MINISTERE CHARGE DU BUDGET ET DU DEVELOPPEMENT DES PROVINCES AUTONOMES
DECRET N° 99-335 Définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi 63-015 du 15/07/63 portant dispositions générales sur les finances publiques, modifiée,
• Vu la loi 90-023 du 13/11/90 modifiée relative à la refonte de l'ordonnance 60-145 du 03/10/60, portant création d'un Conseil de discipline financière et budgétaire,
• Vu la loi 95-032 du 26/08/95 instituant une hypothèque légale et des saisies conservatoires au profit du Trésor public en cas de malversations, de détournement de deniers publics et de biens de l'Etat,
• Vu la loi 95-033 du 18/O5/95 portant institution d'un privilège du Trésor public en matière de recouvrement des débets,
• Vu la loi 96-027 du 02/10/96 portant institution d'un privilège du Trésor en matière de recouvrement des créances non fiscales,
• Vu la loi 98-031 du 20/01/99 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories d'établissements publics,
• Vu l'ordonnance 62-074 du 39/09/1962 relative au jugement des comptes et an contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée,
• Vu l'ordonnance 62-075 du 29/09162 relative à la gestion de la trésorerie,
• Vu l'ordonnance 62-08l du 29/09/62 relative aux statuts des comptables publics,
• Vu l'ordonnance 72-024 du 18/09/72 relative à la répression de la concussion, de la corruption et du trafic d'influence,
• Vu le décret 61-305 du 2l/06/61 fixant les règles de gestion et d'organisation comptable applicables aux établissements publics à caractère administratif,
• Vu le décret 61-469 du 14/08/61 relatif à la responsabilité et aux débets des comptables publics, modifié,
• Vu le décret 66-084 du l5/02/66 relatif aux régies d'avance et aux régies de recette des organismes publics,
• Vu le décret 68-080 du l3/02/68 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié,
• Vu le décret 91-056 du 29/01/91 portant réglementation des marchés publics, modifié,
• Vu le décret 94-216 du 23/03/94 précisant les conditions d'exercice du pouvoir d'arbitrage et de contrôle du Président de la République et instituant une Direction Générale de l'Inspection Générale de l'Etat
• Vu le décret 94-217 du 23/03/94 portant organisation de la DG/IGE et fixant les règles de son fonctionnement,
• Vu le décret 94-317 du 12/05/94 portant institution de la Direction générale du Contrôle des Dépenses engagées et fixant les conditions d'exercice du Contrôle de l'engagement des Dépenses,
• Vu la loi 94-025 du 11/10/94 relative au statut général des agents non encadrés,
• Vu la loi 94-029 du 04/11/94 portant Code du Travail,
• Vu la loi 94-033 du 13/03/95 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar
• Vu la loi 95-023 du 06108/95 portant statut des enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur,
• Vu l'ordonnance 62-108 du 01/10/62 relative à l'harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placées sous la direction ou le contrôle de la puissance publique,
• Vu l'ordonnance 93-019 du 03/04/93 relative au statut général des Fonctionnaires,
• Vu l'ordonnance 93-027 du 13/05/93 relative à la réglementation des hauts emplois de l'Etat,
• Vu le décret 60-050 du 09/03/60 fixant en ce qui concerne le régime disciplinaire, les modalités d'application de la loi n° 60-003 du 15/02/60 relative au Statut général des fonctionnaires,
• Vu le décret 60-051 du 09/03/60 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires des cadres de I'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,
• Vu le décret 60-239 du 29/07/60 relatif au régime applicable à la rémunération des agents de l'Etat,
• Vu le décret 73-130 du 18/05/73 fixant le pouvoir délégué en matière de gestion du personnel aux ministres et chefs de province modifié,
• Vu le décret 76-l32 du 31/07/76 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat, modifié,
• Vu le décret 93-7l4 du 20/10/93 portant suspension du décret 64-215 du 27/05/64 portant réglementation des organismes et tableaux d'emplois des services et établissements publics et des sociétés d'Etat
• Vu le décret 94-077 du 25/01/94 fixant le régime de soins médicaux, d'hospitalisation, d'évacuation sanitaire des fonctionnaires et des agents non encadrés de l'Etat
• Vu le décret 96-758 du 27/08/96 fixant les conditions et modalités d'intégration dans les cadres de l'Etat des agents occupant des emplois normalement dévolus aux fonctionnaires, des agents occupant des emplois spéciaux, des agents occupant des emplois réputés de longue durée de l'Etat, des Collectivités territoriales décentralisées et des Etablissements publics
• Vu le décret 98-522 du 23/07/98 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
• Vu le décret 98-530 du 30/07/98 portant nomination des membres du Gouvernement
• En Conseil de Gouvernement,
DECRETE :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Les établissements publics nationaux sont définis par l'Article 1 de la loi 98-031 du 20/01/99 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories d'établissements publics.
Ils sont placés sous la tutelle budgétaire du ministre chargé du budget, sous la tutelle comptable du ministre chargé de la comptabilité publique et sous la tutelle technique d'un ou de plusieurs ministres.
Le décret institutif de l'établissement public national définit les missions de l'établissement, en fonction du principe de spécialité attaché à tout démembrement budgétaire. Tout acte étranger à ses missions est interdit à l'établissement public.
REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 2. Les établissements publics nationaux sont obligatoirement soumis aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Ils sont donc soumis aux dispositions du décret N° 68-080 du 13 février 1968 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique qui précise, en outre, les règles applicables en matière de cadre budgétaire, de marchés publics et de contrôle externe d'ordre administratif ou juridictionnel auxquels sont soumis l'ordonnateur et le comptable (Contrôle des Dépenses Engagées, Inspection Générale de l'Etat, Chambre des Comptes).
Le décret institutif qualifie l'établissement public national, en fonction de la nature de son activité, celle-ci coïncidant avec l'un des régimes comptables et financiers Etablissements Public à caractère Administratif ou d'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, définis par le décret précité N° 68-080.
La comptabilité des établissements publics nationaux est tenue en conformité avec le plan comptable général.
Un plan comptable type des établissements publics nationaux est approuvé par arrêté des ministres chargés des tutelles comptable et budgétaire. Chaque établissement public national devra l'appliquer, tant pour sa nomenclature budgétaire que comptable, après d'éventuelles adaptations, arrêtées sur décision du Ministre concerné.
Les établissements publics nationaux entrent dans le champ de compétence du Contrôle des Dépenses Engagées qui y exerce les missions définies par le décret 94-317 du 12 mai 1994. S'agissant plus particulièrement des modalités de contrôle de l'engagement des dépenses, celles- ci restent inchangées, en ce qui concernent les établissements publics à caractère industriel et commercial (voir l'article 374 du décret n° 68-080 qui définit le rôle du Commissaire du Gouvernement).
En revanche, les établissements publics à caractère administratif sont désormais soumis au principe d'un contrôle a posteriori des engagements, le contrôle a priori étant exercé à titre exceptionnel, sur certaines natures de dépenses, et sur les dépenses dont le montant dépasse un certain seuil.
Le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées définit les natures de dépenses et les seuils (différents pour le fonctionnement et l'investissement) déclenchant ce contrôle a priori, par décisions générales ou particulières.
Le Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées peut aussi soumettre temporairement au contrôle a priori systématique, à titre de sanction, les actes d'un ordonnateur qui a procédé à des engagements irréguliers.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3. Le décret institutif de l'établissement public national précise l'organisation administrative retenue, en se conformant aux règles types exposées ci-après.
Article 4. Le Conseil d'Administration comporte obligatoirement des représentants des différents ministères de tutelle technique ou financière, ainsi que des membres élus ou désignés en fonction de leurs compétences particulières.
Les fonctions de membres du Conseil d'Administration sont gratuites, les administrateurs pouvant seulement percevoir le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration.
La Présidence du Conseil Administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil, cette désignation étant agréée par les autorités de tutelle.
Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'établissement public national.
Il arrête le projet élu et soumis, pour approbation, aux autorités de tutelle, ainsi que le tableau des effectifs autorisés.
Il arrête le compte financier et le soumet à l'approbation des autorités de tutelle.
Le décret institutif de l'établissement public national précise quelles sont les décisions de l'ordonnateur soumises obligatoirement à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.
Article 5. Le Directeur de l'Etablissement Public, ordonnateur principal est nommé par décret pris en Conseil des Ministre ;
Il est investi du pouvoir la décision nécessaire à la bonne marche de l'établissement et notamment :
- représentation d'établissement dans tous les actes de la vie civile ;
- préparation du projet de budget de l'établissement ;
- exécution de ce budget, en tant qu'ordonnateur principal ;
- exercice de l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement ;
- recrutement et licenciement des personnels soumis au droit du travail et demande des détachements de personnels fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés au budget.
- présidence des organes consultatifs institués, le cas échéant, au sein de l'établissement.
Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs.
Article 6: L'agent comptable de l'établissement, comptable public, est nommé par arrêté du Ministre des Finances.
Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur de l'établissement mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.
Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement du compte financier de l'organisme.
STATUT DU PERSONNEL
Article 7. Les personnels des établissements publics nationaux sont des personnels "encadrés" qui sont des fonctionnaires détachés ou intégrés sur le budget de l'établissement, des personnels "non encadrés" ou des personnels de droit privé, recrutés selon le code du travail.
Les personnels fonctionnaires, dits "encadrés", sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique.
Les personnels "non encadrés" sont rémunérés selon les règles statutaires définies par la loi. Les personnels de Droit Privé sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles applicables, précisées dans leur contrat de travail.
Il peut être octroyé aux personnels, par le décret institutif, des primes de rendement dont le taux sera fixé par arrêté conjoint des Ministres des finances, du Budget et de la Fonction Publique.
L'organigramme de l'établissement public et notamment la définition des emplois de direction doivent être proposés par le Conseil d'Administration à l'approbation des autorités de tutelle, dans les mêmes formes que le budget.
REGIME DOUANlER ET FISCAL
Article 8. Le régime douanier et fiscal des établissements publics nationaux appliquant la réglementation financière et comptable des EPA est celui de l'Etat, sauf dispositions légales particulières, reprises au code général des impôts et au code général des douanes.
Le régime douanier et fiscal des établissements publics nationaux appliquant la réglementation financière et comptable des EPIC est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières, reprises au code général des impôts et au code général des douanes.
MODALITES DE DISSOLUTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL
Article 9. La dissolution de l'établissement public national, décidé par décret pris en Conseil de Gouvernement, met fin à l'activité de l'établissement, à partir de la date d'effet précisée dans le décret de dissolution.
Il est mis fin, à cette même date, à l'existence du Conseil d'Administration, un conseil de surveillance des opérations de liquidation, comportant des représentants des différents Ministères de tutelle, étant instauré par le décret de dissolution.
Il est mis fin également aux fonctions de directeur, un liquidateur étant désigné par le décret de dissolution. Ce liquidateur peut être l'ancien directeur de l'établissement public national. L'agent comptable de l'établissement public national dissout peut être prolongé dans ses fonctions ou être remplacé par un autre comptable public, pour les besoins de la liquidation. La solution retenue est précisée dans le décret de dissolution.
La durée des opérations de liquidation ne peut excéder six mois. Le décret de dissolution en précise le terme.
Les opérations de liquidation consistent :
• à arrêter les comptes de l'établissement public national et à transférer les éléments actifs et passifs à une structure héritant des missions de l'établissement public national dissout ou, à défaut, à l'Etat, ce point étant précisé dans le décret de dissolution ;
Les comptes de liquidation sont soumis par le liquidateur au conseil de surveillance, arrêtés par ce dernier et approuvés par les Ministères de tutelle ;
• à analyser les mesures à prendre au bénéfice des personnels non encadrés et des personnels contractuels de droit privé dans le cadre d'un plan social et à les faire appliquer sous le contrôle des tutelles, les fonctionnaires étant remis à la disposition de leur administration d'origine.
DISPOSITIONS FINALES
Article 10. Les établissements publics nationaux existants à la date du présent décret disposent d'un an pour mettre leur statut, tel qu'il est défini par leur décret institutif (d'origine ou modifié), en conformité avec les règles types édictées par le présent décret.
Article 11. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du développement des Provinces Autonomes et le Ministre des Finances et de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
Antananarivo, le 05 Mai 1999
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du développement des Provinces Autonomes
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO