PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N° 99-643 Fixant les conditions d'impression des bulletins de vote pour les élections relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires au niveau des Communes rurales.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu l’Ordonnance modifiée n°92-041 du 02 Octobre 1992 portant Code Electoral,
• Vu l’Ordonnance n° 92-018 du 08 Juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle,
• Vu la loi modifiée n° 93-005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la Politique de décentralisation,
• Vu la loi n° 94-001 du 26 Avril 1995 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des collectivités territoriales décentralisées,
• Vu la loi modifiée n° 94-006 du 26 Avril 1995 relatives aux élections territoriales,
• Vu le décret n° 99-633 du 09 Août 1999 portant convocation des électeurs pour les élections simultanées relatives au renouvellement général des membres et des Conseils des Maires au niveau des Communes rurales,
• Vu le décret n°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°99-615 du 07 Août 1999 Chargeant M. Pierrot RAJAONARIVELO, Vice-Premier Ministre chargé du budget et du Développement des Provinces Autonomes, de l’Intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 99-536 du 23 Juillet 1998 chargeant M. Abdallah HOUSSENE, Ministre de la Pêches et de Ressources Halieutiques, de l’Intérim du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
• En Conseil des Ministres,
Article premier. Les Conditions d’applications de l’article 64 de la loi modifiée n° 94-006 du 26 Avril 1995 relatives aux élections territoriales sont fixées par le présent décret, en ce qui concerne l’impression des bulletins de vote pour les élections relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires au niveau des Communes rurales.
Article 2. Chaque liste des candidats ou chaque candidat doit avoir :
- Une couleur, un titre, un emblème ; ou
- Une couleur et un signe distinctif.
Article 3. L’utilisation comme emblème ou signe distinctif des Sceaux de l’Etat est interdite.
Est également interdite l’utilisation des bulletins de vote comprenant une combinaison des couleurs nationales : rouge, vert, blanc.
Article 4. L’utilisation de la couleur blanche pour l’impression des bulletins de vote au niveau des Communes rurales est autorisée.
Article 5. En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription au niveau d’une Communes rurale, les bulletins des listes de candidats ou des candidats garderont les couleurs, titres, emblèmes ; ou les couleurs et les signes distinctifs utilisés lors de l’élection annulée.
Article 6. Une liste des candidats ou un candidat ne peut utiliser le titre ou l’emblème, ou la couleur et le signe distinctif d’un autre parti politique ou d’une autre coalition de partis politiques ou d’un groupement de personnes légalement constitué.
Article 7. Les bulletins de vote comportent :
• Soit les noms et prénoms et éventuellement la photo du ou des candidats de la circonscription électorale concernée ;
• Soit l’emblème et le titre du parti politique ou de coalition de partis politiques ou du groupement de personnes indépendantes qui le ou les présente,
• Soit le signe distinctif. Dans ce cas, le signe distinctif doit être bien distingué sans confusion afin de faciliter les choix des électeurs.
Article 8. La liste de candidat ou des candidats peut faire imprimer ou faire confectionner de bulletins de votes de dimension égale ou légèrement inférieurs au format 105 x 90 millimètres.
Ces bulletins restent valables quel que soit leur état, sauf s’ils comportent des indications ou des inscriptions contraires aux dispositions des articles 2, 3, 7 et 8 du présent décret.
Article 9. Le modèle du bulletin de vote de chaque liste des candidats ou chaque candidat doit être déposé en dix exemplaires à la Haute Cour Constitutionnelle au moins trente jours avant la date du scrutin.
Au cas où des listes de candidat ou des candidats ont présenté pour leurs bulletins de vote la même couleur, ou le même titre, ou le même emblème, ou le même signe distinctif, lesdits bulletins de vote seront attribués en priorité à la liste de candidats ou au candidat ayant déposé en premier son dossier de candidature à la Commission d’enregistrement de Candidature.
Le numéro d’ordre chronologique du certificat d’enregistrement de candidature en fait foi.
En tout cas, la délimitation des caractéristiques des bulletins de vote relève, en dernier ressort, de la compétence de la Haute Cour Constitutionnelle.
Article 10. Sauf dispositions contraires au présent décret, le décret n° 99-637 du 09 Août 1999 fixant les conditions d’application de la loi modifiée n° 94-006 du 26 Avril 1995 relative aux élections territoriales reste applicable dans toutes ses dispositions pour les élections relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires au niveau des Communes rurales.
Article 11. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 12. Le Vice-Premier Ministre chargé du budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication, sont chargés en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal de la République.
Antananarivo, le 09 août 1999
Didier RATSIRAKA
Par le Président de la République,
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Finances et de l’Economie, p.i.,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication,
BETSIMIFIRA Fredo