MINISTERE DE L'ELEVAGE
DECRET N° 98-1030 Portant réglementation de l'abattage de femelles zébus domestiques et de jeunes animaux de l'espèce bovine de race locale.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux ;
• Vu l'ordonnance n°62-087 du 29 septembre 1962 réglementant l'abattage de femelles domestiques et de jeunes animaux de l'espèce bovine et caprine.
• Vu le décret n°68-272 du 11 juin 1968 réglementant l'abattage des vaches,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-608 du 13 août 1998 fixant les attributions du Ministre de l'Elevage ainsi que l'organisation de son ministère.
• Sur la proposition du Ministre de l'Elevage,
• En conseil de Gouvernement,
Article premier. Le présent décret réglemente l'abattage de vaches et de jeunes animaux de l'espèce bovine, de race locale sur Territoire national, en application de l'article 35 de la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
- vache zébu : toute femelle de l'espèce bovine de race locale, en âge et apte à la reproduction, ou ayant mis bas ;
- génisse : une vache qui n'a pas encore vêlé ;
- Vache stérile : une vache inapte à assurer de façon durable sinon définitivement la fonction de reproduction ;
- abattage d'urgence : l'abattage sans délai d'animaux atteints de maladie infectieuse, de maladie aiguë ou chronique, de fracture ou de blessures graves.
Article 3. L'abattage de vaches et de génisse de race locale est interdit.
Article 4. Toutefois l'abattage de vaches est autorisé dans le cas fixé ci-après :
- abattage d'urgence ;
- abattage rituel ;
- vache en état de vieillesse arrivée en fin de carrière de reproduction ;
- vache âgée plus de trois ans reconnue stérile ;
- femelle atteinte de maladie aiguë ou chronique qui doit être abattue sans délai.
Article 5. Seuls les agents appartenant aux cadres du Service de la Direction des Services vétérinaires énumérés ci-dessous sont habilités à délivrer les autorisations d'abattage, à savoir :
- Les vétérinaires inspecteurs ;
- Les vétérinaires sanitaires ;
- Les ingénieurs d'élevage ;
- Les adjoints techniques d'élevage, et
- Les assistants d'élevage.
Article 6. Dans le cas où l'abattage de vache est autorisé, l'agent énuméré à l'article 5 du présent décret procède à l'examen sanitaire de la femelle vivante et décide du motif d'abattage.
La délivrance et l'autorisation d'abattage est aussitôt faite sur présentation du propriétaire, du certificat d'origine établi au lieu de provenance.
Article 7. La délivrance de l'autorisation d'abattage de génisses âgées de moins de trente mois, de vaches pleines, et de veaux est interdite.
Article 8. L'autorisation d'abattage porte mention de l'abattoir ou de la tuerie où doit être abattue la vache. Elle est établie sous trois exemplaires :
- un original tenant lieu de laissez-passer qui doit accompagner l'animal jusqu'au lieu d'abattage ;
- un duplicata à adresser directement au chef de la circonscription de l'élevage ;
- une archive à conserver par l'agent énuméré à l'article 5 du présent décret.
Article 9. L'abattage de vaches sans l'autorisation préalable par le présent décret est puni des peines prévues à l'article 473 du code pénal ; le propriétaire de l'animal, le conducteur, le boucher l'ayant abattue, et le responsable de l'abattoir ou de la tuerie, étant individuellement responsables.
Article 10. Les modalités d'application du présent décret seront fixé par arrêté du Ministre chargé de l'élevage.
Article 11. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celle présent décret.
Article 12. Le Ministre de l'Elevage, le Ministre de l'Intérieur, le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des Forces armées sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 09 Décembre 1998
Tantely ANDRIANARIVO
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l'Elevage,
RAKOTONDRASOA
Le Ministre de l'Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
IMBIKI Anaclet
Le Ministre des Forces Armées,
RANJEVA Marcel