dans le procès-verbal de vérification de la commission de recensement matériel des votes
Article 64. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont à la charge da budget provincial.
Article 65. La commission de vérification des candidatures doit statuer sur toutes les listes de candidatures qui lui sont présentées, dans les quarante huit heures de la date de réception de chaque dossier.
Si elle retient la liste de candidatures, elle en délivre un certificat d'enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne électorale. Dans le cas contraire, elle en refuse l'enregistrement par décision motivée qu'elle notifie sans délai au domicile élu du mandataire.
La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d'affichage à l'extérieur du siège de la commission et doit être mise à jour immédiatement. Cette liste, ainsi que chaque dossier, doivent être communiqués à la juridiction compétente par la voie la plus rapide par le président de la commission.
Article 66. La juridiction compétente examine les dossiers dont l'enregistrement a été refusé.
Si celle-ci accepte l'enregistrement d'une liste de candidature , elle en notifie le président de la commission qui le porte immédiatement à la connaissance du mandataire de la liste.
En cas de rejet ou d'annulation d'une liste de candidature, la décision est notifiée par la voie la plus rapide au mandataire de la liste. Dans ce cas, le parti ou organisation prévu par l'article 61 ci-dessus dispose d'un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la décision pour présenter une nouvelle et dernière liste de candidatures de remplacement à la commission qui dispose d'un délai supplémentaire de quarante huit heures pour l'examiner.
Si la juridiction compétente n'a pas rendu sa décision dans le délai indiqué ci-dessus, le refus d'enregistrement est considéré comme nul et non avenu. Dans ce cas, la commission administrative concernée est tenue de délivrer le certificat d'enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.
Article 67. La liste officielle des candidats arrêtée par la juridiction compétente, par circonscription électorale, sera publiée au Journal officiel de la République.
Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée ou par tout autre moyen.
SECTION VII - Du contentieux électoral
Article 68. Toute contestation relative à l'élection des membres du Conseil provincial est portée devant la juridiction compétente conformément aux dispositions des articles I 16 à 121 du Code électoral.
CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL
SECTION I - Du bureau
Article 69. Le Conseil provincial comporte un bureau composé de :
- un président du Conseil provincial;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur général.
Les membres du bureau sont élus pour la durée de leur mandat de conseiller.
Ils ne peuvent être pris parmi les membres de droit.
Sous Section 1 - Des élections
Article 70. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret par les membres du Conseil provincial à la majorité absolue.
Article 71. Le scrutin a lieu séparément pour chacune des fonctions.
Est élu au 'premier tour le candidat qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, si celle-ci n'est pas obtenue, un second tour sera tenu immédiatement après la proclamation des résultats du premier tour par le président de séance. Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas d'égalité des suffrages recueillis par deux candidats arrivés en tête lors du premier tour, la candidature retenue pour le second tour est celle du candidat le plus âgé des deux, sauf désistement.
Est élu au second tour le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, est élu le plus âgé.
Article 72. L'élection du président du Conseil provincial est proclamée par le président de séance.
Le président élu entre immédiatement en fonction.
Article 73. Les élections des vice-présidents et du rapporteur général sont proclamées par le président du Conseil provincial.
Article 74. En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau, dûment constaté par la juridiction compétente, le Conseil provincial, en assemblée plénière, procède à une nouvelle élection pour le siège vacant.
Sous Section II - Des attributions
Article 75. Le président représente le Conseil provincial. Il dirige les travaux du Conseil provincial. Il préside les réunions du bureau.
Le président ou son représentant assiste de droit à la conférence inter provinciale.
Article 76. Le président est le chef de l'administration du Conseil provincial. Les vice-présidents secondent et suppléent président en tant que de besoin.
Il veille au bon fonctionnement du Conseil provincial, il est par ailleurs ordonnateur du budget du Conseil provincial.
Le Conseil provincial, par le biais de son bureau, transmet la proposition du budget le concernant au Conseil de Gouvernorat avant la présentation du projet du budget de la Province devant le Conseil provincial.
Article 77. Le rapporteur général dirige et coordonne les services administratifs sous l'autorité du président du Conseil provincial.
Article 78. L'organisation et le fonctionnement des services du Conseil provincial sont fixés par arrêté du président en réunion du bureau.
Article 79. Le président nomme aux emplois du Conseil provincial.
Article 80. Le président du Conseil provincial peut saisir la Haute Cour Constitutionnelle au nom du Conseil provincial.
SECTION II - Des commissions
Article 81. Le Conseil provincial s'organise en commissions permanentes dont le nombre sera fixé par le règlement intérieur pour la gestion de ses affaires. Les membres du Conseil provincial se répartissent entre les différentes commissions permanentes.
Nul ne peut faire partie de plus de deux commissions.
Les présidents des commissions sont élus par l'assemblée plénière.
Article 82. Une commission ad hoc peut être constituée pour l'étude ou le règlement d'un objet particulier.
Article 83. Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par le règlement intérieur du Conseil provincial.
SECTION III - De la conférence des présidents
Article 84. La Conférence des présidents est composée des membres du bureau, des présidents des commissions permanentes, des présidents des groupes politiques et des représentants groupes politiques.
Le président du Conseil provincial préside la conférence des présidents.
Article 85. Le règlement intérieur fixe :
- le fonctionnement de la Conférence des présidents;
- les modalités de constitution en groupe politique.
CHAPITRE IV DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PROVINCIAL
SECTION I - Des sessions du Conseil provincial
Article 86. Le Conseil provincial tient des sessions spéciales, des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. Le huit -clos peut être instauré à la demande du Gouverneur ou du tiers des membres ayant voix délibérative.
Article 87. La session spéciale du Conseil provincial est consacrée :
- à la constitution de son bureau, qui se tient de plein droit, le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection;
- à l'élection du nouveau Gouverneur.
Chaque session est close après épuisement de l'ordre du jour.
Article 88. Conformément à l'article 27 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des Provinces autonomes, le Conseil provincial se réunit en session ordinaire deux fois par an, la première consacrée principalement à l'adoption du budget au cours du premier trimestre, à compter du deuxième mardi du mois de février. Lors de la seconde session, au cours du troisième trimestre, à partir du deuxième mardi du mois d'août, le Conseil du Gouvernorat présente son rapport d'activité. Le rapport est suivi d'un débat.
A l'issue du débat, le Conseil provincial peut émettre, par un vote des résolutions et /ou des recommandations.
La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trente jours.
Article 89. Le Conseil se réunit, en session extraordinaire sur un ordre du jour bien déterminé, à la demande de plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative ou par décret provincial du Gouverneur.
Dans tous les cas, chaque session extraordinaire ne peut excéder six jours.
Article 90. Le règlement intérieur fixe en tous autres points les modalités relatives au fonctionnement du Conseil provincial.
SECTION II - Des modalités de vote
Article 91. Le Conseil provincial prend ses décisions par vote public à main levée ou par vote électronique, à l'exception des questions touchant personnellement les membres du Conseil provincial pour lesquelles le vote secret est requis.
Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
CHAPITRE V - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL PROVINCIAL
Article 92. Les membres du Conseil provincial ont l'initiative des lois provinciales et le droit d'amendement.
Le Conseil provincial approuve tous emprunts et autorise la ratification des accords conclus par le Gouverneur qui modifieraient les dispositions d'une loi provinciale.
CHAPITRE VI - DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL PROVINCIAL ET LE CONSEIL DE GOUVERNORAT
SECTION I - De la compétence législative
Article 93. Les lois provinciales sont votées par le Conseil provincial dans les conditions fixées par la présente loi statutaire.
Article 94. Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la présente loi statutaire, la loi provinciale fixe les règles concernant notamment : '
- les dispositions générales relatives au budget provincial;
- la création des collectivités territoriales décentralisées ainsi que l'organisation, le fonctionnement et le contrôle de leurs actes : autre que budgétaire; .
- le régime indemnitaire des élus du Conseil provincial ,.conformément à l'article 30 alinéa 3 de la loi organique.
- la création et l'organisation de la police urbaine et rurale ainsi que le statut du personnel de ces organismes;
- la compétence, les modalités de nomination des membres et le fonctionnement du Conseil économique et social;
- la gestion du patrimoine public ou privé de la Province comportant la détermination de l'usage du domaine public et des actes de disposition, d'échange, de mise en gérance ou de placement des biens du domaine privé.
Article 95. - La loi provinciale détermine les principes fondamentaux :
- du statut des agents publics de la Province et de ses démembrements;
- de la promotion des investissements privés.
Article 96. La loi provinciale détermine conformément aux principes fondamentaux fixés par la loi nationale :
- l'organisation et le fonctionnement des différents secteurs d'activités économiques, éducative, culturelle et sociale;
- la protection, et l'amélioration de l'environnement:
Article 97. La loi provinciale sur le budget, en conformité avec les règles générales régissant les finances publiques dans le cadre du budget général, organise la gestion :
1. Des impôts et taxes perçus directement au profit du budget de la Province;
1. De la part qui revient de droit à la Province autonome sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat;
2. Des subventions affectées ou non affectées qui sont consenties à la Province autonome par le budget de l'Etat;
3. Des emprunts contractés par la Province;
4. Des produits des aides extérieures non remboursables et le produit des dons;
5. Du revenu du patrimoine provincial.
Article 98. Les matières de nature provinciale autres que celles qui sont du domaine de la loi provinciale ont un caractère réglementaire.
Article 99. Le Gouverneur est responsable devant le Conseil provincial dans les conditions prévues par la Constitution et la présente loi statuaire.
Article 100. Au cours de la première session ordinaire, le Gouverneur présente devant le Conseil provincial, le projet de budget, ainsi que son programme d'action annuel.
Le projet du budget, y compris les annexes explicatives établies conformément aux lois des finances publiques, est déposé au bureau du Conseil provincial au plus tard soixante-douze heures avant la session.Le Conseil provincial dispose d'un délai maximum de 20 jours à compter de l'ouverture de la session pour voter le projet de budget de la Province autonome.
Si le Conseil n'a pas adopté le projet de budget avant la clôture de la session, les dispositions du projet sont mises en vigueur par décret pris en Conseil du Gouvernorat en y incluant un ou plusieurs amendements du Conseil provincial.
Le contrôle de l'exécution du budget de la Province autonome est assuré dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000.
SECTION II - Des rapports entre 1e Conseil provincial et le Conseil de Gouvernorat
Article 101. L'initiative des lois provinciales appartient concurremment au Gouverneur et aux Conseillers provinciaux.
Article 102. Les propositions de lois provinciales et amendements déposés par les conseillers provinciaux sont portés la connaissance du Conseil de Gouvernorat, lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai de dix jours pour les propositions et de six jours pour les amendements.
A l'expiration de ce délai, le Conseil provincial procède à l'examen des propositions ou des amendements en vue de leur adoption.
Article 103. L'ordre du jour du Conseil provincial est déterminé par la Conférence des présidents. Toutefois, les projets de loi fixés par le Conseil du Gouvernorat doivent être déposés au moins soixante douze heures sur le bureau du Conseil provincial avant leurs discussions.
Article 104. Le Conseil provincial ne peut siéger que si la moitié plus un des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée au lendemain et le Conseil provincial peut siéger quelque soit le nombre des membres présents.
Article 105. Tous projets ou propositions de loi provinciale examinés devant le Conseil provincial sont adoptés à la majorité absolue des membres à voix délibérative.
A défaut le vote est reporté au lendemain. Le Conseil provincial peut délibérer à la majorité relative des membres à voix délibérative présents.
Article 106. Sous l'autorité du Gouverneur, le Commissaire général chargé du budget prépare le projet de loi sur le budget provincial.
Le Conseil provincial dispose d'un délai maximum de vingt jours pour l'examiner, la session ne pouvant excéder trente jours.
Article 107. Tout amendement au projet de budget provincial entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation des recettes ou d'économie équivalente.
Article 108. Les moyens d'information du Conseil provincial sur l'action du Conseil de Gouvernorat sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation et la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance est réservée, par priorité, aux questions des membres du Conseil provincial et aux réponses du Conseil du Gouvernorat.
Article 109. L'incapacité temporaire du Gouverneur peut être déclarée par le Conseil provincial statuant à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, dûment établie.L'incapacité temporaire ne peut dépasser une période de six mois.L'élection du nouveau Gouverneur est organisée dans. les conditions fixées par l'article 28 ci-dessus.
CHAPITRE VII - DU STATUT DES ELUS
Article 110. Conformément à l'article 31 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000, lorsque le Gouverneur est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le Procureur général près la Cour Suprême désigne le magistrat chargé d'exercer l'action publique et le premier président de la même cour désigne le magistrat instructeur.La section criminelle de ladite Cour désigne les membres de la juridiction de jugement en matière correctionnelle.
S'il y a lieu de saisir une Cour criminelle, celle-ci doit être présidée par le premier président de la Cour d'appel.
Article 111. Conformément à l'article 32 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000, lorsqu' un membre du Conseil provincial est susceptible d'être inculpé d'un crime. ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l'ordre du Procureur général de la Cour d'appel.La section criminelle de ladite Cour désigne les membres de juridiction de jugement en matière correctionnelle. S'il y a lieu de saisir une Cour criminelle, celle-ci doit être présidée par .le premier président de la Cour d'appel.
Article 112. Aucun membre du Conseil provincial ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 113. Tout individu peut saisir par écrit le bureau Conseil provincial pour mettre en cause les carences ou agissements d'un membre du Conseil provincial.Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.
CHAPITRE VIII - DU CONTROLE DES ACTES
Article 114. Les dispositions des articles 36 à 40 de la loi organique n° 2000-016 du 29 août 2000 déterminant le cadre de gestion des propres affaires des Provinces autonomes sont applicables au contrôle des actes.
TITRE III - DE LA REVISION DE LA LOI STATUTAIRE
Article 115. L'initiative de la révision de la Loi statutaire appartient soit au Gouverneur qui statue en Conseil de Gouvernorat soit au Conseil provincial statuant, sur l'engagement de la procédure de révision, à la majorité absolue des membres le composant ayant voix délibérative.
Article 116. Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des deux tiers des membres composant le Conseil provincial ayant voix délibérative.
Article 117. Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire de la Province ni à l'unité nationale.
TITRE IV - DISPOSITIONSDIVERSES ET FINALES
Article 118. Les services publics qui passent sous l'autorité de Province à la suite du transfert de compétences continuent d'être à la charge du budget de l'Etat jusqu'à la mise en place d'un budget provincial comprenant les ressources nécessaires au fonctionnement de ces services publics.
Les agents publics de ces services continuent de servir selon leur affectation, sous la gestion du Gouverneur.
Article 119. Toutes dispositions contraires à la présente loi statutaire sont et demeurent abrogées.
Article 120. La présente loi statutaire sera publiée au Journal officiel de la République.
Promulguée à Antananarivo, le 24 octobre 2001.
Le Gouverneur,
Pascal RAKOTOMAVO.