MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
DECRET N° 98-026 Portant convocation des électeurs pour le référendum du 15 mars1998 relatif à la révision de la constitution.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91, et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992;
• Vu l'ordonnance n°92-041 du 2 octobre 1992 portant Code Electoral;
• Vu l'ordonnance n°92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu la loi n°97-047 du 9 janvier 1997 portant loi de finances pour 1998;
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les électeurs sont convoqués aux urnes le 15 mars 1998 à partir de sept heures, à l'effet de se prononcer par voie de référendum sur la révision de la Constitution.
Article 2. Le scrutin sera clos sur l'ensemble du territoire national le même jour à dix huit heures au plus tard sous réserve des dispositions de l'alinéa in fine de l'article 30 du code électoral.
Article 3. Lorsqu'il paraîtra utile d'ouvrir le scrutin avant l'heure fixée par l'article premier ci-dessus, le Président de la Délégation Spéciale du Faritany peut l'avancer à partir de six heures.
Article 4. Il sera procédé à une révision spéciale des listes électorales qui, par application des dispositions de l'article 9 du code électoral, doivent faire l'objet d'une refonte totale.
Les opérations de révision spéciale des listes électorales telles que prévues par l'article 24 du code électoral débuteront le 17 janvier 1998 à sept heures et seront clôturées le 10 mars 1998 à sept heures.
Article 5. De nouvelles cartes électorales seront établies et remises aux électeurs dans les conditions prescrites par les articles 51 à 54 du code électoral.
Article 6. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 7. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Information, de la Culture et de la Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui, en raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur, dès qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 15 janvier 1998
Pascal RAKOTOMAVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Jaques RASOLONDRAIBE
Le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication,
Fredo BATSIMIFIRA