MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS
DECRET N° 98-003 Portant sur la production et la commercialisation des semences forestières.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi Constitutionnelle n°5-001 du 13 Octobre 1995 portant révision des articles 53,61,74,75,90,91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu l'Ordonnance n°3-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l'Etat,
• Vu la loi n°94-038 du 09 Décembre 1994 relative à la Législation Semencière,
• Vu la loi phytosanitaire n°86-017 du 3 novembre 1986 portant ratification de l'ordonnance no86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire,
• Vu le Décret n°64-125 du 27 Mai 1964 portant réglementation des organismes et tableaux d'emploi des services et établissements publics,
• Vu le Décret n°91-615 du 20 Décembre 1991 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels et des Hauts Emplois de l'Etat,
• Vu le Décret n°76-132 du 31 Mars 1976 modifié par le décret n°93-842 du 16 Novembre 1993 portant réglementation des Hauts Emplois de l'Etat,
• Vu le Décret n°92-952 du 04 Novembre 1992 portant création du Silo National des Graines Forestières,
• Vu le Décret n°97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef u Gouvernement,
• Vu le Décret n°97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n°97-281 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Eaux et Forêts ainsi que l'Organisation Générale de son Ministère.
• Sur proposition du Ministre des Eaux et Forêts,
• En Conseil du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. le présent Décret s'applique aux matériels forestiers de reproduction :
Semences :
cônes, fruits et graines qui sont destinés à la production de plantes;
Parties de plantes :
boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons pour la micropropagation, bourgeons, greffons, marcottes et toute partie de plante qui est destinée à la production de plantes;
Plants :
plantes élevées au moyen de semences ou de parties de plantes, ainsi que les semis naturels.
Article 2. Au sens du présent Décret, on entend par :
Matériels de base :
Arbres ou parties d'une plante à partir desquels on obtient des matériels de reproduction. les différents types de matériel de base sont indiqués ci-dessous; les cinq derniers types concernent le matériel sélectionné par un programme d'amélioration à l'origine ou au niveau des arbres individuels.
Source de graines :
Arbres situés dans une zone de récolte de graines.
Peuplement :
Population d'arbres délimitée, dont la composition présente un niveau d'homogénéité suffisant.
Plantation issue de graines :
Plantation de graines issues de provenances pouvant être situées dans plus d'une région de provenance, une sélection phénotypique au niveau de la provenance et des arbres individuels ayant été opérée au sein de la plantation.
Verger à graines :
Plantation de clones ou de familles sélectionnés, qui est isolée ou traitée de manière à éviter ou réduire le risque de contamination par du pollen étranger, et qui est gérée de façon à produire fréquemment et en abondance des semences faciles à récolter.
Parents de famille :
Arbres servant à produire une descendance par pollinisation libre ou artificielle d'un parent identifié utilisé comme parent maternel, à partir du pollen d'un parent (pleins frères) ou d'un certain nombre de parents identifiés ou non (demi-frères).
Dans le cas d'un mélange de familles, le matériel de base est appelé "Parents de familles ".
Clone :
Groupe d'individus (ramets) obtenus par voie végétative à partir d'un seul individu originel (ortet) , par exemple par bouturage, micropropagation, greffage, marcottage, division, etc.
Mélange clonal :
Mélange de clones initialement identifiés dans des proportions définies;
Peuplement autochtone :
Un peuplement est autochtone s'il a été renouvelé de façon continue par régénération naturelle. Il peut aussi avoir été renouvelé artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou dans des peuplements autochtones situés à proximité.
Peuplement indigène :
Un peuplement indigène est un peuplement autochtone ou un peuplement obtenu artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.
Origine :
Pour un peuplement autochtone, lieu précis où poussent les arbres; pour un peuplement non autochtone, lieu d'où proviennent primitivement les semences ou plants. L'origine d'un peuplement peut être inconnue.
Provenance :
Lieu précis où se trouve un peuplement d'arbres.
Région de provenance :
Pour une espèce ou une sous-espèce, territoire ou ensemble de territoires soumis à des conditions écologiques suffisamment homogènes, où se trouvent des peuplements présentant des caractères phénotypiques ou génétiques analogues.
Catalogue National des Matériels Forestiers de base :
Sont inscrits officiellement dans ce catalogue tout peuplement naturel ou artificiel et tout verger à graines de clones ou de semis exploité pour la production de semences forestières.
TITRE II - INSTITUTIONS
Article 3. " Autorité Désignée
C'est l'Autorité qui est désignée par le gouvernement pour l'application et le suivi des réglementations sur la production et la commercialisation de semences forestières déterminées par le présent décret.
Article 4. Est nommé comme "Autorité Désignée" le Silo National des Graines Forestières, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, sous tutelle du Ministre des Eaux et Forêts et du Ministre des Finances.
L'Autorité Désignée est responsable de l'application des règles prévues par le système OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.
Dans l'exécution de ce mandat, le Silo National des graines Forestières doit travailler avec le Ministère de l'Agriculture, tutelle du Service Officiel de contrôle des semences et du Service de la Quarantaine végétale et le Ministère de la Recherche Scientifique, tutelle du Département des Recherches Forestières et Piscicoles du FOFIFA.
Article 5. Le Ministre des Eaux et Forêts ou son délégué se charge du suivi et contrôle des travaux de l'Autorité désignée sur :
- la tenue du Catalogue National des Matériels Forestiers de base, tel qu'il est défini à la fin de l'article 2 des dispositions générales du présent décret,
- le respect des règles prévues par le système OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.
Article 6. L'Autorité désignée peut saisir à titre consultatif le Département des Recherches Forestières et Piscicoles du FOFIFA pour la sélection et l'admission des matériels forestiers de base.
Concernant les opérations de certification et de contrôle de qualité des semences forestières, les activités de l'Autorité Désignée sont supervisées par le Service Officiel de Contrôle (SOC) du Ministère de l'Agriculture chargé de l'application de la loi semencière 94-038.
TITRE III - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
Article 7. Conformément à l'article 14 de la loi semencière 94-038: L'Etat garantit à toute personne physique ou morale le droit de participer aux activités de recherche, production, traitement et commercialisation de matériels forestiers de reproduction dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 8. Sur le territoire national, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction relève d'Etablissement semencier soumis à l'agrément du Ministre des Eaux et Forêts.
Article 9. Est habilité à devenir Etablissement semencier toute personne physique ou morale ayant satisfait aux conditions techniques d'admission telles qu'arrêtées par le Ministre des Eaux et Forêts et sur approbation du Conseil National sur les Semences.
Article 10. Toute production et commercialisation de semences forestières est soumise au présent décret et doit faire l'objet d'une information au Ministre des Eaux et Forêts qui en avise l'Autorité désignée.
TITRE IV - PROTECTION ET TITRE DE PROTECTION
Article 11. Les articles 17, 18, 19 et 20 du quatrième titre de la loi N°94-038 restent valables pour le present Décret.
TITRE V - IMPORTATION ET EXPORTATION
Article 12. Conformément aux articles 22, 23,24 et 25 de la loi semencière 94-038, toute personne physique ou morale qui à titre professionnel, importe des semences sur tout le territoire doit avoir l'autorisation du Conseil National des Semences (CONASEM).
Article 13. En matière de semences forestières, le Conseil National des Semences consulte le Silo National des Graines Forestières pour donner son avis sur l'opportunité de l'importation envisagée.
Article 14. Concernant l'exportation des semences, l'autorisation est également délivrée par le Conseil National des Semences selon la loi semencière 94-038.
Article 15. Le Conseil National des Semences saisit l'Autorité Désignée qu'est le Silo National des Graines Forestières pour vérifier le respect des règles prévues par le système OCDE pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international.
Article 16. Les semences proposées à l'exportation doivent être récoltées dans les matériels forestiers de base inscrits dans le Catalogue National. En plus, elles doivent satisfaire les conditions phytosanitaires requises par les pays importateurs.
Article 17. La certification et le contrôle de qualité des semences à exporter sont exécutés par l'Autorité Désignée sous supervision du Service Officiel de Contrôle au Ministère chargé de l'Agriculture.
Article 18. Les matériels forestiers de reproduction sont classés dans les catégories suivantes :
- Matériels de reproduction identifiés
- Matériels de reproduction sélectionnés - Matériels de reproduction qualifiés
- Matériels de reproduction testés
Les détails relatifs à ces catégories de matériels de reproduction se trouvent dans l'annexe 4.
TITRE VI - CERTIFICAT ET CONTROLE
Article 19. : La certification et le contrôle de qualité des semences relèvent de la compétence du Service Officiel de Contrôle (SOC) dont l'Autorité Désignée est membre.
Article 20. Tous les lots de matériel forestier de reproduction doivent être accompagnés d'un des certificats suivants :
- certificat de provenance pour les matériels de reproduction issus de sources de graines et peuplements;
- certificat d'identité pour les matériels de reproduction provenant de plantations issues de graines, de vergers à graines et de parents de famille (s) ;
- certificat d'identité pour les matériels de reproduction issus de clones ou de mélanges clonaux.
Article 21. Le certificat de provenance doit faire mention, le cas échéant, d'un mélange de lots. La mention sur le certificat peut se référer aux inscriptions du Registre national identifiant le matériel de base contribuant au mélange.
Article 22. Dès lors qu'un lot de matériels forestiers de reproduction est divisé en dehors du pays de production, de nouveaux certificats doivent être délivrés par l'Autorité désignée du pays dans lequel a eu lieu la division. Ces certificats doivent reprendre l'ensemble des renseignements figurant sur les certificats originaux et indiquer que le lot a été divisé.
TITRE VII - INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 23. Les infractions et sanctions respectivement stipulées dans les articles 28 et 29 de la loi N°38/94 relative à la législation semencière restent valables pour les matériels forestiers de reproduction.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 24. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Toutefois, les dispositions des textes réglementaires non contraires au présent décret et relatives aux objets visés par celui-ci continuent à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur des textes ici formulés.
Article 25. Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie, le Ministre des Eaux et Forêts, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de Commerce et de la Consommation, le Ministre de la Recherche Scientifique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 08 janvier 1998
Pascal RAKOTOMAVO
Par le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie,
Tatnely ANDRIANARIVO
Le Ministre des Eaux et Forêts,
Rija RAJONSON
Le Ministre de l'Agriculture
RANJAKASON
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
PARAINA Auguste
Le Ministre de la Recherche Scientifique,
Lila RATSIFANDRIAMANANA