PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N° 99-644 Relatifs aux élections simultanées relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'Ordonnance modifiée n°92-041 du 02 Octobre 1992 portant Code Electoral,
• Vu l'Ordonnance n°92-018 du 08 Juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle,
• Vu la loi modifiée n°93-005 du 26 Janvier 1993 portant orientation générale de la politique de la Décentralisation ;
• Vu la loi n°94-001 du 26 Avril 1994 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des collectivités territoriales décentralisés ;
• Vu la loi n°94-006 du 26 Avril 1994 relative aux élections territoriales ;
• Vu le décret n° 95-381 du 26 Mai 1995 portant classement des Communes en Communes Urbaines et Communes rurales ;
• Vu le Décret n° 98-633 du 09 Août 1998 portant convocation des électeurs pour les élections simultanées relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes rurales ;
• Vu le décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 99-615 du 07 Août 1999 chargeant Monsieur Pierrot RAJAONARIVELO, Vice-premier Ministre chargé du budget et du Développement des provinces autonomes de l'intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 99-536 du 23 Juillet 1999 chargeant Monsieur Abdallah HOUSSENE, Ministre de la Pêche et des ressources Halieutiques de l'Intérim du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
• Vu l'Avis n° 02- HCC/AV du 06 Août 1999 de la Haute Cour Constitutionnelle ;
• En Conseils de Ministre,
Article premier. Conformément aux dispositions de l'article 148 de la Constitution, des élections simultanées relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales concernent uniquement les Communes citées en annexe de la loi n° 94-01 du 26 Avril 1994 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des collectivités territoriales décentralisées et celles annexées au décret n° 95-381 du 26 Mai 1995 portant classement des Communes en Communes urbaines et Communes Ruraux visés ci-dessus.
Article 2. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'information, de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent décret qui, en raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 09 août 1999
Didier RATSIRAKA
Par le Président de la République,
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l'Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication,
BETSIMIFIRA Fredo