MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
DECRET N° 99-697 Portant Statuts de l'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS)
DECRETE :
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT;
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi N°95-016 du 09 Août 1995 portant Code Minier ;
• Vu la Loi N°96-018 du 04 Septembre 1996 portant Code pétrolier Amont ;
• Vu la Loi N°99-010 du 17 Avril 1999 régissant les activités du Secteur Pétrolier Aval ;
• Vu la Loi N°99-003 du 21 Avril 1999 portant changement de dénomination de l'Office Militaire National pour les Industries Stratégiques ;
• Vu la Loi N° 67-028 du 18 Décembre 1967 relative aux relations financières de la République Malgache avec l'étranger, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
• Vu l'Ordonnance modifiée N°62-074 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics ;
• Vu l'Ordonnance N°93-027 du 13 Mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l'Etat ;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 Janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics.
• Vu le Décret N°76-132 du 31 Mars 1976 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l'Etat, modifié par le Décret N°93-482 du 16 Novembre 1993 ;
• Vu le Décret N°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret N°98-530 du 31 Janvier 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret N°98-394 du 28 Mai 1998 portant définition de la politique sectorielle minière à Madagascar ;
• En Conseil de Gouvernement ;
Article premier. En application des dispositions de l'Article 3 de la Loi n° 99-003 du 21 Avril 1999 sus -visée, le présent Décret fixe les Statuts de l'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques, ci-après dénommé "OMNIS ".
TITRE PREMIER - FORME ET OBJET DE L'OMNIS
CHAPITRE PREMIER - FORME
Article 2. L'OMNIS est un Etablissement Public à caractère administratif placé sous la haute autorité du Premier Ministre, doté de la personnalité morale ainsi que de l 'autonomie financière et régi par la Loi N°98/031 du 20/01/99 portant définition des Etablissements Publics.
L'OMNIS a son siège à Antananarivo. Une ou plusieurs Agences peuvent être créées en tout endroit du territoire national sur décision du Conseil d'Administration.
Article 3. L'OMNIS est placé sous la tutelle technique du Ministère de l'Energie et des Mines et sous la tutelle financière du Ministère chargée de l'Economie et des Finances.
CHAPITRE II - OBJET
Article 4. Conformément aux dispositions de l'Article premier de la Loi N° 99-003 du 21 Avril 1999, les missions de l'OMNIS sont fixées comme suit :
SECTION PREMIERE - DANS LE DOMAINE MINIER
Article 5. L'OMNIS est chargé de :
1) la valorisation des données géologiques de base.
2) d'assumer la fonction de bureau de promotion minière.
SECTION II - DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES
Article 6. L'OMNIS est chargé de :
- de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'exploration et d'exploitation.
TITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 7. L'organisation générale de l'OMNIS est fixée comme suit :
- le Conseil d'administration,
- la Direction Générale.
CHAPITRE PREMIER - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SECTION PREMIERE - DE L'ORGANISATION
Article 8. Le Conseil d'Administration, ci après dénommé " Le Conseil " est composé de cinq (05) membres dont :
- un représentant de la Primature,
- un représentant du Ministère Chargé de l'Energie et des Mines,
- un représentant du Ministère Chargé des Finances,
- un représentant du Ministère Chargé du Budget,
- un représentant élu du Personnel.
Le Conseil élit parmi ses membres un Président. Cette nomination est constatée par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 9. Les membres du Conseil sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des Départements concernés pour un mandat de quatre (04) ans renouvelable.
Le renouvellement du mandat ou le remplacement d'un administrateur en cas de vacance se fera dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus.
Article 10. Les membres du Conseil doivent avoir leur domicile à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ni infamante.
Article 11. En cas de vacance (s) d'un administrateur (s), le (s) remplaçant (s) est (sont) nommés selon la procédure stipulée à l'article 9 du présent Décret.
L'Administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Article 12. Le mandat d'administrateur prend fin :
- soit par démission avec un préavis de trois mois,
- soit par l'arrivée du terme du mandat,
- soit par révocation en cas de faute grave ou d'agissements incompatibles avec les fonctions d'administrateur,
- soit par annulation purement et simplement du Décret de nomination.
Toutes fins de mandat seront constatées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 13. Les membres du Conseil perçoivent un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration.
Les administrateurs ne peuvent recevoir de l'OMNIS aucune rémunération permanente.
SECTION II - DU FONCTIONNEMENT
Article 14. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir sa mission.
Article 15. Le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés à l'article 20 du présent Décret, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous :
- adopter les états prévisionnels et rectificatifs du budget ;
- statuer sur les acquisitions et aliénations des biens immobiliers ;
- fixer les conditions dans lesquelles le Directeur Général peut engager des actions en justice ou conclure des transactions au nom de l'OMNIS ;
- examiner et approuver les états financiers annuels de l'OMNIS.
Article 16. La présidence des réunions du Conseil est assurée par le Président du Conseil d'Administration.
En cas d'absence du Président, la présidence de la réunion est assurée par le doyen d'âge.
Article 17. Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président.
II peut être convoqué pour sessions extraordinaires sur proposition du Directeur Général ou sur proposition de la majorité des Administrateurs.
Le Président du Conseil fait parvenir, au minimum, dix (10) jours francs précédant la date de la réunion, la lettre de convocation, accompagnée de l'ordre du jour et des documents afférents.
Le Conseil se réunit valablement en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est adressée aux administrateurs dans les huit jours (08) qui suivent la date de la première réunion.
Lors de cette deuxième convocation le Conseil peut se réunir une fois la majorité absolue acquise.
Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Directeur Général participe aux réunions du Conseil avec voix consultative.
Article 18. Le Président du Conseil peut faire délibérer en Conseil tout sujet pouvant intéresser l'OMNIS.
Article 19. Le Conseil peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers.
Toutefois, ces derniers interviennent à titre consultatif et ne participent pas aux délibérations.
SECTION III - DES POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS
Article 20. Le Conseil dispose des plus larges pouvoirs de direction et de gestion notamment ceux :
- de représenter l'OMNIS vis à vis des tiers et de l'Administration ;
- de délibérer sur l'organisation de l'OMNIS;
- d'approuver le Règlement général qui régit notamment le personnel ;
- de nommer et révoquer tous agents et employés de l'OMNIS et fixer leurs traitements ; salaires et gratifications,
- de toucher toutes sommes dues à l'OMNIS et à payer celles qu'il doit ;
- d'adopter les états prévisionnels et rectificatifs qui constituent les budgets ;
- de statuer sur les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
- de fixer les conditions dans lesquelles le Directeur Général peut engager les actions en justice ou conclure des transactions au nom de l'OMNIS,
- d'examiner et d'approuver les états financiers annuels de l'OMNIS.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION GENERALE
SECTION PREMIERE - DE L'ORGANISATION
Article 21. L'OMNIS est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l'Energie et des Mines, après approbation du Premier Ministre, ci-après dénommé " le Directeur Général ".
Sa rémunération est fixée par le Conseil.
Le Directeur Général est assisté par un ou deux Directeurs Généraux Adjoints qui sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Directeur Général.
Article 22. Le Directeur Général ainsi que les Directeurs Généraux Adjoints doivent être de nationalité malagasy, résider à Madagascar, jouir de leurs droits civiques et n'avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
SECTION II - DES POUVOIRS ET DES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL
Article 23. Le Directeur Général est chargé de :
- l'application du programme de l'OMNIS tel qu'il a été arrêté par le Conseil ;
- de l'exécution des décisions du Conseil;
- de l'administration et de la gestion de l'OMNIS.
Article 24. Le Directeur général représente l'OMNIS dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans toutes les actions en justice.
Article 25. Le Directeur Général rend compte au Conseil de ses activités et de l'exécution du programme arrêté par le Conseil.
II soumet au Conseil, à la fin de chaque exercice, un rapport d'activités pour approbation.
Article 26. Le ou les Directeurs Généraux Adjoints assiste (nt), le Directeur général dans le cadre des attributions qui lui (leur) sont fixées par ce dernier.
En tant que de besoin, l'un ou l'autre des Directeurs Généraux Adjoints peut être appelé à substituer le Directeur général de l'OMNIS dans les limites des pouvoirs que celui-ci délègue expressément par instructions particulières.
TITRE III - DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'OMNIS
CHAPITRE PREMIER - DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 27. Les fonds propres de l'OMNIS sont déposés dans des Banques d'affaires et /ou commerciales. Le Directeur Général est responsable de la gestion des comptes et y effectue directement des ordres de mouvements dans les limites qui lui sont impartis par le Règlement intérieur.
Les subventions et transferts de l'Etat sont déposés sur un compte spécial auprès de la Recette Générale d'Antananarivo.
Article 28. La gestion de l'OMNIS est soumise aux règles de la comptabilité commerciale et du Plan Comptable Général. Un état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses est préparé par le Directeur Général et présenté au Conseil pour approbation.
Article 29. L'exercice comptable de l'OMNIS commence le premier Janvier de chaque année et se termine le 31 Décembre.
Les comptes de l'OMNIS, pour chaque exercice, sont soumis au contrôle d'un Commissaire aux Comptes qualifié désigné par le Conseil. Le rapport est communiqué au Conseil avant sa présentation aux autorités de tutelle.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles que le Conseil ou autres Autorités compétentes peuvent effectuer selon la Législation en vigueur.
CHAPITRE II - DES RESSOURCES ET CHARGES DE L'OMNIS
SECTION PREMIERE - DES RESSOURCES
Article 30. Les ressources de l'OMNIS sont constituées par :
- les subventions de l'Etat, des Collectivités publiques, et des organismes privés,
- les produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été autorisée par la Législation,
- les produits provenant de ses propres activités, - la rémunération des services rendus,
- les emprunts effectués auprès des Banques ou d'Organisme Financier avec l'aval de l'Etat,
- les avances du Trésor,
- les subventions extérieures et recettes diverses et imprévues,
- les dons et legs,
- les produits de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'OMNIS,
- les dotations diverses.
SECTION II - LES CHARGES
Article 31. Les charges de l'OMNIS sont constituées par :
- les dépenses de fonctionnement et d'administration ;
- les dépenses en capital pour études et investissements ;
- les frais et charges financières ;
- les taxes et impôts compatibles avec ses activités.
TITRE IV - DU CONTENTIEUX
Article 32. Tous différends nés de l'exercice des activités de l'OMNIS relèvent du droit commun et de la juridiction compétente du lieu de son siège.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 33. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.
Article 34. Le Vice Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre Chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre de l'Energie et des Mines sont Chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 26 Août 1999
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes , p.i.
RASOLONDRAIBE Jean Jacques,
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO,
Le Ministre de l'Energie & Mines,
RASOZA Charles,