MINISTERE DE LA SANTE
DECRET N° 99-859 Complétant et modifiant le décret n°62-046 du 24 Janvier 1962 complété et modifié par le décret n°62-540 du 31 Octobre 1962 relatif à l'exercice et l'organisation de la Profession de Médecin, de Chirurgien-Dentiste, de Sage-Femme et de Pharmacien à Madagascar
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la Santé Publique;
• Vu le décret n°62-046 du 24 Janvier 1962 complété et modifié par le décret n°62-540 du 31 Octobre 1962 relatif à l'exercice et l'organisation de la profession de Médecin, de Chirurgien-Dentiste, de Sage-femme et de Pharmacien à Madagascar;
• Vu le décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 98-530 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°97-212 du 23 Mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• En Conseil du Gouvernement,
Article premier. Le décret n°62-046 du 24 Janvier 1962 complété par le décret n°62-540 du 31 Octobre 1962 relatif à l'exercice et à l'organisation de la profession de Médecin, de Chirurgien-Dentiste, de Sage-femme et de Pharmacien à Madagascarest modifié et complété comme suit:
Article 13 ( nouveau) :
Le conseil de l'ordre National des médecins composé de douze membres titulaires, sont élus pour six ans à la majorité absolue par l'assemblé générale des Médecins inscrits au tableau de l'ordre.
Seuls sont éligibles au Conseil National des Médecins, dans les conditions déterminées par l'article 45 de l'ordonnance n°62-072 du 29 Septembre 1962, les praticiens âgés de 30 ans révolus, inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins une année à la date du scrutin. Sont électeurs, les praticiens inscrits au tableau de l'ordre depuis six moi au minimum à la date du scrutin.
L'élection est faite à un seul tour, à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance suivant les conditions et les modalités qui seront fixées par arrêté du Ministre de la Santé. Six membres suppléants du Conseil National de l'Ordre sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Lorsqu'ils entrent au Conseil de l'Ordre, les membres suppléants suivent, au point de vue de la durée de leurs fonctions, le sort qu'auraient eu les membres suppléants qu'ils remplacent. Les membres suppléants sont rééligibles.
Article 2. Les dispositions de l'article 16 du décret visé à l'article premier ci-dessus, restent et demeurent abrogées en totalité.
Le reste sans changement
Article 3. Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 10 Novembre 1999
Par le premier ministre, chef du gouvernement, tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette