MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 98-817 Portant création et statuts des Centres Régionaux des oeuvres Universitaires.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 94-033 du 13 Mars 1995 portant orientation générale du Système d'Education et de Formation à Madagascar;
• Vu l'Ordonnance n° 92-030 du 17 Juillet 1992, portant création des Universités;
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 97-353 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement Supérieur ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est créé des Etablissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière, dénommés Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires (C.RO.U).
Article 2. Les CROU sont chargés de gérer l'ensemble des activités dites oeuvres universitaires, dont, notamment, le logement, la restauration et la médecine préventive, entreprises en faveur des étudiants dans des conditions particulières.
Un CROU peut être mis en place par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, dans toute localité où se trouvent implantés un ou plusieurs Etablissements d'Enseignement Supérieur.
Article 3. Les CROU sont placés sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Ministère chargé du Budget.
TITRE II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Article 4. Le CROU est administré par un Conseil d'Administration dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par les articles 5 à 7 ci-après.
Les services du CROU sont placés sous l'autorité et la responsabilité d'un Directeur nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 5. Le Conseil d'Administration du CROU :
- approuve les programmes d'activité de rétablissement élaboré par le Directeur;
- établit son propre règlement intérieur ;
- examine les rapports d'activité, le budget ainsi que les comptes financiers qui sont soumis à son approbation par le Directeur ;
- approuve le règlement intérieur du CROU proposé par le Directeur ;
- approuve l'organigramme proposé par ce dernier;
- définit les conditions auxquelles doit être subordonné le bénéfice des oeuvres assurées par le CROU
- accepte les dons et legs;
- désigne les commissaires aux comptes et les audits.
Article 6. Le Conseil d'Administration comprend :
- un représentant du Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, président;
- un représentant du Ministère chargé des Finances;
- un représentant du Ministère chargé du Budget;
- un représentant du rectorat de l'Université du lieu d'implantation du CROU ;
- des représentants des Etablissements d'enseignement supérieur existant au lieu d'implantation du CROU à raison d'un représentant par établissement;
- deux représentants du personnel en service dans le CROU;
- deux représentants des Etudiants du lieu d'implantation du CROU;
- trois représentants des collectivités décentralisées dont relève le CROU.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, sur proposition des organismes concernés pour un mandat de trois ans une fois renouvelable.
Les membres du Conseil d'Administration peuvent, au besoin, être remplacés selon la procédure fixée à l'alinéa précédent. Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
Article 7. Le Conseil d'Administration doit tenir deux réunions ordinaires par an.
Elle peut tenir des réunions extraordinaires sur convocation et à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les conditions de convocation, de réunion et de délibération du Conseil d'Administration sont définies par son Règlement Intérieur.
Le Directeur du CROU assure le secrétariat pendant les réunions du Conseil d'Administration. Il ne participe pas aux votes.
DE LA DIRECTION DU CROU
Article 8. Le Directeur du CROU met en oeuvre les programmes approuvés par le Conseil d'Administration et exécute ses délibérations.
Il prépare et organise les réunions du Conseil d'Administration conformément aux dispositions du présent décret et du Règlement intérieur du Conseil.
Il dirige les activités des différents services du CROU dont le nombre et les attributions sont déterminés par l'organigramme visé à l'article 5 du présent décret.
DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 9. La gestion financière du CROU est soumise aux règles de la comptabilité commerciale.
Elle est vérifiée annuellement par les commissaires aux comptes et par un ou plusieurs audits choisis par le Conseil d'Administration.
Les ministères de tutelle peuvent, à tout moment, procéder aux contrôles et vérifications qu'ils jugent utiles.
Article 10. Les ressources du CROU sont :
- Les aides et subventions accordées par l'Etat, les Universités et les Collectivités décentralisées;
- Les ressources propres;
- Les dons et legs;
- Les produits des placements des ressources susvisées
Article 11. Les dépenses du CROU sont les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Article 12. L'Agent Comptable du CRaU est nommé par le Ministre chargé des Finances.
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13. Les biens meubles et immeubles utilisés par les anciens services rectoraux des oeuvres universitaires sont transférés à la gestion des CROU.
La liste de ces biens sera établie par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Les personnels des anciens services rectoraux des oeuvres universitaires seront recrutés, en priorité, par les C.R.O.U en fonction de leurs besoins réels et de leurs facultés financières.
Article 14. Certaines des activités du CROU peuvent être confiées à des entreprises et opérateurs privés.
Les contrats établis à cet effet, doivent être soumis à l'approbation du Conseil d'Administration.
Article 15. Les règlements intérieurs doivent être homologués par arrêtés du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont rédigées et transmises, pour approbation, par le Directeur du CROU, aux ministères de tutelle.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 16. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées
Article 17. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre de l'Enseignement Supérieur sont chargés en ce qui les concerne de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 30 Septembre 1998
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre chargé des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Joseph SYDSON