GOUVERNEMENT
DECRET N° 99-633
Portant convocation des électeurs pour les élections simultanées relatives au renouvellement générales des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'Ordonnance modifiée n° 92-04l du 02 Octobre 1992 portant Code Electoral,
• Vu l'Ordonnance n° 92-018 du 08 Juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle,
• Vu la loi modifiée n° 93-005 du 26 Janvier 1994 portant orientation générale de la Politique de décentralisation,
• Vu la loi n° 94-001 du 26 Avril 1995 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des collectivités territoriales décentralisées,
• Vu la loi modifiée n° 94-006 du 26 Avril 1995 relatives aux élections territoriales,
• Vu le décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 99-6l5 du 07 Août 1999 Chargeant M. Pierrot RAJAONARIVELO, Vice-Premier Ministre chargé du budget et du Développement des Provinces Autonomes, de l'Intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 99-536 du 23 Juillet 1998 chargeant M.Abdallah HOUSSENE, Ministre de la Pêches et de Ressources Halieutiques, de l'Intérim du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
• En Conseil des Ministres,
Article premier. Les électeurs sont convoqués aux urnes le 14 Novembre 1999, à partir de sept heures à l'effet de procéder aux élections simultanées pour le renouvellement général de membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et Communes Rurales citées en annexe au Décret n° 95-381 du 26 Mai 1995 précité.
Article 2. Le Scrutin sera clos sur l'ensemble du territoire national le même jour à 18 heures au plus tard sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 30 du Code Electoral.
Article 3. Lorsqu'il paraîtra utile d'ouvrir le scrutin avant l'heure fixée par l'article premier ci-dessus, le Président de la Délégation Spéciale du Faritany peut l'avancer à partir de 6 heures.
Article 4. Il sera procédé à une révision spéciale des listes électorales sur toute l'étendue du territoire à partir du 12 Août 1999 conformément aux dispositions de l'article 24 du Code Electoral. Ces opérations de révision clôturées le 09 Novembre 199 à sept heures.
Article 5. Les cartes électorales utilisées lors des élections législatives du 17 Mai 1998 demeurent valables.
Pour les électeurs, des cartes électorales seront établis par les soins du Président de la délégation Spéciale du Fivondronam-pokontany ou du délégué administratif d'arrondissement et pour la Ville d'Antananarivo, par le Préfet de Police ou ses délégués au niveau des arrondissements
Article 6. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui, en raison de qui en raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusé et télévisé ou affichage indépendamment de son insertion au Journal de la République.
Fait à Antananarivo, le 09 août 1999
Tantely ANDRIANARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication,
BETSIMIFIRA Fredo