MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
DECRET N° 99-291 Portant réorganisation du Fonds de développement halieutique et aquicole.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi N° 63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les Finances Publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée,
• Vu l'Ordonnance N° 85-013 du 16 Septembre 1985 fixant les limites des zones maritimes de la République Démocratique de Madagascar,
• Vu l'Ordonnance N° 93-005 du 09 Février 1993 portant loi de Finances pour 1993, en son article 15
• Vu l'Ordonnance N° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la Pêche et de l'Aquaculture,
• Vu le Décret modifié N° 68-080 du 13 Février 1968 portant règlement général sur la Comptabilité Publique,
• Vu le Décret N° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret N° 98-530 du 23 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret N° 97-218 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• En conseil du Gouvernement,
DECRETE :
Article premier. le présent décret a pour objet de fixer les modalités de gestion du compte de commerces N° 9224 intitulé
" Fonds de Développement Halieutiques et Aquicole " (FDHA), crée par l'article 15 de l'ordonnance n° 93-005 du 09 février 1993 portant Loi de Finances 1993.
Article 2. Ce compte est ouvert dans les écritures de la Paierie Générale d'Antananarivo. II doit être toujours créditeur. Le Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture est l'ordonnateur. Il nomme :
• Un gestionnaire responsable de la gestion administrative et financière du Fonds, qui peut déléguer partie de ses attributions à des gestionnaires délégués appelés à le relayer à l'échelon excentrique.
• Et un sous-ordonnateur chargé du mandatement des dépenses du Fonds.
Article 3. les avoirs du compte du Fonds sont administrés par un Comité interministériel ad hoc, ci-après dénommé " le Comité ", présidé par le Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture ou les cas échéant, par toute personne désignée par lui, ci-après désignée " le Président ". Ce Comité est composé d' un représentant permanent des Ministères ci-après :
• Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture ;
• Ministère chargé du Budget ;
• Ministère des Finances ;
Ainsi qu'un représentant des bailleurs de Fonds impliqués dans le financement du secteur halieutique et de deux représentants du secteur privé, dont un de la pêche traditionnelle.
Les directeurs techniques du Ministère chargé de la Pêche participent aux travaux du Comité, sans voix délibérative.
Peut également faire partie du Comité interministériel " ad hoc ", mais sans voix délibérative, toute personne désignée par le Ministre chargé de la Pêche en raison de sa compétence particulière.
Les décisions ou /et avis du Comité interministériel " ad hoc " sont pris par voie de consensus, entre les membres présents.
Les membres du Comité interministériel " ad hoc " sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Pêche, sur proposition des autorités concernées et des propositions faites par les bailleurs de fonds et le secteur privé. Les fonctions de membre permanent du Comité sont gratuites. Toutefois, leur participation aux séances du Comité ainsi que celle du représentant de la pêche traditionnelle donne lieu à la perception d'une indemnité compensatoire forfaitaire fixée à 100.000 fmg révisable tous les ans jusqu'à concurrence de 5 %.
Le secrétariat du Comité interministériel " ad hoc " est assuré par le gestionnaire.
Article 4. Le Comité interministériel " ad hoc " est chargé notamment :
• D'analyser et d'approuver les différentes structures organisationnelles et d'exécution des activités financées par le Fonds :
- d'élaborer les règles de fonctionnement du Comité interministériel " ad hoc " et des structures organisationnelles et d'exécution des activités fiancées par le Fonds à mettre en place :
- d'examiner et d'approuver le programme général des interventions du Fonds :
• D'approuver les résultats des interventions du Fonds, notamment à travers 1es recommandations des audits financiers et des évaluations techniques et économiques des projets qui seront réalisées annuellement par des consultants nationaux externes qui ne sont en aucun des agents de l'Etat ( fonctionnaires ou contractuels) ;
• de formuler toute proposition visant à améliorer l'effectivité des interventions du Fonds ;
• de délibérer sur toute question que le Président ou tout autre membre pourrait lui soumettre.
Article 5. Les dépenses sont constituées par les opérations suivantes : 1. Aménagement des pêcheries et conservation des stocks ;
2. Promotion de la pêche traditionnelle, artisanale et aquaculture ;
3. Promotion de la commercialisation des produits halieutiques et mise en place des infrastructures nécessaires ;
4. Contrôle surveillance de l'exploitation et de la qualité des produits ;
5. Recherche et développement orientés vers une meilleure identification et exploitation active dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture ;
6. Formation dans le domaine halieutique
7. Audit financier et évaluation technique et économique annuelle de la performance des projets du secteur halieutique inscrits au PIP et financés par le FDHA.
Une quote-part équivalant à 80 pour cent des ressources du Fonds sera allouée à des activités de projet d'investissement en cofinancement avec les bailleurs de fonds du secteur halieutique Le restant des ressources permettra de financer les audits financiers et les évaluations techniques et économiques annuelles des projets du secteur halieutique inscrits au PIP et aussi de soutenir des actions jugées prioritaires par le Comité interministériel " ad hoc ".
Article 6. Pour compter de l'an 2000, la Banque de l'Etat garantira une dotation annuelle de 20 pour cent au maximum des recettes provenant du produit des redevances et taxes sur les licences de pêche ainsi que. les autres recettes du secteur halieutique, et enfin les contreparties financières octroyées sous forme de subventions par les bailleurs de fonds pour le financement des projets d'investissement cofinancés par le FDHA. Cette dotation n'est pas exclusive des autres inscriptions budgétaires, figurant au Programme l'Investissement Public au titre du secteur halieutique, dont le montant financera les droits et taxes à l'importation (DTI) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des projets et ne pourra pas dépasser 50 pour cent de l'apport du FDHA. Les ressources du FDHA ne pourront augmenter annuellement de plus de 10 pour cent en termes réels, sur la base d'un montant de 4 milliards fmg allouée en 1999, quelque soit l'augmentation des ressources.
Article 7. Un suivi financier et physique des projets du secteur halieutique inscrits au Programme l'Investissement Public (PIP) et cofinancés par le FDHA sera effectué par les services du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture, selon des critères techniques préétablis par le Comité interministériel " ad hoc ". II fera l'objet de rapports trimestriels à remettre au Secrétariat du Comité interministériel " ad hoc n au plus 60 jours après la période considérée. Par ailleurs, un audit financier et une évaluation technique et économique des projets du secteur halieutique inscrits au PIP seront menés annuellement par des consultants par des consultants nationaux, de façon à pouvoir mesurer la performance sectorielle et vérifier le bien-fondé de la poursuite des actions engagées. De ces évaluations qui seront faites sur deux exercices budgétaires, découlera la décision de pouvoir poursuivre ou non le financement du secteur halieutique à travers l'utilisation du FDHA. Un arrêté ministériel fixera les critères d'évaluation techniques, visés à l'alinéa précédent.
Article 8. Le gestionnaire de crédit exécute les directives, les décisions prises et les programmes arrêtés par le Comité interministériel " ad hoc ".
II est chargé notamment :
a) la préparation de la justification du programme d'emploi des ressources du FDHA allouées aux projets cofinancés par les bailleurs de fonds, ainsi que du contrôle et du suivi de l'utilisation de ces ressources ;
b) la présentation des projets au Comité Interministériel a ad hoc " c) l'animation du contrôle et de la coordination des activités des différentes services du FDHA;
d) l'accomplissement de tous les actes d'administration et de gestion nécessaire au bon fonctionnement du FDHA ; à ce titre, il gère les crédits alloués au FDFiA, ce dont il est redevable auprès du Comité Interministériel a ad hoc " ;
e) la participation sans voix délibérative aux travaux du Comité Interministériel " ad hoc " f) la soumission à l'approbation du Comité o les propositions de recrutements des cadres chargés de l'exécution des activités financées par le Fonds ;
g) la liaison avec les bailleurs et les autres projets de développement ;
h) la préparation des missions d'évaluation et d'audit ;
i) la préparation des rapports d'avancement trimestriel et annuels des activités du Fonds ;
j) l'élaboration et la mise en oeuvre de tous les règlements et outils de gestion nécessaires au bon fonctionnement du Fonds.
Article 9. Le Décret N° 94-701 du 08 novembre 1994, susvisé est et demeure abrogé en toutes ses dispositions
Article 10. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre des Finances et de l'Economie, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques et le Ministre de la Fonction Publique et des Lois Sociales sont chargés chacun ne ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo , le 26 Avril 1999
Tantely ANDRIANARIVO
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonome,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
HOUSSEN Abdallah
Le Ministre de la Fonction Publique , du Travail et des Lois Sociales,
Alice RAZAFINAKANGA