MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 98-127 Portant application des dispositions de la loi n°96-020 du 04 septembre 1996 et de la loi n° 95-030 du 22 février 1996 concernant les institutions financières mutualistes.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la 1oi n° 96-020 du 04 Septembre 1996 portant réglementation des activités et organisation des institutions financières mutualistes.
• Vu la 1oi n° 95-030 du 22 Février 1996 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
• Vu le décret n° 97-128 en date du 21 Février 1997 portant nomination du PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu le décret n° 97-129 en date du 27 Février 1997 portant désignation des membres du Gouvernement
• En Conseil du Gouvernement ;
• Sur avis de la commission de supervision bancaire et financière, en application des dispositions des articles 21 et 45 de la loi n° 95-030,
Article premier. Le présent décret a pour objet de préciser les conditions d'application de la loi n° 95-030 du 22 Février 1996 et de la loi n° 96-020 du 04 Septembre 1996 concernant les institutions financières mutualistes.
SECTION PREMIERE - LE CAPITAL SOCIAL
Article 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-030, les institutions financières mutualistes doivent avoir lors de leur constitution un capital social minimum de :
• 300 000 Fmg pour une Mutuelle d'épargne et de crédit,
• 5 000 000 Fmg pour une Union de mutuelle ou d'association mutualiste d'épargne et de crédit et une société de caution mutuelle,
• 50 000 000 Fmg pour une Union de sociétés de caution mutuelle, une Fédération d'unions
La valeur minimale d'une part soc/ale est fixée à 10 000 Fmg.
Article 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi n' 96-020 relative à la constitution d'un fonds de garantie, une Association mutualiste d'épargne et de crédit ne peut à titre d'activités accessoires, se porter caution auprès des tiers au profit de ses membres qu'après sa transformation en société.
SECTION II - DE L'AGREMENT
Article 4. A titre transitoire, en attendant la constitution de l'Association professionnelle dans les formes et conditions prévues aux articles 46 et suivants de la loi n° 96-020, toute demande d'agrément collective ou Individuelle d'une Institution financière mutualiste est soumise à l'avis de l'Association de Développement du Mouvement Mutualiste d'Epargne et de Crédit (AOMMEC) créée en application de l'article 85 de l'Ordonnance n° 93-026 du 13 Mai 1993 ou de l'organisme appelé à la remplacer.
Article 5. Le rô1e de l'Association Professionnelle ou de l'organisme transitoire en tenant lieu en matière d'agrément sera précisé par voie d'Instruction de la CSBF.
Article 6. Le délai de trois (3) mois prévu à l'article 86 de la loi n° 95-030 du 22 Février 1996, promulguée et publiée au Journal Officiel du 04 Mars 1996, est prorogé jusqu'au 30 Juin 1998.
Article 7. Toute demande d'agrément collectif formée par une Union ou une Fédération doit comprendre, outre les documents prescrits à l'article 18 de la loi n° 95-030 et par l'Instruction de la CSBF y afférente, un projet de statuts et un procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive de chaque Institution affiliée, le tout en double exemplaire.
Article 8. Le délai d'un (1) mois Indiqué à l'article 20 de la loi n° 96-020 court à partir de la date de réception par l'Association Professionnelle du dossier du demandeur.
Le délai d'un (1) mois indiqué à l'article 19 de la 1oi n° 95-030 court à partir de la date de clôture de l'instruction du dossier par le Secrétariat Général de la CSBF.
Article 9. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la 1oi n° 96-020. toute adhésion d'une Institution financière mutualiste à un organe central, formulée postérieurement à la décision d'agrément de ce dernier, doit faire l'objet d'une demande d'agrément accompagnée du projet de statuts, des documents visés à l'article 7 ci- dessus, le tout en double exemplaire adressée par l'organe central à la Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF).
A l'expiration du délai d'un mois accordé à la CSBF pour statuer sur la demande. et en l'absence dune décision expresse de la CSBF, l'Institution nouvellement affiliée bénéficie des effets juridiques de la décision d'agrément de l'organe central
Article 10. La perte de la qualité d'Institution affiliée résultant d'un retrait d'adhésion ou dune décision d'exclusion de groupe, prononcé conformément aux dispositions des statuts ou de règlements intérieurs de l'organe central, doit être notifiée à la CSBF dans un délai d'un (1) mois par l'organe central.
Par application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 20 de la loi n- 96-020, la décision d'exclusion du groupe valant retrait d'agrément est sans recours. L'Institution concernée doit cesser toutes activités à partir de la date d'exclusion du groupe et entrer en liquidation conformément aux dispositions des articles 27 et suivants de la loi n° 95-030. Elle doit Solliciter de nouveau son agrément à la CSBF pour poursuivre ses activités.
SECTION III - DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR
Article 11. Pour être Administrateur d'une institution financière mutualiste, il faut :
1. n'être pas frappé par l'une des interdictions prévues à l'article 14 de la loi n° 95-030
2. avoir la qualité de membre de l'institution:
3. être domicilié dans le ressort territorial de l'institution.
Article 12. La durée maximum du mandat d'Administrateur est de quatre (4) ans avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées par les statuts
La perte de la qualité de membre d'une institution financière mutualiste, notamment à la suite d'une démission ou d'une décision d'exclusion emporte cessation d'office du mandat d'Administrateur
Article 13. La démission d'un membre d'un des organes de l'institution est faite par écrit à l'organe dont il est membre et copie en est adressée aux autres organes de l'institution sauf précision expresse, la démission n'emporte pas la qualité de membre de l'institution
Article 14. Les modalités d'application du présent décret seront en tant que de besoin. précisées par voie réglementaire
Fait à Antananarivo, le 05 février 1998
Pascal RAKOTOMAVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie,
Tantely ANDRIANARIVO